TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERCitée 7×
TA34 · Présidente QUEMENER — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401278_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B... A..., représenté par Me vv, demande au tribunal : d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 15 décembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 021,90 euros. Il soutient que : - la décision en cause est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au département de l’Hérault. Par courrier du , le président du conseil départemental a été mis en demeure, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative de produire ses observations en réponse à la requête dans un délai de trente jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Choplin. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 021,90 euros pour la période allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022. Par une décision du 26 décembre 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / (…) ». 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours préalable de M. A... au motif que ce recours a été présenté après l’expiration du délai pour le contester. Si l’intéressé conteste le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, il n’apporte aucun élément de nature à établir que c’est à tort que son recours préalable a été rejeté pour forclusion. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2023. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au département de l’Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, D. Choplin La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 19 mars 2026, La greffière, N. Jernival
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2401278_20260319
Données disponibles
- Texte intégral