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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre III : Espaces naturels›Titre III : Parcs et réserves›Chapitre II : Réserves naturelles›Section 1 : Réserves naturelles nationales›Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement›Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique›R332-6

Article R332-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 10 > 15

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 1 mars 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de six mois à compter de la saisine de l'autorité compétente pour réunir la commission sont réputés favorables.

Décisions citant cet article

32 décisions liées

Décisions mentionnant Article R332-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2015:C200741

13 mai 2015
CAA

5ème chambre (formation à 3)

DCA_23BX00325_20241022

22 octobre 2024
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2016:C201527

13 octobre 2016
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C200825

17 septembre 2020
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2012:C201655

18 octobre 2012
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C210401

1 juillet 2021
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