Article R4364-10-2 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4364-10-2
Article R4364-10-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 03 > 57
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 29 mars 2010
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Légifrance
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Texte de l'article
Le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de huit mois à compter de la réception d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 vaut rejet de la demande.
Articles cités dans le texte
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