Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8af43b5ff6e72c9612442
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/01149 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODT4 Société SA [18] N°[N° SIREN/SIRET 9] C/ [G] [13] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de [Localité 19] du 10 Janvier 2022 RG : 18/01548 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 APPELANTE : Société SA [16] RCS DE [Localité 19] N°[N° SIREN/SIRET 9] [Adresse 22] [Localité 6] représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ophélie PLATEAU, avocat au barreau de LYON INTIMEES : [X] [G] née le 09 Février 1977 à [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 7] comparante en personne, assistée de Mme [L] [B] (Repésentant de la [15]) en vertu d'un pouvoir spécial [13] [Localité 8] représenté par Mme [O] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [K] [T], Greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [G] (la salariée, l'assurée) a été embauchée par la société [17] (la société, l'employeur) en qualité de conductrice de machine, à compter du 12 juillet 2016. Le 20 juin 2017, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'épicondylite droite + tendinopathie aiguë épaule droite', laquelle était accompagnée d'un certificat médical initial du 3 janvier 2017, établi par le docteur [F] mentionnant une 'épicondylite droite. Tendinite épaule droite. Tendinopathie épaule gauche'. Après enquête administrative, la [10] (la [12], la caisse) a, le 4 décembre 2017, pris en charge la maladie professionnelle de la salariée au titre du tableau n° 57 A pour sa tendinopathie aigüe de l'épaule droite. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 30 décembre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, porté à 8 % par jugement du 5 juillet 2018 du tribunal du contentieux de l'incapacité. Par requête reçue au greffe le 5 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester, d'une part, le caractère professionnel de la pathologie déclarée et, d'autre part, la durée des arrêts et soins prescrits à la salariée. L'affaire a été enregistrée sous le numéro n° 18/01548. Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie : « tendinopathie aigüe de l'épaule droite ». L'affaire a été enregistrée sous le numéro n° 18/01803. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal : - ordonne la jonction de la procédure n° 18/01548 à la procédure n° 18/01803, - dit et juge que la salariée effectuait bien les travaux correspondants au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et que la prise en charge de la maladie par la [12] est justifiée sur le fond, - dit et juge que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle contractée par la salariée, - majore le capital attribué à la salariée au taux maximum prévu par la loi, - alloue à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, Avant dire droit sur l'indemnisation, - ordonne une expertise médicale de la salariée, - désigné pour y procéder le docteur [S], fondation Richard, centre d'éducation Motrice, [Adresse 3], - lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : * se faire communiquer le dossier médical de la salariée, * examiner la salariée, * détailler les blessures provoquées par les maladies professionnelles, * décrire précisément les séquelles consécutives les maladies professionnelles et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, * indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, * dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, * dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, * donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, * évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident, * évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident, * évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident, * donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, * donner tous éléments pour apprécier si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, * dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties, - dit que la [12] doit faire l'avance de la provision et des frais d'expertise médicale, - dit et juge que la [12] procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration du capital en fonction du taux opposable à l'employeur, les sommes versées au titre des préjudices reconnus et les frais relatifs à la mise en 'uvre de l'expertise, - déboute la société de ses autres demandes, - condamne la société à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserve les dépens. Par déclaration enregistrée le 4 février 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement, Statuant à nouveau, A titre principal, Sur la contestation de la maladie professionnelle, - juger que la [12] échoue à démontrer que la liste limitative des travaux prévue par le tableau 57 A est respectée, En conséquence, - juger que la maladie professionnelle « tendinopathie de l'épaule droite » est inopposable à l'employeur, Sur la contestation de la faute inexcusable, - juger que la salariée n'établit pas l'existence de sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie déclarée au titre de la législation des maladies professionnelles, En conséquence, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable concernant la tendinopathie de l'épaule droite, - débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger sa faute inexcusable, - ordonner une expertise judiciaire, - définir la mission de l'expert de la façon suivante : * se faire communiquer l'entier dossier médical de la salariée, * examiner la salariée et décrire son état médical, * établir l'existence ou non des préjudices visés par la salariée, * dire si ces préjudices sont en lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle ou s'ils peuvent trouver dans d'autres causes, et notamment dans un état antérieur, * distinguer et écarter ce qui relève d'un état antérieur, * évaluer parmi ces préjudices leurs seuls préjudices en lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée au titre de la maladie professionnelle, * déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire afin que les parties puissent déposer des dires, * déposer un rapport adressé aux parties, - débouter la salariée de sa demande de provision, faute de justifier d'un quelconque préjudice, - juger qu'il appartiendra à la [12] de faire l'avance des frais d'expertise et des éventuelles sommes allouées à titre de provision, Le cas échéant, - juger que l'absence de caractère professionnel de la maladie, sur recours de l'employeur, exclut l'action récursoire de la [12] dans les rapports entre cette dernière et l'employeur, A titre reconventionnel, - condamner la salariée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 mars 2025, reprises oralement et modifiés s'agissant de la mission de l'expert au cours des débats, la salariée demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société de l'intégralité de ses demandes et, en conséquence : - confirmer que la maladie dont elle souffre revêt une origine professionnelle, - confirmer que la maladie professionnelle du 3 janvier 2017 qu'elle a contractée est due à une faute inexcusable de son employeur, - confirmer la fixation de la majoration de l'indemnité en capital versée par la [12] au maximum prévu par la loi, - dire que la majoration de l'indemnité en capital devra suivre l'aggravation du taux d'IPP dans les mêmes proportions, - compléter l'expertise médicale afin de permettre d'évaluer l'ensemble des préjudices subis dont, notamment, le déficit fonctionnel permanent, - confirmer l'avance des frais de cette expertise par la [12], - lui accorder d'ores et déjà une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices à caractère personnel, - confirmer que la [12] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de la provision, à charge pour elle ensuite de les recouvrer auprès de l'employeur, - condamner la société, au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [12] demande à la cour de : - constater que c'est à bon droit qu'elle a fait application de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, - déclarer opposable à l'égard de la société la prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée constatée selon certificat médical initial du 3 janvier 2017, - débouter, en conséquence, la société de son recours, - prendre acte du fait qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à la demande de reconnaissance de faute inexcusable, - dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, dire et juger qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes, dont elle serait amenée à faire l'avance, directement auprès de l'employeur. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée au motif qu'elle n'effectuait pas de travaux comportant habituellement le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Elle estime également que la tendinopathie déclarée trouve probablement son origine dans son précédent emploi d'aide-ménagère. Elle conteste par ailleurs les attestations versées aux débats par la salariée, rédigées plus de 5 ans après les faits pour les besoins de la cause. En réponse, la salariée prétend effectuer les tâches mentionnées par le tableau n° 57 A et se rapporte aux conclusions de la [12]. Elle expose que ses précédentes lésions, occasionnées par son précédent emploi d'aide-ménagère, ont été considérées comme guéries. La [12] prétend pour sa part que l'activité exercée par la salariée correspond aux travaux prévus par le tableau n° 57 A, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Elle précise que la salariée était affectée, de manière alternée, sur des postes de « chargement », « recontrôle », « emballage », « nettoyage », et notamment lorsqu'elle dépliait les palettes, ouvrait et écrasait les cartons, ouvrait et déposait les sachets de bundles dans le compartiment de préparation, contrôlait et plaçait les dialyseurs dans des cartons. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ici, la caisse a notifié à l'employeur, le 4 décembre 2017, sa décision de prise en charge de la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'employeur, qui ne remet pas en cause la pathologie désignée, estime que les fonctions de la salariée ne l'exposait pas à effectuer les travaux décrits au tableau 57A, soit les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : * avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou, * avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aux termes de son questionnaire, Mme [G] a expliqué qu'elle travaillait 8 heures par jour, selon une rotation de 5X8, qu'elle était amenée à lever son bras au-delà de 60° lors de la manipulation de cartons pleins qu'elle doit ouvrir puis, les vider, les mettre à plat et les empiler dans leur emplacement après avoir rempli des chariots de leurs contenus ; elle devait également manipuler des rouleaux de films plastiques de 18 kg et 28 kg plusieurs fois par jour. Elle a en outre indiqué devoir lever les bras au-delà de 90° pour récupérer les cartons pleins en haut de palettes, remplir les chariots de composants, poser ensuite les disposer sur les tapis convoyeurs, empiler des palettes vides de 35 kg chacune, les unes sur les autres jusqu'à 1,20 mètre de hauteur, prendre des grilles déchets avec transpalette manuel et remplir les magasins d'intercalaires cartons. L'employeur a quant à lui décrit les différents postes de travail de Mme [G], en précisant l'alternance de plusieurs postes : préparation et emballage pendant 1h20 sur 2 périodes journalières, chargement des bundles et des coques pendant 2h45 par jour sur 4 périodes journalières, le recontrôle des fibres pendant 1h15 par jour sur 3 périodes journalières, le recontrôle aspect coque et capot sur 1h15 à raison de trois fois par jour et le nettoyage durant 45 minutes par jour. A l'issue de l'enquête, l'agent de la caisse a considéré que la durée de journalière d'activité effective de l'assurée était de 7h20, 'plusieurs visites ont été entreprises dans l'établissement ; les travaux réalisés par l'assurée de manière alternée sur les postes 'chargement', 'recontrôle', 'emballage', 'nettoyage' et notamment lorsqu'elle dépile les palettes, ouvre et écrase les cartons, ouvre et dépose les saches de bundles dans le compartiment de préparation, contrôle et place les dialyseurs dans des cartions, comportement habituellement des mouvements ou le maintien de son bras droit par rapport au corps à 60°, sans soutien, pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 3 janvier 2017 et de la période d'exposition susmentionnée, le délai de prise en charge de 30 jours est respecté. Ainsi l'assurée a été exposée au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57A des MP'. L'employeur oppose qu'au regard de la hauteur de palettes et des convoyeurs sur lesquels sont déposés les cartons, l'opérateur n'est pas amené à décoller l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 60°et en veut pour preuve les clichés photographiques joints à son questionnaire. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à contredire les déclarations de l'assurée et les constatations de la caisse, dès lors que la description même des différentes tâches accomplies sur le poste d'opérateur de machine impliquent des mouvements d'extension et de décollement du bras de 60° pour récupérer les cartons, les vider, déposer leurs contenus dans des chariots, puis l'écrasement de piles de cartons et leur dépôt sur des palettes, ces opérations étant répétées à de multiples reprises, dans le cadre d'activités alternées mais habituelles. L'employeur produit également des photos destinées à montrer sur chaque poste, les mouvements accomplis par le conducteur de machine. Si la salariée et la caisse soulignent pertinemment que ces clichés mettent en scène un homme dont ni la taille ni le poids ne sont précisés et, en conséquence, qu'ils ne peuvent correspondre aux mouvements qu'était amenée à faire Mme [G], ces clichés démontrent clairement qu'à l'occasion du dépilage de palettes, de l'extraction des bundles, de la dépose des coques sur les convoyeurs, l'agent est amené, à tout le moins, à lever son bras au-delà de 60°. La répétitivité de ces tâches est en outre démontrée par le compte-rendu d'inspection du [11] du 19 juin 2017, adressé par Mme [G] à la caisse, relativement au poste de conducteur de machine. Cette étude met ainsi en évidence une charge de travail physique élevée compte tenu du caractère 'très physique du poste', l'opérateur devant parcourir une dizaine de kilomètres par équipes, la charge physique étant également 'caractérisée par une répétitivité gestuelle importante qui représente plus de 50 % de l'activité sur une journée de travail de 8 heures avec des manipulations, pour certaines contraignantes telles que : extraction des saches de composants (...) des cartons avec des actions de soulèvement des bras au-dessus du coeur associé à la difficulté d'adhérence des saches dans les cartons, (...), la prise de cartons en hauteur (hauteur palette entre 1m90 et 2m), mais aussi des 'contraintes posturales, dimensionnelles et environnementales : prise des cartons bas de palettes, chargement composants avec convoyeur trop haut, prise des cartons en haut des palettes, (...)'. La preuve est donc rapportée par la caisse de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie développée par Mme [G] telle qu'exigée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Si l'employeur suggère que Mme [G] a contracté sa pathologie dans le cadre de son précédent emploi d'aide ménagère, la cour rappelle cependant que la salariée travaillait depuis près d'un an lorsqu'elle a effectué sa déclaration de maladie professionnelle, que la date de fin d'activité est le 21 décembre 2016, que la date de première constatation visée au certificat médical initial est le 3 janvier 2017, que selon le tableau 57 le délai de prise en charge est de 30 jours, et qu'en tout état de cause, la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur. (2e Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-30.998, Bull. 2005, II, n° 56) De même, l'employeur évoque un antécédent médical susceptible de caractériser une cause étrangère de la maladie, évoqué lors l'expertise du docteur [I] saisi à l'occasion de la contestation de la date de consolidation de la maladie et portant sur une 'tendinopathie de l'épaule gauche apparue dans les suites d'un accident du travail du 22/01/2014 (...), considéré comme guéri avec un refus de rechute du 30/01/2017 (...)'. La cour relève néanmoins que, s'agissant de l'épaule opposée à celle qui fait l'objet de la maladie ici en litige, cette pathologie ne peut être retenue au titre d'une cause étrangère valable pour écarter la présomption d'imputabilité. En conséquence, toutes les conditions du tableau étant réunies (désignation de la maladie, délai de prise en charge et liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie), la présomption d'imputabilité de cette maladie au travail accompli par Mme [G] au sein de la société [14], issue des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précitées, s'applique. Le jugement sera confirmé de ce chef. La cour ajoute que si la société forme, au dispositif de ses écritures, une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, elle ne formule aucun moyen à ce titre, sauf à considérer que le caractère non-professionnel la maladie doit conduire à prononcer l'inopposabilité de ladite décision. Cette demande ne pourra qu'être rejetée, la cour rappelant au demeurant que cette décision n'a pas été antérieurement contestée par la société et que la contestation du caractère professionnel de la maladie dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable ne tend pas, en soi, à remettre en cause l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'endroit de ce dernier mais constitue seulement un préalable à l'examen de sa faute éventuelle. Il n'y a donc pas lieu de dire que la décision de prise en charge de la malaidie déclarée est inopposable à l'employeur. Sur la preuve de la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire(...)». Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi nº 18-25.021). C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi nº 19-12.961). La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. 1- sur la conscience du danger La société fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors que les travaux de la salariée ne comportaient pas de mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ni, a fortiori, d'efforts excessifs des membres supérieurs ou des gestes demandant des positions articulaires extrêmes. Elle expose que la salariée, qui a déclaré la maladie seulement 5 mois et 16 jours après sa maladie, a été examinée, sur cette période, à deux reprises par le médecin du travail qui l'a déclarée apte sans restriction sur son poste de travail. Elle dénie toute force probante aux attestations imprécises produites par l'assurée, pour les besoins de la cause. En réponse, la salariée prétend que la société avait conscience du danger auquel elle était exposée puisqu'elle effectuait des mouvements répétés des membres supérieurs, des efforts excessifs des membres supérieurs et des gestes demandant des positions articulaires extrêmes (bras en hauteur) et soutient que l'employeur avait connaissance de son état de santé dégradé. Elle relève que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence d'avis restrictif émanant du médecin du travail pour démontrer qu'il n'avait pas conscience du danger, la cour observant d''ailleurs, même si les parties n'ont pas évoqué ce point, que Mme [G] bénéficiait selon les fiches d'aptitude d'une surveillance médicale renforcée. Il ne peut se déduire de l'attestation de Mme [P] ni même de celle de Mme [R], versées aux débats, que l'employeur avait connaissance des douleurs 'infernales' de la salariée. Cependant, il a été retenu dans les développements précédents que la pathologie reconnue d'origine professionnelle par la caisse et par la cour, par confirmation du jugement, relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles qui vise des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, lesquels travaux impliquent des gestes et mouvements répétitifs. Comme il a déjà été dit, la rotation de la salariée sur plusieurs postes n'enlève rien au fait qu'elle effectuait des gestes répétés de ses membres supérieurs. Or, l'employeur qui connaissait les conditions de travail de la salariée, laquelle effectuait des mouvements répétés des bras levés et des manutentions de charges, avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé au niveau de ses épaules. 2- sur les mesures prises par l'employeur Il convient d'apprécier si la société a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa salariée des risques auxquels elle était soumise dans l'exercice de son activité professionnelle A cet égard, la société expose avoir parfaitement respecté ses obligations de prévention des risques en produisant son document uniquement d'évaluation des risques professionnels en vigueur à la date de la déclaration de la maladie, en faisant examiner régulièrement sa salariée par le médecin du travail qui l'a déclarée apte et en lui prodiguant une formation sur la sensibilisation des gestes et postures à adopter dans le cadre de ses missions. Elle conteste le contenu et l'objectivité du rapport du [11] du 19 juin 2017, soulignant qu'il a été transmis à la salariée avant même qu'elle n'en soit elle-même destinataire et sans avoir pu formuler ses observations, et ce afin qu'il profite à la salariée dans ses recours judiciaires. Elle rappelle l'absence de preuve du lien de causalité allégué. En réponse, la salariée prétend que l'employeur ne justifie pas de la mise en place des mesures de prévention adaptées évitant tout risque pour sa santé. Elle fait valoir qu'aucune étude sérieuse n'a été réalisée dans l'entreprise pour évaluer les risques profession dans son secteur d'activité, qu'elle n'a pas bénéficié de formation de sécurité ni de matériel adéquat. Elle insiste également sur le rapport d'inspection du [11] du 19 juin 2017 qui constate de nombreux risques sur les lignes des conducteurs des machines sur lesquelles elle était affectée. Le document unique d'évaluation des risques à jour au 28 avril 2015, produit par l'employeur, évoque le 'travail répétitif' sans caractériser la nature des postes concernés, ni sans mentionner les mesures adaptées pour le prévenir. Force est ainsi de relever que la société n'a pas suffisamment évalué les risques liés aux mouvements répétés des bras levés et au port de charges. Et l'employeur ne peut se contenter de faire état de l'absence de préconisations résultant de ses visites auprès du médecin du travail le 11 mai 2017, avant la déclaration de maladie professionnelle. S'il doit être tenu compte de la courte durée d'activité de Mme [G] au sein de la société, il n'empêche que la formation prodiguée, le temps de 'sensibilisation aux gestes et postures' le 8 novembre 2016, d'une durée de 45 minutes et dont le contenu n'est pas décrit (le support versé aux débats étant daté du 8 mars 2016), ne saurait être suffisant à démontrer qu'une formation spécifique lui a été fournie, ni même que l'employeur a suffisamment appréhendé les risques liés aux troubles musculo-squelettiques auxquels étaient soumis ses salariés à ce poste. Le compte-rendu de réunion d'inspection du [11], tenue en présence de ses membres et du responsable d'activité secteur dialyseurs, précise en préambule qu'un travail de réflexion a été lancé 'suite à plusieurs accidents de travail et arrêts maladies, et par conséquent un absentéisme grandissant sur le poste de conducteur de machine sur le seul secteur dialyseurs FX2", que l'étude du poste a relevé que le poste de conducteur de machine présentait une charge de travail très physique avec des contraintes posturales, dimensionnelles, environnementales et temporelles, ainsi que des contraintes liées à la charge mentale en raison de la cadence soutenue. Ce même compte-rendu comporte plusieurs solutions et préconisations (soutien d'intérimaires, adaptation des chariots, réduction de la hauteur des bundles et des coques,...). Si le compte-rendu a ensuite été discuté, le 3 juillet 2017, dans le cadre de la réunion du [11], sa transmission antérieure à Mme [G] qui l'a visé dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle ne saurait priver son contenu de sa force probante et de sa pertinence, et ce d'autant moins, que sur le fond, l'employeur n'apporte aucun élément de nature à contredire les éléments de diagnostic du poste par le [11]. Il s'en déduit que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires à l'égard de Mme [G] pour la préserver d'un risque d'affection périarticulaire au titre du tableau n° 57 alors qu'elle aurait dû avoir conscience du risque encouru par la salariée. La maladie professionnelle déclarée le 20 juin 2017 résulte donc de sa faute inexcusable. Le jugement sera confirmé en ce sens. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Le tribunal a exactement apprécié les conséquences de la faute inexcusable de la société par application des articles L. 452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il a fixé la majoration de la rente versée par la caisse au maximum, cette rente devant suivre l'évolution de son taux d'incapacité permanente. Il n'y a pas lieu de modifier le quantum de la provision allouée à Mme [G] qui n'invoque aucun préjudice au soutien de cette demande et ne produit aucun élément à ce titre. Mme [G] sollicite une extension de la mesure d'expertise médicale afin de fixer l'ensemble des préjudices liés à l'accident du travail, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation issue des arrêts du 20 janvier 2023. La société ne formule aucune observation quant à cette demande, sauf à voir cantonner l'évaluation aux seuls préjudices directement en lien à la pathologie déclarée. Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Et la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence ce préjudice peut être indemnisé devant la juridiction de sécurité sociale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise de Mme [G] aux frais avancés de la caisse, la mission de l'expert judiciaire désigné par le tribunal étant toutefois complétée aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent qui tiendra compte des souffrances endurées par le salarié postérieurement à la consolidation. En revanche, il n'y a pas lieu de modifier autrement la mission telle que fixée par le premier juge. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, Mme [G] sera déboutée de sa demande aux fins d'exécution provisoire de la présente décision. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et être condamnée à une indemnité complémentaire de ce chef à Mme [G]. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G] le 20 juin 2017 opposable à la société [16], Ordonne un complément d'expertise médicale afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [G], confié à l'expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire, Docteur [A] [S] Fondation Richard Centre d'éducation Motrice, [Adresse 2] [Localité 5] Tél: [XXXXXXXX01] Mail: [Courriel 21] qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux sur pièces, Dit que la [10] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 mai 2025 une provision supplémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque, Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties, Rappelle que si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai, Dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la [10] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [16], Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d'expertise, Dit que l'expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, au plus tard le 15 décembre 2025 et en transmettra copie à chacune des parties, Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, Mme [G] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, la société [16] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la [13], Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours, Dit qu'elle pourra être réinscrite sous réserve de la notification des conclusions de Mme [G] à la société [16] et à la [13], après dépôt du rapport d'expertise, Rappelle que la caisse pourra poursuivre le recouvrement intégral des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, à l'encontre de la société [16], en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Rappelle que la société [16] est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes avancées par la caisse en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, Rejette la demande d'exécution provisoire du présent arrêt, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [16] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [G] la somme de 1 500 euros, Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance, Condamne la société [16] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale précitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af43b5ff6e72c9612442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel