Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8abd3db21cbdd8dba9
- Date
- 6 avril 2011
- Condamnation
- 29 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00892 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 158 S. A. S. VOLVO TRUCKS FRANCE C/ X... S. A. R. L. ESPACE AICARDI Cie d'assurances ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. A. S. VOLVO TRUCKS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal 55 Avenue des Champs Pierreux 92757 NANTERRE CEDEX représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assistée de Me Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS plaidant par Me M. Françoise EPELLY, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Joseph X... né le 04 Septembre 1944 à AJACCIO (20000) ... 20167 APPIETTO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence S. A. R. L. ESPACE AICARDI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Route de Sagone Alata 20167 MEZZAVIA représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD Venant aux droits de la compagnie AGF Pris en la personne de son représentant légal en exercice Unité opération-RC Matérielle Entreprise Case courrier C103-100 rue de Richelieu 75092 PARIS DEDEX 02 représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 17 septembre 2009 qui a : condamné la société AICARDI à payer à Monsieur X...la somme de 65 523, 29 euros, condamné la société VOLVO TRUCKS à garantir la société AICARDI de cette condamnation, condamné la société AICARDI à payer à Monsieur X...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté le surplus des prétentions des parties, condamné la société AICARDI et la société VOLVO TRUCKS FRANCE à supporter chacune la moitié des dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 15 octobre 2009 pour la société VOLVO TRUCKS FRANCE. Vu les dernières conclusions de la société VOLVO TRUCKS FRANCE du 16 juin 2010 aux fins : d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'action de Monsieur X...n'était pas prescrite, subsidiairement d'infirmation du jugement en ce qu'il a inversé la charge de la preuve en considérant que la société VOLVO n'apportait pas la preuve de ce qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de conseil vis à vis de la société ESPACE AICARDI, à titre infiniment subsidiaire d'infirmation, en l'absence de lien de causalité entre le préjudice et l'obligation de conseil, de la condamnation de la société VOLVO à garantir la société AICARDI et, statuant à nouveau, de voir partager la responsabilité entre ces sociétés, et laisser à la société AICARDI la majeure partie de cette responsabilité, en tout état de cause : • constater que le préjudice de Monsieur X...est essentiellement imputable à sa négligence et ramener à de plus juste proportion le préjudice matériel et confirmer l'évaluation du préjudice de jouissance retenu par le jugement entrepris, • condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son avoué. Vu les dernières conclusions de Monsieur Joseph X...du 7 avril 2010 aux fins de : confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société AICARDI était responsable du préjudice occasionné, fixé à 61 523, 29 euros son préjudice matériel et condamné la société VOLVO à garantir la société AICARDI, d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la garantie de la compagnie d'assurances A. G. F et alloué la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance, statuant à nouveau : • fixer le préjudice de jouissance à 297 000 euros et dire que la compagnie A. G. F devra garantir la société AICARDI, • condamner solidairement la société AICARDI et la société VOLVO au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions du 29 juin 2010 de la société ESPACE AICARDI aux fins de voir : déclarer prescrite l'action de Monsieur X...par application de la garantie contractuelle d'un an de la loi du 3 janvier 1967 après avoir qualifié l'opération facturée le 19 février 1998 de vente de moteurs marins standards de marque VOLVO, déclarer prescrite l'action de Monsieur X..., faute d'avoir été intentée à bref délai, si l'action de Monsieur X...devait être qualifiée d'action en garantie des vices cachés de la chose vendue, débouter Monsieur X...de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, condamner la société VOLVO et son assureur la compagnie A. G. F à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle, à titre reconventionnel, condamner Monsieur X...et/ ou la partie qui succombera à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la compagnie A. G. F à lui payer la somme de 5 000 euros en application de la clause défense recours. Vu les dernières conclusions du 12 mai 2010 de la compagnie ALLIANZ IARD anciennement dénommée compagnie A. G. F aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas déclaré prescrite l'action de Monsieur X...qui n'a pas respecté le délai annal prévu par la loi du 3 janvier 1967 et, à titre subsidiaire, de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la compagnie A. G. F était fondée à opposer sa non-garantie à la société AICARDI et de voir prononcer sa mise hors de cause et condamner Monsieur X...ou toute partie qui succombera à lui verser la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2010. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Joseph B..., qui était propriétaire d'un bateau de type pêche-promenade dénommé CASINCA équipé de deux moteurs Renault Couach d'une puissance unitaire de 90 chevaux, a confié à la société ESPACE AICARDI la réalisation d'une nouvelle motorisation de ce bateau. Suivant devis du 16 octobre 1997, la société ESPACE AICARDI a proposé le remplacement des moteurs existant par deux moteurs de type TAMD 31 P, de marque VOLVO d'une puissance de 130 chevaux. Ces travaux ont été facturés le 19 février 1998 pour un montant de 217 420, 79 francs dont 161 482, 56 francs correspondant à la fourniture des moteurs. Monsieur X...se plaignant de dysfonctionnements des moteurs, la société ESPACE AICARDI, après avoir sollicité l'avis technique de la société VOLVO PENTA, a procédé courant septembre 1998 à diverses réparations. Par acte d'huissier du 27 août 2002, Monsieur X...a assigné en référé la société ESPACE AICARDI, son assureur la compagnie A. G. F et la société VOLVO PENTA. Par ordonnance du premier octobre 2002, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO désignait en qualité d'expert Monsieur Jean Daniel C...qui déposait un rapport daté du 26 décembre 2003 dans lequel il indiquait que le remplacement des moteurs n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art, préconisait le remplacement de ces moteurs par des moteurs de 105 chevaux et proposait un chiffrage des préjudices matériel et immatériel subis. Monsieur X...a assigné devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO, par actes d'huissier des 12 et 136 mai 2004, la société VOLVO TRUCKS FRANCE, venant aux droits de la société VOLVO PENTA. Par jugement du 17 septembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par les défendeurs, condamné la société ESPACE AICARDI à réparer le préjudice subi par Monsieur X...en lui versant la somme de 65 523, 29 euros et condamné la société VOLVO à garantir la société ESPACE AICARDI de cette condamnation. Le tribunal a en outre accueilli l'exception de non-garantie présentée par la compagnie A. G. F et a condamné la société ESPACE AICARDI à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur X...et aux entiers dépens. Devant la Cour, la société VOLVO TRUCKS FRANCE, venant aux droits de la société VOLVO PENTA a contesté l'analyse du tribunal qui avait considéré que le vice caché n'avait été révélé que par le rapport de l'expert judiciaire et retenu la date du dépôt de ce rapport comme point de départ du délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967. L'appelante a soutenu que le bateau avait connu dès 1998 des problèmes entraînant l'intervention de divers professionnels dont la société VOLVO PENTA et que Monsieur X...n'a plus fait état d'incident postérieur à ces interventions et a assigné en référé en 2002 puis au fond en mai 2004. Elle indique que dès la fin du mois de septembre 1998, Monsieur D..., l'inspecteur technique régional de la société VOLVO avait diagnostiqué une ligne d'échappement conforme et l'avait signalé à la société AICARDI. Elle précise que l'avis de Monsieur E...mandaté par Monsieur X...en 2002 confirme ce diagnostic. Elle en conclut que le délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 n'a pas été respecté, de sorte que l'action de Monsieur X...est prescrite. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la société ESPACE AICARDI est un professionnel spécialisé dans le domaine des moteurs marins, qu'elle a pourtant fait intervenir un technicien à sa demande et que la société AICARDI ne démontre pas qu'elle ait manqué à son obligation de conseil. Elle précise que le remplacement de la ligne d'échappement a un coût équivalent à celui des moteurs, que la société ESPACE AICARDI avait tous les éléments d'information pour procéder à la remotorisation du bateau et que Monsieur D...n'a pas pris en main la direction des opérations mais seulement présenté des observations et suggestions susceptibles d'améliorer la situation. Elle soutient, à titre subsidiaire qu'il y a lieu à partager les responsabilités, celle de la société ESPACE AICARDI étant la plus engagée et fait valoir que le préjudice matériel a été surévalué par les premiers juges qui ont en revanche justement réduit les prétentions de Monsieur X...au titre de son préjudice de jouissance. Monsieur Joseph X...réplique en indiquant que Monsieur D...ne lui a jamais indiqué qu'il y avait lieu de remplacer la ligne d'échappement mais a seulement préconisé des travaux de ventilation et en contestant que la découverte du vice date de septembre 1998. Il précise que Monsieur E...a donné son avis en 2002, qu'il a assigné en référé en août 2002, que le point de départ de la prescription part du jour où le rapport d'expertise révélant la nature exacte du vice a été communiqué et que le délai d'un an prévu dans la loi du 3 janvier 1967 a été respecté en l'espèce. Il soutient que l'action fondée sur la non conformité de la réparation aux règles de l'art et à la violation du devoir de conseil qui correspond aux circonstances de l'espèce se prescrit dans les conditions du droit commun et que, dans tous les cas, il est recevable à demander réparation du préjudice subi. Il forme appel incident sur le montant du préjudice de jouissance qui doit être porté à la somme de 297 000 euros en indiquant que depuis 1999 il est privé de l'utilisation du bateau et de la possibilité de le louer et en soulignant qu'il n'a pas obtenu la provision sollicitée qui lui aurait permis de procéder aux réparations et de limiter son préjudice qui doit être évalué en prenant en compte le prix de location d'un bateau similaire. Il se fonde sur le rapport de l'expert judiciaire pour considérer que la société ESPACE AICARDI ne souffre d'aucune contestation et que l'entretien n'est pour rien dans le dommage. Il précise que les moteurs n'ont tourné que 100 heures et qu'ils n'avaient besoin d'aucun entretien spécifique. Il considère que la responsabilité de la société VOLVO résulte de son intervention insuffisante en 1998 et de sa mauvaise foi. Il qualifie le contrat de contrat d'entreprise et non de vente et en déduit que le respect de l'article 1648 du code civil n'est pas exigé en l'espèce. La société ESPACE AICARDI réplique en soutenant que le litige relève de l'application de la loi du 3 janvier 1967, que Monsieur X...a adhéré aux conditions générales de vente en signant le bon de commande du 14 janvier 1998 et que son action est prescrite pour avoir été intentée plus d'un an après la panne intervenue après 100 heures de fonctionnement à la fin de la saison 1998. Elle soutient qu'il n'y a pas eu en l'espèce de contrat d'entreprise, que la prestation de main d'oeuvre a été forfaitisée et facturée dix fois moins que le prix des moteurs et qu'il y a eu vente d'équipements marins régie par la loi du 3 janvier 1968. Elle fait valoir que même si la Cour considérait que la vente des moteurs était détachable du bateau, l'action de Monsieur X..., intentée plus de deux ans après la panne intervenue en septembre 1998, serait prescrite par application des dispositions de l'article 1648 du code civil alors applicables. Elle indique que l'absence de production de factures d'entretien démontre un défaut d'entretien confinant à l'abandon qui est à l'origine du sinistre, contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire et alors que les affaires maritimes ont validé le changement des moteurs. Elle considère que la société VOLVO a manqué au devoir de conseil dû aux entreprises de son réseau, que Monsieur D...a été incapable de déceler les causes des dysfonctionnements signalés par Monsieur X...alors que les lignes d'échappement étaient visibles à l'oeil nu et que la vérification de la contre pression était facile et que le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société VOLVO à la garantir. Elle soutient être assurée au titre de sa responsabilité contractuelle dans le cadre d'un contrat multirisques pour la vente de bateaux et de moteurs sans que la compagnie A. G. F puisse lui opposer la notion de " petite mécanique ". Elle se réfère au tableau des conventions spéciales qui précise que les risques après livraison des produits ou après achèvement des travaux ou prestations sont assurés et en déduit que la compagnie ne peut refuser de la garantir en l'espèce en invoquant une clause d'exclusion non conforme aux dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances. Elle fait valoir qu'il appartenait à l'assureur de l'informer de manière claire et précise, ce qu'il s'est abstenu de faire et qu'il doit en conséquence la garantir de toute condamnation mise à sa charge. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Le bon de commande du 14 janvier 1998 se réfère aux conditions générales de vente dont l'acheteur a pris connaissance et précise que Monsieur X...a commandé une remotorisation de son bateau. L'essentiel du prix facturé concerne celui des moteurs et la main d'oeuvre a été forfaitisé, comme indiqué dans la facture du 19 février 1998. Les premiers juges n'ont pas dénaturé le contrat conclu entre Monsieur X...et la société ESPACE AICARDI en considérant qu'il était régi par la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. La société ESPACE AICARDI qui a procédé à la réparation d'un navire est, conformément aux dispositions de l'article 9 de cette loi, garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions des articles 7 et 8. L'action en garantie se prescrit par un an, aux termes de cet article 8, qui précise que ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché que de sa découverte. Les dysfonctionnements invoqués par la société ESPACE AICARDI, son assureur et la société VOLVO sont survenus en 1998 et ne constituent pas le point de départ de la prescription annale. Les préconisations de Monsieur D...qui ont abouti au changement du turbo compresseur du moteur babord ne répondaient pas au vice caché mentionné par l'expert qui a relevé : • que les moteurs d'origine étaient de type atmosphérique non suralimentés alors que les nouveaux moteurs sont turbochargés et qu'une dépression peut se créer dans le collecteur d'échappement pouvant entraîner une entrée de l'eau de refroidissement dans le collecteur, • que les entrées d'air dans le compartiment moteur n'ont pas été munies de dispositifs permettant d'éviter les éventuelles entrées d'eau, • que l'absence de modification de la section des conduits d'échappement en aval des boîtes à eau d'origine qui ont été conservés et leurs sous dimensionnement peut être à l'origine des remontées intempestives d'eau. Ces éléments n'étaient pas connus de Monsieur X...avant le dépôt du rapport d'expertise daté du 26 décembre 2003 même si la lettre de la société VOLVO PENTA du 27 mai 2002 l'avisait de ce que l'installation n'était pas conforme à la ligne d'échappement. Cette lettre, insuffisamment précise pour constituer le point de départ de la prescription annale, a cependant conduit à l'assignation en référé délivrée le 27 août 2002. Monsieur X...ayant assigné au fond les 12 et 13 mai 2004, soit moins d'un an après le dépôt du rapport d'expertise, il a y lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription proposée par les défendeurs en première instance. Le rapport d'expertise de Monsieur C...est circonstancié et a répondu aux dires des parties. L'état du moteur, expliqué par la société ESPACE AICARDI par un défaut d'entretien, résulte, ainsi que l'a démontré l'expert, des remontées intempestives d'eau de mer permises par l'absence d'adaptation des moteurs à la ligne d'échappement conservée ou par l'absence de transformation de cette ligne d'échappement aux moteurs choisis et facturés par la société ESPACE AICARDI. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ESPACE AICARDI et décidé qu'il devrait réparer le préjudice causé à Monsieur X.... La société VOLVO PENTA n'a pas été consultée avant la détermination des modalités de remotorisation du bateau de Monsieur X.... Elle n'a pas participé au choix du type de moteurs mis en place et avait mis à la disposition d'un professionnel chevronné une notice technique prévoyant des contrôles en matière de pression aux échappements. Monsieur F..., employé de la société ESPACE AICARDI a d'ailleurs attesté avoir procédé aux contrôles conformément aux notices de montage. La société VOLVO PENTA a dépêché un intervenant technique, Monsieur D...qui a préconisé des modifications insuffisantes mais qui n'a pas été informé par la société ESPACE AICARDI du caractère défectueux du montage d'un tube de plus fort diamètre au dessus des tubes d'entrée et de sortie de la boîte à eau. Le contrôle visuel opéré ne permettait donc pas de découvrir l'anomalie signalée dans la lettre adressée le 27 mai 2002 après le contrôle opéré par l'Union Nautique Insulaire. De même la société ESPACE AICARDI ne démontre pas qu'elle a mis à même le représentant de la société VOLVO de procéder à la vérification de la contrepression au cours d'un essai en mer. Elle n'établit pas le manquement de la société VOLVO TRUCKS FRANCE à son obligation de conseil. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société VOLVO TRUCKS FRANCE sera mise hors de cause. Le préjudice matériel subi par Monsieur X...a été évalué par l'expert au coût de la remotorisation à neuf par des moteurs d'une puissance adaptée à la ligne d'échappement, soit 61 953, 19 euros et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ESPACE AICARDI à verser cette somme en réparation du préjudice qui résulte de sa faute dans la mise en oeuvre de ses obligations contractuelles. Le préjudice de jouissance de Monsieur X...résulte de la privation de pouvoir utiliser et louer son bateau. Il n'est pas démontré que, même s'il l'avait souhaité et que le bateau était utilisable, il aurait pu le louer très fréquemment. Cette privation aurait pu durer moins longtemps si Monsieur X...avait fait pratiquer les réparations préconisées par l'expert et s'il avait été plus diligent lorsqu'il a été confronté aux premiers dysfonctionnements des nouveaux moteurs. Compte tenu de la nature de ce préjudice et de sa durée, il y aura lieu de condamner la société ESPACE AICARDI à verser à Monsieur X...la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La compagnie ALLIANZ a conclu au refus de garantie en invoquant l'article 4-2-1-2 en page 8 des conventions spéciales qui stipule que sont exclus de la garantie les frais engagés par l'assuré pour remplacer, réparer ou refaire, retirer, modifier, améliorer ou mettre en conformité, transporter, déposer ou reposer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants. Elle analyse le remplacement des moteurs préconisé par l'expert comme une reprise de la prestation de l'assuré mais l'objet du litige est la réparation d'un vice caché affectant une opération de remotorisation effectuée par la société ESPACE AICARDI qui a été condamnée à réparer le préjudice qu'elle a causé à Monsieur X...à l'occasion d'un sinistre résultant d'une erreur dans la conception du produit livré, pour lequel, en application de l'article 4-2-1-1 des conditions spéciales, la garantie de l'assureur est acquise. La remotorisation d'un bateau entre dans l'activité de l'assuré connue de l'assureur qui a accepté que le souscripteur déclare une activité de " petites réparations mécaniques sur moteurs " sans exiger que cette activité soit mieux définie. Dans l'opération de remotorisation, l'essentiel de la prestation de l'assuré était la vente des moteurs et leur mise en place sans modification de la ligne d'échappement pouvait apparaître à l'assuré comme une opération entrant dans l'activité couverte par l'assurance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a exclu la garantie de l'assureur alors que les conditions particulières du contrat mentionnent comme acquise la garantie concernant " les risques après livraison des produits ou après achèvement des travaux ou prestations " et tous les dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence dans la limite de 5 000 000 de francs. La compagnie ALLIANZ sera en conséquence condamnée à garantir la société ESPACE AICARDI de l'ensemble des condamnations mises à sa charge. L'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 3 000 euros la demande présentée par Monsieur X...à l'encontre de la société ESPACE AICARDI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes des parties. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de société ESPACE AICARDI et de la compagnie ALLIANZ qui succombent. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 17 septembre 2009 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur Joseph X...et retenu la responsabilité de la société ESPACE AICARDI, L'infirme pour le surplus et, Statuant à nouveau, Met hors de cause la société VOLVO TRUCKS FRANCE, Condamne la société ESPACE AICARDI à payer à Monsieur Joseph X...la somme de SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS et DIX NEUF CENTIMES (61 953, 19 €) en réparation de son préjudice matériel et celle de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne la société ESPACE AICARDI à verser à Monsieur Joseph X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la compagnie ALLIANZ devra garantir la société ESPACE AICARDI de l'ensemble des condamnations mises à sa charge dans la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Met les dépens de l'instance à la charge de la société ESPACE AICARDI et de la compagnie ALLIANZ et autorise l'avoué de la société VOLVO TRUCKS FRANCE à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil alors applicables.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de rejarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1648 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2011
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6253cb8abd3db21cbdd8dba9
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