Texte de l'article
41-1. Pour l'application de l'article 41, si le site dispose de plusieurs installations de chargement, les quantités de liquides inflammables chargées sont comptées, au titre des tableaux de l'article 41-3, installation par installation, dès lors que ces installations sont distantes de plus de 300 mètres ou si la nature des produits chargés ne permet pas leur récupération commune. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes. 41-2. Dès lors que les quantités annuelles de liquides inflammables chargées par voie terrestre (route, chemin de fer ou voie de navigation intérieure), sur l'ensemble des installations du site, sont supérieures aux valeurs fixées dans les tableaux de l'article 41-3, tout ou partie des émissions de COV générées au cours du chargement de liquides inflammables sont : - récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; ou - canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté, de sorte que : - le flux résiduel de COV émis annuellement ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence ; - les flux résiduels annuels de COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, ou de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et de composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ne dépassent pas 10 % des flux de COV canalisés et diffus de référence. Les flux de référence correspondent aux émissions de COV concernés par les deux alinéas précédents si aucune mesure de réduction (récupération ou traitement) n'est mise en œuvre sur le site au cours de l'ensemble des opérations de chargement réalisées annuellement. 41-3. Pour les installations existantes de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :
CATÉGORIE DE LIQUIDES
QUANTITÉ CHARGÉE ANNUELLEMENT
Echéance d'application :
Echéance d'application :
Catégorie A
10 000 tonnes
5 000 tonnes
Catégorie B à Pv > 25 kPa
20 000 tonnes
10 000 tonnes
Catégorie B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa
50 000 tonnes
20 000 tonnes - pour le 1er janvier 2020, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 100 000 tonnes ; - pour le 1er janvier 2025, quand la quantité chargée annuellement est supérieure à 50 000 tonnes. Les dispositions à mettre en œuvre sont définies par arrêté préfectoral en fonction des conclusions de l'étude technico-économique. Pour les nouvelles installations de chargement par voie routière ou ferroviaire, les quantités prévues à l'article 41-2 sont :
CATÉGORIE DE LIQUIDES
QUANTITÉ
ECHÉANCE D'APPLICATION
Catégories A
5 000 tonnes
1er janvier 2013
Catégories B à Pv > 25 kPa
10 000 tonnes
1er janvier 2013
Catégories B à 13 kPa < Pv ≤ 25 kPa
20 000 tonnes
1er janvier 2013
Catégories B à 6 kPa < Pv ≤ 13 kPa
50 000 tonnes
1er janvier 2015
CATÉGORIE DE LIQUIDES QUANTITÉ
Installation existante Nouvelle installation
Essence
150 000 tonnes
1er juillet 2012
1er juillet 2012
Catégories A et B à Pv > 6 kPa (à l'exception de l'essence)
150 000 tonnes
1er janvier 2015
1er juillet 2012
- des COV mentionnés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé ; - un mélange de COV auquel est attribué au moins une des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou au moins une des phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 ; - un mélange de composés halogénés auquel est attribué au moins une des mentions de danger H341 ou H351 ou au moins une des phrases de risque R40 ou R68, - récupérées par une URV répondant aux dispositions des points c, d et e de l'article 42 du présent arrêté ; - canalisées et traitées conformément aux dispositions des points a, b, c et d de l'article 42 du présent arrêté, de sorte que le flux résiduel, émis annuellement pour chacune des émissions de COV concernées, ne dépasse pas 10 % du flux total de COV canalisés et diffus de référence. Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions de l'article 41-4 si l'exploitant démontre qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé publique et l'environnement. Les dispositions de l'article 41-4 sont applicables au 1er janvier 2015 aux installations existantes. 41-5. Les installations de chargement des terminaux d'essence répondent également aux dispositions fixées en annexe 2. Cette disposition est applicable au 1er juillet 2012 aux installations existantes.