Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 28 avril 2022
- ECLI
- 626b8182d1fb03057d9a5230
- Date
- 28 avril 2022
- Condamnation
- 6 885 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 165 N° RG 21/00046 N° Portalis DBVL-V-B7F-RG5W BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Février 2022 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Avril 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 07 Avril 2022 prorogée au 28 Avril 2022 **** APPELANTE : S.A.R.L. PHOSPHORA [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [U] [M] [Adresse 13] [Localité 10] Représenté par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [O] [E] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 12] Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [I] [E] [Adresse 5] [Localité 11] assigné à l'étude d'huissier Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Localité 11] assigné à sa personne Monsieur [Y] [E] domicilié chez Monsieur [T] [E] [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. BARBE ET FOUQUET [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Yann CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13]) représenté par son syndic la Sarl GITE FOUGERAIS sarl prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. POMMEREUL [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Suivant acte authentique en date du 6 juin 2007, au rapport de Me [U] [L], notaire à Fougères, la société Phosphora a vendu à M. [U] [M], pour un prix de 54 500 euros, les lots n°4 (appartement de type 2 situé au deuxième étage à droite), 16 (garage au fond de la cour) et 7 (cave au sous-sol) dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13] que la venderesse avait placé sous le régime de la copropriété selon état descriptif de division et règlement de copropriété du 2 mai 2006. L'immeuble avait été acquis par la société Phosphora le 3 novembre 2005 de Mme [J], [F] [E], M. [A] [E] et Mme [O] [E] épouse [H] qui avaient fait réaliser en 2001 des travaux de rénovation au second étage, confiés notamment à la société Barbe et Fouquet pour les travaux de solivage-isolation-carrelage et à la société Pommereul s'agissant de travaux de plomberie. Conservant la propriété du logement du premier étage, la société Phosphora y a fait, en août 2008, des travaux d'aménagement intérieur qui ont notamment consisté en la destruction d'une cloison située sous l'appartement de M. [M]. Concomitamment à ces travaux, M. [M] a constaté l'apparition d'un espace de 24 mm entre le dessous du rail de la cloison Placostil et le plancher de la cuisine. Le cabinet Eurea, expert mandaté par son assureur protection juridique, a confirmé l'affaissement anormal du plancher et relevé une non-conformité dans la salle de bains liée à l'absence de système d'étanchéité avec relevé en plinthes périphériques. Par actes d'huissier en dates des 10 mars et 15 mai 2009, M. [M] a fait assigner la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et la société Pommereul devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 18 juin 2009 désignant M. [R] qui a été ultérieurement remplacé par M. [D]. Par ordonnance du 24 juin 2010, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de M. [G], et à la société Albingia, assureur de la société Phosphora, à la demande de cette dernière. Par ordonnance du 31 mars 2011, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [E] et Mme [O] [E] épouse [H], anciens propriétaires, à la demande de la société Phosphora. La société Gîte Fougerais a été nommée administrateur provisoire de la copropriété le 19 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance de Rennes et elle est intervenue volontairement à la procédure. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2014. Par actes d'huissier des 25 et 26 février 2016, M. [M] a fait assigner la société Phosphora, la société Albingia, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA IARD, la société Pommereul et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier des 10 août et 8 septembre 2016, la société Phosphora a fait assigner en garantie M. [F] [E], son tuteur l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE), et Mme [O] [E] épouse [H]. Par actes d'huissier du 7 juin 2017, la société Phosphora a fait assigner en intervention forcée M. [Y] [E], M. [T] [E] et M. [I] [E], venant aux droits de leur père [A] [E] décédé le 22 novembre 2016. Après jonction des procédures, par jugement assorti de l'exécution provisoire du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné la société Phosphora à verser : - à M. [U] [M] la somme de 2 140,92 euros au titre de son préjudice matériel et 8 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - au syndicat de copropriété de l'immeuble située [Adresse 13] la somme de 27 859,08 euros, avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter du devis du 30 août 2014 ; - condamné in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à M. [M] la somme de 2 150 euros, indexée sur l'indice BT01 à compter du 30 août 2014 ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société Phosphora à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé ; - condamné la société Phosphora à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile - à M. [M] la somme de 3 000 euros ; - au syndicat de copropriété la somme de 2 500 euros ; - à la société Albingia la somme de 1 500 euros ; - à M. [F] [E] et Mme [O] [E] épouse [H] la somme de 1 500 euros ; - à la société Pommereul la somme de 1 500 euros. La société Phosphora a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021, intimant M. [U] [M], la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires, la société Pommereul, Mme [O] [E] épouse [H], M. [F] [E], M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [Y] [E]. Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juin 2021, la société Phosphora au visa des articles 1134, 1147, 1382 anciens, 1792 et 1792-1 du code civil, demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - débouter M. [U] [M] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Phosphora ; - débouter la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, la société Pommereul, Mme [O] [H] née [E], M. [F] [E] et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et notamment leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [U] [M] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, - débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; à défaut, ramener la somme allouée à ce titre à de plus justes proportions et rejeter son appel incident à ce titre, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour 'préjudice moral' et 'pour impossibilité de vendre l'appartement' ; rejeter son appel incident - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, Mme [O] [H] née [E], M. [F] [E], M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [Y] [E] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, Mme [O] [H] née [E], M. [F] [E], M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [Y] [E] à verser à la société Phosphora une somme de 68 850 euros, somme à parfaire sur la base de 450 euros par mois jusqu'à l'achèvement complet des travaux de renforcement, et ce à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier ; - débouter la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, la société Pommereul, Mme [O] [H] née [E], M. [F] [E] et M. [Y] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre; - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, Mme [O] [H], M. [F] [E], M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [Y] [E] à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD, Mme [O] [H] née [E], M. [F] [E], M. [I] [E], M. [T] [E] et M. [Y] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais liés aux procédures de référés et les frais d'expertise mis à la charge de la société Phosphora (2 000 euros) ; - condamner la partie succombant aux dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2021, M. [U] [M] au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de: - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : - débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Barbe et Fouquet, son assureur les MMA, et la société Pommereul à lui payer la somme de 4 300 euros TTC au titre de la non-conformité de la salle de bains, avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter du devis du 19 juillet 2013 ; - débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet, les MMA, et la société Phosphora à lui régler la somme de 2 140,92 euros TTC au titre du désordre relatif à l'affaissement du plancher, avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter du devis du 19 juillet 2013 ; - débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet et son assureur, les MMA, et la société Phosphora et son assureur Albingia à lui régler la somme de 10 500 euros, au titre de son préjudice de jouissance d'août 2008 à août 2015 ; - débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet, les MMA, et la société Phosphora à lui régler la somme de 8 000 euros, sauf à parfaire sur la base de 2 000 euros par an, jusqu'à achèvement complet des travaux de réparations sur l'immeuble, au titre de son préjudice moral et du préjudice lié à l'impossibilité de vendre l'appartement ; - débouté de sa demande de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de renforcement de la structure de l'immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - débouté de sa demande de dispense de toute participation au titre des frais de procédure comprenant les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet, les MMA, et la société Pommereul à lui payer la somme de 4 300 euros TTC au titre de la non-conformité de la salle de bains, avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter du rapport du 30 août 2014 ; - condamner in solidum la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet, les MMA, et la société Phosphora à lui régler : * la somme de 2 140,92 euros TTC au titre du désordre relatif à l'affaissement du plancher, avec indexation sur la base de l'indice BT01 à compter du rapport du 30 août 2014 ; * la somme de 10 500 euros, au titre de son préjudice de jouissance d'août 2008 à août 2015 ; *la somme de 9 000 euros, sauf à parfaire sur la base de 1 500 euros par an, jusqu'à achèvement complet des travaux de réparations sur l'immeuble, au titre de son préjudice moral et du préjudice lié à l'impossibilité de vendre l'appartement ; - condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de renforcement de la structure de l'immeuble tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - le dispenser de toute participation au titre des frais de procédure comprenant les dépens et les frais irrépétibles mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet, les MMA, et la société Phosphora à régler à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux dépens d'appel; Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2022, M. [F] [E], Mme [O] [E] épouse [H] et M. [Y] [E] demandent à la cour de : - dire mal fondé l'appel interjeté par la société Phosphora ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; A titre principal, - débouter la société Phosphora ou éventuellement toute autre partie, de toutes leurs prétentions, fins et conclusions à leur encontre - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir faire droit aux prétentions formulées à leur encontre par la société Phosphora, dire et juger que la part de responsabilité qui serait mise à la charge de Mme [O] [E] épouse [H] et de MM. [F] et [Y] [E] ne saurait excéder 5 % ; - dans ce même cas, dire et juger que la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Pommereul seraient tenues in solidum de les garantir entièrement de toutes les obligations en principal, frais et intérêts mises à leur charge; - en toute hypothèse, condamner la société Phosphora, ou à défaut, la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Pommereul in solidum, à leur verser à chacun une indemnité de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Phosphora, ou, à défaut, in solidum, la société Barbe et Fouquet, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Pommereul, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2021, la société Barbe et Fouquet et la société MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 1382 et suivants anciens du code civil, demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ; - débouter la société Phosphora de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de son assuré la société Barbe et Fouquet ; - condamner in solidum la société Phosphora et toutes parties succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 13], représenté par la société Gîte Fougerais, syndic, demande à la cour de : - recevoir la société Gîte Fougerais, en qualité de syndic, en ses conclusions d'appel ; - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société Phosphora à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Phosphora de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; - dire et juger n'y avoir lieu à retenir aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires ; - subsidiairement et à toutes fins utiles, condamner la société Pommereul, la société Barbe et Fouquet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Phosphora et son assureur la société Albingia, à payer la somme de 27 859,08 euros TTC au titre des désordres relatifs à l'affaissement du plancher, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du devis du 30 août 2014, soit au 30 mars 2021, 30 250,71 euros ; - décerner acte, à toutes fins utiles, de l'engagement de la société Gîte Fougerais de faire procéder aux travaux tels qu'ils seront déterminés par l'arrêt à intervenir dans la limite de ceux incombant à la copropriété ; - dire et juger que ces diligences ne pourront donner lieu à astreinte et, à titre subsidiaire, accorder au syndic un délai de douze mois pour recueillir les devis nécessaires, procéder à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire, attendre le caractère définitif de la ou des décisions prises et enfin pour mettre en 'uvre ces travaux ; - condamner la société Phosphora à verser à la société Gîte Fougerais la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, condamner l'ensemble des parties jugées responsables in solidum à lui verser cette même somme, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 20 juillet 2021, la société Pommereul au visa des articles 1382 ancien du code civil et L124-3 du code des assurances, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter toute partie qui viendrait à contester le jugement et former des demandes contre la société Pommereul ; - condamner la société Phosphora et M. [M] in solidum, le cas échéant avec toute autre partie venant à contester le jugement, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Phosphora et M. [M] in solidum, le cas échéant avec toute autre partie venant à contester le jugement, aux dépens ; A titre subsidiaire, Si la responsabilité de la société Pommereul était retenue, - condamner in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA, à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la non-conformité de l'étanchéité de la salle de bain ; à défaut condamner in solidum la société Barbe et Fouquet et la société MMA, à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de la non-conformité de l'étanchéité de la salle de bain ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Barbe et Fouquet, la société MMA et la société Phosphora à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l'affaissement du plancher ; à défaut à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de l'affaissement du plancher ; -Réformer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance et statuant à nouveau, débouter M. [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance sauf à la limiter considérablement et en tout état de cause à un quantum inférieur à celui alloué par le tribunal ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Barbe et Fouquet, la société MMA et la société Phosphora à la garantir intégralement la société Pommereul de toutes sommes qui serait mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ; ou à défaut à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Barbe et Fouquet, la société MMA, la société Phosphora et la société Albingia à la garantir intégralement la société Pommereul de toutes sommes qui serait mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens ou à défaut à hauteur de 90% des condamnations mises à sa charge au titre des frais de procédure - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Barbe et Fouquet, la société MMA et la société Phosphora à verser à la société Pommereul la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Barbe et Fouquet, la société MMA, la société Phosphora et la société Albingia aux dépens. La société Phosphora a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 27 janvier 2021 à M. [I] [E] acte remis à l'étude ; à M. [T] [E], acte remis à personne. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 1er février 2022. Motifs : Il convient de rappeler que la société Albingia n'a pas été intimée devant la cour par la société Phosphora, ni sur appel provoqué. Aucune demande ne peut donc être présentée à son encontre dans le cadre des appels en garantie par le syndicat des copropriétaires et la société Pommereul. -Sur l'affaissement du plancher du second étage : L'expert a confirmé l'affaissement du plancher de l'appartement de M. [M] au second étage caractérisé par le décollement de la cloison de distribution entre la chambre et la cuisine-salle à manger, la déformation du meuble évier et l'arrachement de l'étanchéité entre l'évier et la cloison. L'expert a établi un lien direct entre les travaux de démolition de la cloison au 1er étage et l'affaissement du plancher au second. Il a expliqué que la cloison existant au 1er étage, constituée de panneaux d'Isorel vissés probablement sur une ossature bois, bien que n'étant pas initialement porteuse, suite au fluage (déformation du matériau dans le temps du fait d'une charge constante) des solives composant le plancher au dessus, avait constitué de fait un étai, devenant un appui intermédiaire des solives ; que la démolition de la cloison avait relâché les contraintes et accentué la flexion du plancher. Il en a déduit que le désordre avait pour cause la suppression de cette cloison. Au regard des travaux de rénovation commandés par les consorts [E] en 2001 dans l'appartement du second étage, il a estimé que l'entreprise intervenue aurait dû s'assurer de l'état du support et vérifier qu'il pourrait supporter les aménagements sans créer de compression des cloisons au niveau inférieur, afin d'éviter de priver ce propriétaire de la possibilité de modifier la distribution de l'appartement au premier étage. Il a préconisé un renforcement du plancher par la pose d'une poutre métallique prenant appui de façade à façade à la place de la solive concernée, avec un appui intermédiaire constitué d'un poteau, devant descendre jusqu'au rez de chaussée dans l'emprise du porche. 1) Sur les demandes de M. [M] : *Sur les responsabilités': De la société Phosphora : La société Phosphora demande la réformation du jugement qui a retenu sa responsabilité à l'égard de M. [M]. Se fondant sur les conclusions de l'expert, elle soutient que l'affaissement du plancher partie commune est en fait dû aux travaux réalisés en 2001 dans le cadre de la transformation du deuxième étage en deux appartements, ce qui a augmenté la charge du plancher et conduit à transformer en étai une cloison qui, initialement, n'était pas porteuse. Elle conteste avoir commis une faute en supprimant la cloison dans son appartement dont le caractère porteur n'était pas décelable, rappelant que le copropriétaire peut jouir comme bon lui semble de ses parties privatives sous réserve de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse affecter la solidité de l'immeuble. L'expert qui a imputé l'affaissement du plancher en premier lieu à la suppression de la cloison par la société appelante a néanmoins clairement indiqué que cette cloison constituée d'Isorel fixé sur un cadre, donc de structure légère, n'avait pas initialement de caractère porteur de sorte que, s'agissant d'une partie privative, la société Phosphora pouvait la démolir pour réorganiser la distribution de l'appartement. A défaut d'éléments en ce sens mis en évidence par les opérations d'expertise, M. [M] ne peut prétendre que la société Phosphora ne pouvait ignorer que la cloison était devenue porteuse, ce d'autant que les consorts [E], lors de la vente en 2005, n'avaient pas fait mentionner dans l'acte les travaux de transformation du second étage réalisés quatre ans plus tôt. En revanche, il est fondé à soutenir que la société Phosphora aurait dû s'adjoindre la compétence et les conseils d'un homme de l'art, comme l'exige l'article 9 du règlement de copropriété établi en 2006 en cas de travaux de modification de la disposition intérieure du lot. Or, sur ce point, il ne résulte d'aucune pièce produite par l'appelante que la démolition du mur a été réalisée par un professionnel ou que sa nature réelle a été évaluée par un homme de l'art compte tenu de l'ancienneté et du mode de construction de l'immeuble et notamment de la conservation des planchers bois. Cette abstention caractérise une violation du règlement de copropriété ayant contribué au désordre et donc une faute qu'il convient de requalifier en faute contractuelle puisque le règlement de copropriété présente cette nature entre copropriétaires. La responsabilité de la société Phosphora est donc engagée à l'égard de M. [M]. Le jugement est confirmé. De la société Barbe et Fouquet et de la société Pommereul. Formant appel incident, M. [M] recherche la responsabilité contractuelle de ces sociétés intervenues en 2001 pour réaliser des travaux dans son appartement. Se fondant sur les calculs de charge réalisés à la demande de l'expert, il fait observer que leurs travaux de cloisons et de carrelage réalisés par la société Barbé et Fouquet, comme ceux de plomberie et de pose des éléments sanitaires par la société Pommereul, ont contribué à majorer ces charges sans que les entrepreneurs ne vérifient si le mode de construction du plancher était en mesure de les supporter sans modification de l'équilibre de la structure de l'immeuble, ce qui caractérise une faute de leur part. La société Barbe et Fouquet et son assureur, la société MMA Assurances Mutuelles, demandent la confirmation du jugement qui a considéré que l'unique cause du désordre était la suppression de la cloison et estimé qu'un rôle causal dans la survenance du sinistre ne pouvait être imputé au constructeur sur la simple éventualité qu'il ait contribué au dommage. Elles rappellent que l'expert a clairement indiqué que la destruction de la cloison était l'élément déclencheur du dommage. La société Pommereul soutient que la cause unique du désordre se trouve dans la suppression de la cloison par la société Phosphora'; qu'en outre, à supposer que les travaux de 2001 aient participé à une modification des charges, le plancher en cause était le support des travaux de chape et de carrelage effectués par la société Barbé et Fouquet qui devait se soucier de sa capacité à les supporter. Elle ajoute que les installations de plomberie qu'elle a posées, en nombre limité, ne justifiaient pas qu'elle s'interroge sur la possibilité pour le plancher de les supporter. Il n'est pas discuté que l'appartement vendu à M. [M] a fait l'objet de travaux en 2001. Les plans de l'immeuble annexés à la note de calcul de la société Dicosis, comparés au plan de l'étage produit par les consorts [E] (pièce 3) démontrent, nonobstant une inversion du positionnement du lot 4 (M. [M]) par rapport au lot 5 sur la photographie de la façade sur rue de l'immeuble, qu'à cette époque le second niveau comptait un seul appartement occupant environ les deux tiers de la surface en partie sud, le surplus étant occupé par des greniers. L'expert a rappelé que l'immeuble était doté de planchers bois. Les travaux ont consisté à diviser l'ensemble de l'étage en deux appartements de superficie sensiblement identique, les greniers devenant une partie du lot 4 propriété de M [M]. La société Barbe et Fouquet a effectué les prestations de cloisonnement, menuiseries intérieures, reprise des sols, pose de carrelage et faïences, comme le montre sa facture du 25 mars 2001. Selon sa facture, la société Pommereul a réalisé les travaux de plomberie-sanitaires, chauffage, électricité. Les calculs de charge, qui ne sont pas discutés, ont clairement révélé (page 10 du rapport du sapiteur) qu'au regard des charges composées du poids propre du plancher, renforcé en 2001 par la mise en 'uvre d'une chape sèche sur granulats de répartition (9 cm en partie centrale selon les indications données à l'expert), et de celui du cloisonnement auxquelles devaient être ajoutées les charges d'exploitation incluant 30% de charges permanentes, la structure du plancher composée de solives en sapin de section 8X20 avec un entraxe de 48 cm d'une portée de plus de 7 m était largement sous-dimensionnée et qu'elle ne devenait suffisante que grâce à la cloison supprimée par la société Phosphora. Il s'en déduit que les travaux de rénovation de 2001 ont entraîné, du fait de la surcharge générée et du fluage des solives, la compression de la cloison litigieuse située au premier étage et lui ont ainsi conféré une fonction d'élément porteur ou d'étai qu'elle n'avait pas initialement. La société Barbe et Fouquet, dont les travaux dans le cadre de la modification partielle de la destination des lieux comportaient une remise à niveau du plancher et un cloisonnement, ne pouvait ignorer qu'ils généreraient un poids supplémentaire sur le sol ancien existant auquel s'ajouteraient les charges d'exploitation. Elle ne pouvait les réaliser sans s'être assurée préalablement de la capacité de la structure du plancher à les supporter, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. En s'abstenant de réaliser ces vérifications, elle a commis une faute qui a contribué au dommage puisque ses travaux ont modifié la répartition des charges de structure au sein de l'immeuble et assujetti la pérennité des parties privatives de M. [M] à la conservation par le copropriétaire de l'appartement situé en dessous de la cloison. Sa responsabilité est en conséquence engagée à l'égard de M. [M] sur un fondement contractuel cette action étant un accessoire du bien vendu. Le jugement est réformé sur ce point. En revanche, compte tenu de la nature des travaux confiés à la société Pommereul, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité la vérification de la structure du plancher. Il n'est pas démontré que, lors de son intervention, elle aurait pu détecter l'inadaptation structurelle du sol. En outre, il ne résulte pas du rapport d'expertise que ses travaux concernaient la pose d'éléments, notamment sanitaires, dont le poids justifiait un contrôle de la portance à raison d'un risque de déformation du plancher. En l'absence de faute de sa part, sa responsabilité n'est pas engagée. Le jugement est confirmé. Du syndicat des copropriétaires : M. [M] se fonde sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige qui dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou de défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il relève que les dommages dans ses parties privatives sont la conséquence d'un vice de construction du plancher. Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation de sa mise hors de cause ordonnée par le tribunal à défaut de vice de construction du plancher partie commune. Les opérations d'expertise ont révélé que le gros 'uvre du plancher entre les deux étages, partie commune, n'est pas dimensionné pour supporter les charges de l'appartement de M. [M] en l'absence de la cloison située dans l'appartement en dessous. Il présente de ce fait un vice de construction puisqu'il n'est pas discuté que la cloison supprimée au premier étage n'avait pas vocation à être porteuse, comme le confirment sa description par l'expert reprise plus haut et celle des modalités d'exécution des cloisons ayant cette fonction à l'époque de la construction de l'immeuble décrite par la société Eurea (page 3), expert de l'assureur de M. [M]. Il s'en déduit que la responsabilité de plein droit du syndicat est engagée à l'égard de M. [M] qui subit des dégradations dans ses parties privatives du fait de ce vice de l'immeuble, même s'il est antérieur à la soumission de celui-ci au régime de copropriété dès lors que le copropriétaire n'est pas à l'origine du dommage. Le jugement est réformé de ce chef. *Sur l'indemnisation de M. [M]': Les travaux de reprise': L'expert a évalué à 2140,92€ TTC le coût des réparations des parties privatives de l'appartement de M. [M]. Ce montant n'est pas remis en cause devant la cour. Au regard des demandes de Mme [M], il sera en conséquence supporté in solidum par la société Phosphora et la société Barbe et Fouquet, ainsi que par la société MMA Assurances Mutuelles qui ne discute pas devoir sa garantie. Cette somme sera en outre indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement. S'agissant des travaux de réparation du plancher entre les deux appartements, les modalités de reprise décrites par l'expert n'ont fait l'objet d'aucune critique sur le plan technique. M. [M] observe à juste titre qu'il ne peut entreprendre les travaux réparatoires dans son appartement avant que les travaux de structure ne soient effectués. Or, alors que les modalités de réparation sont définies depuis plusieurs années et que leur montant a été accordé au syndicat par le jugement exécutoire par provision, ce dernier ne justifie pas avoir entamé de démarche pour les mettre en 'uvre. La demande de condamnation présentée par M. [M] est, dans ces conditions, fondée et sera assortie d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif. Le jugement est réformé sur ces points. Les préjudices immatériels': M. [M] demande une somme de 10500€ pour la période d'août 2008 à août 2015 date de son départ en retraite, précisant que lorsqu'il était enseignant, il utilisait cet appartement en période scolaire, qu'il a dû y vivre avec des incertitudes sur la solidité du plancher, que le jour sous les cloisons ôtait toute intimité entre les pièces et était, en outre, inesthétique. La société Phosphora estime que la demande est excessive puisque l'aménagement et l'habitabilité des lieux n'ont pas été remis en cause et que l'atteinte à la solidité du plancher n'a pas été réellement remise en cause par les experts. Les photographies annexées au rapport d'expertise témoignent que l'affaissement brutal du plancher en août 2008 créant un jour très important de près de 3 cm sous les cloisons de distribution entre la chambre et la pièce de séjour était de nature à inquiéter M. [M] sur la solidité du plancher et sa pérennité. Sur ce point, si l'expert n'a pas préconisé de mesures conservatoires au vu des calculs de structure, il a considéré que la solidité de ce plancher devait être restituée par la pose d'un IPN positionné sur un poteau rejoignant le rez de chaussée selon le croquis inséré dans son rapport. En outre, le désordre remettait en cause la séparation entre les pièces et présentait un caractère inesthétique. Ces éléments supportés pendant plusieurs années ont indubitablement affecté sa jouissance des lieux. Toutefois, cet appartement ne constituait pas son logement principal. Dans ces conditions, son indemnisation doit être limitée à 6000€. Le logement est réformé. M. [M] invoque également un préjudice moral et un préjudice lié à l'impossibilité de vendre de logement dont il n'a plus l'utilité depuis 2015 et qui n'est plus occupé. Il évalue son préjudice à 1500€ par an. La société Phosphora estime que la décision de mettre en vente n'est pas démontrée, ni le préjudice moral invoqué. Le dommage survenu dans son appartement a contraint M. [M] à l'accomplissement de multiples démarches et la reprise des désordres est rendue plus complexe par le statut du gros 'uvre du plancher qui implique l'intervention du syndicat, ce qui est à l'origine de troubles et tracas pour ce dernier. Toutefois, il ne justifie pas de l'inoccupation des lieux, ni par des documents émanant de professionnels de l'immobilier d'une réelle impossibilité de le vendre ou à des conditions très défavorables, ce d'autant que l'essentiel des travaux ne doit pas être réalisé dans son appartement. En conséquence, l'impossibilité de vendre alléguée n'est pas démontrée. Son préjudice du fait des tracas distinct du préjudice de jouissance sera évalué à 3000€. Ces sommes seront supportées in solidum par la société Phosphora, par la société Barbe et Fouquet garantie et son assureur la société MMA Assurances Mutuelles. Le jugement est infirmé sur ces points. -2) Sur la demande du syndicat de copropriété': Le syndicat de copropriété demande le paiement du coût des travaux de reprise du gros-'uvre du plancher, évalué à 27859,08€ TTC par l'expert, par la société Phosphora, la société Pommereul et la société Barbe et Fouquet garantie par son assureur. Il invoque à l'encontre de la société Phosphora le défaut de respect de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que le droit pour un copropriétaire de jouir librement de ses parties privatives a pour corollaire l'obligation de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble et aux droits des autres copropriétaires, ainsi que l'article 9 du règlement de copropriété qui impose l'intervention d'un homme de l'art en cas de redistribution intérieure des appartements et, en ce qui concerne la société Pommereul et la société Barbe et Fouquet, leur faute délictuelle lors de l'exécution des travaux. La société Phosphora poursuit la réformation du jugement et le débouté du syndicat, estimant que la cloison partie privative n'étant pas porteuse, il pouvait librement la supprimer et conteste avoir commis un manquement sur ce point. La société Pommereul comme la société Barbe et Fouquet contestent avoir commis une faute lors des travaux. Il a été jugé que la société Phosphora avait opéré la suppression de la cloison litigieuse dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 9 du règlement de copropriété qui imposent l'intervention d'un homme de l'art en cas de modification des dispositions intérieures des lots. Ce manquement peut lui être utilement opposé par le syndicat des copropriétaires. Il peut également évoquer l'interdiction faite à un copropriétaire dans le cadre de la jouissance de ses parties privatives de dégrader des parties communes. Ces manquements ont contribué à l'obligation du syndicat de réaliser la reprise du gros oeuvre du plancher et engagent sa responsabilité. De la même façon l'absence de vérification par la société Barbe et Fouquet de la capacité de la structure du plancher à supporter les charges nouvelles générées par ses travaux dans le cadre de la rénovation de l'étage et de la modification partielle de la destination des lieux est à l'origine de la modification de la répartition des charges de structure dans l'immeuble et constitue à l'égard du syndicat qui est un tiers une faute délictuelle qui engage sa responsabilité. En revanche, l'absence de faute caractérisée de la part de la société Pommereul justifie le rejet de la demande du syndicat à son encontre. Dès lors que le syndicat n'a commis aucune faute personnelle à l'origine du dommage, la société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 27859,08€ TTC avec indexation sur l'indexation de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et celle du jugement. -3) Sur les demandes de la société Phosphora': *Sur la demande de garantie des condamnations mises à sa charge': Contre les consorts [E]': La société Phosphora demande la garantie des consorts [E] à titre principal sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil en leur qualité de vendeurs constructeurs et, subsidiairement, sur le fondement des article 1382 devenu 1240 et 1147 du même code. Les consorts [E] poursuivent le rejet de ces prétentions. Ils soutiennent que la société ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1792 et 1792-1 du code civil dès lors que l'appelante n'est plus propriétaire de l'appartement dans lequel le plancher s'est affaissé et est à l'origine de ce dommage ce d'autant qu'elle connaissait les dispositions constructives du bien avant de le céder à M. [M]. Ils font observer qu'ils n'ont pas manqué à leurs obligations relatives à la déclaration des travaux réalisés dans le délai de 10 ans avant la vente et qu'en tout état de cause, cette omission est sans lien avec le dommage. Les dispositions de l'article 1792 et celles de l'article 1792-1 du code civil, qui assimilent le vendeur à un constructeur au sens du texte précédent, bénéficient au maître d'ouvrage et aux acquéreurs successifs du bien immobilier dans lequel est survenu le dommage. Or, la société Phosphora a cédé le 6 juin 2007 à M. [M] l'appartement qui a subi l'affaissement du plancher et ce dommage s'est en outre produit postérieurement à cette vente en 2008. A la date de ce sinistre, la société appelante avait perdu la qualité de propriétaire des lieux et ne peut donc fonder sa demande sur ces articles. L'acte de vente entre les consorts [E] et la société Phosphora du 3 novembre 2005 ne mentionne pas la réalisation des travaux de restructuration du second étage accomplis en 2001. Au regard de la nature et de l'importance de ces travaux, ils auraient dû être signalés par les vendeurs, ce qui caractérise un manquement contractuel de leur part. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, cette abstention est sans lien direct avec le dommage. La déclaration de ces travaux aurait conduit le notaire à mentionner dans l'acte les coordonnées des entreprises y ayant procédé et celles de leurs assureurs ainsi que l'absence d'assurance dommages ouvrage et les vendeurs à transmettre les documents s'y rapportant. En l'absence de désordres démontrés de cet appartement en 2005, lequel n'a donné lieu à aucuns travaux avant la revente à M. [M], la réalisation d'investigations complémentaires permettant de découvrir le sous-dimensionnement, alléguée par la société appelante, demeure totalement hypothétique. Le jugement qui a rejeté sa demande est en conséquence confirmé. Contre la société Barbe et Fouquet et son assureur': La société appelante recherche la responsabilité de cette société sur le fondement de l'article 1792 du code civil et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle ou délictuelle à raison des fautes commises lors de l'exécution des travaux qui lui avaient en confiés en 2001 et qui ont été clairement mises en évidence par l'expertise. Or, comme rappelé concernant la demande contre les consorts [E], la société Phosphora, à la date de survenance du désordre en 2008, n'était plus propriétaire de l'appartement et ne peut rechercher la responsabilité décennale de la société Barbe et Fouquet. En revanche, a été retenue une faute de la société lors de l'exécution des travaux en 2001 pour s'être abstenue de vérifier que les travaux, notamment ceux de mise à niveau du sol et de cloisonnement qui lui étaient confiés dans le local destiné à devenir intégralement un logement, étaient compatibles avec la structure du plancher et n'entraîneraient pas de modification de l'équilibre des charges transformant la cloison située au niveau inférieur en un élément porteur que le propriétaire ne pourrait supprimer librement dans ses parties privatives. Cette faute a contribué au dommage et au préjudice de la société Phosphora sans, toutefois, justifier une garantie intégrale des condamnations prononcées contre elle puisqu'en négligeant de recourir à l'avis ou à la prestation d'un professionnel pour effectuer cette démolition, elle a participé au dommage et à son préjudice. Au regard des fautes respectives, la part de responsabilité de la société Barbe et Fouquet doit être fixée à 80% et sa garantie et celle de son assureur accordée à la société Phosphora dans cette limite. *Sur la demande d'indemnisation de son préjudice': La société Phosphora fait valoir que les travaux entamés en août 2008 dans son appartement au premier étage ont été arrêtés, qu'elle n'a pas pu le proposer à la location puisque les travaux de reprise du gros 'uvre du plancher implique la pose d'un IPN dans l'appartement et d'un poteau support. Elle en déduit que la perte de loyers pour un montant de 450€ par mois à compter de septembre 2008 s'élève à 68850€ arrêtée au 31 mai 2021 et va perdurer jusqu'à la réalisation des travaux de reprise par le syndicat. La nature des désordres et les travaux de reprise devant être programmés sur le plancher entre les deux niveaux n'ont pas permis à la société appelante de poursuivre l'aménagement de son appartement, ce qui ne fait pas débat. Toutefois, la société ne peut se prévaloir d'un préjudice égal à une perte de loyers sur l'ensemble de la période écoulée depuis septembre 2008. Outre qu'il n'est pas démontré que les travaux auraient dû être achevés à cette date, la location continue des locaux ne peut être considérée comme certaine. Au mieux, la société pourrait invoquer une perte de chance de louer les locaux, ce qu'elle ne fait pas, ne fournissant au surplus aucun élément émanant de professionnels de l'immobilier relatif au marché de la location dans ce quartier et pour ce type d'appartement. En conséquence, le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. -Sur la non-conformité affectant la salle de bains': L'expert a constaté que le plancher en bois avait été conservé dans la salle de bains de l'appartement de M. [M], avec exécution d'une chape de rattrapage, sans qu'ait été mise en 'uvre une étanchéité au sol et sur les parois de la douche, ce qui caractérise un défaut de conformité aux règles de l'art. Il a indiqué que même s'il n'existe aucun désordre constaté, il ne fait pas de doute qu'un dégât des eaux serait de nature à entraîner un sinistre important avec développement de champignon lignivore. M. [M] estime que la responsabilité contractuelle de deux sociétés qui ont réalisé les travaux en 2001 est engagée et qu'elles doivent supporter le coût des travaux de reprise évalué à 4300€ TTC avec indexation sur l'indice BT01. La société Pommereul fait observer que ce défaut de conformité n'occasionne aucun désordre alors que les travaux sont achevés depuis plus de vingt ans. La société Barbe et Fouquet et la société MMA demandent la confirmation du jugement qui a validé sa proposition d'indemnisation à hauteur de 2150€ TTC. Le premier juge a exactement relevé que la non conformité constatée ne présente pas de caractère contractuel et n'occasionne pas de désordre. La responsabilité contractuelle des sociétés ne peut donc être engagée. Dans la mesure où la société Barbe et Fouquet et son assureur demandent la confirmation du jugement qui a validé son offre d'indemnisation de 2150€ correspondant à 50% du coût des travaux, cette condamnation doit être confirmée. -Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées. La société Phosphora, la société Barbe et Fouquet et son assureur MMA Assurances Mutuelles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et à ceux d'appel répartis entre elles à hauteur de 20% pour la première et 80% pour les seconds. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle seront condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à': M. [M] la somme de 6000€, Au syndicat de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 13] la somme de 5000€, A M. [F] [E], Mme [O] [E] épouse [H] et M. [Y] [E] une somme de 4000€. la société Pommereul 4000€, Ces sommes seront réparties entre elles comme les dépens. Par ces motifs': La cour, Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort, Confirme les dispositions du jugement relatives au rejet de la demande de M. [M] au titre de la non conformité affectant la salle de bains, au rejet de sa demande contre la société Pommereul, au rejet de la demande de la société Phosphora au titre d'une perte de loyers, au rejet des demandes de la société Phosphora contre les consorts [E], Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne le syndicat de la copropriété de l'immeuble située [Adresse 13] à procéder aux travaux de renforcement du plancher haut du premier étage de l'immeuble tels que décrit par l'expert judiciaire dans son rapport du 30 août 2014, dans un délai de 12 mois à compter de la significa
Articles de loi cités
article 1792 du code civil etarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 1792-1 du code civil en leur qualité de vendarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
626b8182d1fb03057d9a5230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel