TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistementCitée 2×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501170_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 24 juillet 2025 et le 5 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Tschefu puis par Me Palmier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté n° 0407 (3F) du 2 juin 2025 du préfet de la Guyane portant suspension administrative du permis de conduire pour une durée de 4 mois à la suite d’une rétention (n° de dossier : 830798100236) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative La requête et le mémoire ont été communiqués respectivement le 24 juillet 2025 et le 5 août 2025 au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations. Par un courrier du 5 décembre 2025, adressé à son conseil Me Tschefu, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 décembre 2025, Me Palmier informe le tribunal du décès de M. A..., survenu le 8 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2025, Me Tschefu, déclare se désister purement et simplement de la requête introduite par M. B... A.... Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, Me Palmier, déclare se désister purement et simplement de la requête introduite par M. B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612‑5‑1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à Me Tschefu, Conseil de M. A..., le 5 décembre 2025 ainsi qu’à Me Palmier, conseil de M. A..., le 29 janvier 2026. 3. Par un acte enregistré le 23 décembre 2025, Me Tschefu déclare se désister purement et simplement de la requête de la requête introduite par M. B... A.... Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Par un acte enregistré le 5 février 2026, Me Palmier, déclare se désister purement et simplement de la requête introduite par M. B... A.... Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête introduite par M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Tschefu, à Me Palmier et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501170_20260226