Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 24 janvier 2018
- ECLI
- 60327d1f519bc2b1295e941c
- Date
- 24 janvier 2018
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 24 JANVIER 2018 (n° , 53 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05625 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/10683 APPELANTES SA GENERALI IARD , venant aux droits et obligations de LE CONTINENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée par : Me Stéphanie LEPERLIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R085 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par son Syndic, S.I.A. SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 3] N°SIRET : 801 874 793 Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 APPELANT ET INTIMÉ INTIMES Monsieur [T] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Madame [F] [Z] épouse [W] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Madame [K] [B] épouse [X] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Madame [I] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Madame [N] [T] épouse [Q] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Monsieur [T] [Q] [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Madame [B] [V] [Adresse 8] [Adresse 9] Représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée par : Me Céline MAURY AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 152 Monsieur [A] [P] [Adresse 10], [Adresse 10] [Adresse 10] Représenté par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté par : Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [P] , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Adresse 8] Représentée par :Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assisté par : Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 474 COMPAGNIE D'ASSURANCES ALBINGIA, ès qualités d'assureur ' Dommages Ouvrage' et ' Constructeur non Réalisateur ' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Adresse 11] Représentée par : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par : Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 675 SAS TOP THERMIQUE PLOMBERIE (T.O.P.) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Adresse 12] Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Adresse 13] N° SIRET : 775 684 7644 Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 SAS MT2I prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Adresse 14] N° SIRET : 351 986 47676 Représentée par : Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875 MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE) Es qualités d'assureur de BATIPLUS. [Adresse 15] [Adresse 15] Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 SA BATIPLUS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Adresse 6] N° SIRET : 392 554 200 Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 SA CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 16] [Adresse 16] Représentée par : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistée par : Me Thierry DUGAST, avocat au barreau de PARIS, toque : K 79 LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société CEF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 17] [Adresse 17] Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par : Me Jean-Marc ZANATI , de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 435 SARL [Adresse 18] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Adresse 6] N° SIRET : B 413 280 041 Représentée par : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée par : Me Hervé FRASSON-GORRET SELARL FRASSON-GORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2009 SAS PEINTURE SOL ET RAVALEMENT (PSR) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 19] [Adresse 19] Représentée par : Me Fabrice LEPEU de l'AARPI LP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, conseillère qui en ont délibéré, Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Courant 1998/1999, la SARL [Adresse 18] a, en qualité de promoteur maître d'ouvrage, entrepris la réhabilitation de l'ensemble immobilier situé aux [Adresse 2]. Sont intervenus à l'acte de construire : - M. [A] [P], en qualité d'architecte maître d'oeuvre, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré auprès de la MAF, - la société BATIPLUS, assurée auprès de la MAF, en qualité de bureau de contrôle, - la société CEF, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour les lots gros oeuvre démolition, ravalement, étanchéité, charpente bois, couverture, menuiseries extérieures et intérieures, serrurerie et métallerie, cloisons, platerie, doublage, carrelage, faïence, moquette, parquet bois, revêtement sol souple, VRD, signalétique, - la société PSR, assurée auprès de la compagnie LE CONTINENT aux droits et obligations de laquelle vient à présent la compagnie GENERALI IARD, pour les lots peintures, ravalement, - la société MT2I, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots électricité-courant faible et chauffage électrique, - la société TOP, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots plomberies sanitaires, ventilation mécanique, chauffage gaz, Une police d'assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (dite CNR) a été souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA. La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier a été déposée le 17 juin 1998. La réception a été prononcée le 16 février 1999, avec des réserves qui ont été levées suivant procès-verbal du 1er mars 1999. L'ensemble immobilier a été vendu en l'état futur d'achèvement par lots, puis soumis au régime de la copropriété. Invoquant l'apparition de nombreux désordres affectant tant les parties communes que les espaces privatifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi qu'une vingtaine de copropriétaires ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS une mesure d'expertise. Par ordonnance du 23 février 2001, M. [A] [K] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 16 juillet 2004, la mission de l'expert a été étendue à d'autres désordres. Par assignation en date du 21 et 23 février 2003, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que M. [T] [W], Mme [F] [D] [Z] épouse [W], M. [R] [R], M. [Y] [A], Mme [H] [U], Mme [K] [B] épouse [X], M. [P] [F], Mme [V] [S] veuve [I], M. [S] [D], Mme [V] [Y] épouse [D], Mme [E] [J] épouse [P], M. [G] [N], M. [X] [C], Mlle [I] [C], M. [T] [Q], Mme [N] [T] épouse [Q], La SCI ANEKINEKO, Mme [B] [V], M. [W] [G], Mme [D] [H] épouse [G], M. [Q] [O], Mme [L] [E] épouse [O], M. [Z] [L], Mme [C] [M] épouse [L], M. [J] [L], Mme [F] [P] épouse [L], M. [O] [H] et Mrne [M] [B] épouse [H] ont assigné au fond la SARL [Adresse 18] et la compagnie ALBINGIA devant le tribunal de grande instance de Paris, a'n d'obtenir l'indemnisation de leurs dommages. Par acte d'huissier des 15 et 22 juillet 2003, la SARL [Adresse 18] a fait assigner en garantie M. [P], la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société PSR, son assureur LE CONTINENT, les sociétés MT2I et TOP et leur assureur la SMABTP. Par acte d'huissier des 10, 11 et 12 septembre 2003, ALBINGIA a appelé en garantie M. [P], la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société PSR, son assureur LE CONTINENT, les sociétés MT2I et TOP et leur assureur la SMABTP. Les instances ont été jointes devant le tribunal. Par ordonnance en date du 7 février 2005, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. M. [A] [K] a déposé son rapport le 20 juin 2008. Par acte du 6 novembre 2008, la compagnie ALBINGIA a régularisé la procédure à l'encontre de la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [P]. Par ordonnance du 13 février 2012, constatant l'existence de contestations sérieuses au sens de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes provisionnelles. Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a: - mis la société MT2I et son assureur la SMABTP hors de cause, - rejeté l'ensemble des moyens de nullité de l'assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], - rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir tirées de la prescription, - déclaré irrecevable I'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et des copropriétaires listés en premières pages de la décision à l'égard d'ALBlNGIA en qualité d'assureur dommage ouvrages, s'agissant des désordres en parties privatives et des désordres affectant la loge, I - Sur les désordres affectant les parties communes 1. Sur les désordres affectant les façades, pignons et corps de souche - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de M. [P], la société BATIPLUS, la société CEF et la société PSR, - dit que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est due dans les limites contractuelles de la police que sont les plafonds et franchises, - condanmé in solidum M. [P], son assureur la MAF, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 341 766.07 € HT, - dit que cette somme doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de mai 2003 et le présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du paiement, - fixé la contribution à la dette de la manière suivante : - M. [P], garanti par la MAF : 30 %, - La société CEF, garantie par la société AXA FRANCE IARD : 50 %, - La société PSR, garantie par GENERALI : 20 %, - La société BATIPLUS, garantie par la MAF : 10 %, - condamné la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à garantir M. [P] et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condamné la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à garantir la société BATIPLUS et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condamné M. [P], la société BATIPLUS, leur assureur la MAF et la société PSR et GENERALI à garantir la société CEF de la condamnation prononcée à son encontre dans les proportions susvisées, - condamné la société PSR, son assureur GENERALI, la société BATIPLUS, son assureur la MAF à garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre dans les proportions susvisées, - déclaré les assureurs bien fondés à opposer au tiers lésé les limites de leurs garanties que sont les plafonds et franchises en matière d'assurance facultative, - débouté les parties de leurs autrès demandes s'agissant de ce poste de préjudice, 2 - Sur les désordres affectant les halls et cages d'escalier - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de M. [P], la société BATIPLUS, la société CEF et la société PSR, - dit que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est due dans les limites contractuelles de la police que sont les plafonds et franchises, - condamné in solidum M. [P], son assureur la MAF, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de de 133 416.20 € HT, - dit que cette somme doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de mai 2003 et le présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du paiement, - fixé la contribution à la dette de la manière suivante : - M. [P], garanti par la MAF : 24 %, - La société CEF, garantie par la société AXA FRANCE IARD : 30 %, - La société PSR, garantie par GENERALI : 45 %, - La société BATIPLUS, garantie parla MAF : 1 %, - condamné a société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à garantir M. [P] et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condanmé la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI à garantir la société BATIPLUS et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condamné M. [P], la société BATIPLUS, leur assureur la MAF et la société PSR et GENERALI à garantir la société CEF de la condamnation prononcée à son encontre dans les proportions susvisées, - condamné la société PSR, son assiueur GENERALI, la société BATIPLUS, son assureur la MAF à garantir la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre dans les proportions susvisées, - déclaré les assureurs bien fondés à opposer au tiers lésé les limites de leurs garanties que sont les plafonds et franchises en matière d'assurance facultative, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, 3 - Sur les désordres affectant les couvertures - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande relative à la non-conformité de la toiture, - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de la société CEF, - dit que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD est due dans les limites contractuelles de la police que sont les plafonds et franchises, - condamné solidairement la société CEF et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de de 4000 € HT, - dit que cette somme doit être actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le mois d'octobre 2003 et le présent jugement et majorée de la TVA applicable au jour du paiement, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, 4 - Sur les désordres affectant les menuiseries - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande, 5 - Sur les désordres affectant la loge et le local-poubelles - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande, 6 - Sur les honoraires et frais annexes inhérents aux travaux réparatoires - dit que les sommes susvisées seront majorées de : - 8 % HT du montant HT des travaux outre TVA en vigueur au jour du paiement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, - 2.5 % au titre des honoraires du coordonnateur SPS et du contrôleur technique, - 2 % au titre des honoraires du syndic, - 2.26 % au titre de Passurance dorrirnages ouvrage, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, II -Sur les désordres affectant les parties privatives 1 - Sur les désordres consécutifs au dégât des eaux, à l'humidité, à la condensation et à l'état des menuiseries - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de la société CEF, - dit que la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE LARD est due dans les limites contractuelles de la police que sont les plafonds et franchises, - condamné solidairement la société CEF et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer : - aux consorts [H], la somme de 1 660 € HT, - aux consorts [X], la somme de 1 681.15 € TTC au titre des travaux de reprise réalisés et payés et 1 239.82 € HT pour les prestations restant à exécuter, - aux consorts [C] I[C], la somme de 945 € HT, - aux consorts [A], la somme de 4 000 € HT, - aux consorts [P], la somme de 189 € HT, - dit que ces sommes seront, pour les montants HT, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre le mois d'octobre 2003 et le présent jugement et majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement, - déclaré les assureurs bien fondés à opposer au tiers lésé les limites de leurs garanties que sont les plafonds et franchises en matière d'assurance facultative, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, 2 - Sur les désordres affectant les ouvrages de plomberie chauffage - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère déceimal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de la société TOP, M. [P] et la société BATIPLUS, - condamné in solidum la société TOP, son assureur la SMABTP, M. [P], la société BATIPLUS et l'assureur de ces derniers, la MAF à payer : - aux consorts [X], la somme de 3 671.74 € HT, - aux consorts [C]/[C], la somme de 3 671.74 € HT, - aux consorts [D], la somme de 956.22 € TTC, - dit que ces sommes seront, pour les montants HT, actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre le mois d'octobre 2003 et le présentjugement et majorées de de la TVA en vigueur au jour du paiement, - dit que la contribution à la dette soit (sic) 'xée de la manière suivante : - M. [P], garanti par la MAF : 10 %, - La société TOP, garantie par la SMABTP : 80 %, - La société BATIPLUS, garantie par la MAF : 10 %. - condamné la société TOP et son assureur la SMABTP à garantir M. [P] et Ia MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condamné la société TOP et son assureur la SMABTP à garantir la société BATIPLUS et la MAF de la condamnation prononcée à leur encontre dans les proportions susvisées, - condamné M. [P], la société BATIPLUS et leur assureur la MAF à garantir la société TOP et la SMABTP de la condamnation prononcée à son encontre dans les proportions susvisées, - dit que les assureurs sont fondés à opposer au tiers lésé les limites de leurs garanties que sont les plafonds et franchises en matière d'assurance facultative, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, 3 - Sur les désordres affectant les peintures - dit que les désordres ne revêtent pas un caractère décennal, - dit que les désordres engagent la responsabilité de la société PSR, - condamné solidairement la société PSR et son assureur GENERALI, dans les limites de ses garanties que sont les plafonds et franchises, à payer : - aux consorts [X], la somme de 567 € HT, - aux consorts [C]/[C], la somme de 2 740 € HT, - aux consorts [V], la somme de 1 134 € HT, - aux consorts [A]/[W], la somme de 945 € HT, - aux consorts [Q], la somme de 1 323 € HT, - dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre le mois d'octobre 2003 et le présent jugement et majorées de de la TVA en vigueur au jour du paiement, - débouté les parties de leurs autres demandes s'agissant de ce poste de préjudice, III - Sur les autres demandes - prononcé l'exécution provisoire, - condamné in solidum M. [P], son assureur la MAF, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI, la société TOP et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et aux copropriétaires indemnisés ci-dessus la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [P], son assureur la MAF la société BATIPLUS, son assureur la MAF, la société CEF, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société PSR et son assureur GENERALI la société TOP et son assureur la SMABTP aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, - dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par chacun des défendeurs condamnés au prorata des sommes incombant aux intéressés et effectivement payées après réparation entre eux, - débouté les parties de leurs autres demandes, - accordé le béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre, et notamment à Maître [U] [U]. Par jugement rectificatif en date du 14 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a: - fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle ; - rectifié le dispositif du jugement n°10/10683 rendu le 19 janvier 2015, s'agissant des désordres affectant les façades, pignons et corps de souche, comme suit: "Fixe la contribution à la dette de la manière suivante: - M. [P], garanti par la MAF : 27,5 %, - la société CEF, garantie par la société AXA FRANCE Iard :47,5 %, - la société PSR, garantie par GENERALI : 17,5 %, - la société BATIPLUs, garantie par la MAF: 7,5 %, " - dit qu'il sera fait mention de cette décision sur la minute de ce jugement, ainsi que sur toutes les expéditions qui seront délivrées, - mis les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration du 13 mars 2015, la SA GENERALI IARD a interjeté appel de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] , la SOCIETE CEF, la MAF © MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualités d'assureur de M. [P], la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE) es qualités d'assureur de BATI PLUS, M. [T] [W], Madame [F] [W] née [Z], Madame [K] [X] née [B], M. [X] [C], Madame [I] [C], Madame [N] [Q] née [T], Madame [B] [V], la société [Adresse 18], la société ALBINGIA, M. [A] [P], la société PEINTURE SOL ET RAVALEMENT (PSR), la société BATI PLUS et M. [T] [Q] . Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/5625. Par déclaration du 23 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2015 en intimant la SARL [Adresse 18], la SA ALBINGIA, M. [A] [P], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS PEINTURE SOL ET RAVALEMENT (PSR), la compagnie GENERALI IARD, la SAS MT.2.I, la SAS TOP THERMIQUE PLOMBERIE (T.O.P.), la société SMABTP, la SA BATIPLUS, la société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de M. [P] et de la société BATIPLUS . . Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/6373. Par déclaration du 6 mai 2015, le syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic M. [U] [Y] a interjeté appel total des deux jugements en intimant la SA GENERALI IARD, la SARL [Adresse 18], la SA ALBINGIA, M. [A] [P], la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société CEF, la SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la SAS PEINTURE SOL ET RAVALEMENT (PSR), la SAS MT.2.I, la SAS TOP THERMIQUE PLOMBERIE (T.O.P.), la société SMABTP, la SA BATIPLUS, la société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d'assureur de M. [P] et de la société BATIPLUS . Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 15/11284. Par ordonnance de jonction du 30 juin 2015, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 15/05625 et 15/06373 sont jointes et se poursuivent sous le numéro 15/05625. Par ordonnance du 8 décembre 2015, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 15/05625 et 15/11284 sont jointes et se poursuivent sous le numéro 15/05625. Par conclusions n°3 du 16 octobre 2017, la société GENERALI IARD demande à la Cour de: - dire recevable et bien fondé son appel ; - infirmer la décision entreprise ; - à titre principal, dire l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et des copropriétaires agissant individuellement prescrite à son encontre ; - subsidiairement dire qu'elle ne doit pas sa garantie à la société PSR ; En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires agissant individuellement, ainsi que tout appelant en garantie contre la société GENERALI IARD, de l'ensemble de leurs demandes ; - débouter la société AXA FRANCE IARD et la société [Adresse 18] de leur appel en garantie dirigé contre GENERALI IARD ; - débouter la société PSR, M. [P], la société BATI PLUS, la MAF, la société CEF, ou tout autre appelant en garantie, de leur appel en garantie dirigé contre elle ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], les Consorts [X], [C], [V], [A], [Q] et la société PSR, M. [P], la société BATI PLUS, la MAF, la société CEF au paiement d'une somme de 7.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens. Par conclusions n°3 du 27 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, S.I.A. SOLUTIONS IMMOBILIERES ACTUELLES ainsi que M. [T] [W] et son épouse Madame [F] [D] [Z], Madame [K] [B] épouse [X], M. [X] [C], Madame [I] [C], M. [T] [Q] et son épouse, Madame [N] [T] ainsi que Madame [B] [V] demandent à la Cour de: Vu les jugements rendus par le tribunal de grande instance de PARIS les 19 janvier 2015 et le 14 avril 2015, - dire et juger le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires recevables et bien fondés en leur appel ; - débouter l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires aux présentes; Y faisant droit, - infirmer partiellement le jugement rendu ; Statuant à nouveau Vu le rapport d'expertise de M. [K] et ses annexes, Vu les articles 1641, 1642-1, 1648, 1643, 1646-1 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu les articles L 124-3, L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, Vu l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, A titre subsidiaire, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu la théorie des dommages intermédiaires, Subsidiairement vu l'article 1382 du code civil, SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DES PARTIES COMMUNES SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES FACADES, PIGNONS ET CORPS DE SOUCHE - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - la société PSR et son assureur GENERALI IARD venant aux droit de LE CONTINENT - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à lui régler la somme de 843.212,34 € TTC (TVA 10 %) au titre de la reprise des désordres affectant les façades, pignons et corps de souche. SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES HALLS ET CAGES D'ESCALIER - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - la société PSR et son assureur GENERALI IARD venant aux droit de LE CONTINENT - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à lui régler la somme de 203.592,05 € TTC (TVA 10 %) au titre de la reprise des désordres affectant les halls et cages et d'escaliers. SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES COUVERTURES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - la société PSR et son assureur GENERALI IARD venant aux droit de LE CONTINENT - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à lui régler la somme de 6.045,55 € TTC (TVA 10 %) au titre de la reprise des désordres affectant les couvertures. SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES MENUISERIES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - la société PSR et son assureur GENERALI IARD venant aux droit de LE CONTINENT - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à lui régler la somme de 15.072,62 € TTC (TVA 10 %) au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries. SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES LOGE ET LOCAL POUBELLES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - M. [P], architecte, et son assureur la MAF à lui payer la somme de 31.363,84 € TTC. SUR LES HONORAIRES ET FRAIS ANNEXES INHÉRENTS AUX TRAVAUX REPARATOIRES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE 60 - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société PSR et son assureur GENERALI IARD venant aux droit du LE CONTINENT - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à payer en sus des travaux réparatoires sus visés les coûts suivants : - les honoraires de maîtrise d''uvre correspondant à 8 % HT du montant HT des travaux outre TVA en vigueur au jour du prononcé du jugement - les honoraires du coordonnateur SPS d'un montant de 9.472,32 € TTC - les honoraires du contrôleur technique d'un montant de 20.810,40 € TTC - les honoraires du syndic de 2% sur le montant des travaux - le coût de l'assurance Dommages-Ouvrage de 2,26 % SUR LES DEMANDES DES COPROPRIÉTAIRES AU TITRE DES PARTIES PRIVATIVES SUR LA REPARATION DES DESORDRES CONCERNANT LE DÉGÂT DES EAUX/HUMIDITE/CONDENSATION ET MENUISERIES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - M. [P], architecte, et son assureur la MAF et à titre subsidiaire : - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société CEF et son assureur AXA FRANCE - M. [P], architecte, et son assureur la MAF à payer aux copropriétaires concluants suivants : - [L], la somme de 9 308,61 € TTC - [H], la somme de 2 528,66 € TTC - [X], la somme de 4 089,00 € TTC - [C] / [C], la somme de 1 516,00 € TTC - [A], la somme de 7 320,65 € TTC - [N], la somme provisionnelle de 2 000 € TTC - [P], la somme de 200,00 € TTC SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES OUVRAGES DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société TOP et son assureur la SMABTP - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF et à titre subsidiaire : - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société TOP et son assureur la SMABTP - M. [P], architecte, et son assureur la MAF - la société BATIPLUS et son assureur la MAF à payer aux copropriétaires concluants suivants : - [C] / [C] et [X], la somme de 11 130,24 € TTC - [D], la somme de 1 433,30 € TTC - [N], la somme provisionnelle de 1 500 € TTC ; SUR LA REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT LES PEINTURES - condamner in solidum les intimés suivants : - la compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, - la société [Adresse 18] et son assureur CNR, la compagnie ALBINGIA - la société GENERALI IARD venant aux droits de LE CONTINENT es qualité d'assureur de a société PSR - M. [P], architecte, et son assureur la MAF et à titre subsidiaire : - la société [Adresse 18] et son assureur, la compagnie ALBINGIA - la société GENERALI IARD venant aux droit de LE CONTINENT es qualité d'assureur de la société PSR - M. [P], architecte, et son assureur la MAF à payer aux copropriétaires concluants suivants : - [X], la somme de 786,00 € TTC - [C]/[C], la somme de 4 395,58 € TTC - [V], la somme de 1 708,45 € TTC - [A]/[W], la somme de 1 385,30 € TTC - [Q], la somme de 1 955,20 € TTC ; Sur l'article 700 du code de procedure civile et les dépens, - condamner in solidum les intimés à régler au syndicat des Copropriétaires et aux copropriétaires la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance outre ceux d'appel dont distraction au profit des avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 13 octobre 2017, la compagnie d'assurances ALBINGIA, ès qualités d'assureur suivant polices "Dommages Ouvrage" n° 99.15128 et "Constructeur non Réalisateur" n° 99.15123, demande à la Cour de: Vu l'appel interjeté par la compagnie GENERALI, assureur de la société PSR, à l'encontre du jugement de la 7ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS du 19 janvier 2015, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la compagnie ALBINGIA; - déclarer cet appel mal fondé à l'encontre de la compagnie ALBINGIA ; - condamner la compagnie GENERALI à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 6.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Frédéric INGOLD, avocat au Barreau de PARIS ; Vu l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement de la 7ème chambre du tribunal de grande instance de PARIS du 19 janvier 2015 et du jugement rectificatif du 14 avril 2015, Vu les polices "Dommages Ouvrage" n° 99.15128 et "Constructeur non Réalisateur" n° 99.15123, Vu les articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], - constater l'absence de caractérisation décennale des dommages affectant les parties communes; - constater que les risques couverts par la compagnie ALBINGIA ne sont pas réalisés; - déclarer cet appel mal fondé ; - confirmer purement et simplement le juge entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à l'encontre de la compagnie ALBINGIA et qu'il a prononcé sa mise hors de cause ; Vu l'appel reconventionnel des copropriétaires régularisé par conclusions signifiées le 14 avril 2015, Vu les polices "Dommages Ouvrage" n° 99.15128 et "Constructeur non Réalisateur" n° 99.15123, Vu les articles L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, Vu l'article 1792 du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], - constater que les copropriétaires [L], [H], [A], [N], [P], [D] ne sont pas parties à la procédure d'appel et qu'ils ne peuvent évidemment formuler aucune demande au titre des dommages affectant leurs parties privatives ; - constater que l'action des copropriétaires à l'encontre de la compagnie ALBINGIA au titre des désordres affectant les parties privatives n'a jamais été précédée de la moindre déclaration de sinistre ; - par conséquent, dire que cette action irrecevable ; - confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA, assureur "Dommages Ouvrage", au titre des dommages affectant les parties privatives ; - en tout état de cause, constater l'absence de caractérisation décennale des dommages affectant les parties communes ; - constater que les risques couverts par les polices "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non Réalisateur" délivrées par la compagnie ALBINGIA ne sont pas réalisés; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA; Vu les appels incidents inscrits par les sociétés CEF, [Adresse 18] et AXA FRANCE, - accorder à la compagnie ALBINGIA le bénéfice de la nullité de l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires pour le cas où la Cour viendrait à juger que le syndic n'a pas été valablement habilité à agir ; - pour le cas où la cour viendrait à juger que le syndic n'a été habilité à agir qu'à l'encontre de la compagnie Albingia ; - juger que la nullité partielle ne saurait avoir un quelconque impact sur l'action formée par la compagnie ALBINGIA à l'égard des constructeurs et assureurs, valablement assignés dans le délai décennal ; - juger que les assignations au fond délivrées par la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur "Dommages Ouvrage" et "Constructeur non Réalisateur", aux constructeurs et assureurs l'ont été dans le délai décennal ; - juger qu'en cas de condamnation de la compagnie ALBINGIA, cette dernière est recevable à recourir contre les constructeurs et assureurs ; Vu les polices "Dommages Ouvrage" n° 99.15128 et "Constructeur non Réalisateur" n° 99.15123, Vu l'article les articles L.121-12 L.124-3, L.241-1 et L242-1 du code des assurances, Vu l'article 334 du code de procédure civile, Vu les articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, Vu l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K] du 20 juin 2008, - dire que les éventuelles condamnations mises à la charge de la compagnie ALBINGIA devront être prononcées en deniers ou quittances et dans les limites de garantie stipulées aux conditions particulières et notamment sous réserve de l'application des plafonds et franchises afférents aux garanties facultatives ; - condamner la SARL [Adresse 18] au paiement de sa franchise ; - condamner in solidum la société CEF ENTREPRISE DU BATIMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, M. [P], son assureur la MAF, la société PSR, son assureur la compagnie GENERALI, venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, la société TOP, son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toutes les condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] et des copropriétaires agissant à titre individuel ou de toute autre partie et ce, en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil, et ce sur simple justificatif de règlement ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], les copropriétaires agissant à titre individuel, la société CEF ENTREPRISE DU BATIMENT, son assureur la compagnie AXA FRANCE, la société BATIPLUS, son assureur la MAF, M. [P], son assureur la MAF, la société PSR, son assureur la compagnie GENERALI, venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT, la société TOP, son assureur la SMABTP, ainsi que tous succombants à verser à la compagnie ALBINGIA la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Frédéric INGOLD, avocat au Barreau de PARIS. Par conclusions du 25 septembre 2017, M. [A] [P] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après MAF) demandent à la Cour au visa du rapport d'expertise de M. [K], des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147, 1382 du code civil, des articles L 124-3 du code des assurances, des pièces versées aux débats, de: - les recevoir en leurs conclusions en réponse et les déclarer bien fondés ; - dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] irrecevables et mal fondées ; - constater que le syndicat des copropriétaires de l''immeuble situé [Adresse 2], ne démontre nullement devant la Cour que les désordres relèvent de la sphère d'intervention de M. [P] ; - dire et juger que la preuve d'une faute imputable à M. [P] n'est nullement rapportée ; Dès lors, - les mettre purement et simplement hors de cause ; Par conséquent, - infirmer le jugement dont appel en ce que ce dernier a retenu la responsabilité de M. [P], s'agissant des désordres affectant les façades, pignons et corps de souche, les désordres affectant les halls et cages d'escalier ; - dire que les désordres revêtent un caractère décennal si la Cour par extraordinaire retenait la responsabilité de M. [P] ; - les relever et garantir indemnes de toutes condamnations qui pourraient par extraordinaire être prononcées a leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre des sociétés CEF et son assureur AXA FRANCE, PSR et son assureur le CONTINENT, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie GENERALI, la société TOP et son assureur la SMABTP. - dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa franchise contractuelle ; - dire qu'en cas de condamnation de M. [P], ce dernier est bien fondé à opposer ia clause d'exclusion de solidarité contenue dans son contrat ; Par conséquent, - dire que la responsabilité de M. [P] ne pourra être retenue que dans les limites de ses seules fautes personnelles ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ou tout autre succombant au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, avocat aux offres de droit, pour ceux dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives n°4 du 16 octobre 2017, la société CEF ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT ci-après dénommée seulement CEF , demande à la cour au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, du principe d'estopell et des articles 564 et 565 du code de procédure civile de: - déclarer le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs irrecevable et prescrits en leurs demandes à son encontre ; - infirmer le jugement entrepris en conséquence ; A titre subsidiaire : - constater que les travaux ont été réalisés sur un ensemble de bâtiments datant de plusieurs siècles et soumis à l'accord des bâtiments de FRANCE ; - constater qu'elle a respecté les directives qui lui ont été données concernant notamment les supports anciens, les menuiseries en pan de bois, le chantier consistant en une réhabilitation de la [Adresse 18], ainsi que les dispositions des documents du marché et les règles de l'art ; - juger irrecevable et subsidiairement mal fondé le moyen d'AXA FRANCE tiré de l'absence de garantie des désordres de nature non décennale ; - dire et juger qu'elle n'a pas commis de manquements contractuels ni de faute prouvée engageant sa responsabilité de constructeur ; - dire et juger que ni sa responsabilité décennale ni sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ne sont engagées ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'a condamnée solidairement à verser différentes sommes ; - écarter les conclusions du rapport d'expertise ; - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ainsi que les copropriétaires, la SARL [Adresse 18], ALBINGIA M. [P], BATI PLUS, PSR ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CEF; - subsidiairement, dire et juger que la compagnie d'assurance AXA, la SARL [Adresse 18], M. [P], BATI PLUS et leur compagnie d'assurance ALBINGIA, la société PSR et son assureur, et MAF devront la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ; - débouter le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires la SARL [Adresse 18], M. [P], BATI PLUS, PSR ainsi que les compagnies d'assurance ALBINGIA, MAF et AXA de toutes demandes, fins et conclusions contraires à son encontre; - condamner les succombants au paiement d'une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL RECAMIER, avocats, aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 13 novembre 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société CEF demande à la Cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1147 et 1382 du code civil, du rapport d'expertise judiciaire de M. [A] [K] et de ses annexes et du contrat d'assurances, de : - déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour cause de prescription ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 janvier 2015 ainsi que le jugement rectificatif du 14 avril 2015 ; Et statuant à nouveau, - dire et juger que l'intégralité des désordres ne présente pas les caractéristiques de désordres de nature décennale mais relève au contraire de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - constater qu'au terme de son contrat d'assurance souscrit par la société CEF, elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de droit commun et donc les dommages intermédiaires ; En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause ; À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité de la société CEF n'est pas démontrée pour aucun des postes de désordres ; En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre et prise en sa qualité d'assureur de la société CEF ; À titre encore plus subsidiaire, - condamner in solidum les intervenants suivants et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre tant au principal qu'intérêts et frais : a. La société PSR titulaire du lot « peinture, badigeon, façades », et son assureur LE CONTINENT, la société BATIPLUS, Bureau de contrôle, et son assureur la MAF, au titre des désordres affectant les façades, pignons et corps de souche, b. La société PSR titulaire du lot « peinture, badigeon, façades », et son assureur LE CONTINENT, la société BATIPLUS, Bureau de contrôle, et son assureur la MAF, au titre des désordres affectant hall
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 111-24 du code de la construction et de larticle 4 des conditions spéciales de sa convarticle 785 du code de procédure civile.article L.111-24 du code de la construction et de larticle 1792 du code civil codearticle 699 du code de procédure civilearticle 1646-1 du code civil et celle de larticle 1646-1 du code civil ainsi que de la sociétéarticle 1792 du code civil et que les désordres soarticle 1154 du code civilarticle 1792-5 du code civil cette clause est réputéarticle 450 du code de procédure civile.article 14 des conditions générales de la poliarticle 1147 du code civil et larticle 563 du code de procédure civile est recev
Avocats intervenants
Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Anne-marie MAUPAS OUDINOTMaître Céline MAURY AARPIMaître Fabrice LEPEUMaître Frédéric INGOLDMaître Frédérique ETEVENARDMaître Hervé FRASSON-GORRET SELARLMaître Jacques BELLICHACHMaître Jean-Marc ZANATIMaître Marie-catherine VIGNESMaître Nadia AMAZOUZMaître Pascale FLAURAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 24 janvier 2018
Référence
60327d1f519bc2b1295e941c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA