Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85641
- Date
- 15 janvier 2001
responsabilite contractuellefauteexpertcomptable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/00239 AFFAIRE : S.A. FITECO C/ S.A. TRANSPORTS H..., Société Coopérative LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST Jugement du T.C. LE MANSdu 22 Novembre 1999 ARRÊT RENDU LE 15 Janvier 2001 APPELANTE : S.A. FITECO, ... représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me E..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. TRANSPORTS H... Zone Artisanale du Pin 72560 CHANGE représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me B..., avocat au barreau du MANS BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST ... représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistées de Me D..., avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame C... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE La Société H... exploite à CHANGE une entreprise de transports routiers. Au nombre de ses activités, elle encaisse auprès des destinataires, soit en chèque, soit en espèces le prix des marchandises que les expéditeurs lui confient pour livraison contre remboursement. L'ensemble de ces activités donne lieu à tenue de compte client et autres, banque etc... La clôture de l'exercice annuel a lieu le 31 mars. Les comptes sont soumis à l'assemblée générale ordinaire annuelle au vu du rapport du commissaire aux comptes. La Société Transports TIERCELIN a compté parmi son personnel salarié Mme Agnès Y... comme comptable salariée. Celle-ci a détourné des fonds au préjudice de son employeur et a fait l'objet d'une procédure pénale ayant abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel du MANS, suivant jugement du 9 décembre 1991 à la peine de six mois d'emprisonnement pour abus de confiance, falsification de chèques et usage de faux en écriture privée. Cette salariée a été également condamnée à payer à la partie civile, la SA Transports H..., une somme de 1.400.000 F au titre des détournements commis, outre 100.000 F pour les différents préjudices et frais divers avec intérêts au taux légal. La Société Transports TIERCELIN avait pour expert comptable la Société FITECO . La société de transports a mis en cause la responsabilité de la Société FITECO pour ne pas avoir décelé les détournements commis par Mme Y.... La Société FITECO a interjeté appel du jugement prononcé le 22 novembre 1999 par le tribunal de commerce du MANS, qui l'a déclarée pour partie responsable du préjudice subi par la SA Transports H... du fait des détournements commis entre les 7 novembre 1987 et le 30 juin 1990 par Mme Y.... La SA FITECO a été déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST. La SA FITECO demande à la Cour : - d'infirmer le jugement dont appel, - de déclarer la SA Transports H... entièrement responsable du préjudice subi du fait des détournements de Mme Y... et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, - 3 - subsidiairement, dans l'hypothèse d'une responsabilité partielle de sa part, - de déclarer que la période pour laquelle sa responsabilité partielle peut être recherchée ne saurait être engagée au delà du mois d'octobre 1999 et de réduire notablement l'évaluation du préjudice, - de condamner la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à la garantir de toute condamnation, - de condamner la Société de Transports H... à restituer les sommes trop perçues et versées au titre de l'exécution provisoire dont était assortie la décision déférée, - de condamner solidairement la BPO et la SA Transports H... à lui payer une somme de 20.000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA FITECO fait valoir : - qu'il n'entrait pas dans sa mission d'établir les rapprochements bancaires ni de porter une appréciation sur l'organisation interne de la Société H..., - que c'est le commissaire aux comptes qui, pour se forger une opinion sur la fiabilité des comptes annuels qu'il contrôle, se voit amener à évaluer l'organisation interne de l'entreprise, - que Mme Y... a pu réaliser ces détournements grâce aux défaillances du système d'exploitation de son activité par la SA Transports H..., - que la mission d'expertise comptable par elle accomplie est exempte de toute faute. La SA de Transports H... conclut ainsi : - dire la SA FITECO non recevable, en tout cas non fondée en son appel et en ses demandes ,fins et conclusions ; l'en débouter, - la recevant en son appel incident et en ses demandes, fins et conclusions déclarés fondés, - y faisant droit ; - infirmer parte in qua le jugement entrepris ; - statuant à nouveau ; - élever à la somme de 1.500.000 F le montant des condamnations indemnitaires prononcées par les Premiers Juges contre la SA FITECO à son profit ; l'y condamner ; - dire que cette somme produira intérêts au taux légal à titre compensatoire du 1er janvier 1991 et à titre moratoire à dater de la demande en justice, (10 novembre 1999) ; - ordonner la capitalisation au taux légal des intérêts échus à la date de la signification des présentes conclusions ; - condamner la Société FITECO à lui payer la somme de 25.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et, en tout cas, pour appel malicieux ; - condamner la Société FITECO à lui payer la somme de 20.000 F en première instance et celle de 35.000 F en appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SA H... soutient : - que la SA d'Expertise Comptable FITECO avait une mission complète, - qu'elle a failli à ses obligations, notamment son devoir de conseil. - 4 - La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions de la SA FITECO, - la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Elle fait observer : - que la SA FITECO n'a pas rempli ses obligations contractuelles, - qu'elle n'a aucune responsabilité. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée ainsi qu'aux écritures des parties en date des 17 et 28 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel et les demandes de la SA FITECO, réguliers en la forme sont recevables . Attendu que les factures émises par la Société FITECO et les documents comptables de l'espèce, corroborées par le montant des honoraires, démontrent que la mission de cette société d'expertise comptable n'était pas limitée mais était générale ; Que parmi les travaux de ladite société, dont la mission n'était restreinte par aucun document ou contrat écrit, figurent l'analyse et le pointage des comptes, ainsi que l'ensemble des travaux de révision comptable ; Attendu que dès lors, le contrôle du lettrage et des rapprochements bancaires rentraient dans la mission de la société appelante ; Attendu que la société d'expertise comptable aurait dû se préoccuper de l'inexistence du lettrage et du rapprochement bancaire ; Qu'en ne contrôlant pas ces éléments comptables de base, elle a failli à ses obligations ; Qu'il appartenait à la Société FITECO, tenue d'une obligation de conseil à l'égard de la Société H..., employeur de Mme Y..., d'attirer l'attention de sa cliente sur l'absence de contrôle interne, en tout état de cause sur son insuffisance et de préconiser, au besoin, un processus comptable destiné à palier cette carence ; Que l'expert comptable doit s'assurer que les documents comptables sur la base desquels il effectue son travail figurent bien dans le dossier et ont été correctement établis; qu'il lui incombe de fournir les observations et conseils nécessaires afin que ces documents existent et soient probants, non seulement en cas de contrôle fiscal, mais aussi afin de permettre à l'entreprise de connaître exactement sa situation et de prendre toute mesure appropriée à sa bonne marche ; - 5 - Que l'obligation de moyens pesant sur l'expert comptable implique, en particulier l'examen des rapprochements bancaires et plus généralement le contrôle de la cohérence ainsi que de la vraisemblance des comptes fournis par le client ; Que l'expert comptable a pour mission de procéder au contrôle et à l'analyse des comptes et qu'il a ainsi l'obligation d'effectuer des rapprochements bancaires c'est à dire de comparer opération par opération, les mouvements comptabilisés par une entreprise et sa banque ; qu'une société d'expertise comptable commet, par conséquent, une faute si elle n'effectue pas normalement ces contrôles de nature à lui permettre de découvrir l'existence de détournements ; que l'expert comptable doit examiner les comptes internes de l'entreprise, dès lors qu'il soupçonne une anomalie ou une irrégularité et ce d'autant plus que les détournements sont importants et ont perduré dans le temps (cf. Cass. Civ. 1ère 12 juin 1990 - 13 janvier 1998) ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la Société H... d'avoir manqué de discernement en embauchant Mme Y... à un poste de responsabilités, alors que celle-ci avait déjà été condamnée précédemment pour abus de confiance, escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque ; Qu'en effet, il n'est pas contesté que Mme Y... a été embauchée par la Société H... le 2 novembre 1997, sur les conseils de M. G..., collaborateur de la Société FITECO ; qu'il ne saurait, donc, être reproché à la Société H... d'avoir commis une faute en employant Mme Y..., puisque c'est le préposé de la Société FITECO qui avait recommandé Mme Y... à cette Société H... et puisque seul M. G... connaissait personnellement Mme Y... et pouvait être au courant de ses agissements passés. Attendu qu'il ne serait non plus être fait grief aux dirigeants de la Société H... de n'avoir pas pris les mesures qui s'imposaient pour arrêter les détournements, après les réserves faites par M. ROUY commissaire aux comptes dans son rapport du 12 septembre 1989 et celles exprimées par la Société FITECO dans sa lettre du 27 octobre suivant ; Qu'il a été nécessaire d'attendre les rapports du commissaire aux comptes du 12 septembre 1989, pour apprendre qu'il y avait lieu à réserves ; Que la lettre de la Société FITECO en date du 27 octobre 1989, inspirée par le rapport du commissaire aux comptes, n'avait pas d'autre signification que de reconnaître que ses propres travaux ne lui avaient pas permis de découvrir ce que le commissaire aux comptes avait révélé ; que pourtant, ce commissaire aux comptes ,contrairement à la Société FITECO, n'avait pas eu à vérifier la comptabilité article par article ; Que par ailleurs, cette même lettre du 27 octobre 1989 ne formule que des réserves mais ne donne nullement de précisions sur les mesures à prendre ; Que la Société FITECO, interrogée à nouveau par la Société H..., devait, dans une lettre du 10 mars 1990, se livrer à une démonstration de l'incompétence de Mme Z... licenciée par son employeur, sans autres précisions et explications ; - 6 - Que le nouveau chef comptable, avec le concours de M. F..., qui avait pris la suite de M. G... n'avait pu identifier les faits et le coupable, qu'à l'issue d'investigations approfondies au mois de juillet 1990 et dans les mois suivants ; que ces investigations ont été entreprises sur les conseils donnés par M. F... au mois de juin 1990 et non au mois d'octobre 1989, comme il résulte des éléments du dossier ; Que la Société FITECO n'a pas permis à la Société H... de connaître exactement les lacunes de sa comptabilité que cette société d'expertise comptable était censée connaître à fond ; que les réserves non chiffrées destinées à faire écho à celles du commissaire aux comptes et à sa lettre du 20 mars 1990, insuffisamment circonstanciées ont été inopérantes à cet égard ; Que c'est en juillet 1990 seulement que les premières recherches de la Société H... ont permis de constater l'existence de détournements et qu'il aura fallu encore plusieurs mois pour obtenir le bilan de mars 89 et de mars 90, dressés à la fin de l'année 90 ; Que l'incurie de la Société FITECO apparaît ainsi totale depuis le 7 novembre 1987 jusqu'au mois de juillet 1990 ; Que Mme X... expert comptable a observé que les détournements se produisaient encore durant le mois de juin 1990 mais étaient mieux dissimulés que les détournements antérieurs ; Que si la Société FITECO et M. G... avaient, comme ils en avaient l'obligation, exigé, dès les années 1986 et 1987, les documents nécessaires à l'établissement du bilan et mis en place des procédures de vérifications et de contrôles internes, ils auraient nécessairement à l'aide des rapprochements bancaires découverts les détournements de Mme Y..., que les chèques soient signés en blancs ou falsifiés ; Attendu qu'il ne peut être reproché au signataire des chèques établis en blanc par Mme Y... et présentés à la signature de M. H... de ne pas avoir effectué le rapprochement de ces chèques avec les écritures comptables et d'avoir ainsi engagé leur responsabilité ; Que le rapport d'expertise judiciaire de Mme X... ne permet pas de confirmer cette accusation au demeurant injustifiée ; Que la Société FITECO a été incapable d'identifier les chèques en blanc dont le nombre aurait été infime, le tout sans préjudice de la confiance dont jouissait Mme Y... au sein de l'entreprise dans laquelle elle avait été engagée début novembre 1996 sur la recommandation de M. G..., au nom de la Société FITECO ; Que par conséquent, et bien que la Société FITECO ait révisé tous les comptes, il est manifeste qu'elle n'avait pas décelé les détournements ni informé la Société H..., dès l'origine, de l'absence de documents, pourtant indispensables ; - 7 - Que les bilans 87-88 et 88-89 ont été établis de façon approximative ; Que du fait de la persistance de la défaillance de la société d'expertise comptable dans l'accomplissement de sa mission, un préjudice très considérable s'est créé pendant plusieurs années ; Attendu que la Société FITECO est responsable de ce préjudice, en ne s'assurant pas que les documents comptables sur la base desquels elle effectuait son propre travail avaient été correctement établis et en s'abstenant de fournir les observations ou conseils nécessaires afin que ces documents soient probants ; Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à l'appel incident de la Société H..., de retenir l'entière responsabilité de la société d'expertise comptable et de fixer à 1.500.000 F le préjudice de la Société H..., sur la base du rapport d'expertise judiciaire de Mme X..., Qu'aucun partage des responsabilités n'est envisageable ; que la société d'expertise comptable avait, en qualité de professionnel, un devoir de conseil à l'égard de son client, lequel auraient dû notamment se traduire par des mises en garde ou véritables recommandations ; que les seules "réserves" alléguées sont insuffisantes à cet égard, comme constituant la simple reprise de celles émises par le commissaire aux comptes et portant uniquement sur l'incompétence de Mme Y... ; Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; Que la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du même code, à compter de la signification des conclusions de la Société H... en date du 28 novembre 2000 ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'appel de la Société FITECO, exercice d'une voie de recours légitime, soit abusif ; Que la Société H... ne justifie pas d'un préjudice autre que celui de la charge de ses frais non compris dans ses dépens ; qu'il lui sera alloué à cet égard une somme de 10.000 F pour ceux de première instance et de 15.000 F pour ceux d'appel ; Attendu que l'appel en garantie dirigé par la Société FITECO à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST est recevable ; Que la Société FITECO précise le fondement de sa demande, à savoir l'article 1382 du code civil ; Attendu que la présente instance en responsabilité civile est soumise à la prescription trentenaire ; - 8 - Attendu que la BPO n'a pas de responsabilité dans la présente affaire ; Attendu que les signatures déposées ne concernaient pas seulement M. Michel H... père, mais également M. Michel H... fils ainsi que M. Daniel H... ; Que Mme Y... a procédé selon deux modes opératoires différents, à savoir des chèques signés par le dirigeant de la société et remis en blanc, d'une part, et des chèques dont la signature a été imitée, d'autre part ; Qu'en ce qui concerne les chèques détournés par Mme Y... et dont elle aurait imité la signature de l'auteur, il est de jurisprudence établie que la banque tirée ne peut voir sa responsabilité recherchée qu'en cas d'irrégularité manifeste ou d'altération évidente ; Qu'en l'espèce il était pratiquement impossible, au vue des copies de chèques versées aux débats, de constater la falsification des signatures déposées ; Qu'en outre, l'imitation de la signature des dirigeants n'a commencé qu'à partir du 1er septembre 1989, comme il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Mme X... et qu'ainsi, aucune responsabilité à l'encontre de la banque ne peut être retenue, puisqu'à partir de cette date, le commissaire aux comptes et la Société FITECO avaient alerté les dirigeants de la Société H... ; Qu'au surplus les relevés de compte, que la BPO a adressés à la Société H..., n'ont jamais fait l'objet d'aucune protestation ni de réserves ; Attendu qu'étant la banque émettrice, la BPO ne pouvait contrôler ni la fréquence ni le volume des chèques endossés par un bénéficiaire, que seule la banque du bénéficiaire aurait pu apprécier la fréquence et le volume des chèques remis à son crédit par Mme Y... ; Que la banque de Mme Y... n'était pas la BPO mais le CREDIT MUTUEL, qu'en septembre 1989, cette dernière a remis au CREDIT MUTUEL du MANS huit chèques à son ordre pour 40.257,72 F avec pour seul émetteur la SA H... ; Qu'en octobre 1989, Mme Y... a remis six chèques pour un montant de 35.377,40 F au CREDIT MUTUEL du MANS toujours au même émetteur, c'est à dire son employeur ; Qu'en décembre 1989, ce sont dix chèques pour un montant total de 64.753,90 F qui ont été remis ; Qu'en quatre mois, le CREDIT MUTUEL du MANS a accepté trente et un chèques émis par la SA H... à l'ordre de Mme Y... pour un montant total de 187.337,94 F ; - 9 - Attendu que le jugement déféré sera confirmé par adoption de ses motifs non contraires au présent, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA FITECO ; Qu'il sera confirmé, également par adoption de ses motifs non contraires aux présents, en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie dirigé par la SA FITECO à l'encontre de la BPO, fait droit à la demande de cette banque au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 10.000 F et laissé à la charge de la SA FITECO le coût de l'assignation en garantie ; Attendu que ledit jugement sera réformé pour le surplus ; Attendu que la SA FITECO, qui succombe totalement, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la BPO une somme de 10.000 F ne compensation de ses frais non répétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel et les demandes de la SA FITECO ; Réformant le jugement entrepris, Déclare la SA FITECO entièrement responsable du préjudice subi par la Société H... ; Condamne en conséquence la SA FITECO à payer à la Société H... la somme de 1.500.000 F, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des dits intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la signification des conclusions de la SA H... en date du 28 novembre 2000 ; Condamne la SA FITECO à payer à la Société H... une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , au titre de ses frais non répétibles de première instance ; Condamne la SA FITECO aux entiers dépens de première instance ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Condamne la Société FITECO à payer à la Société H... une somme de 15.000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel ; - 10 - Condamne la SA FITECO à payer à la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST une somme de 10.000 F, également en compensation de ses frais non répétibles exposés devant la juridiction du second degré et par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Société FITECO aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par les SCP d'avoués GONTIER-LANGLOIS et DUFOURGBURG-GUILLOT ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 1382 du code civilarticle 1153-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2001
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
6253c87bbd3db21cbdd85641
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