Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 24 octobre 2025
- ECLI
- 68fc59c8af64986e40f71c51
- Date
- 24 octobre 2025
- Condamnation
- 14 988 960 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025 (n° /2025 , 43 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDG2 Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021- tribunal judiciaire de Paris- RG n° 17/03141 APPELANTE S.D.C. [Adresse 8] représenté par son nouveau Syndic, le Cabinet CIAD domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 17] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0034 INTIMÉES S.C.I. [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DU HAYS Lucie, avocat au barreau de Paris S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Adresse 30] [Localité 24] Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de Paris, toque : R089 S.A.S. NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Adresse 29] [Localité 23] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me DORMEAU Philippe, avocat au barreau de Paris. S.A.S. K ENTREPRISE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 21] Représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0208 Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP recherchée en tant qu'assureur de la société NOVALEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 15] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de Paris, toque : C0431, ayant pour avocat plaidant Me Natalie CREISSELS substituée à l'audience par Me BROSSET Laurence, avocat au barreau de Paris S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits des compagnies AXA ASSURANCES IARD et AXA COURTAGE, recherchée en qualité d'assureur des sociétés K ENTREPRISE et DECORATION DE SOUSA FRERES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0675, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me SERRES Charles, avocat au barreau de Paris. S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO et CNR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 22] Représentée par Me Jean-pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0264, ayant pour avocat plaidant à l'audience Me FOLLOT Laurie, avocat au barreau de Paris Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018 S.A.R.L. GASJO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 26] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 8 mars 2022 à étude S.A.R.L. INTERMETAL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 25] N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 9 mars 2022 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre Mme Agnès LAMBRET, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Clément COLIN ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et parClément COLIN, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SCI [Adresse 7] a, en qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la rénovation d'un ancien garage situé [Adresse 7] à Paris 18ème pour le transformer en immeuble d'habitation par la création de 27 logements et commerces. Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance dommages ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Axa Courtage aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD (la société Axa). La maîtrise d''uvre complète a été confiée à la société Cabinet [S] [E], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Les travaux ont été exécutés par corps d'état séparés et sont notamment intervenus à l'acte de construire : - la société Gasjo, titulaire du lot placo-doublage, - la société T.C.I., titulaire du lot serrurerie, et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, - la société de Décoration De Sousa Frères, titulaire du lot peinture, et son assureur la société Axa, - la société Intermetal France, titulaire du lot menuiseries extérieures, volets roulants, - la société Novalex, titulaire du lot gros-'uvre, béton et son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), - la société Betelec, titulaire du lot électricité, et son assureur la compagnie MAAF Assurances, - la société TS Construction, titulaire du lot ravalement, - la société K Entreprise, titulaire du lot étanchéité, et son assureur la société Axa, La réception a été prononcée le 5 février 2003. Les lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement par la SCI [Adresse 7]. Par courrier du 16 avril 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] (le syndicat), a signalé à la SCI [Adresse 7], venderesse, l'ensemble des réserves, désordres et non-conformités constatés lors de la réception. Par courrier du 28 avril 2003, le syndicat a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa. Par acte du 16 mai 2003, le syndicat a fait assigner en référé la société SCI [Adresse 7] aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance de référé du 6 juin 2003, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 11 décembre 2003, les opérations d'expertise ont été rendues opposables aux constructeurs, dont la société K entreprise. Par ordonnance du 17 mars 2004, une extension de mission aux nouveaux désordres apparus a été accordée. Par actes des 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 28 avril 2004, le syndicat a assigné les sociétés étant intervenues à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices. L'expert a déposé son rapport le 27 mai 2016. La société SCI [Adresse 7] a reconventionnellement soulevé la nullité au fond de l'acte introductif d'instance résultant du défaut d'habilitation du syndic dans les délais de prescriptions applicables. Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge de la mise en état, saisi par la société SCI [Adresse 7], la MAAF, la SMABTP, la société Décoration de Sousa Frères, la société Novalex et la MAF, a rejeté la demande de nullité des assignations délivrées les 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 28 avril 2004 par le syndicat. Aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision. Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Constate la nullité de l'acte introductif d'instance ; Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents ; Condamne le syndicat aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Admet les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 21 janvier 2022, le syndicat a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la société SCI [Adresse 7], - la société Décoration de Sousa Frères, - la société Novalex, - la société K entreprise, - la SMABTP, ès qualités, - la société Axa, en qualité d'assureur de la société K entreprise et Décoration de Sousa Frères, - la société Axa, en qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, - la MAF, ès qualités, - la société Gasjo, - la société Intermetal France. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, le syndicat demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2021 en ce qu'il : Constate la nullité de l'acte introductif d'instance, Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents, Condamne le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Admet les avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire » ; Et statuant à nouveau : Déclarer le syndicat recevable et bien fondé en toutes ses demandes ; Homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[O] le 27 mai 2016, Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre du syndicat et : 1) Au titre du désordre 94 : fissure entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n°13 du rez-de-chaussée : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 150 euros HT. 2) Au titre du désordre n°109 et H : absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP, et la MAF à payer au syndicat la somme de 4 828 euros HT. 3) Au titre des désordres n°164, 249 : finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Novalex, la SMABTP, K Entreprise, Axa France IARD, et la MAF à payer au syndicat la somme de 2 000 euros HT ; 4) Au titre des désordres n°165 : absence d'enduit de ravalement et désordre n°167 : parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, les sociétés Novalex, SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 48 843,19 euros HT ; 5) Au titre des désordres n°188, 209 et 232 : fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société Novalex, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de 573,07 euros HT ; 6) Au titre des désordres n°39 et 40 : désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société Intermétal et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 500 euros HT ; 7) Au titre du désordre n°X1 : gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 3 366 euros HT ; 8) Au titre du désordre n°187 : dalles cassées : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 129,57 euros HT ; 9) Au titre du désordre n°194 : écoulement des eaux par les barbacanes : Condamner in solidum de la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 500 euros HT. 10) Au titre du désordre n°195 : eau stagnant dans la courette mitoyenne : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, la société K Entreprise et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 858,09 euros HT ; 11) Au titre du désordre n°184 : absence d'étanchéité sur la dalle en béton : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, à payer au syndicat la somme de 4 300 euros HT ; 12) Au titre du désordre n°197 : absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Madame [B] : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société K Entreprise, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 134,84 euros HT ; 13) Au titre du désordre n°246 : absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faitage : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société K Entreprise, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 600 euros HT ; 14) Au titre du désordre n°186 : ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, SMABTP, Décoration de Sousa Frères, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 1 186,65 euros HT ; 15) Au titre du désordre n°191 : ravalement mal fini présentant des fissures : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, SMABTP, Décoration de Sousa Frères, Axa et la MAF à payer au syndicat la somme de 17 000 euros HT ; 16) Au titre du désordre n°245 : changement du matériau de couverture : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 45 458,55 euros HT ; 17) Au titre du désordre n°274 : problèmes d'accessibilité handicapés : Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD et la MAF à payer au syndicat la somme de 32 000 euros HT ; 18) Au titre des fissures généralisées sur l'ensemble de l'immeuble : désordres n°174, 177, 189, 209, l, 225, 226, 227, a), b),c), d), e), f), i), j),79, 84,269, o), 166,l, Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], la société Axa France IARD, les sociétés Novalex, Gasjo, la SMABTP et la MAF à payer au syndicat la somme de : - 149 889,61 euros HT - 32 000 euros HT au titre du ravalement des façades ; au titre de la réfection des paliers des 1er au 6ème étage ; - 2 050 euros HT pour le traitement des impostes des portes palières des appartements ; Juger que toutes les sommes ci-dessus, objet de devis et d'estimations de l'expert, seront actualisées en fonction des variations de l'indice BT01, de la date des devis (subsidiairement, de la date du dépôt du rapport d'expertise), jusqu'à l'arrêt à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement, outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir ; Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de maîtrise d''uvre à hauteur de 10 % HT du montant HT des travaux ; Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires de coordonnateur SPS à hauteur de 3 % HT du montant HT des travaux ; Juger que les condamnations seront augmentées du coût d'une assurance dommage ouvrage à hauteur de 5 % HT du montant HT des travaux ; Juger que les condamnations seront augmentées du montant des honoraires du syndic pour le suivi des travaux à hauteur de 5% HT du montant HT des travaux ; Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermétal, la SMABTP, la société Axa et la MAF, à payer au syndicat la somme de : - 738,50 euros TTC au titre des sondages réalisés en réunion d'expertise du 16 septembre 2004 ; - 2 836, 88 euros TTC au titre des frais de sécurisation de l'accès à la toiture-terrasse du bâtiment sur rue en réunion d'expertise du 21octobre 2004 ; - 1 162,51 euros TTC au titre des carottages exécutés en réunions d'expertise du 22 février 2013 ; - 1 851,41 euros TTC au titre du rapport LERM n°79523 du 21 février 2013 ; - 6 769,36 euros TTC au titre des honoraires du syndic pour la participation aux opérations d'expertise ; - 17 939,28 euros TTC au titre des honoraires du maître d''uvre Monsieur [T] pour la participation aux opérations d'expertise ; Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermétal, la SMABTP, la société Axa et la MAF à payer au syndicat une indemnité d'un montant de 80 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], les sociétés Novalex, Gasjo, Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Intermetal, la SMABTP, la société Axa et la MAF aux entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d'expertise judiciaire et autoriser Maître Jeanne BAECHLIN à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la société SCI [Adresse 7], demande à la cour de : A titre principal : Confirmer en toutes ces dispositions le jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 novembre 2021 ; Constater que le syndicat n'a pas valablement habilité son syndic au titre de l'ensemble des demandes faisant l'objet de la présente instance dans les délais de prescriptions et de forclusion applicables ; Constater que le syndicat n'a pas valablement habilité son syndic au titre des griefs visés aux assignations en référé en date des 4 février 2004 et 30 octobre 2006 dans les délais de prescription et de forclusion applicables au litige ; En conséquence, Déclarer le syndicat irrecevable comme prescrit et forclos en ses demandes et réclamations ; Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Sur les désordres : Si par exceptionnel la Cour jugeait que le syndicat est recevable en ses demandes et réclamations : a) désordre n° 94 : fissures entre la dalle et le remplissage en parpaings sur le vide sur rampe au niveau de la place n° 13 du rez-de-chaussée : Constater que le désordre relevé par l'expert consiste dans un fléchissement évolutif de la dalle dû à une insuffisance de ferraillage dont s'est rendue responsable la société Novalex ; Constater de ce fait que le désordre relève de la garantie décennale de l'article 1792 du code Civil ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur Dommages Ouvrage et Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1792 du code civil et L124-3 du code des assurances ; A titre plus subsidiaire, si par impossible la Cour devait considérer que le vice ne relève pas de la garantie de l'article 1792 du code Civil ; Condamner in solidum la société Novalex, dont la faute causale a été reconnue par l'expert, ainsi que son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], et la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; b) désordre n° 109 et H : absence de protection contre le feu des poutres de renforcement de plancher au niveau de l'entrée du parking : Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Novalex, dont la faute causale a été reconnue par l'expert, ainsi que son assureur SMABTP, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; c) désordres n° 164 et 249 : finitions inacceptables des rives et solutions d'étanchéité Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1 et suivants et 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, K Entreprise, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, tant en sa qualité d'assureur DO et constructeur non réalisateur qu'en celle d'assureur de K Entreprise à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; d) désordres n° 165 et 167 : absence d'enduit de ravalement et parpaings de remplissage des anciennes baies présentant des ouvertures, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ; Condamner in solidum la société Novalex, qui a imparfaitement réalisé les travaux, la SMABTP assureur de Novalex, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; e) désordres n° 188, 209 et 232 : fissures à la jonction des appuis des portes fenêtres et des béquets béton préfabriqués, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ; Condamner in solidum la société Novalex qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la SMABTP assureur de Novalex ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; f) désordres n° 39 et 40 : désordres affectant les vitrages au niveau du 1er hall d'entrée sur rue, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7], Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Intermetal qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute 45 46 condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; g) désordre n° XI : gaine ventilation en provenance du local commercial sans protection coupe-feu, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1642-1, 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la compagnie d'assurance Axa, assureur Dommage Ouvrage et Constructeur non réalisateur, à garantir et la tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; h) désordre n° 187 : dalles cassées Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7], Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; i) désordre n° 194 : écoulement des eaux par les barbacanes, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil. A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ; Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; j) désordre n° 195 : eau stagnant dans la courette mitoyenne ; Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; k) désordre n° 184 : absence d'étanchéité sur la dalle en béton Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E], la compagnie d'assurance Axa, assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; l) désordre n° 197 : absence de protection du relevé d'étanchéité au droit de l'appui de la porte-fenêtre de la chambre de Mme [B], Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ; Débouter la société K Entreprise de sa demande de condamnation de la société SCI [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7] ; Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; m) désordre n° 246 : absence de protection de l'arrêt de l'étanchéité au niveau du faitage, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code Civil ; Débouter la société K Entreprise de sa demande de condamnation de la société SCI [Adresse 7] fondées sur l'article 1642-1 du code civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société K Entreprise, qui a imparfaitement réalisé ses travaux, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur de K Entreprise et assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; n) désordre n° 186 : ravalement s'écaillant en bas du mur en fonds de terrasse, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, l'entreprise Décoration de Sousa Frères, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa Frères et d'assureur Constructeur non réalisateur à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; o) désordre n° 191 : ravalement mal fini présentant des fissures, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Débouter de ce fait le syndicat de ses demandes à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] fondées sur les articles 1147 et 1382 du code civil ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, l'entreprise Décoration de Sousa Frères, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, en sa qualité d'assureur de la société Décoration de Sousa Frères et d'assureur Constructeur non réalisateur, à garantir et tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil ; p) désordre n° 245 : changement de matériau de couverture ; Constater que le permis de construire modificatif du 13 août 2005 a officialisé le maintien de la couverture en étanchéité ; Constater que les actes authentiques de vente stipulent que tous pouvoirs ont été conférés au vendeur pour notamment déposer tout permis de construite modificatif ; Constater qu'en vertu de cette stipulation lesdits acquéreurs sont irrecevables à se prévaloir de tout document et/ou engagement contractuel fondé sur des caractéristiques découlant de documents et d'un permis de construire antérieurs à celui du 13 août 2005 ; Constater que dès lors que la modification du projet initial a été autorisée dans le cadre d'un permis de construire régulièrement délivré par l'autorité administrative, il ne peut être tiré de cette circonstance aucun grief à l'encontre de la SCI [Adresse 28]. Déclarer en tout état de cause le syndicat irrecevable à agir en lieu et place de chaque acquéreur dans la mesure où le grief ne concerne pas un désordre ou un vice affectant une partie commune, mais consiste en une prétendue non-conformité par rapport aux contrats de vente stipulés par chaque acquéreur ; Constater à titre surabondant qu'à défaut pour les acquéreurs d'avoir engagé une action personnelle à l'encontre de la SCI [Adresse 28] dans le délai d'un an à compter de la livraison des lots, ces derniers sont prescrits et forclos en leurs demandes ; Constater en tant que de besoin que la SCI [Adresse 28] n'a pas modifié les caractéristiques de l'immeuble, puisque ce dernier présentait avant les travaux de réhabilitation une couverture en étanchéité et qui en définitive a été préférée par la Mairie de [27] ; Constater que cette couverture « en étanchéité » a non seulement eu la préférence de la mairie, mais s'est démontrée en cours de chantier comme étant la plus adaptée aux caractéristiques de l'immeuble, étant rappelé que l'expert Judiciaire a qualifié l'opération de réhabilitation de l'ensemble immobilier comme étant « lourde à exceptionnelle » ; Constater que la couverture était et est parfaitement apte à assurer sa fonction : la preuve en est qu'aucune infiltration ou faiblesse n'a été dénoncée par la copropriété depuis sa réalisation courant 2002 soit il y a 15 ans ; Constater que l'expert n'a pas critiqué le choix de la couverture, ni sa mise en 'uvre, dans la mesure où il s'agit d'un matériau et d'une solution technique qui sont conformes aux normes, qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, et qui sont utilisés sur la plus grande partie des bâtiments à la plus grande satisfaction des propriétaires ; Débouter de ce fait le syndicat, à le supposer recevable, de sa demande à l'encontre de la SCI [Adresse 7] ; q) désordre n° 274 : problème d'accessibilité handicapés, Constater que l'expert ne retient aucune imputabilité à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Constater que ledit grief relève de l'article 1792 du code civil dans la mesure où il rend l'ouvrage impropre à sa destination ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] et la compagnie d'assurance Axa, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à garantir et la tenir indemne la société SCI [Adresse 7] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil. r) désordres n° 174, 177, 189, 209, I, 225, 226, 227, a), b), c), d), e), f), i), j), 79, 84, 269, o), 166, l : fissures généralisées sur l'ensemble de l'immeuble, Constater que les désordres ont un caractère évolutif généralisé ; Constater que la découverte en cours d'expertise du caractère évolutif et très grave des désordres sous-jacents à l'apparition des premières fissures a imposé l'extension de la mission de l'expert par ordonnance du 24 novembre 2006 ; Constater que ledit désordre est apparu dans toutes son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception des travaux ; Constater en conséquence que les désordres, généralisés, relèvent de la garantie décennale de l'article 1792 du code Civil ; Constater qu'il n'est pas démontré que la société SCI [Adresse 7] eu une information claire et exhaustive sur les conséquences des choix constructifs retenus par le maître d''uvre, le Cabinet [S] [E] ; Constater en conséquence que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ne peuvent pas opposer à la société SCI [Adresse 7] la moindre négligence ni prise de risque consciente et éclairée, et que la garantie due par ces derniers est ainsi due ; A titre subsidiaire, si par exceptionnel la Cour devait retenir la responsabilité de la société SCI [Adresse 7], Condamner de ce fait in solidum la société Novalex et son assureur SMABTP, la société Gasjo, la compagnie MAF en qualité d'assureur de la société Cabinet [S] [E] ainsi que la compagnie d'assurance Axa, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à la garantir et la tenir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; A titre subsidiaire, sur les autres demandes indemnitaires émanant du syndicat : 1) concernant les frais et honoraires qui se rendraient nécessaires à l'occasion de la réalisation des travaux réparatoires, dont : - les frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage, - les honoraires de maîtrise d''uvre et de coordonnateur SPS, -les honoraires du syndic de copropriété, Constater que seulement les désordres à caractère décennal doivent être augmentés des frais et honoraires ci-dessus ; Constater que les honoraires de syndic apparaissent comme largement surévalués ; Réduire de ce fait à plus justes proportions la demande indemnitaire du syndicat ; Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ; 2) Concernant le paiement des frais engagés pendant les opérations d'expertise, à hauteur de la somme globale de 17 939,28 euros TTC ; Donner acte à la société SCI [Adresse 7] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant notamment la valorisation du poste « honoraires de syndic », d'un montant de 6 589,30 euros, qui apparaît faire double emploi avec les responsabilités et l'activité liée à l'exercice de cette fonction ; Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ; 3) Concernant la condamnation de parties au paiement de la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Constater que cette somme non justifiée ni en son principe, ni sur le quantum, apparaît excessive, dans la mesure où elle comprend des frais d'assistance d'un conseil technique, qui ne sont pas chiffrés et qui font double emploi avec les demandes formées au titre du point ; 2) ci-dessus ; Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre à ce titre, par les parties et/ou assureurs qui auront été condamnés à la garantir au titre de chaque désordre et réclamation du syndicat ; Relever indemne la société SCI [Adresse 7] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dépens, dont notamment les frais de référé et les honoraires d'expert ; En tout état de cause : Débouter les sociétés Décoration de Sousa Frères, K Entreprise, Axa ès qualités d'assureur des sociétés De Sousa Frères et K Entreprise, Novalex, SMABTP ès qualités d'assureur de Novalex, MAF ès qualités d'assureur du cabinet [S] [E] architectes associes, Axa, en qualités d'assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur, de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de la société SCI [Adresse 7] ; Accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la société Novalex au titre de la retenue de garantie de la somme de 13 527,40 euros ; Condamner toutes parties succombantes à verser à la société SCI [Adresse 7] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Me Edmond Fromentin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédures civiles. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Novalex demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté la nullité de l'exploit introductif d'instance du syndicat déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat ; condamné le syndicat aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise, admis les avocats en ayant fait la demande à recouvrer directement les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles et statuant à nouveau condamner le syndicat à payer à la société Novalex la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Subsidiairement et pour le cas où la cour de céans infirmerait le jugement déféré en ce qu'il a dit nul l'exploit introductif d'instance du syndicat, constater que l'habilitation du syndic pour agir au nom du syndicat du [Adresse 7] à raison des fissures est intervenue postérieurement à l'expiration des délais de prescription applicables au regard des fondements de l'action, et en conséquence, dire nulles, irrecevables et mal fondées les conclusions et demandes du syndicat du [Adresse 7] relatives aux fissures pour un montant de 149 889,61 euros HT, ainsi que sur tout autre fondement que la garantie de parfait achèvement, et l'en débouter ; Subsidiairement, dire irrecevable comme prescrite l'action du syndicat à l'encontre de la société Novalex sur la garantie de parfait achèvement et l'en débouter et débouter le syndicat de toutes demandes à l'encontre de la société Novalex sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; Subsidiairement, dire le syndicat mal fondé en l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions à l'encontre de la société Novalex et l'en débouter ; Subsidiairement et pour le cas où la cour de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Novalex sur les demandes du syndicat, Condamner in solidum la société SCI [Adresse 7], le cabinet [S] [E], les Sociétés K Entreprise, Décoration de Sousa Frères, Axa, la MAF et la SMABTP à la relever et garantir de toutes condamnations ; Dire irrecevables et/ou mal fondées toutes parties, et notamment les sociétés K Entreprise, Décoration de Sousa Frères, Axa, SCI [Adresse 7], MAF et MAAF Assurances, formant une demande de garantie à l'encontre de la société Novalex, et les en débouter ; En tout état de cause, Condamner le syndicat à payer à la société Novalex la somme de 7 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamner le syndicat aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Prendre acte de ce que par les présentes conclusions, la société Novalex se désiste de sa demande tendant à voir condamner la société SCI [Adresse 7] à lui payer la somme de 13 527,40 euros outre intérêts, ainsi que de sa demande, formée à titre subsidiaire pour le cas où la cour de céans estimerait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre sur les demandes de la société SCI [Adresse 7], de voir dire que le montant qui sera ainsi mis à sa charge devra être diminué d'un montant de 13 527,40 euros, et prendre acte que la société Novalex se désiste de toutes actions tendant à de telles fins. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Axa, en qualité d'assureur des sociétés Décoration De Sousa Frères et K entreprise, demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris dans sa totalité, en ce qu'il a : jugé l'assignation délivré par le syndicat nulle pour défaut de pouvoir de son syndic à agir au fond et a ainsi déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat ; jugé les demandes du syndicat irrecevables à l'encontre des sociétés K Entreprise, De Sousa Frères et partant de leur assureur la société Axa sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; débouté par conséquent le syndicat de l'ensemble de ses demandes ; condamné le syndicat aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; A titre surabondant ou subsidiaire : Juger que l'ensemble des désordres allégués ont fait l'objet de réserves à la réception ; Juger que les désordres allégués ne sauraient répondre d'une qualification décennale ; Juger que l'ensemble des désordres allégués ne sauraient mobiliser les garanties souscrites que ce soit par la société K Entreprise ou la société Décoration De Sousa Frères auprès de la société Axa ; Débouter en conséquence le syndicat ou tout autre partie, de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur des sociétés K Entreprise et Décoration De Sousa Frères ; A titre encore plus subsidiaire : Prononcer toute éventuelle condamnation à l'encontre de la société Axa dans les limites contractuelles de ses polices et partant : - si une condamnation devait être prononcée au titre de sa garantie obligatoire, condamner les sociétés K Entreprise et Sousa Frères à rembourser le montant de la franchise, tel que stipulé aux termes de la police ; - si une condamnation devait être prononcée au titre des garanties facultatives, déduire du montant des condamnations prononcée le montant de la franchise souscrite, cette dernière étant opposable à tous ; Condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sociétés Novalex, Gasjo, la MAF et la compagnie SMABTP à relever et garantir indemne la société Axa de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause : Condamner le syndicat et/ou tout succombant à régler à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS Chetivaux Simon, représentée par Maître [L] [N] [C]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la MAF, ès qualités, demande à la cour de : Dire le syndicat non fondé en son appel ; A titre principal : Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a constaté la nullité de l'acte introductif d'instance du syndicat des copropriétaire, déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat et dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie subséquents sera confirmée ; Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a déclaré prescrites les actions du syndicat et des autres défendeurs à l'encontre de la MAF ; Subsidiairement, Constater l'absence d'établissement de fautes commises par la SA Cabinet [S] [E] dans l'accomplissement de sa mission ; En conséquence le mettre purement et simplement hors de cause ; Et rejeter les demandes dirigées contre la MAF. Infiniment subsidiairement, Dans l'hypothèse d'une condamnation à l'encontre de la MAF ; Prononcer des condamnations conjointes, sans solidarité avec les autres parties ; Dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d'assurance, en particulier l'opposabilité de sa franchise aux tiers ; Condamner Novalex et son assureur la SMABTP, la société Décoration De Sousa Frères et son assureur Axa France IARD et K Entreprise et son assureur Axa France IARD et Intermétal à la relever et garantir indemne la MAF au titre des griefs suivants : - Novalex et son assureur la SMABTP pour les griefs n°94,109 et H, 164 et 249, 188, 209 et 232, 186, 191, les fissures prétendument généralisées et les frais annexes, - De Sousa Frères et Axa pour les griefs 186 et les frais annexes, - K Entreprise et son assureur Axa pour les griefs 187, 194, 195, 197 et 246 et les frais annexes, - Intermétal pour les griefs 39 et 40, Condamner tout succombant à régler à la MAF la somme de 4000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Marie Oudinot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Décoration De Sousa Frères demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par la 7ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris ; A titre subsidiaire si la cour devait infirmer la décision déférée : Déclarer le
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil.article 1642-1 du code civil.article 1792 du code civil et subsidiairement de larticle 1147 du code civil pour ne pas avoir livréarticle 1134 du code civilarticle 1792-6 du code civil et subsidiairement surarticle 1147 du civil et subsidiairementarticle 1792 du code civil.article 1147 du code civil à larticle 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédures civiles.article 699 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 24 octobre 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68fc59c8af64986e40f71c51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel