Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 29 avril 2025
- ECLI
- 6811aec081f47e994feb2733
- Date
- 29 avril 2025
- Condamnation
- 97 100 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
29 AVRIL 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYN3 S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL / [M] [E] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 28 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 20/00047 Arrêt rendu ce VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 443 681 903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant APPELANTE ET : M. [M] [E] [Adresse 8] [Adresse 8] Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 13 janvier 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), qui appartient au groupe COFEL, fabrique et commercialise des produits de literie (matelas et sommiers / marques BULTEX, EPEDA, MERINOS, licence SERTA). La société COPIREL, désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, commercialise ses produits auprès d'acteurs de la distribution de l'ameublement (grandes enseignes d'ameublement et enseignes spécialisées dans la literie) et auprès du secteur de l'hôtellerie. Elle applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 (étendue par arrêté du 14 mai 1962). La société COPIREL, dont le siège social est situé à [Localité 2], employait plus de 800 salariés sur le territoire français au sein de plusieurs établissements, dont celui dit de [Localité 4] situé [Adresse 10]. Fin 2018, dans le cadre d'un projet de redéploiement de ses activités, la société COPIREL a décidé de fermer, totalement et définitivement, l'établissement de [Localité 4], de cesser toute activité sur ce site qui employait 82 salariés et de transférer l'activité de l'usine de [Localité 4] vers les établissements de [Localité 5] et de [Localité 7]. La société COPIREL a engagé une procédure d'information-consultation des représentants du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de l'ensemble des 82 salariés du site de [Localité 4]. Dans ce cadre, elle a établi un document d'information économique, daté du 15 novembre 2018, intitulé 'projet de redéploiement des activités de l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7]'. À la même date, elle a communiqué aux représentants du personnel un projet d'accord collectif relatif au plan de sauvegarde de l'emploi. L'employeur a également remis aux représentants du personnel un document, toujours daté du 15 novembre 2018, intitulé 'note d'information sur la recherche d'un repreneur', mentionnant notamment que le cabinet JUNE PARTNERS a été mandaté par la société COPIREL pour rechercher un repreneur pour le site de [Localité 4]. Le 3 décembre 2018, le cabinet SYNDEX a été désigné pour assister le comité central d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'analyse du projet de redéploiement des activités de la société COPIREL. Le 31 janvier 2019, la société COPIREL et les organisations syndicales représentatives (CFDT + FO + CGT) ont signé un accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord collectif mentionne notamment que les 82 emplois du site de [Localité 4] seront supprimés, que 51 postes de travail seront créés en contrepartie sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 7], que 13 autres postes de reclassement sont disponibles au sein du groupe (total de 64 postes de reclassement disponibles en interne), ainsi que le versement à chaque salarié licencié d'une indemnité supra-légale (de 8.000 à 30.000 euros selon l'ancienneté). Le 1er février 2019, le comité central d'entreprise de la société COPIREL a rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Le 4 février 2019, les comités d'établissements consultés ([Localité 4] + [Localité 5] + [Localité 7] + [Localité 3]) ont rendu un avis défavorable sur le projet présenté par l'employeur. Les différents CHSCT consultés ont également rendu un avis défavorable. Le 22 février 2019, la Direccte a validé l'accord collectif majoritaire signé le 31 janvier 2019 relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société COPIREL. En mars 2019, la société COPIREL procédait au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement de [Localité 4] à l'exception des 11 salariés protégés pour lesquels une autorisation administrative de licenciement était sollicitée. Monsieur [M] [E], né le 15 juin1966, a été embauché à compter du 7 septembre 1987 (reprise d'ancienneté) par la société COPIREL. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [M] [E] occupait une poste de 'responsable transport' (catégorie cadre), en contrat de travail à durée indéterminée, sur le site de [Localité 4]. Le 15 mars 2019, un licenciement pour motif économique a été notifié à Monsieur [M] [E]. Le 25 février 2020, Monsieur [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société COPIREL à lui verser des dommages-intérêts. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 juin 2020 (convocation notifiée au défendeur le 9 mars 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00047) rendu contradictoirement en date du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de LE-PUY-EN-VELAY a: - dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [M] [E] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que le salaire moyen des trois derniers mois de Monsieur [M] [E] est de 2.033,31 euros brut ; - dit et jugé que la SAS COPIREL n'a pas respecté son obligation de formation à l'égard de Monsieur [M] [E] ; - condamné la SAS COPIREL à payer et porter à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes : * 40.666,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour insuffisance de formation, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les créances indemnitaires sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné le remboursement par la SAS COPIREL à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi ; - condamné la SAS COPIREL aux dépens. La SAS COFEL INDUSTRIES (RCS NANTERRE 443 681 903) est la nouvelle dénomination de la société COPIREL précitée. Le 21 février 2022, la SAS COFEL INDUSTRIES a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/00405. Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juin 2024 par Monsieur [M] [E], Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er juillet 2024 par la SAS COFEL INDUSTRIES, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, la SAS COFEL INDUSTRIES conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : A titre principal : - Constater que le licenciement de Monsieur [M] [E] est justifié et fondé ; - Débouter Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; - Constater que Monsieur [M] [E] a augmenté le montant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre ses premières écritures d'appel et ses secondes écritures d'appel, et ce, en parfaite violation de l'article 910-4 du Code de procédure civile ; partant juger cette demande irrecevable ; - En tout état de cause, ramener les demandes de Monsieur [M] [E] à de plus justes proportions compte tenu, d'une part, de la validation systématique du barème Macron par la Cour de cassation et, d'autre part, de l'absence de préjudice démontré par Monsieur [M] [E] ; - Constater que Monsieur [M] [E] a été formé et qu'il ne démontre aucun préjudice contrairement aux exigences de la Cour de cassation en la matière ; - Débouter Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue insuffisance de formation ; - Ramener les demandes de Monsieur [M] [E] à de plus justes proportions si, par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation ; Et en tout état de cause : - Débouter Monsieur [M] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [M] [E] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens ; - Condamner Monsieur [M] [E] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Condamner Monsieur [M] [E] aux entiers dépens de l'instance. S'agissant de la motivation du premier juge sur le motif économique du licenciement, l'appelante rappelle que la procédure judiciaire et la procédure administrative sont deux procédures distinctes et indépendantes. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes, sans même analyser les pièces qui lui étaient communiquées, a pu dire que « la cause économique invoquée par la société COPIREL [devenue société COFEL INDUSTRIES] ne constitue pas un motif économique de licenciement » au motif que la société n'aurait pas remis tous les éléments à l'Administration, que force est de constater que le Conseil de prud'hommes n'a ni analysé les pièces versées aux débats ni motivé sa décision, qu'en conséquence la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris sur ce point. L'employeur expose qu'il a procédé à un licenciement collectif pour motif économique du fait de la fermeture de son établissement de [Localité 4], avec la suppression de l'ensemble des emplois afférents à ce site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Il relève que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise doit permettre à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants. Il souligne que l'unique motivation à l'origine du redéploiement des activités du site de [Localité 4] sur d'autres établissements de l'entreprise est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Il fait dès lors valoir que l'analyse de la cause du licenciement pour motif économique ne saurait se limiter à la notion de de difficultés financières ou d'évolution du chiffre d'affaires. S'agissant du périmètre d'appréciation d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur soutient que ce motif économique doit être apprécié au regard de la situation de la seule société COPIREL, devenue société COFEL INDUSTRIES, et non au sein du groupe COFEL. Il expose que le groupe COFEL en France ne comprend que la société COFEL, devenue COFEL HOLDING, et la société COPIREL devenue COFEL INDUSTRIES qui n'ont absolument pas le même secteur d'activité. En effet, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING), dont le nom complet est COmpagnie Financière Européenne de Literie, est, comme son nom complet l'indique, la holding du groupe et a pour activité principale la détention de participation dans toutes les sociétés ayant pour objet la fabrication et/ou la commercialisation de literie. Outre un mandataire social, la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) employait 5 salariés au 31 juillet 2018 correspondant aux membres du comité de direction du groupe COFEL contre 868 salariés pour la société COPIREL au 31 octobre 2018. Cela démontre que la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) est bien une holding, sans présence significative de salariés et sans activité de fabrication, de conception ou encore de commercialisation. L'employeur précise que le chiffre d'affaires de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) a chuté de 8,35 % entre 2016 et 2017 et a continué de chuter de 1,15 % entre 2017 et 2018, accusant ainsi une baisse de 9,41 % entre 2016 et 2018. L'analyse de cet indicateur économique, même s'il n'est pas pertinent au regard du contexte économique litigieux, démontre incontestablement une situation économique préoccupante que la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) ne pouvait laisser perdurer. La distribution de dividendes aux actionnaires ne démontre pas nécessairement la bonne santé financière de la société COPIREL(devenue COFEL INDUSTRIES) et, en tout état de cause, les salariés du site de [Localité 4] n'ont pas été licenciés en raison de difficultés économiques mais dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La société COFEL INDUSTRIES relève qu'il n'y a eu aucun versement de dividendes en 2019 car les résultats n'étaient pas bons en 2018. L'employeur insiste sur les coûts/charges de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES), et plus particulièrement ceux du site de [Localité 4], qui n'ont cessé d'augmenter et étaient très élevés. L'importance de ces coûts/charges mettait en danger la pérennité de la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) dans son ensemble, ce qui a contraint l'employeur à envisager une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. L'appelante fait valoir qu'elle démontre, avec des éléments chiffrés et objectifs, la situation périlleuse dans laquelle elle se trouvait au moment des licenciements ainsi que l'évolution catastrophique du résultat d'exploitation dont il résultait la nécessité pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de sauvegarder sa compétitivité en se réorganisant à travers le redéploiement des activités de l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7]. Elle relève que cette situation a été reconnue par la Ministre du travail et la Cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 27 avril 2023 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er février 2022. La société COFEL INDUSTRIES expose que le marché français de la literie, dont elle est un acteur majeur, est en perte de vitesse et ne cesse de perdre des parts de marché du fait d'un manque de compétitivité par rapport à ses concurrents européens. Il était donc nécessaire pour la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES) de réagir et de se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité. Cette perte de parts de marché s'explique par un phénomène simple : nonobstant la hausse du prix des matières premières qui représentait une charge supplémentaire pour la société, cette dernière n'a pas augmenté ses prix, et ce, afin de tenter de rester compétitif par rapport à la concurrence étrangère qui pratiquait des prix plus attractifs et une politique tarifaire plus agressive. D'ailleurs, le fabricant de matelas DUNLOPILLO, placé en redressement judiciaire, a été cédé au groupe FINADORM et, dans ce cadre, sur les 177 emplois de cette entreprise, seuls 90 ont pu être conservés. L'appelante relève que le secteur de la literie est en crise et que ses acteurs tentent de sauvegarder leur compétitivité en se réorganisant, et ce dans un contexte de perte de parts de marché dans un secteur en perte de vitesse et soumis à une très forte concurrence étrangère (notamment européenne). La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPEL, fait valoir qu'elle a procédé à une recherche approfondie des possibilités de reclassement pour les salariés du site de [Localité 4] sur des postes disponibles au sein du groupe COFEL sur le territoire national, avec notamment la création de 51 postes sur les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7], ce qui a conduit la société COPIREL à proposer des postes de reclassement sur ces deux sites. L'employeur soutient avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement. L'appelante demande à la cour de juger le licenciement pour motif économique de Monsieur [M] [E] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse. Dès lors, aucune indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est due à Monsieur [M] [E]. À titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société COFEL INDUSTRIES demande à ce qu'il soit fait application des limites fixées par l'article L.1235-3 du Code du travail en fonction du seul préjudice matériellement démontré par l'intimé. L'appelante expose que dans ses premières écritures d'appel, Monsieur [M] [E] sollicitait la somme de 73.072,20 ' à titre de dommages et intérêts pour un prétendu défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, que dans ses secondes écritures d'appel, Monsieur [M] [E] augmente le quantum de sa demande afin de l'établir à 130.000 ', soit nettement plus que le plafond du barème Macron, et ce, alors qu'il n'a été victime