Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 686766f37c03803a32c27143
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 3 JUILLET 2025 (n° / 2025 , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07358 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPYO Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 avril 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021048466 APPELANTS Monsieur [K] [U] [V] [S] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE) De nationalité française Demeurant [Adresse 16] [Localité 14] S.A.R.L. LEADER IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 386 318, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140, Monsieur [Z] [J] [U] [A] [S] (en qualité d'appelant incident) Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Cambodge) De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 14] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041, INTIMÉS Monsieur [K] [U] [V] [S] Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (CAMBODGE) De nationalité française Demeurant [Adresse 16] [Localité 14] S.A.R.L. LEADER IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 398 386 318, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 14] Représentés et assistés de Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140, Monsieur [Z] [J] [U] [A] [S] (en qualité d'appelant incident) Né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12] (Cambodge) De nationalité française Demeurant [Adresse 8] [Localité 14] Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assisté de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 26 septembre 1994, M. [K] [S] et son frère M. [Z] [S] ont fondé la SARL Leader Immobilier ayant pour objet social les transactions sur immeubles et fonds de commerce ainsi que la gestion immobilière. La société a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 14] et dispose de trois autres établissements, des bureaux annexes situés [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 14] et [Adresse 6] à [Localité 13]. Elle emploie 3 salariés (5 salariés jusqu'en novembre 2021) et elle est propriétaire d'un appartement de trois pièces situé [Adresse 5] à [Localité 13]. M. [Z] [S] a été nommé gérant depuis l'origine. Le 24 juillet 1997, M. [K] [S], alors associé majoritaire à 52 % du capital social, a vendu ses parts sociales à hauteur de 4 % à son frère [Z], les rendant détenteurs respectivement de 48 % et de 52 % du capital social. Le 1er juillet 2020, M. [Z] [S] qui rencontrait d'importants problèmes de santé a cédé à M. [K] [S] la quote-part acquise de 4% représentant 60 parts sociales. Cette cession qui est contestée par M. [Z] [S], a été publiée le 9 avril 2021. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Considérant que la société Leader Immobilier avait fait l'objet d'un redressement fiscal assorti de pénalités, qu'elle n'était pas à jour du paiement de ses cotisations sociales en 2020 et que M. [Z] [S] avait bénéficié à titre personnel de virements bancaires sans que ces opérations n'aient été approuvées au titre des conventions réglementées, M. [K] [S], en sa qualité d'associé majoritaire, a convoqué une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 juillet 2021, a voté la révocation de M. [Z] [S] en son absence et a désigné en ses lieu et place leur s'ur Mme [Y] [S] [M]. Par acte d'huissier du 7 octobre 2021, M. [Z] [S] a assigné au fond à bref délai la SARL Leader Immobilier et son associé M. [K] [S] en vue notamment de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 19 juillet 2021, la nullité de la cession de parts sociales du 1er juillet 2021 pour violence ayant vicié son consentement et subsidiairement l'octroi de dommages et intérêts pour abus de majorité et révocation abusive. Après de vaines mises en demeure de M. [K] [S] du 4 septembre et du 4 octobre 2022 dénoncées à la SARL Leader Immobilier le 5 décembre 2022, M. [Z] [S] a procédé à la résolution unilatérale de l'acte de cession de parts sociales par acte d'huissier du 10 octobre 2022, pour défaut de paiement du prix de cession. Par jugement avant dire-droit du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'incident tendant à voir écarter les dernières conclusions de M. [Z] [S] du 18 janvier 2022, joint l'exception d'incompétence au fond, rouvert les débats et renvoyé l'affaire pour le tout à une audience ultérieure. Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté M. [Z] [S] de ses demandes de production de pièces et de voir en écarter d'autres ; - dit recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par les défenderesses et l'a rejetée ; - débouté M. [Z] [S] de sa demande en nullité de la cession des 60 parts sociales du 1er juillet 2020 et de ses demandes de dommages et intérêts en résultant ; - débouté M. [Z] [S] de sa demande de résolution de l'acte de cession pour non-paiement du prix ; - prononcé la nullité de l'ensemble (sic) des délibérations de l'assemblée générale de Leader Immobilier en date du 19 juillet 2021 et en particulier la révocation de M. [Z] [S] ainsi que la nomination d'un nouveau gérant ; - prononcé la nullité de : la consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, la consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022, la consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société, l'approbation des comptes lors de l'assemblée du 12 août 2022, - débouté M. [Z] [S] de sa demande de nullité générale de tous les actes et décisions subséquents, - condamné la société Leader Immobilier au paiement de la rémunération mensuelle de M. [Z] [S] depuis le 19 juillet 2021 à raison de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date, jusqu'à parfait paiement ; - condamné M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus ; - condamné M. [Z] [S] à rembourser à la société Leader Immobilier la somme de 59 421,73 euros, déboutant pour le surplus ; - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - condamné les défenderesses à payer à M. [Z] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 CPC, - condamné les défenderesses aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 avril 2023, M. [K] ([U] [V]) [S] et la SARL Leader Immobilier ont relevé appel de ce jugement. Par déclaration du 19 mai 2023, M. [Z] ([J] [U] [A]) [S] a relevé appel de ce jugement. Le 12 juin 2023, l'assemblée des associés a révoqué M. [Z] [S] et nommé en remplacement Mme [Y] [S] et re-voté toutes les décisions annulées par le tribunal. Par ordonnance du 28 septembre 2023, M. le Premier Président a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro de répertoire général 23/07358. Par dernières conclusions (n°4) remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [K] [S] et la société à responsabilité limitée Leader Immobilier demandent à la cour : - de les recevoir en leurs demandes et prétentions ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné la SARL Leader Immobilier au paiement de la rémunération mensuelle de [Z] [S] depuis le 19 juillet 2021 à raison de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date, jusqu'à parfait paiement ; condamné [K] [S] à payer à [Z] [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus ; rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; condamné les défenderesses à payer à [Z] [S] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; condamné les défenderesses aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,42 euros dont 24,98 € de TVA ; - de confirmer le jugement pour le surplus ; - statuant à nouveau, à titre principal, - d'enjoindre à M. [Z] [S] de restituer à la SARL Leader Immobilier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, les éléments suivants : tout le matériel informatique de gestion (serveur, logiciels, sauvegardes, codes d'accès) contenant tous les fichiers des biens et des clients, tous les mandats de gestion, le registre des mandats de gestion, le registre du personnel, tous les dossiers de vente et de location en cours, les clés des deux voitures de société Toyota Prius et Toyota Auris et la carte grise de la Toyota Auris, le véhicule Toyota Auris, toutes les cartes de dépôt et cartes bancaires, les chéquiers du compte courant et du compte de gestion, toutes les clés des agences, des boîtes aux lettres, la télécommande du store roulant de l'agence d'[Localité 13], et toutes les cartes de parking ; - d'enjoindre à M. [Z] [S] de communiquer à la SARL Leader Immobilier une copie du bail de la SARL Leader Immobilier pour le bien situé au [Adresse 10], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ; - de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 4 650,19 euros en réparation des préjudices sociaux résultant de la rétention abusive et de l'utilisation illégale des biens de la société ; - de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier des dommages et intérêts à hauteur de 82 096,80 euros pour réparer le préjudice matériel résultant de la perte de revenus de gestion locative ; - de condamner M. [Z] [S] à leur verser à chacun des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi ; - de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 630 euros en réparation du préjudice résultant de l'achat d'un iPhone 12 et de la souscription d'un abonnement SFR sur 24 mois le 17 mai 2022, constituant un abus de confiance ; - de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier la somme de 25 705,49 euros en réparation du préjudice connu à ce jour résultant de conventions réglementées non soumises à l'autorisation des associés réunis en assemblée ; - d'annuler la cession du véhicule de société Toyota Auris ; - statuant sur les demandes reconventionnelles de M. [Z] [S], de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes d'appelant, reconventionnelles, au surplus et contraires ; - statuant sur les demandes nouvelles en appel de M. [Z] [S], de le débouter de l'intégralité de ses demandes nouvelles en cause d'appel ; - de déclarer irrecevable la demande de nullité de la promesse de vente du 17 octobre 2022 du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 13] et de tous les actes et décisions subséquents ; - de rejeter la demande de nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2023 ; - de rejeter la demande de nullité de la révocation de [Z] [S] en tant que gérant votée lors de l'assemblée générale du 12 juin 2023, intervenue pour justes motifs ; - de rejeter la demande de nullité du droit au bail de la SASU Leader Immo Web 888 et la demande de condamnation de M. [K] [S] à « au minimum » 135 000 euros de dommages et intérêts en découlant ; - à titre subsidiaire, - de condamner M. [Z] [S] à verser à la Sarl Leader Immobilier la somme de 12 572 euros correspondant au prix de cession de la voiture de société Toyota Auris ; - d'ordonner la compensation judiciaire entre les éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] [S] et les indemnités non réglées par M. [Z] [S] à due proportion à hauteur de 13 281,20 euros en exécution du jugement du 14 novembre 2023, sur le fondement de l'article 1348 du code civil ; - en tout état de cause, de condamner M. [Z] [S] à verser à la SARL Leader Immobilier et à M. [K] [S] une indemnité de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [Z] [S] demande à la cour : - Sur la nullité de la cession de parts sociales du 1er juillet 2020, - à titre principal, d'infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de ses demandes en nullité et en résolution de la cession des 60 parts sociales du 1er juillet 2020, et de ses demandes de dommages-intérêts en résultant ; - statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la cession de 60 parts sociales de la SARL Leader Immobilier intervenue le 1er juillet 2020 au profit de M. [K] [S], pour vice du consentement, car obtenue par violence de la part de son frère [K] [S] ; - d'ordonner les restitutions et notamment la restitution des parts n°961 à 1020 à son profit ; - d'ordonner la publicité au greffe du tribunal de commerce, sur simple présentation de la décision à venir, à la requête de toute personne intéressée ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour jugerait que le prix a été payé par M. [K] [S], de condamner M. [K] [S] à lui rembourser le prix de cession de 6 000 euros ; - en tout état de cause, de condamner M [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil. - Sur la résolution du contrat de cession de parts sociales du 1er juillet 2020, - d'infirmer le jugement ; - de constater la résolution en date du 10 octobre 2022, pour non-paiement du prix de cession, signifiée par M. [Z] [S] à M. [K] [S] et enregistrée aux impôts, du contrat de cession de 60 parts sociales de la SARL Leader Immobilier au profit de M. [K] [S], signé le 1er juillet 2020, conformément aux articles 1224 et 1226, 1228 du code civil ; - de constater et déclarer que la résolution emporte restitution de plein droit des parts n°961 à 1020 au profit de M [Z] [S], et en tant que de besoin l'ordonner ; - à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du dit contrat de cession ; - en tout état de cause, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et celle de 50 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil ; - Sur la nullité de l'assemblée générale du 19 juillet 2021, de confirmer le jugement ; - de déclarer inexistante l'assemblée générale du 19 juillet 2021, convoquée par une personne sans capacité légale pour convoquer ; - de prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2021 qui s'est tenue abusivement et irrégulièrement ; - de prononcer la nullité des décisions et des actes subséquents accomplis par les gérants depuis le 19 juillet 2021 et notamment (sic) : consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022, procès-verbal de consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société, procès -verbal d'approbation des comptes après l'assemblée du 12 août 2022, - et y ajoutant, et tous les actes et décisions subséquents ; - Sur la nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2023, - de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblé générale du 12 juin 2023 et des résolutions ayant voté : la révocation de M. [Z] [S], « sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 mars 2022 publié au Bodacc le 11 mars 2022, sur la consultation écrite du 15 juillet 2022 décidant la mise en vente du bien sis [Adresse 4] » ; - à titre subsidiaire, de juger et déclarer la révocation sans juste motif, sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce ; - Sur les conséquences des nullités sur les rémunérations, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Leader Immobilier à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros depuis le 19 juillet 2021 mais de l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu la condamnation in solidum de M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros depuis le 19 juillet 2021 ; - de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] sa rémunération mensuelle de 4 500 euros brut depuis le 19 juillet 2021 ; - y ajoutant, de condamner la SARL Leader Immobilier à justifier auprès de M. [Z] [S] de la restitution des rémunérations de gérance versées à Mme [Y] [S], du 19 juillet 2021 au 7 janvier 2022 et du 3 mars 2022 au 12 juin 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 30 jours après la signification des présentes conclusions (sic) ; - Sur les conséquences des nullités sur la réparation des préjudices, - de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Leader Immobilier et de M. [K] [S] mais de l'infirmer concernant le montant des dommages et intérêts ; - statuant à nouveau, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 100 000 euros au titre de de son préjudice matériel, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 60 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 100 000 euros, pour révocation sans juste motif sur le fondement L. 223-25 du code de commerce ; - Sur la cession de droit au bail, l'abus de majorité de M. [K] [S] envers la SARL Leader Immobilier et le préjudice personnel de M. [Z] [S] et y ajoutant, de condamner M. [K] [S] à payer à M. [Z] [S] la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - Sur les demandes reconventionnelles - de déclarer M. [K] [S] irrecevable en sa demande nouvelle en appel de compensation judiciaire avec une prétendue créance de 13 281,20 euros au titre de comptes d'indivision relatifs à un bien immobilier indivis entre MM. [Z] et [K] [S], conformément à l'article 564 du code de procédure civile, et en tant que de besoin, de le débouter de sa demande ; - de confirmer le jugement sur la demande de restitution sous astreinte des biens de la société qui seraient illégalement retenus par M. [Z] [S] ; - de déclarer irrecevable et mal fondées les demandes nouvelles d'annulation de la cession du véhicule et subsidiairement de condamnation, conformément à l'article 564 du code de procédure civile et de débouter les parties adverses de leurs demandes ; - de confirmer le jugement sur la demande de réparation des préjudices sociaux résultant de la prétendue rétention abusive et de la prétendue utilisation illégale par M. [S] des biens de la société à hauteur de 4 650,19 euros et de débouter les parties adverses de leurs demandes ; - d'infirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice social de 61 512,66 euros ; - de débouter les défendeurs de leurs demandes ; - de déclarer la SARL Leader Immobilier irrecevable en sa demande de condamnation de 23 611,56 euros, nouvelle en appel ; - à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice social à 59 421,73 euros (au lieu de 61 512,66 euros) ; - de déduire de la somme de 23 611,56 euros les versements personnels de M. [Z] [S] à hauteur de 8 924 euros au minimum et de limiter en conséquence à la somme à 14 687,56 euros (au lieu de 23 611, 56 euros) ; - de confirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice social de 82 096,80 euros et de débouter les parties adverses de leurs demandes ; - de confirmer le jugement sur la demande de réparation du préjudice moral résultant de la prétendue intention de nuire manifeste de M. [Z] [S] portée à 150 000 euros en appel et de débouter les parties adverses de leurs demandes ; - de confirmer le jugement et débouter la SARL Leader Immobilier et M. [K] [S] de leurs demandes de communication de pièces ; - de condamner la SARL Leader Immobilier in solidum avec M. [K] [S], à communiquer à M. [Z] [S] le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 août 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions ; - de condamner la SARL Leader Immobilier à communiquer à M. [Z] [S], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification des présentes conclusions (sic) : le bilan détaillé de 2022, les courriers de la CCI justifiant de la date à laquelle Mme [S] [M] a reçu de la CCI la carte professionnelle de transaction immobilière et la carte professionnelle de gestion immobilière en qualité de représentante de la SARL Leader Immobilier, l'acte de cession par la SARL Leader Immobilier au profit de la société SASU Leader Immo Web 888, du droit au bail des locaux situés [Adresse 6], occupés pendant 18 ans par la SARL Leader Immobilier ; - en tout état de cause, de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de condamner in solidum la SARL Leader Immobilier et M. [U] [V] ([K]) [S] à payer à M. [Z] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024. SUR CE, - Sur la cession de parts sociales intervenue le 1er juillet 2020 Sur la demande de nullité de la cession de parts sociales et les demandes indemnitaires subséquentes Le tribunal a rejeté la demande à ce titre compte tenu de l'absence de démonstration des menaces alléguées. M. [Z] [S] soutient que son frère [K] a profité de son état de vulnérabilité liée à son état de santé pour lui faire signer à 23H et sous diverses menaces l'acte de cession de 60 parts sociales, que la violence exercée sur lui a eu un effet déterminant de l'acceptation de signer, que le prix est dérisoire et n'a jamais été réglé, qu'à défaut de paiement du prix et de publication de l'acte, il avait pensé que la cession était nulle et non avenue et que la nullité de la cession doit être prononcée pour vice du consentement. M. [K] [S] et la société Leader Immobilier estiment que les éléments produits à l'appui des allégations de violence ne sont pas probants (plainte pour abus de faiblesse et attestation de complaisance de Mme [L] [F]) et qu'en ce qui concerne M. [K] [S], il dispose de la copie du chèque émis en paiement des parts sociales. Sur ce, Aux termes de l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. La cession de parts sociales du 1er juillet 2020 e été enregistrée au service départemental de l'enregistrement de [Localité 15] le 1er février 2021 et les statuts modifiés déposés au greffe le 9 avril 2021. A l'appui de ses allégations de violence, M. [Z] [S] produits des certificats médicaux dont il ressort qu'il a consulté en urgence un ORL en mars 2020 en raison d'une toux, que les examens complémentaires réalisés (radiographie pulmonaire et scanner) ont montré la présence d'un 'dème pulmonaire et que M. [Z] [S] a par ailleurs réalisé une radiographie du bassin en raison de douleurs qui a révélé une bascule du bassin. Ces éléments ne démontrent toutefois pas l'état de vulnérabilité allégué et ne suffisent pas à en déduire que la signature de l'acte a été réalisée sous la contrainte. L'attestation de Mme [L] [F] rédigée le 13 octobre 2021 révèle que M. [Z] [S] lui a indiqué qu'il était souffrant et très fatigué lorsqu'il a signé « machinalement » sans le lire le document présenté par son frère, ce qui ne permet pas de caractériser un vice du consentement résultant de la violence. Au contraire, Mme [F] atteste que la signature est intervenue en présence de la mère de MM. [S] et que M. [Z] [S] avait conclu sa narration des faits en lui indiquant « Ne t'en fais, c'est la famille, je ne risque rien ». A aucun moment, Mme [F] n'évoque une quelconque contrainte physique ou intellectuelle, ni des menaces, dont aurait pu lui faire part M. [Z] [S]. M. [Z] [S] bien que diminué par son état de santé par suite d'un 'dème pulmonaire décelé quatre mois plus tôt et de douleurs dorsales, ne justifie pas d'un état de vulnérabilité tel qu'il ait pu altérer son discernement d'une quelconque façon ou l'aurait contraint à signer le document sans le lire comme il l'a fait. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la cession du 1er juillet 2020 fondée sur la violence. M. [Z] [S] sollicitant, comme conséquences de cette « voie de fait » selon ces termes, l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux en découlant, eu égard notamment à la baisse du chiffre d'affaires à compter de l'exercice 2021, et aucune faute n'étant démontrée à ce titre ainsi qu'il a été précédemment jugé, il doit être débouté de ses demandes à ces deux titres. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce double chef. Sur les demandes relatives à la résolution du contrat de cession de parts sociales et les demandes indemnitaires subséquentes M. [Z] [S] demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater la résolution unilatérale du contrat au 10 octobre 2022, date de l'acte d'huissier portant notification de la résolution unilatérale du contrat, subsidiairement d'en prononcer la résolution, pour défaut de paiement du prix de cession et d'ordonner la restitution des 60 parts sociales. Il estime que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le chèque litigieux invoqué par M. [K] [S] « ne répond pas à la justification d'une paiement effectif du débiteur [K] [S] à son créancier [Z] [S] », mais infirmé en ce qu'il a jugé que la preuve de paiement se déduisait de la mention contenue dans l'acte de cession de parts, par laquelle « [Z] [S] a donné quittance à [K] [S] du paiement du prix » et l'a débouté de sa demande de résolution de l'acte de cession pour non-paiement du prix. En réponse aux arguments de M. [K] [S], il soutient que le chèque de 6 000 euros émis le 8 octobre 2019, par M. [K] [S] à partir d'un compte joint ouvert au nom des deux frères dans les livres du Crédit agricole, ne peut pas valoir paiement personnel puisque la propriété des fonds est indivise, ni justifier le règlement par M. [K] [S] seul de la cession de parts sociales intervenue neuf mois plus tard le 1er juillet 2020. M. [K] [S] réplique que le prix a été payé, que d'ailleurs dans son assignation M. [Z] [S] en demandait la restitution, que la provenance du chèque ne fait que prouver que M. [K] [S] en était l'auteur, que le chèque a été libellé à l'ordre de [Z] [S] et émis à titre d'avance sur la cession car M. [Z] [S] avait fait état de difficultés financières, qu'il n'existe aucune autre justification plausible au versement de cette somme de 6 000 euros autrement qu'en contrepartie de la cession de parts sociales. Il demande donc à la cour de confirmer la régularité et la validité de la cession. Sur ce, L'acte de cession du 1er juillet 2020, signé par M. [Z] [S], indique en des termes clairs et dépourvus d'ambigüité : « La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de six mille euros (6 000€) pour la cession à Mr [S] [U] [V] [K] que Mr [S] [U] [A] [Z] reconnaît et lui en donne quittance. » et M. [K] [S] verse aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 6 000 euros daté du 8 octobre 2019 libellé à l'ordre de M. [Z] [S]. Le fait que le chèque comporte une date antérieure à l'acte de cession n'est pas incohérent avec la mention figurant dans l'acte de cession selon laquelle M. [Z] [S] déclare avoir reçu paiement. Il ne permet donc pas de remettre en cause les affirmations de M. [K] [S]. En outre, l'acte introductif de la présente instance délivré le 7 octobre 2021 par M. [Z] [S] comporte une demande de restitution du prix de cession de 6 000 euros, et ce n'est que le 13 septembre 2022, date la première mise en demeure de payer intervenant plus de deux ans après la cession litigieuse et en cours de procédure contentieuse, que M. [Z] [S] a réclamé le paiement de cette somme en prétendant n'avoir jamais reçu le prix de cession. Par ailleurs, le compte bancaire qui a été débité en paiement de ce chèque (compte chèque n° [XXXXXXXXXX09]), est un compte ouvert auprès du Crédit agricole libellé aux deux noms des frères [S] avec le mot « ou » entre leurs deux noms (outre l'adjonction de la dénomination sociale de la société Leader immobilier les parties expliquant que ce compte avait vocation à percevoir les loyers des biens immobiliers leur appartenant), de sorte que contrairement à ce que prétend M. [Z] [S] qui ne produit pas la convention de compte courant, il n'est pas démontré qu'il s'agisse d'un compte indivis (car dans ce cas son libellé devrait comporter la conjonction de coordination « et »). En présence d'un compte courant détenu par plusieurs cotitulaires ayant pour caractéristique l'emploi de la conjonction de coordination « ou », chaque titulaire isolément a en principe le pouvoir d'émettre des chèques, sauf convention contraire entre les titulaires. Le paiement par chèque sera alors réalisé lorsque le chèque sera effectivement encaissé soit directement, soit par inscription en compte. Ainsi, un débiteur qui prouve la remise du chèque ne prouvera sa libération qu'en démontrant que celui-ci a été encaissé. L'encaissement du chèque transfère la propriété de la provision. En l'occurrence, il n'est pas discuté que le chèque a bien été encaissé par M. [Z] [S] ainsi que le prouve le bordereau de remise et alors que le compte était provisionné. Il en résulte que le paiement par chèque d'une somme de 6 000 euros au profit de M. [Z] [S] est ainsi établi. Le fait que le chèque ait été tiré sur un compte ouvert au nom de MM. [Z] [S] ou [K] [S] et que l'émetteur du chèque M. [K] [S] soit cotitulaire dudit compte est sans emport sur le paiement intervenu au bénéfice du bénéficiaire du chèque encaissé M. [Z] [S], l'accord de l'ensemble des cotitulaires du compte n'étant pas requis. Dans ces conditions, la preuve du paiement du prix de cession est rapportée et M. [Z] [S] manque à établir la preuve contraire. Ce dernier doit donc être débouté de ses demandes de constat et de prononcé de la résolution de la cession de 60 parts sociales intervenue le 1er juillet 2020. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes de dommages et intérêts subséquentes au titre des préjudices matériels et moraux précédemment évoqués et en découlant, aucune faute n'étant démontrée à ce titre ainsi qu'il a été précédemment jugé, M. [Z] [S] doit être débouté de ses demandes à ces deux titres. Le tribunal n'ayant pas expressément statué sur ce point comme découlant de la demande de résolution alléguée, la cour rejettera ces demandes. - Sur l'assemblée générale du 19 juillet 2021 Le tribunal de commerce, considérant que M. [Z] [S] avait été irrégulièrement convoqué et n'avait pas été mis en mesure de présenter contradictoirement ses observations lors de l'assemblée des associés du 19 juillet 2021 qui a décidé sa révocation de ses fonctions de gérant, a prononcé la nullité de l'ensemble (sic) des délibérations de l'assemblée générale de la société Leader Immobilier en date du 19 juillet 2021 et en particulier la révocation de M. [Z] [S] ainsi que la nomination d'un nouveau gérant, ainsi que des consultations ultérieures : La consultation écrite envoyée par Mme [S] [M] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, La consultation écrite envoyée par M. [K] [S] et le procès-verbal de consultation écrite du 7 mars 2022 publié le 11 mars 2022, La consultation écrite du 15 juillet 2022, décidant la mise en vente du bien immobilier de la société, L'approbation des comptes lors de l'assemblée du 12 août 2022. M. [K] [S] et la société Leader Immobilier n'ont pas formé appel de ces chefs du jugement et demandent à la cour de rejeter les demandes de leur adversaire. M. [Z] [S] en demande la confirmation, réclamant, en sus, de déclarer ladite assemblée inexistante et, en tant que de besoin, d'en prononcer la nullité ainsi que des actes et délibérations annulés par le tribunal. A titre subsidiaire, il se prévaut d'un abus de majorité et à titre très subsidiaire du caractère abusif de sa révocation, de son absence de faute, des circonstances brutales et vexatoires de sa révocation et de la faute commise par M. [K] [S]. La cour ne peut que constater que les parties au litige ne demandent pas l'infirmation du jugement de ce chef, M. [Z] [S] en demandant en premier lieu expressément la confirmation. La cour observe en outre que M. [Z] [S] ne demande pas non plus dans ses écritures l'infirmation du chef de jugement le déboutant de sa demande de nullité générale de tous les actes et décisions subséquents. Il en résulte qu'il ne peut être considéré que l'effet dévolutif a joué. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces deux points. - Sur l'assemblée générale du 12 juin 2023 Le tribunal n'a pas statué sur ces demandes relatives à une assemblée générale qui s'est tenue postérieurement à son jugement. M. [Z] [S] demande dans ses premières conclusions devant la cour ainsi que dans les dernières de prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblé générale du 12 juin 2023 et des résolutions ayant voté sa révocation, « sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 janvier 2022 publié au Bodacc le 17 février 2022, sur les résolutions contenues dans la consultation écrite et le PV de consultation écrite du 7 mars 2022 publié au Bodacc le 11 mars 2022, sur la consultation écrite du 15 juillet 2022 décidant la mise en vente du bien sis [Adresse 4] » et à titre subsidiaire, de juger et déclarer la révocation sans juste motifs, sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce. Il fonde sa demande d'annulation sur le fait que contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de ladite assemblée, il n'était pas minoritaire en raison de la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 10 octobre 2022. Subsidiairement, il soutient avoir été révoqué sans justes motifs et demande à la cour de le « juger et déclarer » en application de l'article L. 223-25 du code de commerce. M. [K] [S] conclut au débouté de la demande de nullité de l'assemblée générale du 12 juin 2023 et de la demande de nullité de la révocation de M. [Z] [S] en tant que gérant votée lors de l'assemblée générale du 12 juin 2023, intervenue pour justes motifs. Sur ce, Sur la demande de nullité de l'assemblée du 12 juin 2023 et des résolutions adoptées à cette occasion au motif que M. [Z] [S] était associé majoritaire et non minoritaire Cette demande ne saurait prospérer eu égard à ce qui a été précédemment jugé, à savoir que la cession de 60 parts sociales n'est pas nulle, ce dont il résulte que M. [K] [S] était devenu associé majoritaire et que M. [Z] [S] était minoritaire. M. [Z] [S] sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de « juger et déclarer » la révocation du gérant dépourvue de justes motifs En application de l'article L. 223-25 du code de commerce, le gérant d'une SARL peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Constitue un juste motif de révocation du gérant une faute de gestion ou une attitude de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La révocation du gérant d'une SARL peut également être justifiée, même en l'absence de faute démontrée, par l'existence, entre les associés et le gérant, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social. Il ressort du dossier que par ordonnance du 23 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Leader Immobilier, chargée de convoquer l'assemblée des associés et d'en fixer l'ordre du jour. Les associés ont été valablement convoqués par lettre recommandée du 25 mai 2023 en vue de la tenue d'une assemblée le 12 juin, cette convocation mentionnant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, notamment le projet de révocation de M. [Z] [S], à la suite de quoi M. [Z] [S] a transmis au mandataire ad hoc un ensemble de demandes de communication et de réponses à des demandes d'explication qui lui avaient été au préalable adressées par son frère [K], les demandes de M. [K] [S] et les réponses apportées par [Z] étant également listées dans les conclusions de ce dernier : demande de communication de documents sociaux de l'exercice 2019-2020 : M. [Z] [S] prétend qu'ils sont restés à l'agence et donc à la disposition de [K] et [Y] [S] en son absence ; demande d'explications sur le défaut de déclaration de revenus lors de l'exercice de mandat de gestion qui a conduit à un important redressement fiscal de la société en 2017 (66 240 euros de rappel de TVA) : M. [Z] [S] objecte avoir obtenu une remise totale de pénalités ce qui selon lui exclut la mauvaise foi ; demande d'explication sur le relevé de situation comptable URSSAF et le défaut de paiement des cotisations sociales entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 : M. [Z] [S] indique que tous les prélèvements automatiques ont été suspendus durant la période de covid 19 ; demande d'explications sur les virement identifiés à destination de contrats d'assurance-vie et retraite ouverts au nom de M. [Z] [S] pour un montant de 59 481,73 euros relevant du régime juridique des conventions réglementées et qui ont fait l'objet d'une condamnation par jugement du 19 avril 2023 : M. [Z] [S] indique qu'il ne s'agit pas d'une assurance-vie, que ces cotisations font partie de la rémunération du dirigeant et ne sont donc pas soumises aux dispositions relatives aux conventions réglementées et que d'autres salariés en ont aussi bénéficié ; demande d'explications sur les virements réalisés sur les contrats PEI et PERCO au nom de [Z] [S] pour un montant de 23 611,56 euros, non approuvés en assemblée générale au titre des conventions réglementées : même réponse que précédemment ; demande d'explications sur la prétendue falsification manifeste grossière des signatures de [K] [S] et de [Y] [S] pour faire valider l'ouverture des contrats susvisés : M. [Z] [S] soutient qu'il n'avait nullement besoin de leurs signatures et que les versements remontent à une période comprise entre 2010 et 2016 ; demande d'explications sur 8 chèques pour un montant total de 13 940 euros émis entre 2017 et 2020 ; M. [Z] [S] objecte que cette question relève du comptable ; demande d'explications sur les 10 amendes de stationnement pour un montant total de 523,50 euros résultant de l'utilisation du véhicule de la société : M. [Z] [S] rétorque qu'il appartenait à Mme [Y] [S] de renvoyer les contraventions en mentionnant le conducteur si elle estimait que la société Leader Immobilier ne devait pas les payer ; demande d'explications sur l'envoi de courriels groupés à la clientèle de la société comprenant un prétendu communiqué dénigrant [Y] [S], [K] [S] et la société : M. [Z] [S] prétend n'avoir fait qu'informer la clientèle du fait que sa s'ur devenue gérante n'était pas titulaire de la carte professionnelle et que de ce faits les actes accomplis par elle étaient nuls ; demande d'explications sur le courriel du 8 janvier 2022 dans lequel Mme [L] [F] aurait écrit à plusieurs clients de la société pour leur demander de suspendre leurs virements à compter du 1er janvier 2022 vers le compte LCL de la SARL Leader Immobilier en vue d'une communication à venir de nouvelles coordonnées bancaires ; demande d'explications sur la constitution de deux sociétés prétendument concurrentes, à savoir la SASU Leader Real Estate et la SASU Holding [S] Group : M. [Z] [S] explique que ces sociétés n'avaient pas d'activité avant sa révocation le 19 juillet 2021 (voir les bilans sur 2021) ; demande d'explications sur le courrier du 17 décembre 2021 de la compagnie d'assurance indiquant de fausses déclarations à la suite d'un accident de la circulation avec la voiture de la société : le courrier de la compagnie d'assurance mentionne qu'elle n'a retenu aucune mauvaise foi et il y a eu un désaccord avec l'autre conducteur ; demande d'explications sur le remplacement des serrures et des clés de la voiture de société Toyota Auris le 30 août 2021, facturé 435,49 euros à la société : M. [Z] [S] rappelle qu'il était le gérant selon le jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2023, l'assemblée du 19 juillet 2021 n'ayant pas d'existence légale, et que c'est M. [K] [S] qui a réglé sur place la facture ; demande d'explications sur l'achat d'un iPhone 12 et la souscription d'un abonnement SFR de 24 mois le 17 mai 2022 aux frais de la société pour un montant de 630 euros du fait des pénalités de résiliation anticipée : M. [Z] [S] relève que le numéro de Siret de la facture est celui de la SASU Leader Real Estate qui a d'ailleurs réglé cette facture (888 238 227 située [Adresse 11]) et non pas le numéro de la SARL Leader Immobilier (388 386 318), SFR ayant commis une erreur dans la facture et prétend justifier du règlement par la SARL Real Estate ; demande d'explications sur un accident automobile avec le véhicule de la société, sans que son associé en ait été informé : c'est la compagnie d'assurance qui a informé M. [K] [S] le 22 septembre 2022 ; demande d'explications sur de prétendues tentatives de détournement du portefeuille de gestion locative et les démarchages de clients de la société pour gérer l'ensemble de leur patrimoine immobilier, ce qui aurait généré une perte de revenus de la gestion locative de 82 096,80 euros : ces affirmations sont contestées ; demande de communication du bail de la SARL Leader Immobilier pour le bien situé [Adresse 10] : M. [Z] [S] explique que M. [K] [S] est propriétaire de 80% de ce bien et qu'il détient une copie du bail ; demande de restitution de tous les fichiers informatiques de gestion, de tous les dossiers de vente et location en cours, des clés des deux véhicules de la société Toyota Prius et Toyota Auris, de la carte grise Toyota Auris, de toutes les cartes bancaires et autre moyen de paiement ou de gestion de la société, des clefs, de la télécommande du store roulant de l'agence d'[Localité 13] : M. [Z] [S] répond ne pas être en possession de ces objets qu'il déclare avoir restitués. M. [K] [S] justifie pour la période de gérance de M. [Z] [S] : - du défaut de paiement des cotisations à l'URSSAF entre février 2020 (donc avant le début de l'état d'urgence sanitaire) et mars 2021, la société Leader Immobilier ayant pu bénéficier d'un échéancier de paiement de la part de l'URSSAF, - de rappels de TVA, notamment un rappel de TVA collectée et dont les encaissements n'ont pas été déclarés de 49 734 euros, d'un rehaussement de l'impôt sur les sociétés en 2014 et en 2015, le redressement fiscal totalisant un principal de 74 664 euros et des pénalités de 31 189 euros (pénalités ultérieurement remisées en 2019 à hauteur de 20 000 euros), - de la souscription à effet du 9 janvier 2015 d'un contrat retraite et prévoyance auprès de la société Swisslife au nom de M. [Z] [S] et de versements opérés par la société Leader Immobilier sur ce contrat, notamment quatre versements réalisés en février et juillet 2020 totalisant 42 000 euros, le montant de l'encours au 21 septembre 2021 s'élevant à 61 512,66 euros, et alors qu'il est constant que les associés n'ont pas approuvé de telles opérations. Les défauts de paiement de cotisations sociales et de l'impôt et l'appropriation de la somme de 42 000 euros en son nom personnel, au moment où la société Leader Immobilier avait cessé de régler ses cotisations sociales sont constitutifs de justes motifs de révocation, de même que la mésentente manifeste entre les associés au vu des multiples demandes d'explication listées ci-dessus, cette mésentente étant susceptible de nuire à l'intérêt social. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de « juger et déclarer » la révocation du gérant M. [Z] [S] dépourvue de justes motifs et il convient en conséquence de débouter ce dernier de l'intégralité de sa demande à ce titre. M. [Z] [S], qui sollicite en outre une indemnité de 100 000 euros pour révocation sans justes motifs sur le fondement de l'article L. 223-25 du code de commerce, sera également débouté de sa demande à ce titre. - Sur les rémunérations de la gérance Sur la rémunération de M. [Z] [S] Le tribunal, après avoir prononcé la nullité de l'assemblée générale de Leader Immobilier du 19 juillet 2021 ayant décidé la révocation de M. [Z] [S], a alloué à ce dernier la somme de 4 500 euros par mois écoulé depuis cette date. M. [K] [S] et la société Leader Immobilier demandent l'infirmation de ce chef du jugement, soulignant que cette condamnation conduit à allouer à [Z] [S] une rémunération de 94 500 euros malgré une gestion désastreuse de la société Leader Immobilier et une disproportion entre cette somme et le chiffre d'affaires de la société. M. [Z] [S] demande la confirmation du jugement sur le quantum de la condamnation au titre de la rémunération de 4 500 euros, estimant être en droit de prétendre à l'octroi d'une somme de 108 000 euros (4 500€ x 24 mois) mais demande à la cour de prononcer une condamnation in solidum entre la société Leader Immobilier et M. [K] [S]. La cour relève que le litige porte désormais, faute d'appel sur les dispositions du jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée du 19 juillet 2021, sur une période comprise entre le 19 juillet 2021 et le 12 juin 2023, date de la révocation de M. [Z] [S]. M. [Z] [S] produit les justificatifs suivants : - un bulletin de salaire de responsable d'agence de mai 2021 au nom de [K] ([U] [V]) [S] pour un salaire brut de 4 500 euros pour une entrée au 15 janvier 1995 (pièce 17), - un relevé de compte de rémunération de l'exploitant pour l'année 2020 montrant le versement à M. [Z] [S] d'un total de 46 400 euros, soit une moyenne annuelle de 3 866 euros (pièce 26), - les bulletins de paie de [Z] [S] en tant que gérant de la société Leader Immobilier entre le 1er janvier et le 17 juillet 2021, portant un salaire de 4 500 euros brut et de 3 506,39 euros net (pièce 27), - une sommation de communiquer ses bulletins de paie de juillet 2021 à juin 2022. Au vu de ses rémunérations précédant sa révocation, notamment les moyennes des années 2020 et du premier semestre 2021, M. [Z] [S] pouvait espérer percevoir les mois suivants une somme de 3 506,39 euros par mois entre le 19 juillet 2021 et le 12 juin 2023, de sorte qu'il lui sera alloué en réparation une indemnité de 80 647 euros, le jugement étant infirmé en ce sens. Alors qu'il est constant que la société Leader Immobilier était débitrice de cette rémunération, M. [Z] [S] ne justifie aucunement sa demande de condamnation in solidum de M. [K] [S] alors associé de la société. Cette demande doit être rejetée. Sur la rémunération de Mme [Y] [S] M. [Z] [S] forme une demande tendant à voir condamner la société Leader Immobilier à justifier de la restitution des rémunérations perçues par Mme [Y] [S] en qualité de gérante, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la signification de ses dernières conclusions. M. [K] [S] et
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1240 du code civilarticle 1348 du code civil.article 564 du code de procédure civilearticle 1347 du code civil définit la compensationarticle 1240 du code civil de porter le quantum dearticle 907 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1348 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile en ce quarticle L. 223-25 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 564 du code de procédure civile et de débarticle 1140 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
686766f37c03803a32c27143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel