Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 1999
- ECLI
- 6253c856bd3db21cbdd84f75
- Date
- 14 juin 1999
referecompétence
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Texte intégral
DU 14 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04710 Première Chambre Première Section HM/CD Ord. référé 17/09/1997 TGI TOULOUSE RG 97/01545 (M. FOULON) Ord. référé 10/12/1997 TGI TOULOUSE RG 97/02022 (M. DARDE) M.A M.B Me DE LAMY C/ SNC C S.C.P NIDECKER PRIEU SA D LES MUTUELLES DU MANS BUREAU H S.C.P RIVES PODESTA SNC X SA F Sans avoué constitué SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS E SARL G S.C.P CANTALOUBE FERRIEU SYNDICAT MIXTE I Me CHATEAU VILLE DE TOULOUSE S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 18 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTS Monsieur A Monsieur B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP DARNET, BOUDET, GENDRE du barreau de Toulouse INTIMES SNC C Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Ayant pour avocat la SCP PECH DE LACLAUZE, MARGUERIT LAGRANGE du barreau de Toulouse SA D Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP CLAMENS, LERIDON du barreau de Toulouse SNC X Sans avoué constitué SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS E Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat Maître CARCY Xavier du barreau de Toulouse COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître CHARRIER du barreau de Toulouse SA F Sans avoué constitué SARL G Ayant pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU Ayant pour avocat la SCP SALESSE, DESTREM du barreau de Toulouse BUREAU H Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat Maître X... du barreau de Paris SYNDICAT MIXTE I Ayant pour avoué Maître CHATEAU Ayant pour avocat Maître FRANCOIS du barreau de Toulouse VILLE DE TOULOUSE Ayant pour avoué la S.C.P SOREL DESSART Ayant pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse [**][**][**][**] FAITS ET PROCEDURE Le syndicat mixte I fait réaliser à Toulouse avec le concours des architectes A et B un bâtiment destiné à abriter des oeuvres d'art en vue de leur présentation au public. Des incidents relatifs à l'organisation du chantier, à l'affaissement de micropieux et à la déstabilisation de la structure ancienne du bâtiment principal qui devait être en partie conservé sont survenus en cours de chantier générant des retards d'exécution. Sur la demande initiale de la société en nom collectif C le président du tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 1997 rendue au contradictoire de la SA F, des architectes A et B, de D, de la société d'exploitation des établissements E, des MUTUELLES DU MANS et de la SNC X, désigné M. POGGIALI en qualité d'expert après avoir écarté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives soulevée par les architectes. Ceux-ci ont réguli rement fait appel de cette décision. Par une deuxième ordonnance rendue le 18 décembre 1997 à la demande de la SNC C et au contradictoire de la société F, des architectes A et B, de la SA D, de la SARL établissements E, de la compagnie d'assurance MUTUELLES DU MANS, de la SA BUREAU H, du syndicat mixte I, de la SARL G et de la commune de Toulouse, le juge des référés du tribunal de grande instance a déclaré opposable aux nouvelles personnes mises en cause deux précédentes ordonnances dont celle susvisée du 17 septembre 1997 et donné à l'expert une mission complémentaire relative aux retards d'exécution constatés. Les architectes A et B dont l'exception d'incompétence renouvelée a été rejetée ont également fait appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes. Réitérant leur exception d'incompétence au profit des juridictions administratives les architectes A et B font valoir que s'agissant de la construction par un maître d'ouvrage public d'un ouvrage public, seules les juridictions administratives y compris au stade du référé, sont compétentes pour connaître des litiges afférents à l'exécution des marchés de droit public passés pour la réalisation de l'ouvrage. La SNC C demanderesse initiale soutient que le juge des référés était bien compétent dès lors que le litige relève pour partie de la compétence des tribunaux judiciaires notamment en ce qui concerne les rapports avec les assureurs. Les autres parties au litige ont conclu à la confirmation ou s'en sont rapporté à justice. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que les parties ayant échangé des conclusions après clôture mais ayant pu en débattre la cour, pour assurer le respect du contradictoire a, avant tout débat au fond, révoqué la clôture, admis aux débats les écritures postérieures et prononcé à nouveau la clôture ; ATTENDU que s'il n'apparait pas sérieusement contestable que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges opposant aussi bien le maître de l'ouvrage public aux entreprises et maître d'oeuvre intervenant à l'acte de bâtir, que lesdits entreprises et maîtres d'oeuvre entre eux, il est tout aussi incontestable que le litige susceptible d'opposer l'un ou l'autre des intervenants à l'assureur mis en cause relève de la compétence des juridictions civiles ; ATTENDU que le juge des référés n'est compétent, même sur la base de l'article 145 du NCPC, que dans la mesure où le litige en vue duquel son intervention est sollicitée relè ve au fond de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; Mais ATTENDU qu'il suffit qu'une compétence même partielle à l'égard de l'une ou l'autre des parties au litige soit établie pour que le juge puisse ordonner toute mesure d'instruction légalement justifiée au contradictoire de toutes les parties intéressées ; ATTENDU qu'en l'espèce les MUTUELLES DU MANS étant en cause dans les instances ayant donné lieu à la désignation de l'expert POGGIALI et seules les juridictions civiles étant compétentes pour connaître des actions engagées à son égard c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur compétence et ordonné les mesures d'instruction dont l'utilité n'est pas sérieusement contestée ; ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare les appels recevables mais infondés, confirme les décisions déférées, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC, condamne MM. A et B aux dépens avec distraction au profit des SCP NIDECKER PRIEU, RIVES PODESTA, CANTALOUBE et SOREL DESSART. LE PRESIDENT ET LE GREFFIER ONT SIGNE LA MINUTE. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 1999
- Matière
- refere
Référence
6253c856bd3db21cbdd84f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA