Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 octobre 2025
- ECLI
- 68f147fa88dcb0e97e90bac5
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00495 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZFU Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Octobre 2025 ----------------------------------------- S.D.C. RESIDENCE STREAM, [Adresse 6] C/ S.A.S. [H] [M] INFRASTRUCTURE S.A.R.L. [G] TP S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE S.A.S. GROUPE LAUNAY S.A.S. CNR CONSTRUCTION S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION S.A.S. ALINEA PARK FRANCE --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à : la SELARL ARES - [Localité 20] la SELARL ARMEN - 30 la SELARL AVOXA [Localité 17] - 52 la SELARL CABINET CIZERON - 257 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à : dossier copie électronique délivrée le 09/10/2025 à : • L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 16]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2025 PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.D.C. RESIDENCE STREAM, [Adresse 6] représenté par son Syndic la SARL CITYA [Localité 17] exerçant sous l’enseigne CITYA MELLINET (RCS [Localité 17] N°412144826), domicilié : chez Syndic SARL CITYA [Localité 17] exerçants sous l’enseigne CITYA MELLINET, dont le siège social est sis [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. [H] [M] INFRASTRUCTURE (RCS MEAUX N°840876130), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée S.A.R.L. [G] TP (RCS [Localité 17] N°452072770), dont le siège social est sis [Adresse 12] Non comparante et non représentée S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS LE MANS N°775652126), en qualité d’assureur en Maîtrise d’Oeuvre d’exécution du Groupe Launay Pays de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en qualité d’assureur de la Société [H] [M] INFRASTUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS [Localité 15] N°775652126), en qualité d’Assureur constructeur non réalisateur du Groupe Launay Pays de la [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. MMA IARD (RCS [Localité 15] N°440048882), en qualité d’Assureur constructeur non réalisateur du Groupe Launay Pays de [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. GROUPE LAUNAY Pays de la [Localité 16] (RCS [Localité 17] N°820690329), dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES S.A.S. CNR CONSTRUCTION (RCS [Localité 20] N°026950055), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES N°834157513) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante et non représentée S.A.S. ALINEA PARK FRANCE (RCS VERSAILLES N°905167714), dont le siège social est sis [Adresse 13] Non comparante et non représentée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 25/00495 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZFU du 09 Octobre 2025 PRESENTATION DU LITIGE La S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 16] a fait construire une résidence dénommée STREAM, composée d’un ensemble de 26 logements collectifs et d’un local d’activité répartis en R+5 sur un niveau de sous-sol, vendu par lots sous le régime de la vente en état futur d’achèvement et pour lequel la livraison des parties communes est intervenue le 24 avril 2024. Sont notamment intervenues au chantier de construction de cet immeuble les sociétés : - SOCOTEC CONSTRUCTION en tant que contrôleur technique en charge d’une mission de vérification et contrôle technique « HANDCO », - CNR CONSTRUCTION pour le lot gros-œuvre, - ALINEA PARK FRANCE pour le lot parkings mécanisés. Se plaignant de l’absence de système de parklift, de non-conformité PMR de l’accès à l’immeuble et d'infiltrations dans l’escalier d’accès au sous-sol, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] situé au [Adresse 5] à [Localité 18] représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA [Localité 17] a fait assigner en référé la S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 16], la S.A.S. CNR CONSTRUCTION, la S.A.S. ALINEA PARK FRANCE et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION selon actes de commissaires de justice du 24 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. Formulant toutes protestations et réserves et estimant que d'autres sociétés sont concernées par les désordres allégués, la S.A.S.U. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 16] a fait assigner en référé la S.A.R.L. [G] TP, titulaire du lot terrassement VRD, la S.A.S. [H] [M] INFRASTRUCTURE, titulaire du lot parois béton projeté, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société [H] [M] INFRASTRUCTURE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ses assureurs constructeur non réalisateur et au titre de la maitrise d’œuvre d’exécution selon actes de commissaire de justice des 11, 17, 22 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard. Les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE STREAM maintient sa demande d'expertise avec rejet de la demande de mise hors de cause présentée dans un premier temps par la S.A.S. CNR CONSTRUCTION en faisant valoir que le problème d'inondation des parkings n'est pas résolu par la pose d'une pompe et que si le parklift a pu être finalement posé, le litige demeure sur l'humidité des lieux. La S.A.S. CNR CONSTRUCTION formule toutes protestations et réserves en soulignant que les réserves concernant son lot ont été levées et que la présence d’humidité n’est pas démontrée. La S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 16] formule toutes protestations et réserves en constatant que le demandeur a retiré la doléance concernant l'absence de pose du parklift qu'elle contestait et demande que l'expertise, si elle est ordonnée le soit au contradictoire de l'ensemble des parties appelées en cause. La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la S.A.S. GROUPE LAUNAY PAYS DE LA [Localité 16] et la S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société [H] [M] INFRASTRUCTURE formulent toutes protestations et réserves. La S.A.S. [H] [M] INFRASTRUCTURE, citée à la fille du dirigeant, la S.A.R.L. [G] TP, citée à un conducteur de travaux, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée a une assistante, et la S.A.S. ALINEA PARK FRANCE, citée à une responsable d’accueil de BURO CLUB, société de domiciliation, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] situé au [Adresse 5] à [Localité 18] présente des copies des documents suivants : - règlement de copropriété + plans, - notice descriptive, - liste des entreprises, - procès-verbal de livraison, - liste actualisée des réserves et désordres de GPA (mai 2024), - mail annonçant la terminaison de certains travaux, - photographies. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint le syndicat des copropriétaires concernant notamment la présence d'eau dans les fosses des parklifts, la non-conformité PMR de l’accès à l’immeuble et des infiltrations dans l’escalier d’accès au sous-sol sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 11], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06.60.90.02.61, Mél. : [Courriel 14] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans les dernières conclusions du demandeur, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [21] situé au [Adresse 5] à [Localité 18] devra consigner au greffe avant le 9 décembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
68f147fa88dcb0e97e90bac5
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