CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la construction et de l'habitation›Article R132-2-4

Article R132-2-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 48 > 46 > 17

Code de la construction et de l'habitation
En vigueurDepuis le 26 novembre 2023
Légifrance

Texte de l'article

La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.

Historique des versions4 versions

En vigueurDepuis le 26 novembre 2023→ 1 janvier 2999
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 26 novembre 2023→ 1 janvier 2999
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 26 novembre 2023→ 1 janvier 2999
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 26 novembre 2023→ 1 janvier 2999

Décisions citant cet article

106 décisions liées

Décisions mentionnant Article R132-2-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 4 - Chambre 7

60344b9e501f6e3c06d6cfdc

5 janvier 2017
TJ

3ème chambre civile

67057f481296b51ba2b47afb

3 octobre 2024
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

670448848d5cd4a875994195

7 octobre 2024
TJ

Projets de loi liés

15 739 dossiers
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation

adopte18 octobre 1979
Sénat

projet de loi donnant force de loi à la première partie (législative) du code de la construction et de l'habitation

adopte22 septembre 1981

Doctrine & commentaires

38 articles
Isidore

4. Les signes de la modernité juridique : codes, cours et avocature

1 janvier 1993

Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

Isidore

2. Contrat d’entreprise. Vice de construction. Responsabilité partielle du maitre de l’ouvrage

1 janvier 1977

Groslière Jean-Claude. 2. Contrat d’entreprise. Vice de construction. Responsabilité partielle du maitre de l’ouvrage . In: Droit et Ville, tome 4, 1977. Les problèmes juridiques de la gestion des grands ensembles immobiliers - Les problèmes juridiques de la circulation dans les villes. pp. 302-303.

← Retour au Code de la construction et de l'habitation

CTX PROTECTION SOCIALE

6800134a02ef4af389611fb3

10 avril 2025
TJ

CTX PROTECTION SOCIALE

68e9718c3ea43407b9125555

3 octobre 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

projet de loi modifiant l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation et portant création de l'agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction

adopte10 novembre 1987
Sénat

projet de loi portant diverses dispositions relatives aux loyers et aux sociétés immobilières conventionnées et modifiant le Code de la construction et de l'habitation

adopte7 novembre 1978
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux bâtiments menaçant ruine

en_cours5 novembre 2011
HAL

Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

Fabien Bottini26 juillet 2021

<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

Isidore

Précisions sur la procédure issue de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme

10 avril 2020

Des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, il résulte qu’une requête distincte tendant à l’annulation d’un permis de construire modificatif, d’une décision modificative ou mesure de régularisation, est irrecevable si cet acte a été produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial à l’exception des requêtes introduites par un tiers. L’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme précise que : « Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une m …

Isidore

La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement

1 janvier 2015

Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.