Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 13 janvier 2022
- ECLI
- 61e27155e8b9fd051df0837b
- Date
- 13 janvier 2022
- Condamnation
- 4 078 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022 AD N° RG 19/05027 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHMQ SCI [T] PATRIMOINE c/ SARL MIROITERIE DES 2 RIVES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 septembre 2019 (R.G. 18/09324) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2019 APPELANTE : SCI [T] PATRIMOINE société civile immobilière, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n°498 312 263, dont le siège social est sis [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL MIROITERIE DES 2 RIVES, S.A.R.L. au capital de 15 000,00 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 484 285 820, dont le siège social est [Adresse 1]) prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [G], domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI [T] Patrimoine (la SCI), propriétaire d'un château viticole à [Localité 3], a, selon marché du 23 février 2017, confié à la société GBI, en qualité de contractant général, des travaux de rénovation d'un bâtiment agricole. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 20 février 2017, la société GBI a été placée sous régime de la liquidation judiciaire. La S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives a régulièrement déclaré sa créance auprès de Me [B], mandataire liquidateur de la société GBI, à hauteur de la somme de 22 546,01 euros. Se plaignant de ne pas avoir été réglée par la société GBI de ses prestations pour un montant de 22 546,01 euros et considérant que la SCI avait d'une part connaissance de son intervention en tant que sous-traitante et s'était, d'autre part, abstenue de prendre des mesures coercitives afin de garantir le paiement des factures par l'entrepreneur principal, la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives a assigné le maître d'ouvrage le 19 octobre 2018 afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau du code civil et la loi du 31 décembre 1975, le paiement de diverses indemnités. Le jugement rendu le septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - condamné la SCI à payer à la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives les sommes de : - 22 546,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2018 ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la SCI à payer les dépens ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. La SCI a relevé appel de cette décision le 19 septembre 2019. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, la SCI réclame, au visa de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'article 1240 du code civil, l'entière infirmation du jugement attaqué. Elle sollicite le rejet de l'ensemble des prétentions de la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives et sa condamnation au paiement de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait notamment valoir que : - sur la question de la connaissance par la maître d'ouvrage de la présence du sous-traitant sur le chantier : la preuve de sa connaissance de la présence de la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives en qualité de sous-traitant sur le chantier litigieux n'est pas établie, de même que la date à laquelle elle aurait pu en avoir connaissance ; - aucune procédure d'agrément des sous-traitants n'a été mise en oeuvre par l'entreprise générale GBI ; la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives est un sous-traitant non accepté ; cette dernière peut rechercher sa responsabilité uniquement pour ne pas avoir mis en demeure l'entreprise générale de faire accepter le sous-traitant ou de faire agréer ses conditions de paiement ; la faute que la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives essaye de lui imputer incombe en réalité au maître d'oeuvre d'exécution, la société MOGB ; cette dernière a été défaillante à son égard ; la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives ne peut aucunement rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une garantie de paiement/caution bancaire, dès lors que cette obligation n'est prévue qu'en cas d'acceptation du sous-traitant ; - dans le cas où le sous-traitant n'est pas agréé, la responsabilité du maître de l'ouvrage est limitée à ce qui reste dû par celui-ci à l'entreprise principale au jour de la connaissance du sous-traitant sur le chantier ; or elle ne devait plus rien à l'entreprise principale GBI au titre du lot menuiseries extérieures au jour où elle aurait prétendument pu avoir connaissance de la présence de la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives en qualité de sous-traitant sur le chantier litigieux, de sorte que sa responsabilité ne peut pas être recherchée ; - sur le préjudice allégué : la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives ne justifie pas de l'irrecouvrabilité de sa créance, et partant ne justifie pas de son préjudice ; le préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance de recouvrer le paiement de ses factures ; or en ce cas, la réparation du dommage n'est pas totale ; elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Suivant ses dernières écritures en date du 7 janvier 2020, la S.A.R.L. Miroiterie demande à la cour, au visa des articles 1282, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1240 du code civil et des dispositions de la loi relative à la sous-traitance, : - de confirmer la décision attaquée ; - de condamner l'appelante au paiement des intérêts au taux fixé par la norme AFNOR NFP 0301 formant cahier des conditions administratives générales des marchés de bâtiments et de travaux publics ; - de dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts par année entière ; - A titre infiniment subsidiaire, d'allouer une indemnité en réparation du préjudice de retard de paiement et résistance abusive équivalente aux intérêts calculés au taux de la norme AFNOR précitée ; - de condamner la SCI au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait notamment valoir : - sur la connaissance par la maître de l'ouvrage : que la société MOGB, maître d'oeuvre, a effectué des comptes-rendus de chantier diffusés à l'ensemble des parties stipulant l'identité du maître de l'ouvrage et son adresse mail à laquelle lui est faite la diffusion de l'identité des sous-traitants ; - qu'elle a transmis son plan particulier de sécurité et de protection de la santé au maître d'oeuvre et l'entreprise générale ; des photos montrent sa présence sur le site ; le maître de l'ouvrage ne pouvait donc ignorer leur présence ; - que la faute commise par la SCI dans le défaut d'agrément doit être datée du premier compte-rendu de chantier où elle apparaît ; c'est à compter de cette date qu'elle a eu connaissance de son existence ; - qu'en réglant des sommes, quelle que soit leur affectation, à l'entreprise générale après avoir eu connaissance de l'existence de sous-traitant et avoir néanmoins négligé de remplir une obligation d'ordre public d'agrément, le maître de l'ouvrage a commis une faute et la chronologie des versements tels qu'il verse, montre que les sommes payées postérieurement à cette découverte sont très largement supérieures au solde dû à l'entreprise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIVATION Aux termes de l'article 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ['], mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Un contrat de sous-traitance a été signé le 23 février 2017 entre la S.A.R.L. GBI, entreprise générale tous corps d'état et la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives afin que cette dernière réalise des travaux de menuiserie extérieure sur le chantier dont le maître d'ouvrage était la SCI. Le montant de sa prestation a été chiffré à la somme de 40 780 euros HT. Suite au placement de l'entrepreneur principal sous le régime de la liquidation judiciaire, la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives a effectué le 8 janvier 2018 une déclaration de créance pour la somme de 22 546, 01 euros, montant correspondant au solde de sa prestation. Celle-ci a été acceptée à titre chirographaire par le juge-commissaire. Les parties ne contestent pas qu'aucune procédure d'agrément des sous-traitants n'a été mise en oeuvre par la S.A.R.L. GBI. Pour s'opposer à la demande en paiement du solde des travaux présentée par la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives sur le fondement du non-respect des obligations prévues au texte précité, la SCI conteste avoir eu connaissance de sa présence sur le chantier. L'appréciation de la connaissance du sous-traitant par le maître d'ouvrage résulte d'une appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 3ème, 12 février 2003). Les pièces produites par les parties font apparaître les éléments suivants : La présence de la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives à une réunion de chantier apparaît lors du premier compte-rendu du 5 avril 2017. Celle-ci est également attestée les 11 avril et 15 juin 2017 à la lecture des documents établis par le maître d'oeuvre, la société MOGB. Contrairement à l'affirmation de l'appelante, la SCI ne reconnaît pas dans ses dernières écritures avoir assisté aux différentes réunions de chantier et ce même si le jugement déféré avait pu en déduire le contraire à la lecture de la page 11 de ses conclusions déposées en première instance. La lecture des comptes-rendus précités ne permet pas de déterminer si la SCI [T] Patrimoine était présente à ces différentes dates. Certes, l'adresse électronique du maître d'ouvrage figure sur les documents établis par le maître d'oeuvre. Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que chaque compte-rendu était transmis au maître d'ouvrage à l'issue des réunions de chantier. Une même observation prévaut pour ce qui concerne le plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi par le sous-traitant qui a été adressé au maître d''uvre et à l'entrepreneur principal. Au soutien de son argumentation, la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives produit également une attestation au nom de M. [H] qui se présente comme en qualité d'ancien salarié de la société MOGB. Son rédacteur indique que le responsable de la société chargée du lot menuiserie extérieure et M. [T], représentant la SCI, étaient présents lors des réunions de chantier communes. La non-conformité de ce document aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'entraîne pas son irrecevabilité. Cependant, cette pièce ne sera pas retenue comme un élément de preuve suffisant. Il apparaît en effet d'une part qu'aucune copie d'une pièce d'identité et d'un contrat de travail n'y est annexée de sorte que le nom de son rédacteur et sa qualité en tant qu'intervenant sur le chantier ne peuvent être déterminés avec certitude. Il convient d'autre part de douter de l'exactitude du contenu de l'attestation dans la mesure où son auteur se présente le 29 octobre 2018 en qualité de chargé d'affaires de la société MOGB alors que cette dernière a été antérieurement placé sous le régime de la liquidation judiciaire. Les autres écrits produits par la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives au soutien de son affirmation (Retiere et MCE) seront également écartés en raison de leur imprécision quant à l'identité de leurs rédacteurs et aux faits relatés. Enfin, si un véhicule, sérigraphié au nom de la société sous-traitante, a bien été photographié, certes à une date ignorée, sur les lieux du chantier, la présence concomitante du maître d'ouvrage n'est pas établie. Il n'est donc pas certain que celui-ci était en capacité de se rendre compte de son intervention. Ainsi, s'il apparaît effectivement que les travaux de menuiserie extérieure ont bien été prévus au contrat signé entre la société GBI et la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives, il n'est pas établi que la SCI était informée de son intervention en sa qualité de sous-traitante de sorte qu'elle ne peut se voir reprocher une violation des obligations imposées au maître d'ouvrage par les articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975. En conséquence, le jugement attaqué ayant condamné le maître d'ouvrage sera totalement infirmé. La demande en paiement de la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives et les autres prétentions indemnitaires seront donc rejetées. Les demandes formulées à titre infiniment subsidiaire par la société sous-traitante dans le dispositif de ses dernières conclusions ne sont pas étayées par des moyens contenus dans le corps de celles-ci de sorte qu'elles ne seront pas accueillies en l'absence d'une démonstration de leur bien-fondé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas opportun de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Infirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; et, statuant à nouveau : - Rejette les demandes présentées par la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives à l'encontre de la SCI [T] Patrimoine ; - Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives au paiement des dépens de première instance ; Y ajoutant ; - Rejette les autres demandes présentées par la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives et la SCI [T] Patrimoine ; - Condamne la S.A.R.L. Miroiterie des 2 Rives au paiement des dépens d'appel. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 13 janvier 2022
- Matière
- Contrats
Référence
61e27155e8b9fd051df0837b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel