Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67932e5520da87ff5e0113e1
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 41 017 600 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 23/00952 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKC6 COUR D'APPEL DE ROUEN CH. CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 23 JANVIER 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2022001799 Tribunal de commerce de Rouen du 30 janvier 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 2] 1974 à [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN S.A.R.L. ROSES DES SABLES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme VANNIER, présidente de chambre M. URBANO, conseiller Mme MENARD-GOGIBU, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme RIFFAULT, greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 10 avril 2014, M.[P] [E] associé unique de la Sarl Roses des Sables a adhéré au contrat d'assurance groupe signé entre le Crédit Agricole et CNP Assurances lors de la souscription d'un emprunt auprès de la banque d'un montant de 410 176 € , l'assureur n'ayant cependant accepté la demande d'adhésion que pour les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie d'origine accidentelle, de même pour le risque incapacité totale de travail. Le 1er janvier 2015, M.[E] a subi un arrêt de travail. En février 2019, il a demandé à bénéficier de la garantie incapacité totale de travail ce que la CNP Assurance a refusé au motif que la cause de cette incapacité n'était pas accidentelle. Le 31 juillet 2020, M.[E] a adressé une réclamation à la société d'assurance .Le 7 septembre 2020, son avocat a demandé à l'assureur de revoir sa position. Aucun accord n'a pu intervenir. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2022, M.[P] [E] et la société Rose des Sables ont fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins d'obtenir la somme en principal de 373 856,34 € et celle de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, formulées à l'encontre de la société CNP Assurances, - condamné Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables à régler à la société CNP Assurances la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros. Monsieur [P] [E] et la société Roses des Sables a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 2 juin 2023, Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] et la société Roses Des Sables de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les a condamnés aux dépens et à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - par conséquent, condamner la société CNP Assurances SA à payer à M. [P] [E] et la SARL Roses Des Sables, la somme de 373 856,34 euros au titre de la garantie PTIA, et subsidiairement, au titre de la garantie I.T.T, - débouter CNP Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CNP Assurances SA à payer à M. [P] [E] et la SARL Roses Des Sables, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, la société Cnp Assurances demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 30 janvier 2023, A titre subsidiaire, - juger que la prise en charge par CNP Assurances des échéances du prêt de 410 176 euros souscrit par la société Roses Des Sables, représentée par Monsieur [P] [E], sera effectuée conformément aux termes et limites contractuels d'une part, et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, d'autre part, - condamner Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables à payer à la société Cnp Assurances la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [P] [E] et la société Roses Des Sables aux entiers dépens. Le 23 avril 2024 , le conseil des appelants a fait savoir qu'il n'avait plus de nouvelles de son client et qu'il se déchargeait du dossier . L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande en paiement de la somme de 373 856 , 34 € M.[P] [E] expose qu'il est artisan boulanger et a acquis en 2014 un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 6] et a contracté à cet effet un emprunt auprès du Crédit Agricole Normandie Seine d'un montant total de 410 176€ remboursable en 84 mois soit 7 ans, par mensualités d'environ 5 000 € qu'il a adhéré au contrat d'assurance et rempli un questionnaire de santé en précisant avoir été traité pour un syndrome de dépressif dans le courant de l'année 2013. Il précise qu'il lui a été indiqué qu'il serait garanti pour perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail si ces dernières étaient d'origine accidentelles seulement. Il ajoute que le 7 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail suite à une spondylarthrite ankylosante ce qui l'empêche de rester en position debout et le fait souffrir au niveau des articulations et a été placé en invalidité 1er catégorie par la CPAM avec des capacités restant inférieures à 50 %, qu'il a souhaité mettre en 'uvre le contrat d'assurance mais que le 18 avril 2020, l'assureur a opposé un refus de garantie. M. [E] fait valoir qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être conçue en termes généraux ce qui a pour effet de vider la garantie de sa substance, que CNP Assurances lui indique que les garanties perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et incapacité totale de travail ne s'appliquent que si elles sont d'origine accidentelle, excluant tout risque de maladie, que la CNP Assurances ne pouvait exclure toute maladie, cette clause non limitée ne lui étant pas opposable. Il ajoute qu'en tout état de cause cette clause ne figure pas dans le contrat, qu'elle s'est trouvée exclusivement indiquée par la banque dans un courrier et ne figure pas dans les conditions particulières que la société d'assurance aurait dû soumettre à sa signature , ce qui est également une cause d'inopposabilité. Il fait valoir que l'assureur ne peut lui opposer que la garantie PTIA prévoit trois conditions cumulatives, puisqu'il s'agit d'un argument nouveau, qui est prescrit en application de l'article L 114-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, si la garantie PTIA ne lui était pas acquise , il sollicite la garantie de l'assurance sur le fondement de l'incapacité totale de travail. La SA CNP Assurances réplique qu'elle a accepté de garantir M.[E] pour le risque incapacité totale de travail accidentelle uniquement, et que la lecture des différentes pièces médicales permet de conclure que l'arrêt de travail n'est pas accidentel, que M. [E] ne pouvait ignorer que les garanties PTIA et incapacité totale de travail ne pouvaient être mises en 'uvre que si son sinistre résultait d'un accident, qu'il s'agit de clauses de garanties et non de clauses d'exclusion. Elle souligne que M. [E] avait demandé la garantie de l'assureur uniquement pour son incapacité totale de travail, que c'est à la lecture de l'assignation qu'elle a découvert qu'était également demandée la garantie PTIA. Elle ajoute qu'elle est en droit d'opposer à l'assuré les conditions contractuelles propres à cette garantie lesquelles sont au nombre de trois, soit une impossibilité définitive de se livrer à un travail ou activité rémunérée ou procurant un gain, la nécessité de recourir à l'assistance totale et constante d'une tierce personne pour l'ensemble des actes ordinaires de la vie et la date de survenance de sinistre avant l'âge de 85 ans, que l'état de santé de M.[E] ne répond pas à ces conditions et n'est pas d'origine accidentelle, qu'ainsi la garantie PTIA ne peut être mise en 'uvre . A titre subsidiaire, elle fait valoir que les échéances du prêt ne pourraient être prononcées que dans les termes et limites contractuels d'une part et au profit de l'organisme prêteur d'autre part. * * * L'assuré qui se prétend couvert par une assurance doit prouver l'existence du contrat et qu'il remplit les conditions de la garantie. Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve d'une exclusion de la garantie. Les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs conclusions alors qu'ils sollicitent l'infirmation du jugement, par conséquent la Cour n'est en possession d'aucun document relatif à l'état de santé de M. [E] à l'origine de l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle invoquée et ce alors que l'assureur dénie sa garantie et produit un courrier de la banque en date du 18 avril 2014 l'informant qu'il serait garanti pour le décès, ainsi qu'en cas de perte totale et irréversible d'autonomie d'origine accidentelle et en cas d'incapacité temporaire totale d'origine accidentelle uniquement, précisant que dans ces deux cas, le risque maladie n'était pas couvert. En l'absence de démonstration par M.[E] qu'il remplit les conditions de la garantie, la Cour confirmera le jugement entrepris. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner M.[E] et la société Rose des Sables à payer à la société CNP Assurances la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux dépens, les dispositions du jugement étant confirmées s'agissant des frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour , par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne M.[P] [E] et la Sarl Rose des Sables à payer à la SA CNP Assurances la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67932e5520da87ff5e0113e1
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