Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juillet 2021
- ECLI
- 6253cde9bd3db21cbdd94f1d
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 08/07/2021 Me Aymeric COUILLAUD la SCP SOREL ARRÊT du : 08 JUILLET 2021 No : 148 - 21 No RG 20/00133 No Portalis DBVN-V-B7E-GC5Y DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Novembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248118481525 Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1975 à PORTUGAL [Adresse 1] [Adresse 2] ayant pour avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249545884637 SA [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en sa qualité au siège social [Adresse 4] [Adresse 5] ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Janvier 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er avril 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du jeudi 20 MAI 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 08 JUILLET 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon convention du 31 janvier 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à la SARL Entreprise de plâtrerie du Centre (EPC) une autorisation de découvert en compte courant d'un montant maximum de 50 000 euros. Par acte sous seing privé du 14 février 2012, M. [I] [S], gérant de la société EPC, s'est rendu caution solidaire de toutes les sommes dues à l'établissement bancaire par la société EPC, dans la limite d'une somme de 65 000 euros en principal, intérêts et autres accessoires, pour une durée allant jusqu'au 31 janvier 2018. La société EPC a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bourges le 4 février 2014, ensuite de sa fusion-absorption, le 1er octobre 2013, par la société JPE Polybat. La société absorbante a été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2014. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 février 2018. Après avoir vainement mis en demeure M. Carvalho Periera de lui régler une somme de 34 662,23 euros en exécution de son engagement de caution, par courrier recommandé du 25 juin 2014 réceptionné le 28 juin suivant d'abord, puis par courriers recommandés des 12 septembre et 22 octobre 2018, la Caisse d'épargne l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 19 novembre 2018. Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal a : -dit que M. [S] restait débiteur de la Caisse d'épargne -dit que le contrat de cautionnement consenti à M. [S] par la Caisse d'épargne est conforme, qu'il n'y a pas prescription ni disproportion -condamné en conséquence M. [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 34 622,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 -ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2018 -condamné M. [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -accordé à M. [S] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires -condamné M. [S] aux entiers dépens Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont d'abord indiqué que par application de l'article L. 236-3 du code de commerce, le découvert en compte de la société EPC avait été transmis à la société JPE Polybat par l'effet de la fusion-absorption ayant entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, puis retenu que par application des articles 1844-4 et 2015 du code civil, l'engagement de caution garantissant le prêt consenti à la société EPC absorbée demeurait pour les obligations nées avant sa dissolution. Ils ont relevé que M. [S], qui était gérant de la société absorbante comme de la société absorbée, n'avait jamais fait valoir auprès de la Caisse d'épargne son refus de garantir les dettes de la société JPE Polybat, et en ont déduit qu'il devait s'acquitter des sommes réclamées. Les premiers juges ont ensuite rappelé que l'engagement de caution avait été signé le 30 février 2012 avec effet jusqu'au 31 janvier 2018 et en ont déduit qu'il n'y avait pas de prescription à la date du 1er octobre 2013 de la fusion- absorption. Après avoir relevé que ni la Caisse d'épargne, ni la caution, n'avait déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société JPE Polybat, les premiers juges ont considéré qu'en sa qualité de gérant des sociétés EPC et JPE Polybat, M. [S] était au fait de la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière société et ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une perte du bénéfice de subrogation pour être déchargé de ses obligations par application des dispositions de l'article 2314 du code civil. Les premiers juges ont enfin considéré qu'au regard de la fiche de renseignements produite, le cautionnement donné par M. [S] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus et ont en conséquence condamné la caution à régler la somme réclamée par la Caisse d'épargne. M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 2288, 2313, 2314 du code civil, L. 341-1 et suivants du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, de : -le déclarer recevable bien fondé en son appel et ses demandes -infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d Orléans en date du 21 novembre 2019, sauf en ce qu il lui a accordé un délai de 24 mois, avec 23 mensualités consécutives de 1 000 euros et une 24e mensualité comprenant le solde du principal restant dû et les intérêts Statuant à nouveau, -déclarer la Caisse d épargne irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions -dire et juger la Caisse d épargne prescrite en son action -prononcer la décharge de ses engagements sur le fondement de l'article 2314 du code civil -dire et juger le cautionnement souscrit disproportionné au regard de ses biens et revenus -constater qu'il est déchargé de son engagement de caution -débouter la Caisse d épargne de toutes ses demandes, fins et conclusions -prononcer à l égard de la Caisse d épargne la déchéance du droit aux intérêts, pénalités, frais ou indemnités. A titre subsidiaire, -confirmer la décision attaquée lui ayant accordé un délai de 24 mois pour s acquitter de sa dette, et surseoir à toute mesure d exécution pendant ledit délai En tout état de cause, -condamner la société Caisse d épargne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile -condamner la société Caisse d épargne aux dépens Au soutien de son appel, M. [S], qui relève d'abord que la créance de la Caisse d'épargne à l'égard de la société EPC est éteinte du fait de la fusion-absorption de la débitrice principale par la société JPE Polybat, soutient que l'action intentée tardivement par l'établissement bancaire est éteinte par l'effet de la prescription quinquennale et qu'en toute hypothèse la Caisse d'épargne ne peut solliciter sa condamnation au paiement d'une somme de 34 662,23 euros sans indiquer la date d'arrêté du solde débiteur du compte courant cautionné, alors que son obligation de couverture a pris fin le 1er octobre 2013. Il soutient ensuite, subsidiairement, qu'il doit être déchargé de son engagement de caution en raison du « bénéfice de non-subrogation », ou de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription. Encore plus subsidiairement, M. [S] soutient que l'intimée devra être déchue du droit aux intérêts et frais pour avoir failli à son obligation d'information annuelle, et sollicite les plus larges délais de paiement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2020, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de : -dire et juger ses demandes recevables et bien fondées -confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d Orléans le 21 novembre 2019, sauf en ce qu il a accordé à M. [S] un délai de 24 mois, avec 23 mensualités consécutives de 1 000 euros et une 24e mensualité comprenant le solde du principal restant dû et les intérêts -débouter M. [S] de l ensemble de ses demandes, fins et conclusions -le condamner aux dépens -le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La Caisse d'épargne, qui ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance au passif de la société absorbante, soutient que la dette cautionnée par M. [S] est née antérieurement à la fusion absorption, que l'engagement de ce dernier n'a pas pris fin à la date de fusion-absorption qui a entraîné une transmission universelle de patrimoine, puisque la société EPC n'a pas fait l'objet d'une dissolution, et ajoute que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement proposée par l'appelant est dépourvue de pertinence dès lors que son obligation de couverture porte sur les dettes antérieures à la fusion absorption, c'est-à-dire « sur le découvert en compte courant dans la limite de 65 000 euros ». Sans fournir aucune indication sur le solde du compte courant à la date de la fusion absorption, en affirmant seulement que le débit en compte courant existait déjà au moment de la fusion, puis en ajoutant qu'elle a légitimement considéré que M. [S] acceptait de garantir le découvert en compte courant de la société absorbante, puisque celui-ci ne l'a pas informée du contraire, la Caisse d'épargne sollicite la condamnation de l'appelant, en assurant que son action ne se heurte à aucune prescription puisque la caution reste tenue de son engagement en cas de fusion absorption. L'intimée fait ensuite valoir en substance que M. [S] ne peut se prévaloir à son encontre de la perte du bénéfice de subrogation, alors qu'il n'a été privé d'aucun droit préférentiel au sens de l'article 2314 du code civil, qu'il n'apporte la preuve d'aucun préjudice, et que la perte du bénéfice dont il se prévaut lui est imputable en ce que, en sa qualité de caution, il pouvait déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société JPE Polybat. La Caisse d'épargne ajoute que compte tenu du patrimoine déclaré par M. [S] dans la fiche de renseignements qu'elle produit aux débats, son engagement de caution n'était nullement disproportionné à ses biens et revenus, et assure enfin avoir satisfait à son obligation d'information annuelle. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2021, pour l'affaire être plaidée le 20 mai suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte de l'article L. 236-3 du code de commerce, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que la fusion-absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération, mais également la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît. La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. L'absence de novation ne signifie pas que l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée est maintenue pour les dettes de la société absorbante. L'absorption de la société cautionnée entraînant la disparition de cette société, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes (v. par ex. Com. 17 mai 2017, n 15-15745). Autrement dit, à défaut de manifestation expresse de la part de la caution de s'engager envers la société absorbante, l'obligation de couverture de la caution prend fin avec la dissolution de la personne morale garantie, mais puisque les dettes existantes sont transmises à la société absorbante avec leurs accessoires, l'obligation de règlement de la caution subsiste pour les créances nées avant l'opération de fusion. Au cas particulier, M. [S], qui s'était engagé à garantir le découvert en compte courant de la société EPC, n'a manifesté aucune volonté expresse de s'engager à garantir les dettes de la société absorbante JPE Polybat. Il en découle, non pas qu'il a été libéré de tout engagement au 1er octobre 2013, mais que son obligation de couverture a pris fin le 1er octobre 2013, date à laquelle la société JPE Polibat a absorbé la société EPC, tandis que son obligation de règlement a subsisté pour la dette née avant l'opération de fusion. Sauf à omettre le caractère accessoire du cautionnement, M. [S] ne peut soutenir que l'action de la Caisse d'épargne est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après la date d'exigibilité de sa garantie, qu'il situe au 1er octobre 2013. La caution n'étant obligée envers le créancier qu'à défaut du débiteur, la dette accessoire de M. [S] n'est devenue exigible que le 11 janvier 2014, date à laquelle la liquidation judiciaire de la société JPE Polybat a entraîné l'exigibilité du solde débiteur de son compte courant. La demande en paiement de la Caisse d'épargne doit donc être déclarée recevable. Sur le fond Dès lors que, on l'a dit, en cas de fusion de sociétés par voie d'absorption d'une société par une autre, l'obligation de la caution qui s'était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n'est maintenue, pour la garantie des dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d'une manifestation expresse de volonté de la caution de s'engager à garantir de telles dettes, la Caisse d'épargne ne peut utilement soutenir que, faute pour M. [S] de l'avoir informée du contraire, elle a légitimement pu considérer que celui-ci acceptait de garantir le découvert en compte courant de la société absorbante JPE Polybat. Dès lors qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le compte courant dont il a garanti le solde débiteur a continué à fonctionner après la dissolution par fusion-absorption de la débitrice principale (la société EPC), M. [S] ne peut être tenu que du solde débiteur provisoire existant au jour de la fusion, sous réserve que ce solde n'ait pas été effacé par des remises subséquentes portées au crédit du compte. C'est donc de manière inexacte que les premiers juges ont condamné M. [S] à payer à la Caisse d'épargne une somme de 34 662,23 euros dont il apparaît, à l'examen des pièces 16 et 17 de l'intimée, qu'elle correspond au montant du solde débiteur du compte courant litigieux au 18 mars 2014, date de sa clôture (33 480,72 euros), augmenté d'intérêts débiteurs, commissions et frais de tenue de compte imputés postérieurement à la clôture du compte. Alors que l'appelant lui reproche expressément dans ses écritures de ne pas produire les justificatifs du solde provisoire du compte courant litigieux au jour de la fusion-absorption, c'est-à-dire à la date du 1er octobre 2013 à laquelle a pris fin son obligation de couverture, ni le justificatif des remises postérieures effectuées sur le compte courant garanti, la Caisse d'épargne n'a pas cru utile de communiquer la moindre pièce en complément du relevé de compte produit en pièce 16, qui ne porte que sur la période postérieure au 1er décembre 2013, et soutient sans emport que M. [S] opèrerait sans pertinence une distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement, alors que, on l'a dit, l'obligation de couverture de l'appelant a pris fin au 1er octobre 2013, date de la fusion-absorption qui a entraîné la dissolution de la société absorbée cautionnée, et qu'à compter de cette date, M. [S] n'a plus été tenu que d'une obligation de règlement. Dans ces circonstances, dès lors qu'elle n'a pas mis la cour en mesure de connaître le montant du solde provisoire en compte courant litigieux à la date du 1er octobre 2013, cette question étant pourtant clairement soulevée, ni celui des remises le cas échéant effectuées sur ce compte entre cette date du 1er octobre 2013 et celles, nombreuses, effectuées entre le 2 décembre 2013 et le 2 janvier 2014, telles qu'elles figurent sur le relevé produit en pièce 16, la Caisse d'épargne n'apporte pas la preuve qui lui incombe du principe et du montant de sa créance. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la Caisse d'épargne ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, elle sera condamnée à régler à M. [S], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de procédure 3 000 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME la décision entreprise seulement en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : REJETTE la demande en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre à payer à M. [I] [S]la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre formée sur le même fondement, CONDAMNE la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 236-3 du code de commercearticle 2314 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civile.
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- 8 juillet 2021
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