TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 9×
TA64 · 1ère Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102670_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 octobre 2021 et le 31 juillet 2023, M. D B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a ordonné la mise en place d'une gestion renforcée sécurisée à son encontre au quartier disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de mettre fin au régime de gestion menottée qu'il subit dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'aggraver les conditions de détention de M. B est une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, le chef d'établissement avait compétence pour prendre une telle mesure, elle est fondée sur l'article 803 du code de procédure pénale et le chef de l'établissement n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, écroué depuis le 18 avril 2012, est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 3 mars 2021. Il a sollicité le 10 septembre 2021, par le biais de son conseil, la communication de la décision de maintien de sa gestion menottée au sein de l'établissement. Par note de service du 27 septembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a maintenu la gestion renforcée sécurisée dont M. B faisait déjà l'objet. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : 2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes de l'article D. 294 du même code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Selon le III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à cet article, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière ". 4. Les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire sur le fondement de ces dispositions pour permettre d'assurer efficacement la garde du détenu doivent être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier. Les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale habilitent le chef d'établissement d'un centre pénitentiaire à décider de telles mesures, prévues par le règlement intérieur de l'établissement qu'il lui appartient, le cas échéant, d'adapter. Une telle mesure, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de la personne détenue, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Si M. B soutient que le chef d'établissement n'était pas compétent pour prendre une telle mesure, M. A, directeur du centre pénitentiaire, est habilité à prendre tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées dans l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". 7. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article 803 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. D'autre part, M. B soutient que la mesure prévue par la note de service du 27 septembre 2021, qui consiste à prévoir les modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement, est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'il a été condamné à seize ans de réclusion criminelle pour viol commis sous la menace d'une arme, menace de mort réitérée ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires pour des faits de menace et violence à l'encontre du personnel pénitentiaire, et notamment d'éléments récents en l'occurrence des tapages nocturnes. En outre, l'intéressé démontre un comportement particulièrement agressif et imprévisible envers les agents pénitentiaires nécessitant la prise de mesures de vigilance et de sécurité adaptées à la dangerosité de ce dernier. Dans ces conditions, en estimant que le régime de la gestion menottée de M. B était nécessaire pour prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Signé : M. SELLÈS L'assesseure, Signé : Z. CORTHIER La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2102670_20231220
Données disponibles
- Texte intégral