TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 8×
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000913_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. B C, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo demande au tribunal administratif : 1°) de condamner l'Etat à lui verse la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la pratique de 3 fouilles corporelles à nu qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu pratiquées de manière aléatoire en méconnaissance de la loi pénitentiaire, des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - les justifications invoquées par l'administration étaient trop générales et imprécises pour démontrer la nécessité des mesures de fouilles décidées sur le requérant, dont le seul motif d'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; - il est fondé à demander la réparation du préjudice subi par le versement d'une somme globale de 300 euros, soit 100 euros par fouille effectuée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2020 par une ordonnance du 30 avril 2020. Par une décision en date du 10 mars 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 26 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 12 avril 2017 au 29 juin 2020. Pendant son incarcération au sein de ce centre, il a fait l'objet de trois fouilles à nu entre le 31 mai 2018 et le 20 septembre 2019. Par un courrier en date du 31 décembre 2019 adressé au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan, M. C, par l'intermédiaire de son conseil, demande la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces fouilles à nu. Une décision de refus implicite de sa demande indemnitaire est né du fait du silence gardé par l'administration. Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. C demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Le requérant soutient que les trois fouilles à nu qu'il a subies les 31 mai, 5 juin 2018 et 20 septembre 2019 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées au regard de son comportement en détention qui ne soulevait pas de difficultés particulières, de ses fréquentations qui étaient connues de l'administration pénitentiaire ou de risques qu'il faisait peser sur la sécurité de l'établissement, le motif de son incarcération n'étant pas, à lui seul, de nature à justifier les fouilles intégrales dont il a fait l'objet. S'agissant de la fouille pratiquée le 31 mai 2018 : 5. En premier lieu, M. C a fait l'objet d'une fouille intégrale le 31 mai 2018, à son retour d'extraction médicale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait déjà fait l'objet, par le passé, d'une fouille intégrale, en raison de détention d'objets interdits en détention. Toutefois, en défense, l'administration justifie ces fouilles au regard du contexte particulier de leur mise en œuvre et du comportement de l'intéressé. A ce titre et d'une part, il estime que ces fouilles sont nécessaires lors des extractions médicales en ce qu'il s'agit de moment durant lesquels, une personne détenue est susceptible d'obtenir des objets et substances interdits en détention, tels que des objets pouvant servir d'arme contre les agents pénitentiaires. D'autre part, il soulève que le requérant fait preuve d'une agressivité envers les autres personnes détenues et les surveillants ce qui a eu pour effet de justifier son transfert vers le centre pénitentiaire de Lannemezan. En conséquence, la fouille à nu pratiquée le 31 mai 2008 sur la personne du requérant est justifiée par des éléments objectifs individualisés et dûment motivés au regard du comportement en détention du requérant constituant un risque pour la sécurité des personnes et le maintien du bon ordre dans l'établissement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que la fouille qui lui a été pratiquée à nu lors de son extraction médicale, en date du 31 mai 2018, caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. S'agissant des fouilles pratiquées les 5 juin 2018 et 20 septembre 2019 : 8. En deuxième lieu, M. C a fait l'objet de deux fouilles intégrales respectivement les 5 juin 2018 et 20 septembre 2019 correspondant pour chacune à son placement en quartier disciplinaire. En défense, l'administration fait valoir qu'un tel placement nécessite que des mesures soient prises pour garantir la sécurité de la personne détenue ainsi que des surveillants, notamment pour éviter un éventuel acte suicidaire, d'auto mutilation ou un acte de violence envers le personnel pénitentiaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C a subtilisé des vis à bois, restituées immédiatement, lors d'une formation ayant eu lieu le 14 septembre 2017. En conséquence, les fouilles contestées avaient pour objet d'assurer la sécurité du personnel pénitentiaire et de maintenir le bon ordre dans l'établissement. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le recours à ces deux fouilles intégrales préalablement à son placement en quartier disciplinaire caractérise, dans les circonstances de l'espèce, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur la réparation du préjudice subi : 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité lors des fouilles intégrales pratiquées le 31 mai 2018, les 5 juin 2018 et 20 septembre 2019. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, P.SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2000913_20221206
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