ni de harcèlement ni de discrimination, que ce faisant, Monsieur [M] [E] ne respecte pas les dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile. La société COFEL INDUSTRIES, anciennement dénommée COPEL, fait valoir que l'intimé a bénéficié d'actions de formation pendant l'exécution de son contrat de travail. Elle indique avoir porté une attention toute particulière à la formation dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, et ce, dans le but de permettre aux salariés licenciés de retrouver un emploi le plus rapidement possible. La Cour constatera le sérieux des mesures de formation et des mesures d'accompagnement mises en oeuvre dans le cadre de l'accord PSE (Espace Mobilité Emploi, suivi individuel des salariés par des consultants, Commission de suivi, etc). L'employeur rappelle que l'administration a validé l'accord collectif majoritaire relatif au PSE, dans sa décision du 22 février 2019, ce qui démontre le sérieux du PSE (notamment en matière de formation). L'appelante, qui soutient avoir respecté son obligation d'adaptation et de formation, demande, à titre principal, de débouter l'intimé de sa demande de dommages-intérêts pour insuffisance de formation ou, à titre subsidiaire, de constater que l'indemnisation de première instance est exorbitante pour une telle demande et de ramener le montant des dommages-intérêts à de plus justes proportions, d'autant plus que le salarié ne démontre aucun préjudice, alors que la Cour de cassation, modifiant récemment sa jurisprudence, expose désormais que, même en présence de manquements établis de l'employeur, il appartient au salarié de démontrer l'existence de son préjudice. Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [E] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - Condamner la SAS COFEL INDUSTRIES à lui payer la somme de 130.000 euros, à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant, - Condamner la SAS COFEL INDUSTRIES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS COFEL INDUSTRIES aux entiers dépens. Monsieur [M] [E] soutient que le projet de licenciement économique concernant la fermeture du site de production de [Localité 4], et par là même le licenciement de 82 salariés, ne repose sur aucun motif économique réel et sérieux, la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité invoquée par la société COPIREL pour justifier sa réorganisation n'étant aucunement établie. Monsieur [M] [E] fait valoir que le motif économique doit être apprécié au niveau du secteur d'activité commun à COPIREL et à celui des entreprises du groupe COFEL auquel elle appartient (marques Bultex, Epeda, Merinos), à savoir le secteur de la literie. La société COPIREL, devenue COFEL INDUSTRIES, a pour activité la fabrication, l'importation ou l'exportation, la conception, le marketing et la commercialisation d'articles de literie. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé notamment par la nature des produits, biens ou services, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché. La société mère du groupe COFEL est la SA COFEL, dont le siège social est situé en France, à [Localité 2]. Le domaine d'activité du groupe COFEL est la literie. La SA COFEL est une société établie sur le territoire français, comme le prévoit l'article L.1233-3 du code du travail.L'influence dominante de la SA COFEL sur la Société COPIREL est par ailleurs incontestable : la SA COFEL a un contrôle exclusif sur la société COPIREL puisqu'elle la détient à 100%. La spécialisation de la SA COFEL dans l'activité holding ne suffit pas à l'écarter du secteur d'activité de la literie puisque se rapportant au même marché. Il convient donc d'apprécier le motif économique au regard de la situation de société COPIREL mais également du groupe COFEL alors que le secteur d'activité est bien commun à la filiale et à sa société mère, à savoir la fabrication et la commercialisation de literie. Monsieur [M] [E] expose que la cause économique du licenciement, qui doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe COFEL, n'est pas établie par les éléments versés aux débats puisque la société COFEL INDUTRIES ne démontre pas objectivement l'existence d'une quelconque menace sérieuse pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe COFEL de nature à justifier une réorganisation pour la sauvegarder, de sorte que la réalité et le sérieux du motif économique mentionné dans la lettre de licenciement ne sont pas établis. Si la société COPIREL n'invoque pas l'existence de difficultés économiques puisqu'elle fonde les licenciements entrepris sur le seul motif tiré de la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité, il convient néanmoins, pour apprécier la réalité de la menace sur la compétitivité, de prendre en compte la situation économique et financière de l'entreprise au jour du licenciement. Monsieur [M] [E] fait valoir que : 1/ sur le chiffre d'affaires : - La baisse de chiffre d'affaires de la société COPIREL, telle qu'elle ressort du compte de résultat, doit cependant être appréciée au regard du caractère exceptionnel de l'augmentation du chiffre d'affaires réalisé en 2015 et 2016.La tendance du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années connait une bonne croissance, avec un point particulièrement haut en 2016, qui laisse à penser que la baisse du chiffre d'affaires ne soit que conjoncturelle, avec une hausse prévisible en 2019. - En mai 2019, soit 2 mois après le prononcé des licenciements, la société COPIREL affichait une croissance cumulée de chiffre d'affaires de +17% par rapport au cumul de mai 2018 et de +11% par rapport au budget 2019.Cette baisse du chiffre d'affaires est donc à relativiser et ne saurait être considérée comme significative pour justifier le licenciement de 82 salariés. 2/ sur le résultat d'exploitation : - Si le résultat d'exploitation de la société COPIREL a baissé entre 2016 et 2018, il est néanmoins resté positif, alors que l'augmentation du coût des matières premières constitue une difficulté commune à l'ensemble des acteurs du marché de la literie. Il s'agissait d'ailleurs d'une baisse conjoncturelle puisque le coût des matières premières a de nouveau baissé au début de l'année 2019, entrainant une amélioration des marges. La baisse du résultat d'exploitation entre 2016 et 2017 n'est donc pas un élément permettant d'établir la réalité d'une menace sur la compétitivité de la société COPIREL. - Malgré une baisse du chiffre d'affaires entre 2016 et 2017, à mettre en perspective avec le caractère exceptionnel de 2015 et 2016, le résultat d'exploitation est positif sur les dernières années 2016 et 2017, avec un résultat net cumulé de 10M' sur 2 ans, et un résultat d'exploitation cumulé de 14M'. 3/ sur les dividendes : - Les actionnaires de la SA COFEL étaient le groupe néerlandais STEINHOFF et le groupe espagnol PIKOLIN, qui détenaient à 50% chacun la SA COFEL, qui détenait elle-même à 100% la société COPIREL. Le groupe STEINHOFF est entré à hauteur de 50% du capital de la SA COFEL en 2016. Les dividendes de COPIREL étaient versés à son actionnaire unique, la société COFEL. - Les résultats de la société COPIREL ont permis de décider l'attribution de 9.7M' de dividendes aux actionnaires au titre des 2 dernières années. Le groupe remonte la totalité des résultats en dividendes sur les 4 derniers années. L'absence de remontée de dividendes sur 2018 s'explique par la perte enregistrée sur cette année, qui n'est que la conséquence des frais de fermeture du site de [Localité 4] à hauteur de 7.3 millions d'euros. - La décision de la société de verser des dividendes à ses actionnaires en 2017 alors que la trésorerie était déjà en tension en raison de la construction de la nouvelle usine à [Localité 3] avec la mise en place d'un crédit-bail coûteux résulte en tout état de cause d'une légèreté blâmable de l'employeur de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés. 4/ sur les coûts de production : - L'augmentation du coût des matières premières a impacté tous les acteurs du secteur de la literie, et pas uniquement la société COPIREL. Les pertes sur l'année 2018 ne trouvent pas leur origine uniquement dans la hausse du coût des matières premières, mais principalement dans les lourds investissements réalisés pour agrandir l'usine de [Localité 3], et dans le coût de la fermeture du site de [Localité 4] (le coût des mesures du PSE correspondant à 20 années de loyers de l'usine de [Localité 4]'). - S'agissant du site de [Localité 4], il n'est pas démontré que les coûts unitaires de produits fabriqués sont plus élevés que sur les autres sites. Au contraire, le temps de production par pièce sur ce site est un des meilleurs du groupe, la productivité sur ce site est supérieure à la moyenne du groupe. - Il n'est pas démontré que les coûts de revient de la société COPIREL seraient plus élevés que ses concurrents. L'augmentation importante des coûts fixes industriels du groupe est la conséquence du remboursement du crédit-bail pour la construction de la nouvelle usine de [Localité 3] (coût de 32 millions d'euros). Monsieur [M] [E] soutient qu'au jour du licenciement, la prétendue menace sur la compétitivité invoquée par COFEL ne s'accompagnait pas de difficultés économiques sérieuses, ni même de difficultés économiques prévisibles puisque les prévisions étaient au contraire bonnes. Monsieur [M] [E] relève que la société COPIREL ne rapporte toujours pas la preuve de pertes de marchés. En outre, l'année 2019 a été marquée par un accroissement de l'activité liée à une augmentation des volumes de vente et à une amélioration des marges résultant d'une hausse des tarifs et d'une baisse du prix des matières premières (mousse). Les volumes de matelas produits par COPIREL n'ont pas baissé, bien au contraire. La nouvelle usine construite à [Localité 3] a permis une augmentation de la production, et la production de [Localité 4] a été redéployée vers d'autres sites. Par ailleurs, la société COPIREL ne justifie ni même n'allègue avoir perdu des parts de marché face à la concurrence européenne ni n'invoque une baisse du volume de production de ses produits. Et pour cause, la société COPIREL n'a jamais réduit son volume de production, bien au contraire. L'année du licenciement des salariés a été marquée par une évolution très favorable du chiffre d'affaires de COPIREL confortant sa position de leader. La menace de la concurrence étrangère n'est démontrée par aucun élément objectif. Monsieur [M] [E] fait valoir qu'en réalité, la réorganisation décidée l'a été dans le seul souci de réaliser des économies et augmenter les profits. Les arguments de coûts et de rentabilité sont les seuls mis en avant par COPIREL.Les salariés du site de [Localité 4] ont été licenciés uniquement parce que la Direction a décidé de redéployer les activités de l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et [Localité 7], tout en augmentant sa capacité de production par l'agrandissement du site de [Localité 3]. Monsieur [M] [E] conclut que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve d'une menace sur sa compétitivité rendant nécessaire une réorganisation. En conséquence, la cause économique invoquée à l'appui des licenciements n'est pas établie. Monsieur [M] [E] soutient que le montant maximum d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail (barème macron) ne répare pas le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, le plafonnement de cette indemnité due pour le licenciement sans cause réelle portant atteinte de manière disproportionnée à ses droits. Monsieur [M] [E] conteste la prise en compte d'un temps partiel s'agissant du montant du salaire mensuel de référence qui constituerait une discrimination directe fondée sur l'état de santé. Monsieur [M] [E] fait valoir que l'insuffisance de formation subie au long de la carrière a, à l'évidence, nui à son employabilité et l'a conduit à se retrouver dans une situation plus délicate et à ne pas pouvoir postuler sur certains emplois, ce qu'il aurait pu faire si l'obligation de formation de l'employeur avait été accomplie. Il soutient que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve des actions de formation alléguées pendant l'exécution du contrat de travail. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le licenciement - Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' La SAS COFEL HOLDING (RCS NANTERRE 382 286 904), anciennement dénommée société COFEL, a son siège social sis [Adresse 1]. Son capital social est détenu à 50% par le groupe international STEINHOFF, dont le siège social est basé en Afrique du Sud, groupe qui possède de nombreux magasins, usines et enseignes (dont la chaîne de magasins Conforama), notamment en Europe, Afrique et Océanie, et à 50% par le groupe espagnol PIKOLIN, leader du marché de la literie en Espagne et au Portugal, n°2 en Europe. La SAS COPIREL (RCS NANTERRE 443 681 903), désormais dénommée COFEL INDUSTRIES, a son siège social sis [Adresse 1]. À l'époque considérée, la société COFEL, société mère du groupe COFEL, indiquait posséder 4 sociétés filiales : la société COPIREL (France / 100% du capital social), la société EUROVENTES SPRL (Belgique / 100% du capital social), la société LITERIE ITALIA SRL (Italie / 49% du capital social) et la société ECO-MOBILIER (France / 5,75% du capital social). La lettre de licenciement mentionne un licenciement pour motif économique s'inscrivant 'dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique au sein de la société COPIREL dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de redéploiement des activités des l'usine de [Localité 4] vers les sites de production de [Localité 5] et de [Localité 7]'. La lettre de licenciement expose que le groupe COFEL est le leader de la literie en France (27% du marché de la fabrication de literie estimé à 850 millions d'euros), qu'il emploie environ 900 collaborateurs sur 5 sites de production dans l'hexagone. La lettre de licenciement mentionne que la société COPIREL est une filiale opérationnelle du groupe COFEL en France et qu'au 31 octobre 2018 elle employait 868 salariés sur le territoire français au sein des 6 établissements suivants : - [Localité 2] (133 salariés / siège social), - [Localité 3] (197 salariés / production marque EPÉDA), - [Localité 7] (133 salariés / production marque BULTEX), - [Localité 5] (204 salariés / production marque EPÉDA pour les distributeurs du sud de la France et production de marques distributeurs), - [Localité 9] (119 salariés / production marque MÉRINOS), - [Localité 4] (82 salariés / production marque BULTEX). S'agissant des raisons justifiant le licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement mentionne : - un contexte général défavorable sur le plan économique (baisse de la fabrication française de matelas et de sommiers, baisse des exportations françaises et hausse des importations du fait du manque de compétitivité des industriels français face à leurs concurrents étrangers / hausse du prix des matières premières, notamment de la mousse alvéolaire (fournie essentiellement par les sociétés RECTICEL et FLEX 2000), principal composant dans la fabrication des matelas / forte concentration des distributeurs français, notamment avec Conforama, But et Ikéa, engendrant une baisse des prix nets / fabrication de leurs propres produits par les distributeurs / concurrence accrue sur le marché français du groupe Adova, ex Cauval, fabriquant des marques Tréca, Simmons et Dunlopillo, du groupe Hilding Anders, du groupe BED, ainsi que d'autres groupes d'Europe centrale et méridionale, engendrant une guerre des prix / hausse des coûts de transport liée à la hausse du gazole et à la pénurie de chauffeurs) ; - une détérioration de la situation financière du groupe COFEL (recul du chiffre d'affaires, de la rentabilité opérationnelle et des marges commerciales / hausse des coûts industriels liée essentiellement au remboursement du crédit-bail pour la construction de la nouvelle usine de [Localité 3]) malgré les mesures mises en place par le groupe depuis plusieurs années ; - la nécessité pour le groupe COFEL de mettre en place les nouvelles mesures suivantes afin de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d'activité : * réduire les coûts fixes industriels en réponse à l'érosion des marges en recherchant d'autres configurations industrielles plus compactes permettant d'assurer le même volume d'activité tout en réduisant les coûts fixes de production, * réorganiser les sites de production alors que les 5 usines ([Localité 3], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 9] et [Localité 4]) ne fonctionnent pas à plein régime, avec passage de 5 à 4 sites de production en fermant l'usine de [Localité 4]. Choix de l'usine de [Localité 4] car celle-ci est intégrée dans le site Seveso (contraintes réglementaires supplémentaires) de la société RECTICEL, les terrains et bâtiments du site de [Localité 4] sont loués à la société RECTICEL alors que le groupe COFEL est propriétaire des locaux de ses autres usines, l'établissement de [Localité 4] est celui comportant l'effectif en personnel le moins important de tous les sites, l'usine de [Localité 4] a les coûts fixes les plus élevés (frais de location) et la plus faible compétitivité, le site de [Localité 4] n'héberge aucune fonction support et n'a pas de technologie ou compétence spécifique ; * transférer toute l'activité de fabrication de matelas et sommiers du site de [Localité 4] essentiellement vers l'usine de [Localité 7] (regroupement de la production marque BULTEX), et pour le surplus vers l'usine de [Localité 5] ; transférer une partie de l'activité de l'usine de [Localité 5] vers le site de [Localité 3]. S'agissant des conséquences sociales du projet de redéploiement des activités, la lettre de licenciement mentionne la suppression de l'ensemble des emplois (82) du site de [Localité 4] qui fait l'objet d'une fermeture totale et définitive, avec en contrepartie la création de 51 emplois sur les sites de [Localité 7] et [Localité 5]. Dans le cadre du présent litige, la SAS COFEL INDUSTRIES (anciennement dénommée COPIREL) fait valoir que l'unique motivation à l'origine du redéploiement de ses activités et du licenciement collectif pour motif économique dans lequel a été inclus Monsieur [M] [E] est la sauvegarde de la compétitivité et non les difficultés économiques. Ainsi, l'employeur invoque, parmi les causes économiques de licenciement mentionnées par l'article L. 1233-3 du code du travail, le seul motif de 'réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité' pour justifier la mesure de licenciement notifiée à Monsieur [M] [E]. Dont acte. S'agissant de la cause du licenciement, le litige porte en cause d'appel sur le périmètre d'appréciation du motif économique ainsi que sur le caractère réel et sérieux de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité qui est invoquée par l'employeur. - Sur le périmètre d'appréciation du motif économique du licenciement - En matière prud'homale, la notion de groupe est notamment utilisée pour déterminer le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement ainsi que le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur. La notion de groupe en droit du travail désigne un ensemble de personnes, physiques ou morales dotées de la personnalité juridiques, formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. La notion de groupe est donc la même pour la cause économique du licenciement ou l'obligation de reclassement, ce qui change c'est le périmètre d'appréciation au sein du groupe (secteur d'activité commun pour la cause économique ; permutabilité de tout ou partie du personnel pour l'obligation de reclassement). L'existence d'un groupe est relevée dans les différents cas suivants lorsque : - une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde étant considérée alors comme filiale de la première dénommée société mère ; - une société détient, directement ou indirectement, une fraction du capital d'une autre société lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, ou dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ; - une société dispose seule de la majorité des droits de vote dans une autre société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; - une société détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales d'une autre société ; - une société est associée ou actionnaire d'une autre société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ; - une société contrôle une autre société de manière exclusive (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; exercice d'influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires), ou de manière conjointe (partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord), ou exerce une influence notable sur celle-ci (l'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise). La notion de groupe ne correspond donc pas exclusivement à une situation de domination par liens capitalistiques (définition de la filiale lorsqu'une société mère possède plus de la moitié du capital d'une autre société) mais renvoie à des critères variés (non nécessairement cumulatifs) tels que les liens capitalistiques, mais également les droits de vote, le pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants, le contrôle exclusif ou conjoint, l'influence dominante ou notable etc. Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. En cas de litige, le juge détermine l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise ayant la qualité d'employeur, soit le périmètre à prendre en considération pour apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier de la mesure de licenciement. Dans ce cadre, c'est au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent. La chambre sociale de la Cour de cassation n'a pas donné de définition abstraite du secteur d'activité en raison de la diversité des situations que recouvre cette notion essentielle pour l'appréciation de la cause économique du licenciement, laissant la détermination du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise au pouvoir souverain des juges du fond. La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doit être apprécié le motif économique du licenciement. S'inspirant de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'article L.1233-3, alinéas 2 et 4, du code du travail mentionne désormais que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude, et donne une définition légale du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement, applicable aux ruptures notifiées à compter du 24 septembre 2017, en précisant que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'époque considérée la société COFEL et la société COPIREL appartenaient au même groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, les parties s'opposant sur le seul fait que ces sociétés relevaient ou non d'un secteur d'activité commun. L'appelante soutient que les deux sociétés ne relèvent pas d'un secteur d'activité commun puisque la société COFEL (devenue COFEL HOLDING) est la holding du groupe et a pour activité principale « la détention de participation dans toutes les sociétés ayant pour objet la fabrication et/ou la commercialisation de literie », alors que la société COPIREL (devenue COFEL INDUSTRIES), de son côté, a pour activité principale « la fabrication, l'importation ou l'exportation, la conception, le marketing et la commercialisation de produits de literie ». Elle relève que la société COFEL employait 5 salariés à l'époque considérée correspondant aux membres du comité de direction du groupe COFEL contre 868 inscrits pour la société COPIREL. Monsieur [M] [E] soutient que les deux sociétés relèvent d'un secteur d'activité commun, faisant valoir que leur siège social est situé en France à la même adresse à [Localité 2], que le domaine d'activité du groupe COFEL est la literie. Monsieur [M] [E] relève que la société COFEL est une société holding qui gère le portefeuille de participations, participe activement à la conduite et la politique du groupe et au contrôle des filiales et rend des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, en contrepartie du versement d'honoraires, que l'intérêt de la holding animatrice est purement fiscal puisqu'il permet de bénéficier d'une exonération à l'impôt sur les dividendes, de la récupération de la TVA sur les honoraires et la déduction des intérêts d'emprunt. Cette holding est une société mère qui détient le contrôle total sur la filiale opérationnelle qu'est la société COPIREL. La filiale belge et la filiale italienne détenues par COFEL (qui représentent vraisemblablement moins de 10% de ses résultats) oeuvrent elles aussi dans le secteur de la literie. La société COFEL souscrit les emprunts de ses filiales, et permet la remontée de dividendes aux deux actionnaires qui étaient PIKOLIN et STEINHOFF. Monsieur [M] [E] fait valoir que le secteur d'activité est bien commun à la filiale et à sa société mère, à savoir la fabrication et la commercialisation de literie, que la spécialisation de la société COFEL dans l'activité holding ne suffit pas à l'écarter du secteur d'activité de la literie puisque se rapportant au même marché, que sur internet comme dans le document d'information établi pour consulter les représentants du personnel on peut relever une certaine confusion entre les sociétés COPIREL et COFEL. Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que (à l'époque considérée) l
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1233-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail pour rejoindre laarticle L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civile.article 910-4 du Code de procédure civilearticle L. 6321-1 du code du travail.article L. 233-16 du code de commerce.article 700 du Code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travail.Larticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail qui enjoint à larticle L.1235-3 du Code du travail en fonction du seu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 29 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6811aec081f47e994feb2733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel