Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2021
- ECLI
- 6253cde5bd3db21cbdd94e1d
- Date
- 18 février 2021
- Condamnation
- 5 166 545 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/02/2021 la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS la SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du : 18 FEVRIER 2021 No : 30 - 21 No RG 19/03529 No Portalis DBVN-V-B7D-GBWK DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Octobre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248976015069 Monsieur [T] [Q] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (45000) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250089427144 SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Novembre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Octobre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 18 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par acte en date du 5 juillet 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne a consenti à la SARL Atelier technique fluides (sté ATF) ayant pour gérant M. [T] [Q] un prêt de trésorerie d'un montant de 60.000 €, au taux d'intérêts de 2,160 % et d'une durée de 48 mois, notamment garanti par acte du même jour par le cautionnement de M. [Q] à hauteur de 78.000 € pour une durée de 84 mois, auquel son épouse à donné son accord. Par jugement en date du 4 mars 2014, le Tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société ATF et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté pour une durée de 9 ans par jugement en date du 24 mars 2015. Par jugement en date du 4 avril 2017, le tribunal de Commerce de Tours a prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné la liquidation judiciaire de la Société ATF et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur. Par lettre du 16 mai 2014, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance entre les mains de Maître [Z] pour un montant de 52.077,84 €, au titre du prêt de 60.000 €. Elle a mis en demeure M. [Q] en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 55.552,96 € outre les intérêts postérieurs au taux de 2,16 % avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte d'huissier du 13 novembre 2017. M. [Q] a soulevé la disproportion de son engagement de caution, le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, outre une demande de délais de paiement. Par jugement en date du 18 octobre 2019, le Tribunal de commerce de Tours a : - Condamné M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 55.552,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,16% à compter du 4 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ; - Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté M. [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Condamné M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné M. [T] [Q] aux entiers dépens liquidés et taxés, en ce qui concerne les frais de greffe, à la somme de 79,71 euros. Le tribunal a retenu que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de sa souscription mais que le patrimoine de M. [Q] au moment où il a été appelé en paiement lui permettait de faire face à son engagement. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au motif qu'en sa qualité de dirigeant de la société, il n'était pas une caution profane mais avertie. Il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information annuelle au motif que la Caisse d'épargne l'avait informé par la déclaration de créances le 16 mai 2014 des sommes dues en sa qualité de caution, M. [Q] a formé appel de la décision par déclaration du 15 novembre 2019 en intimant la Caisse d'épargne et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 6 mai 2020, M. [Q] demande à la cour de : Vu les articles L. 341-4 et L341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur lors de la souscription du cautionnement, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016, Infirmer le jugement du Tribunal de commerce du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, À titre principal, Juger que les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre sont irrecevables puisque l'engagement de caution de M. [Q] lui est inopposable en ce qu'il était manifestement disproportionné au jour de sa conclusion et que ses biens et revenus demeurent insuffisants pour lui permettre d'y faire face au jour de son appel en paiement par la banque ; À titre subsidiaire, Juger que les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre sont infondées en ce que la banque a manqué à son devoir de mise en garde de la caution sur les risques de l'opération garantie et de son risque d'endettement en cas de défaillance du débiteur principal; Décider en conséquence que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre est tenue de réparer les conséquences de sa faute à l'égard de M. [T] [Q] dont le préjudice s'évalue à la somme de 55.000 euros ; Décider que cette somme viendra en compensation avec toute somme qui resterait due par M. [T] [Q] à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre ; À titre infiniment subsidiaire, Juger que les demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre sont encore infondées en ce que la banque a violé son devoir d'information annuelle de la caution ; Décider en conséquence que la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre est déchue de son droit aux intérêts échus au cours de la période au cours de laquelle l'information a fait défaut, soit depuis le jour de souscription du cautionnement ; Constater que M. [T] [Q] ne saurait être condamné à l'égard de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre au paiement d'une somme supérieure à 51.564,39 euros ; À titre infiniment subsidiaire, Juger que M. [Q] est bien fondé à solliciter le bénéfice des mesures de l'article 1343-5 du code et obtenir un échéancier de paiement sur 24 échéances prévoyant le règlement d'une somme de 400 € pendant 23 échéances et le solde à la 24ème échéance ; En tout état de cause, Condamner la Caisse d'épargne à payer à M. [Q] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Caisse d'épargne à payer les entiers dépens ; Débouter la Caisse d'épargne de toutes ses prétentions, fins et conclusions. La Caisse d'épargne demande à la cour, par dernières conclusions du 4 mars 2020 de: Vu notamment l'article 1103 [art. 1134 ancien] du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tours du 18 octobre 2019 en ce qu'il a : - Condamné M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 55.552,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,16% à compter du 4 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ; - Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Débouté M. [T] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamné M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné M. [T] [Q] aux entiers dépens liquidés et taxés, en ce qui concerne les frais de greffe, à la somme de 79,71 euros. Dire et juger mal fondées les demandes de M. [T] [Q] et l'en débouter, Condamner M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [T] [Q] aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution L'article L332-1 du Code de la Consommation (ancien L 341-4) dispose : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation." Au sens de ces dispositions, la disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution. Le créancier professionnel n'est donc pas tenu de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s'il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes. Le prêteur peut en outre démontrer que le patrimoine de la caution lui permettait au moment où elle est appelée en paiement, de faire face à son obligation. En l'espèce, M. [Q] s'est porté caution le 5 juillet 2013 pour un montant de 78.000€. Il était marié sous le régime de la communauté des biens et doivent donc être pris en considération, pour déterminer si son engagement était ou non disproportionné lors de sa souscription, tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens comuns, incluant les revenus de son épouse. Il a renseigné et signé le 7 juin 2013 une fiche "renseignements sur caution" dont il ressort : - des revenus annuels pour lui de 60.000€ par an, en qualité de PDG de la SAS Mabe, outre 9600€ par an de remboursement de frais et pour son épouse de 16.800€ par an, outre les prestations familiales de 2304€ par an pour la prise en charge des deux enfants du couple, - une maison individuelle achetée en octobre 2011 au prix de 247.000€ et évaluée dans la fiche à hauteur de 285.000€ - trois prêts en cours souscrits en 2011 auprès de la Banque populaire à hauteur de 37.200€, 30.000€ et 192.800€, avec un total de capital restant dû au titre des trois prêts de 247.094,67€ (respectivement 32.033,40€, 27.473,71€ et 187.587,56€) et un total de mensualités de remboursement de 1629€ par mois, - deux autres prêts souscrits, pour l'un auprès de la société Sofinco pour l'achat des parts de la société ATF et de la société Mabe, d'un montant de 30.000€, avec une mensualité de 402,53€ par mois et pour l'autre auprès de la société Natixis, d'un montant de 5000€ avec une mensualité de 148,26€ par mois - un cautionnement souscrit auprès de la Banque populaire, en 2009 pour une durée de 84 mois, pour l'achat de parts sociales, (montant : 425.000€, "50% perso, 50% Oséo"). La charge totale des cautionnements s'établit donc pour M. [Q] au 5 juillet 2013 à la somme de 290.500€ en incluant le cautionnement de 78.000€ envisagé (212.500 + 78.000€). Il ressort du contrat de prêt souscrit par M et Mme [Q] auprès de la Banque populaire que les trois prêts mentionnés à hauteur de 37.200€, 30.000€ et 192.800€ concernent l'achat du bien immobilier évalué selon la fiche à 285.000€, soit après déduction du capital restant dû, une valeur nette en juillet 2013 de 37.905,33€. Les prêts en cours sur la maison sont pris en compte à ce titre, sans qu'il y ait lieu d'en tenir compte une seconde fois, à travers les mensualités de remboursement. S'agissant des revenus, il convient en l'absence d'anomalie apparente, de tenir compte des revenus mentionnés par lui dans la fiche certifiée "sincère et véritable", signée le 7 juin 2013, soit une somme, remboursement de frais et prestations familiales non compris, de 76.800€ par an (6400€ par mois), et non de ceux mentionnés dans l'avis d'imposition 2014 (pièce 16), ce qui représente, après déduction des mensualités des deux autres prêts à hauteur de 402,53€ et 148,26€, un montant net de revenus de 5849,21€ par mois. En outre ainsi que l'indique la banque, il convient d'ajouter au patrimoine de M. [Q] la valeur nette des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés ATF et Mabe. M. [Q] admet être titulaire des parts sociales de la société Mabe (société multi-activités-bureau-étude) acquises en 2009 au prix de 30.000€. Il ressort des statuts de la société ATF au 1er avril 2014 qu'il produit en pièce 6 qu'il ne détenait pas directement de parts sociales de cette société mais que la société Mabe avait acquis le 30 octobre 2009 la totalité des 760 parts de cette société (capital social à cette date de 7600€). Seule la valeur nette des parts détenues par M. [Q] dans le capital social de la société Mabe doit donc être prise en compte pour évaluer son patrimoine, étant rappelé que pour retenir la valeur des parts sociales détenues par les cautions-associés dans le capital d'une société, il convient de tenir compte aussi du passif de celle-ci. Or, s'il n'est pas contesté que ces parts ont été achetées par M. [Q] pour un montant de 30.000€ en 2009, ce dernier se borne à indiquer que leur valeur n'a pas pu décupler en quatre ans mais ne produit aucune pièce permettant de connaître la valeur nette des parts sociales en juillet 2013 lors de la souscription du cautionnement litigieux, ne serait-ce que les comptes de la société pour l'exercice social précédent cet engagement, qui permettraient notamment de connaître son chiffre d'affaires et son résultat net, ce alors même que la charge de la preuve de la disproportion manifeste de cet engagement lui incombe et que l'intimée soulève expressément cette question de la valeur des parts sociales dans ses écritures. Il produit uniquement l'acte de cautionnement qu'il a souscrit le 27 octobre 2009 à hauteur de 212.500€ dont il ressort que le prêt de 425.000€ cautionné a été souscrit par la société Mabe (prêt d'équipement professionnel), moyennant 84 échéances mensuelles de 6078,70€. Il n'est pas allégué que ce prêt n'était pas honoré lors de la souscription du cautionnement de 78.000€ le 5 juillet 2013. La société Mabe était donc à tout le moins en mesure de régler à cette date, les mensualités du prêt qui était a priori déjà soldé à hauteur d'environ la moitié du montant emprunté, ainsi que des revenus relativement confortables de 5000€ par mois à son PDG M. [Q] (cf fiche de renseignements). C'est donc à tort que M. [Q] affirme sans preuve que la valeur nette de ses parts sociales dans la société Mabe était toujours de 30.000€ au 5 juillet 2013 alors que l'actif social devait être augmenté du montant des équipements financé à l'aide du prêt consenti, lui-même remboursé pour moitié et que la valeur nette du capital social était donc sans doute nettement supérieure. Il s'en déduit que M. [Q] ne donne pas une image complète de son patrimoine lors de la souscription du cautionnement litigieux le 5 juillet 2013, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce qu'à cette date, le cumul de cet engagement et de ceux connus par la banque était manifestement disproportionné à la valeur nette de l'ensemble de son patrimoine. L'engagement de caution souscrit le 5 juillet 2013 lui est donc opposable et M. [Q] doit être débouté de ses demandes à ce titre, sans qu'il y ait lieu de rechercher si son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. Sur le montant des sommes dues L'appelant demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels pour non respect de son obligation d'information annuelle prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Au terme de ces dispositions : "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette". Il incombe à l'établissement de crédit de démontrer par tous moyens qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise mais il n'a pas à établir que celle-ci l'a effectivement reçue et l'envoi de l'information par lettre recommandée avec avis de réception n'est pas exigé. Le cautionnement ayant été soucrit le 5 juillet 2013, l'information devait être donnée pour la première fois avant le 31 mars 2014. Le tribunal a retenu que M. [Q] avait été informé des sommes dues en sa qualité de caution par la déclaration de créance de la Caisse d'épargne établie le 16 mai 2014. L'appelant confirme dans ses conclusions en avoir été informé le 3 juin 2014. Ce document ne répond toutefois pas aux exigences des dispositions susvisées, à défaut d'avoir été adressé avant le 31 mars 2014 et surtout d'indiquer le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le terme de l'engagement. La banque ne produit aucune autre pièce de nature à établir qu'elle s'est acquittée de son obligation d'information annuelle, étant rappelé que celle-ci ne s'arrête pas à la mise en demeure adressée à la caution ou à l'engagement des poursuites mais subsiste jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement. En conséquence, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31mars 2014. Au vu de la déclaration de créance produite en pièce 5, le capital restant dû sur le prêt était en février 2014 de 51.569,27€ outre des échéances impayées au 4 mars 2014 de 508,57€. Il convient d'y ajouter les intérêts dus en février et mars 2014, soit au vu du tableau d'amortissement les sommes de 95€ et de 92,82€, la déchéance du droit aux intérêts ne courant qu'à compter du 31 mars 2014. Le montant dû par la caution au 31 mars 2014 s'établit donc à la somme de 52.265,66€, avant les versements effectués postérieurement à cette date. La banque étant déchue du droit aux intérêts contractuels postérieurs, les règlements reçus de la société, soit la somme de 600,21€ selon le décompte des sommes dues au 4 mai 2017 produite par la banque en pièce 16 et non contesté par l'appelant, s'imputent, dans les rapports entre la caution et la banque, sur le seul capital dû. M. [Q] doit donc régler à la banque en sa qualité de caution la somme de 51665,45€ (52.265,66 - 600,21), outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qui lui a été adressée, le 4 mai 2017, le jugement étant infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts Le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers la caution d'un devoir de mise en garde et sa responsabilité peut être engagée à ce titre si l'engagement de caution n'est pas adapté soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur. Il est toutefois nécessaire que la caution ne soit pas une caution avertie, ou encore que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. C'est à l'établissement de crédit qui invoque le caractère averti de la caution de l'établir et le seul fait que celle-ci soit dirigeant de société est insuffisant pour établir qu'elle est avertie. En l'espèce, la banque justifie s'être renseignée sur la situation de la caution en faisant remplir à M. [Q] une fiche de renseignements. Il ressort des pièces au dossier que ce dernier, âgé de 44 ans lorsqu'il s'est porté caution, était alors gérant de la SARL ATF et PDG de la SAS Mabe depuis 2009. Il avait donc une expérience de quatre années dans la gestion de deux sociétés de formes juridiques différentes et en tant que gérant de la société débitrice du prêt cautionné, il avait une connaissance spécifique de son activité. En outre, il avait déjà souscrit plusieurs prêts à titre personnel (pour l'achat d'un bien immobilier) mais aussi à titre professionnel (prêt Sofinco pour l'achat des parts de la société Mabe) ainsi qu'un cautionnement de 212.500€ en 2009 et avait donc aussi une connaissance pratique des obligations résultant d'un cautionnement lui permettant d'apprécier le contenu, la portée et les risques liés à son engagement. Il se déduit de ces éléments que M. [Q] avait la qualité de caution avertie. A titre surabondant, la cour constate qu'ainsi qu'il a été dit, M. [Q] ne justifie pas en totalité de son patrimoine lors de la souscription du cautionnement et n'établit donc pas qu'il était inadapté à ses capacités financières. En outre, s'il est exact qu'une procédure de redressement judiciaire sera ouverte à l'égard de la société ATF le 4 mars 2014 soit 9 mois après la souscription du cautionnement, l'appelant n'établit par aucune pièce que cette société était dès juillet 2014 dans une situation représentant pour elle un risque caractérisé de défaillance, ni que la Caisse d'épargne disposait sur les revenus de la société, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que lui-même, qui était le gérant de la société ATF, ignorait. En conséquence, la banque n'était pas tenue à l'égard de M. [Q] d'un devoir de mise en garde, le jugement étant confirmé pour ces motifs ajoutés aux siens et l'appelant étant débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation. Sur la demande de délais de paiement M. [Q] justifie avoir perçu au cours de l'année 2017 un total de revenus avec son épouse de 35.250€, pour un foyer fiscal de deux personnes, dont 173€ de revenus de capitaux mobiliers. Il en ressort même si ce dernier chiffre est faible qu'il est susceptible de disposer de certains capitaux mobiliers sur lesquels il est taisant. Le couple rembourse des mensualités de prêt pour un total de 1629€ par mois et a en outre la charge d'un nouvel emprunt contracté auprès de la Banque populaire Val de France en 2018 (48 mensualités de 583€), à une date à laquelle il avait d'ores déjà été assigné en paiement devant le tribunal de commerce. Il n'allègue pas avoir commencé à apurer sa dette envers la Caisse d'épargne, ne serait ce que partiellement et la mensualité de 400€ qu'il propose de régler par mois ne permettra de régler que moins de 20 % du total dû, dans le délai de deux ans prévu par l'article 1343-5 du Code civil. Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement doit être rejetée par confirmation du jugement. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [Q] qui succombe pour l'essentiel en son appel sera condamné aux dépens exposés devant la cour. Au regard de la situation respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 55.552,96 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,16% à compter du 4 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ; Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé, - Condamne M. [T] [Q] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre la somme de 51.665,45 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 jusqu'à complet paiement ; - Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne M. [T] [Q] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle L 313-22 du code monétaire et financier.article L332-1 du Code de la Consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du Code civil.article 1343-5 du code et obtenir un échéancier de particle 700 du Code de procédure civile
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- 18 février 2021
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