TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 7×
TA35 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2203456_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 du ministre des armées rejetant son recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la commission des recours des militaires, relatif à sa demande d'attribution du complément de traitement indiciaire ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le complément de traitement indiciaire avec effet rétroactif au 1er septembre 2020.
Elle soutient que :
- la décision refusant de lui octroyer le complément de traitement indiciaire est entachée d'une erreur de droit ; en outre, il repose sur le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020, lequel méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que ce complément est attribué aux seuls militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant au sein des hôpitaux d'instruction des armées et au sein de l'Institut national des invalides, à l'exclusion de ceux exerçant au sein de la médecine des forces ;
- l'affectation au sein d'un hôpital d'instruction des armées ne relève pas d'un choix personnel mais d'une décision du service de santé des armées, laquelle est susceptible d'être discriminatoire dès lors que le complément de traitement indiciaire n'est pas versé aux personnels relevant de la médecine des forces.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce au sein du service de santé des armées en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA). Le 20 octobre 2021, elle a sollicité l'attribution, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020, du complément de traitement indiciaire institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020. Mme B a formé le 3 février 2022 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande, à l'issue d'un délai de quatre mois, conformément à l'article R. 4125-10 du code de la défense. Par une décision expresse du 12 août 2022, le ministre des armées a rejeté explicitement son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'octroi du complément de traitement indiciaire. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette seule décision expresse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction alors applicable : " I.-A.- Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre () / III bis.- Les I à III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020 () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d'un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa rédaction alors applicable : " Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. () ". Aux termes de l'article 7 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 48 modifié de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant du complément de traitement indiciaire est fixé comme suit : / 1° Pour les agents exerçant dans les établissements mentionnés () à l'article 2 () : / -24 points d'indice majoré au 1er septembre 2020 ; / -49 points d'indice majoré au 1er décembre 2020. () ". Aux termes de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de septembre 2020, conformément à l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'article 48 de la loi précitée du 14 décembre 2020, lequel s'applique rétroactivement aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, reprend, s'agissant du champ d'application du complément de traitement indiciaire, les termes du décret du 19 septembre 2020. Mme B ne saurait ainsi utilement, hors le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, soutenir que ce décret méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B exerce ses fonctions au sein du service médical de la chefferie du service de santé des forces sous-marines de l'île Longue. Elle n'exerce ainsi ses fonctions ni au sein d'un hôpital d'instruction des armées ni au sein de l'Institut national des invalides. Mme B n'est ainsi pas éligible, à la date de la décision attaquée, au complément de traitement indiciaire institué par l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 précitée et par le décret du 19 septembre 2020 précité. Le ministre des armées a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser l'attribution de ce complément de traitement indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (7)Citées par cette décision (0)
Citations
7 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 septembre 2022
DTA_2203456_20220930TA7622 novembre 2022
ORTA_2203429_20221122TA3015 décembre 2022
DTA_2203456_20221215TA3319 janvier 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2203456_20240710
Données disponibles
- Texte intégral