Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e10
- Date
- 21 janvier 2002
- Condamnation
- 300 000 €
procedure civiledemandedemande reconventionnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE N : 00/02929 AFFAIRE X..., X... C / S.A. Etablissements X... FRERES ARRET DU 21 JANVIER 2002 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 11 Décembre 2000 par le Président du Tribunal de Commerce de TROYES, Monsieur Y... X... 1 rue Jean Moulin 05300 LARAGNE MONTEGLIN Monsieur Maurice X... Rue Berthier Albrecht Résidence Mona Z... 83120 STE MAXIME COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL VICTOR GROSBOIS avocat au barreau de TOULOUSE, INTIMEE : S.A. Etablissements X... FRERES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. Quai du Général Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP RAMBAUD MARTEL, avocats au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame MESLIN, Conseiller Madame BRETON, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole A..., Agent Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2002, prorogée au 21 Janvier 2002, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 21 janvier 2002, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Messieurs Y... et Maurice X... étaient actionnaires des sociétés anonymes SAPA et X... FRÈRES. Ils sont par ailleurs associés de la SCI du BUECH, laquelle est propriétaire des locaux sis rue Jean Moulin à Laragne-Monteglin (05300) dans lesquels la SA X... FRÈRES exploitait son fonds de commerce de minoterie. En 1989, la société X... FRÈRE a absorbé la société SAPA et les sommes dues aux consorts X... ont été portées au crédit de leurs comptes courants d'actionnaires. Le 11 mai 1991, Messieurs Y... et Maurice X... ont cédé la majeure partie des actions de la SA X... FRÈRE dont ils étaient propriétaires à la SA MOULINS SOUFFLET. À la date de la cession, les consorts X... étaient titulaires dans les livres de la SA X... FRÈRE de comptes courants d'associés figurant au bilan de l'exercice clôturé le 30 juin 1991 pour les sommes suivantes :. Monsieur Y... X... 159 459,24 francs. Monsieur Maurice X... ......112 990,00 francs. Les consorts X... ont vainement demandé à la SA X... FRÈRES le remboursement de leurs comptes courants d'associés par courriers des 29 novembre 1991, 20 janvier, 14 septembre et 9 novembre 1992. Le 18 décembre 1992, la SA X... FRÈRES a fait assigner la SCI du BUECH et ses associés devant le Tribunal de grande instance de Gap pour obtenir leur condamnation au paiement d'une facture de travaux d'aménagement de bureaux réalisés au cours de l'exercice 1978/1979, d'une somme de 3 700 000 francs représentant une indemnité d'éviction de droit d'eau que la société civile immobilière aurait indûment perçue de l'EDF en deux fois, le 1er septembre 1991 et le 1er janvier 1992, en contrepartie de la fermeture du canal d'arrivée d'eau de la meunerie, d'une somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires et d'une indemnité pour frais irrépétibles. Messieurs Y... et Maurice X... ont formé, à titre personnel, une demande reconventionnelle tendant au remboursement du solde de leurs comptes courants créditeurs. Les 27 septembre 1991, 4 octobre 1992 et 7 avril 1993, la SA MOULINS SOUFFLET a déposé plusieurs plaintes avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Gap à l'encontre de l'ancien directeur général de la SA X... FRÈRES, notamment pour abus de biens sociaux, pour avoir renoncé par convention du 25 janvier 1982 à réclamer une indemnité en cas d'expropriation d'un droit d'eau par l'EDF et contre les associés de la SCI du BUECH pour recel d'abus de biens sociaux. Par jugement rendu le 19 juin 1996, le Tribunal de grande instance de Gap a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'action publique. Le 8 octobre 1997, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard des associés de la SCI du BUECH, laquelle décision a été confirmée le 13 novembre 1997 par un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Grenoble. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt par la société X... FRÈRES a été rejeté par la Chambre criminelle le 9 juin 1999. Après avoir pris des conclusions de reprise d'instance le 18 février 1998 devant le Tribunal de grande instance de Gap, les consorts X... ont fait signifier, le 6 juillet 2000, des conclusions de désistement d'instance et ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur intention de reprendre leurs demandes par la voie principale. Le 30 novembre 2000, la société X... FRÈRES a régularisé des conclusions de reprise d'instance. Selon acte introductif d'instance en date du 16 novembre 2000, Messieurs Y... et Maurice X... ont fait assigner la SA X... FRÈRES en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Troyes pour obtenir sa condamnation au paiement de provisions correspondant au montant des soldes créditeurs de leurs comptes courants d'associés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 1992, ainsi que des indemnités pour frais irrépétibles. Par ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2000, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Troyes s'est déclaré incompétent en raison de l'instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Gap et a condamné Messieurs Y... et Maurice X... à payer à la société ÉTABLISSEMENTS X... FRÈRES la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision le 27 septembre 2000. * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2001, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leur argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, les consorts X... sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SA X... FRÈRES à payer, en application des dispositions de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :. la somme de 159 459,24 francs à Monsieur Y... X.... la somme de 112 990 francs à Monsieur Maurice X... avec intérêts au taux légal depuis le 14 septembre 1992, ainsi qu'une somme de 7500 francs hors taxes à chacun d'eux en indemnisation de leurs frais irrépétibles. Ils réclament en outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de leur avoué. Selon ses écritures en réponse déposées le 24 août 2001, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la SA ÉTABLISSEMENTS X... FRÈRES fait valoir qu'elle n'a pas accepté le désistement dont excipent Messieurs Y... et Maurice X... et que dès lors ce dernier n'est pas parfait. Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et à la condamnation de Messieurs Y... et Maurice X... au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction des dépens de l'instance d'appel au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2001. * * * DISCUSSION Les consorts X... soutiennent que les dispositions de l'article 395 du nouveau Code de procédure civile sont inapplicables en l'espèce dans la mesure où le désistement d'un acte de procédure, par lequel l'une ou l'autre des parties renonce seulement au droit qui résulte pour elle d'un ou plusieurs actes de procédure, ne requiert pas l'acceptation de l'adversaire, de sorte que le Tribunal de grande instance de Gap ne peut plus connaître de la demande reconventionnelle en remboursement de leurs comptes courants dont ils l'avaient saisi. La société anonyme X... FRÈRES objecte qu'elle a opposé à cette demande reconventionnelle une demande de compensation qui s'analyse comme une défense au fond et qui interdit en conséquence aux demandeurs reconventionnels de se désister de leurs prétentions en l'absence de son acceptation expresse. Sur ce, il échet de relever que la demande reconventionnelle formée par les consorts X... devant le Tribunal de grande instance de Gap, ne constitue pas comme ils le soutiennent un simple acte de procédure, mais s'analyse comme une demande en justice. En outre, cette demande incidente a entraîné une modification et un raffermissement du lien juridique d'instance, de sorte que les appelants n'ont pu valablement y renoncer sans l'acceptation de la société anonyme X... FRÈRES. Force est de constater que la société anonyme X... FRÈRES n'a pas accepté ce désistement et qu'elle a formé subséquemment à la demande reconventionnelle une demande additionnelle de compensation avec les créances invoquées par Messieurs Y... et Maurice X... Il s'ensuit que le Tribunal de grande instance de Gap demeure saisi de la demande de remboursement des comptes courants d'actionnaires et d'une demande incidente de compensation portant sur les sommes en cause. Dès lors que par jugement de sursis à statuer rendu le 19 juin 1996 le Tribunal de grande instance de Gap a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, dont il n'est pas allégué qu'il serait présentement dessaisi, ce dernier demeure seul compétent, à l'exclusion de la juridiction des référés, pour accorder une provision au créancier qui se prévaut d'une obligation non sérieusement contestable, ce conformément aux dispositions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Le préjudice causé à la société anonyme X... FRÈRES par la tentative abusive de Messieurs Y... et Maurice X... de disjoindre le litige qui les oppose sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Au vu des éléments de la cause, il échet de fixer à la somme de 1500 euros l'indemnité qui sera allouée à la société anonyme X... FRÈRES au titre des frais irrépétibles exposés en la cause, ce en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Dit recevable mais mal fondé l'appel formé par Messieurs Y... et Maurice X... ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2000 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Troyes ; Condamne Messieurs Y... et Maurice X... in solidum à payer à la société anonyme ETABLISSEMENTS X... FRÈRES une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ; Condamne Messieurs Y... et Maurice X... aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle THOMA, LE RUNIGO, DELAVEAU, GAUDEAUX, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Messieurs Y... et Maurice X... in solidum à payer à la société anonyme ETABLISSEMENTS X... FRÈRES une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e10
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