Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67874f28d61a5c2f4aa3665a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 185 561 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 5 N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXIU (Réf 1ère instance : 19/02832) (3) M. [I] [Z] CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE C/ S.A.S. AXXEL S.A.S. CHAPLAIN S.A.R.L. DIESI Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Christophe DAVID -Me François-Xavier GOSSELIN -Me Marie-Caroline CLAEYS -Me Caroline RIEFFEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, et Madame [H] [W], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés conformément à l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [I] [Z] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES [Adresse 2] INTIMÉES : S.A.S. AXXEL AXXEL [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CHAPLAIN [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Olivier BURES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL S.A.R.L. DIESI [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 28 décembre 2016, M. [Z] qui exerce une activité de garage, entretien et réparation de matériels de levage, a procédé au remplacement d'un moteur d'un chariot télescopique de marque Manitou appartenant à la société BMG Energie Forestière. Il a facturé cette prestation le 30 décembre 2016 pour un montant de 10 119,17 euros TTC, incluant le prix du moteur installé de marque Lister petter pour un montant de 5 625 euros HT. M. [Z] avait acquis ce moteur au même prix auprès de la société Axxel selon facture du 9 décembre 2016 qui l'avait elle-même acheté auprès de la société Chaplain, pour un montant de 4 217,5 euros, selon facture du 7 décembre 2016. La société Chaplain l'avait, quant à elle, acquis auprès de la société Diesi, pour un montant de 3500 euros comprenant également les frais de port, la consigne et différentes fournitures, selon facture du 26 décembre 2016. Prétendant que le moteur avait connu des dysfonctionnements à compter du 16 janvier 2017 et excipant d'une expertise amiable contradictoire effectuée à la diligence de la société BMG Energie Forestière, concluant à l'existence d'un vice antérieur à la vente, M. [Z] et son assureur, la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne (ci-après la société Groupama), ont fait assigner, par acte d'huissier en date du 9 avril 2019, la société Axxel, la société Chaplain et la société Diesi devant le tribunal de grande instance de Rennes. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, - rejeté les demandes de M. [Z], - condamné M. [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire in solidum à supporter les dépens de l'instance et à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, la société Axxel, la société Chaplain et la société D.I.E.S.I. Par déclaration du 6 mai 2022, M. [Z] et la société Groupama ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 décembre 2022, M. [Z] et la société Groupama demandent à la cour de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1346 et suivants du code civil et l'article L 121-12 du code des assurances, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, rejeté les demandes de M. [Z], condamné M. [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire in solidum à supporter les dépens de l'instance et à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, la société Axxel, la société Chaplain et la société Diesi, Statuant à nouveau : - juger recevable l'action intentée par la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire et M. [Z], A titre principal, -juger que le moteur vendu à M. [Z] était affecté d'un vice caché, A titre subsidiaire, -juger que les sociétés Chaplain, Axxel et Diesi ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, En conséquence, - les condamner solidairement, et à défaut in solidum à payer à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire la somme de 11 855,61 euros, -les débouter de toutes leurs demandes, - les condamner solidairement, et à défaut in solidum à leur payer la somme de 5 837,32 euros au titre des frais exposés dans le cadre des opérations d'expertise amiable en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement, et à défaut in solidum à leur payer chacun une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, - les condamner solidairement, et à défaut in solidum à leur payer chacun une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, - les condamner solidairement, et à défaut in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires éventuellement dus aux huissiers de justice pour les besoins de l'exécution de la décision à intervenir. En ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2023, la société Axxel demande à la cour de : Vu l'article 16 du code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1310 et suivants du code civil, - confirmer le jugement, - déclarer la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire irrecevable en son action, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, En toutes hypothèses, - juger que le rapport d'expertise amiable n'est pas opposable à la société Axxel, -juger que la démonstration d'un vice caché n'est pas démontrée, -débouter M. [Z], et subsidiairement la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire si elle était déclarée recevable, de toute action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil et de toutes demandes à l'encontre de la société Axxel, Subsidiairement, - rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre les sociétés Axxel, Chaplain et DIESI, - débouter M. [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Axxel, Subsidiairement, - juger que le moteur vendu par la société Diesi à la société Chaplain était affecté d'un vice caché, - déclarer la société Axxel recevable et fondée en son action estimatoire dirigée à l'encontre des sociétés Diesi et Chaplain en application des articles 1641 et suivants du code civil, et les condamner, solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, à relever et garantir la société Axxel de toutes condamnations et au paiement de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée, - débouter toutes parties de toutes demandes contre la société Axxel, - confirmer le jugement et condamner M. [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire in solidum à supporter les dépens de l'instance et à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, la société Axxel, la société Chaplain et la société Diesi, -les condamner, in solidum, au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - les condamner, in solidum, aux dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société Chaplain demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société Groupama et M. [Z] à payer à la société Chaplain une somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement dans l'hypothèse impossible d'une réformation, - juger irrecevable la demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre de la société Chaplain par la société Groupama et M. [Z] au visa de l'article 1641 et suivants du code civil, - en conséquence, débouter Groupama et M. [Z] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner la société Groupama et M. [Z] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, si par impossible la cour venait à prononcer une condamnation quelconque à l'encontre de la société Chaplain à quelque titre que ce soit, que ce soit une condamnation solidaire, une condamnation en garantie, quel qu'en soit le fondement et quel qu'en soit l'auteur, - condamner la société Diesi à la garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - juger irrecevable et en tous les cas mal fondés, toutes les demandes présentées par la société Diesi et en conséquence, l'en débouter, -condamner la société Diesi à lu i payer une somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700 du CPC en cause d'appel, - condamner la société Diesi aux dépens. En ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société Diesi demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et notamment en ce qu'il a débouté M. [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Diesi et les a condamnés, in solidum, à régler à cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Y additant : - condamner M. [Z], in solidum avec la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire, ou toute autre partie succombante, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z], in solidum avec la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d'appel, - débouter toutes parties, en ce compris la société Axxel, mais également la société Chaplain, de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Diesi, A titre subsidiaire : - condamner la société Chaplain à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts et frais de toutes sortes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de la société Groupama : Le tribunal a considéré que la société Groupama n'était pas recevable à solliciter le remboursement de l'indemnité d'un montant de 11 855,61 euros correspondant à des frais de location qu'elle a versée à la société BMG Energie Forestière ni sur le fondement de la subrogation légale ni sur celui de la subrogation conventionnelle au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions de l'une ou l'autre de ces subrogations. En appel, la société Groupama fait valoir qu'elle entend invoquer aussi bien la subrogation légale que la subrogation conventionnelle. Elle souligne toutefois qu'elle n'a pas à démontrer que sa garantie était mobilisable, les sociétés intimées n'étant ni les souscripteurs ni les bénéficiaires du contrat d'assurance et ne pouvant de ce fait critiquer la prise en charge du sinistre. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, alinéa 1, 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'. Il est jugé de manière constante que pour être recevable à invoquer la subrogation légale de l'article L. 121-12, l'assureur doit établir qu'il a payé l'indemnité et que ce paiement est intervenu en exécution du contrat d'assurance. En l'espèce, la société Groupama produit aux débats copie des conditions particulières et des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle souscrit par M. [Z]. Il en résulte que ce dernier est assuré par la société Groupama pour les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle qu'il peut encourir en raison des dommages consécutifs aux opérations de mise à flot ou au sec, de vente ou réparation de bateaux ainsi que pour les dommages immatériels causés aux tiers, non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, soit en cours d'exploitation, lorsque ces dommages résultent d'une fausse manoeuvre fortuite de l'assuré ou de ses préposés hors locaux soit après livraison de produits ou réception de travaux, à la condition que ces dommages immatériels trouvent directement leur origine dans les produits ou travaux rendus impropres à l'usage auxquels ils sont destinés du fait de l'existence d'un vice caché lors de leur livraison ou de leur réception. La société Groupama communique également la preuve du paiement de la somme de 11 855,61 euros à la société BMG en deux versements, l'un le 8 novembre 2017, l'autre le 25 janvier 2019 en exécution du contrat d'assurance 'responsabilité civile /vie professionnelle' souscrit initialement par M. [Z] le 26 novembre 2009 ainsi qu'une quittance subrogative en date du 18 janvier 2019. La société Groupama justifie donc que le paiement de l'indemnité résulte de l'application des garanties souscrites ce qui suffit à rendre recevable son action subrogatoire sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances. En revanche, la production de la quittance d'indemnité de sinistre responsabilité civile en date du 18 janvier 2019, par laquelle la société BMG se déclare entièrement indemnisée et considère l'entreprise [Z] Patrice et son assureur en responsabilité Groupama Loire Bretagne , déchargés de toute obligation à son égard, en ajoutant ' étant entendu que l'assureur bénéficie de la clause de subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances', ne peut être considérée comme une subrogation conventionnelle expresse au sens de l'article 1346-1 du code de procédure civile. Sur l'existence d'un vice caché : La société Groupama et M. [Z] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire et à défaut in solidum des sociétés Axxel, Chaplain et Diesi à payer à la première la somme de 11 855,61 euros correspondant au remboursement des frais de location exposés par la société BMG Energie Forestière pendant les pannes successives du moteur placé sur l'engin de levage de marque Manitou par M. [Z]. Considérant que ces frais sont la conséquence du vice caché affectant le moteur fourni à M. [Z], elles en demandent l'indemnisation sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Pour rapporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente , M. [Z] et la société Groupama s'appuient essentiellement sur les conclusions de l'expertise amiable, qui aurait été menée au contradictoire des parties y compris de la société Axxel,convoquée par l'expert aux opérations d'expertise mais qui a choisi de ne pas y déférer. Ils prétendent que l'ensemble des parties ont reconnu au cours des opérations d'expertise que le moteur reconditionné par la société Diesi était affecté d'un vice intrinsèque antérieur à la vente. Ils font valoir que cette dernière société l'a notamment reconnu expressément en procédant au remplacement du moteur défectueux par un moteur neuf . Ils considèrent que la reconnaissance de responsabilité de la société Diesi elle- même corrobore les conclusions du rapport d'expertise amiable. Le premier juge a relevé que si l'expert amiable avait mis en évidence un dysfonctionnement du moteur justifiant l'intervention de la société Chaplain avant même sa livraison et conclu que l'état observé n'était pas en corrélation avec ce que l'on était en droit d'attendre d'un moteur reconditionné, plusieurs hypothèses avaient toutefois été émises pour expliquer les difficultés de démarrage du moteur pour impliquer en définitive les désordres au fournisseur soit à la société Diesi. Il a considéré que ces constatations et conclusions n'étant pas corroborées par d'autres éléments de preuve, l'existence d'un vice caché préexistant à la première vente n'était pas suffisamment établi, précisant que le remplacement du moteur ne pouvait constituer en lui-même la prévue de la reconnaissance d'un vice caché préexistant à la vente. La société Axxel qui conteste avoir été convoquée par l'expert aux opérations d'expertise et que les conclusions de l'expert lui soient opposables, soutient en outre que la reconnaissance faite par la société Diesi ne saurait engager sa propre responsabilité. Elle conclut à la confirmation du jugement. La société Chaplain considère de son côté, qu'en acceptant que la société Diesi emporte le moteur pour analyse et procède à son remplacement, l'expert a validé une solution commerciale rendant impossible toute démonstration pour l'avenir de l'existence d'un éventuel vice caché au moment de la vente. Par ailleurs, elle estime qu'en agissant directement dans le cadre de la présente procédure, contre la société Diesi, la société Groupama et M. [Z] ont entendu exercer l'action directe en garantie des vices cachés accordée à l'acheteur à l'encontre du seul fabricant auquel le moteur a été restitué et qu'ils ne peuvent plus agir contre les vendeurs intermédiaires. Soulignant enfin que M. [Z] n'est pas l'acquéreur final du moteur et qu'il ne justifie pas de la connaissance par la société Chaplain de l'existence d'un vice caché, elle s'oppose à toute demande indemnitaire formée à son encontre. La société Diesi soutient, quant à elle, que la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas rapportée. Elle fait valoir que l'expert relate plusieurs interventions sur le moteur litigieux, hors son concours et sa présence puisqu'elle a été appelée tardivement aux opérations d'expertise en 2018, et qu'il n'est pas parvenu à déterminer la cause exacte des dysfonctionnements. La société Diesi souligne également qu'elle a récupéré le moteur litigieux et fourni, à titre commercial et sans reconnaître sa responsabilité, un moteur neuf qui a été posé sur l'engin de levage le 23 mars 2018. Il sera rappelé qu'aucune expertise amiable, diligentée par un tiers pour le compte d'une partie, quand bien même l'ensemble des parties aurait été convoquée aux opérations d'expertise, ne peut constituer à elle seule la preuve du vice allégué. Il est cependant de jurisprudence constante que le rapport de l'expert, choisi par une partie, constitue un élément de preuve admissible dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments. En l'espèce, selon l'expert amiable, M. [U], à la suite des pannes successives du moteur de remplacement immobilisant l'engin de levage, la société BMG Energie Forestière a dû recourir à la location d'un autre engin. La prise en charge de ces frais de location n'a pas été acceptée par la société Axxel qui de son côté proposait la prise en charge du moteur dans le cadre de sa garantie fournisseur. La société Groupama a finalement pris en charge ces frais pour le compte de son assuré, précisant qu'elle exercerait un recours contre la société Axxel et l'ensemble des vendeurs successifs du moteur. L'expert amiable a précisé, dans son rapport, avoir constaté un démarrage difficile et un manque de puissance du moteur à chaud. Il apparaît toutefois qu'il n'a pas déterminé la cause de ces désordres. Ainsi, précisant que les établissements Diesi ont constaté un problème de régulation interne au groupe moteur injection qu'ils ont fourni et qu'ils ont procédé au démontage du moteur pour réparer le système de régulation, il a insisté à plusieurs reprises dans son rapport, sur la reconnaissance des désordres constatés par la société Diesi qui aurait admis lors de la réunion d'expertise du 23 mars 2018, que le moteur était défaillant. Soulignant enfin que la société Diesi a procédé au remplacement du moteur litigieux par un moteur neuf, il a conclu à l'imputabilité des désordres à celle-ci en sa qualité de fournisseur. Ce faisant, il n'a caractérisé aucun vice affectant le moteur. Or, si la société Diesi ne conteste pas avoir finalement commandé un moteur neuf chez le constructeur anglais pour remplacer le moteur défaillant, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente du moteur à la société BMG Energie Forestière ne peut se déduire du seul remplacement du moteur par le fournisseur qui plus est, quand celui-ci soutient n'avoir procédé à ce remplacement que par geste commercial et que rien ne permet de contredire cette affirmation, les appelants ne produisant aucun autre élément en dehors du rapport d'expertise. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la preuve d'un vice caché préexistant à la vente n'était pas suffisamment rapportée. Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme : A titre subsidiaire, la société Groupama et M. [Z] soutiennent en appel que les sociétés Axxel, Chaplain et Diesi ont manqué à leur obligation de délivrance conforme en fournissant à M. [Z] un moteur dont elles ont reconnu la défaillance. Ce faisant elles procèdent par allégations en produisant le seul rapport d'expertise amiable, sans établir le défaut de délivrance conforme. Ainsi, dans le cadre de l'expertise amiable, l'expert a noté lors de la 4ème réunion d'expertise en date du 23 mars 2018, au cours de laquelle la pose du moteur neuf fourni par la société Diesi en remplacement du moteur posé par M. [Z] a été effectuée et à la suite de laquelle il a été constaté un démarrage instantané et un moteur en pleine puissance, qu'il ' était reconnu par les parties que le moteur monté en décembre 2016 était bien défaillant.' Toutefois, outre le fait que la reconnaissance de la défaillance du moteur par les parties ne résulte que du rapport de M. [U], expert mandaté par la société Groupama Loire Bretagne, il convient de rappeler d'une part, que la société Axxel était absente aux opérations d'expertise de sorte qu'elle n'a pu acquiescer à une quelconque reconnaissance de la défaillance du moteur et d'autre part, que la société Chaplain ne se prononce pas sur l'éventuelle défaillance du moteur se contentant de rappeler que la société Diesi a pris en charge le remplacement du moteur par un moteur neuf. De son côté, la société Diesi rappelle qu'aucune de ses interventions ne peut être considérée comme la reconnaissance expresse et non équivoque de sa responsabilité, soulignant que la société Chaplain est intervenue à plusieurs reprises sur le moteur litigieux en phase amiable hors sa présence et sans l'informer. Soulignant de surcroît, que le produit livré a été accepté sans réserve, elle fait valoir que toute éventuelle non-conformité serait couverte par l'acceptation de la livraison. Il apparaît en conséquence que la preuve de l'absence de délivrance conforme n'est pas rapportée par les appelants. Les demandes d'indemnisation de la société Groupama et de M. [Z] sur le fondement du défaut de délivrance conforme ne peuvent davantage prospérer. Sur les demandes accessoires : Le jugement étant confirmé dans ses dispositions principales, il en sera de même sur le sort des dépens de première instance et le montant des frais irrépétibles. M. [Z] et la société Groupama qui succombent en leurs demandes seront condamnées aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Axxel, de la société Chaplain et de la société Diesi l'ensemble des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel, non compris dans les dépens. Aussi , M. [Z] et la société Groupama seront solidairement condamnés à leur payer la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 5 avril 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne , Statuant à nouveau sur ce point : Déclare la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne recevable en ses demandes mais mal fondée, Condamne solidairement M. [I] [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne à payer à la société Axxel, à la société Chaplain et à la société Diesi la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [I] [Z] et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du CPC en cause darticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 16 du code de procédure civilearticle L 121-12 du code des assurancesarticle L.121-12 du code des assurances.article 1346-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67874f28d61a5c2f4aa3665a
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