Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b562676c5d9057df802c1
- Date
- 10 mai 2022
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°43/2022 N° RG 22/01675 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRW2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MAI 2022 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2022 ORDONNANCE : rendue par défaut, prononcée publiquement le 10 Mai 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 09 Mars 2022 ENTRE : Société NOUVELLE DE PAYSAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 29] [Adresse 40] [Localité 17] Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES La Compagnie GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Adresse 34] [Localité 15] en sa qualité d'assureur de la société NOUVELLE DE PAYSAGE Représentée par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES ET : La SCCV NANTES 14 BD VAN ISEGHEM, société civile de construction vente, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 24] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES La SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 13] [Localité 32] en sa qualité d'assureur des sociétés PINARD, BENETEAU et SECOM ALU Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES La SA SECOM ALU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 22] [Localité 28] Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES La SARL QUATUOR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Adresse 35] [Localité 18] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES La SARL ARMOR INGENIERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 30] [Localité 33] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES La Société THELEM ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 36] [Localité 19] Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurances mutuelles à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 25] en qualité d'assureur de la société QUATUOR, de la société HYBRIS et de la société ARMOR INGENIERIE Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES La SMABTP SAMCV, en qualité d'assureur des entreprises GRANDIN, MAQUET, BENETEAU, BREHERET, TECHNIC SERVICES, SOLS CONFORT, COUVREURS PAYS DE LA LOIRE et NANTAISE D'ÉTANCHÉITÉ, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 27] C.S. 71201 [Localité 25] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES La Compagnie d'assurance ALLIANZ en qualité d'assureur de la société OTIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 31] Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédérique SALLIOU, avocate au barreau de RENNES La S.A.S. SAMARCH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] urnebride [Localité 16] non comparante et non représentée Société OTIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 39] [Localité 33] non comparante et non représentée La société ENTREPRISE GÉNÉRALE DE PEINTURE MAQUET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 15] non comparante et non représentée La Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 23] [Localité 25] non comparante et non représentée La société ARCHITECTES ASSOCIES.COM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14] [Localité 8] non comparante et non représentée La société HYBRIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 11] [Localité 24] non comparante et non représentée La SCP PHILIPPE DELAERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et es qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ NANTAISE D'ÉTANCHÉITÉ [Adresse 7] [Localité 15] non comparante et non représentée La SCP [L] [D] prise en la personne de Maître [L] [D] domiciliée en cette qualité audit siège et es qualités de liquidateur judiciaire de la Société JAULIN PAYSAGE SUD LOIRE [Adresse 21] [Localité 15] non comparante et non représentée La SELARL AJ ASSOCIES agissant en la personne de son cogérant, Maître [H] [V], domicilié en cette qualité en son établissement secondaire lieudit [Adresse 37] et pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société JAULIN PAYSAGE SUD LOIRE [Adresse 3] [Localité 26] non comparante et non représentée FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Entre 2005 et 2007, la société civile de construction vente [Adresse 38] (ci-après «'SCCV Nantes'») a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier composé de deux bâtiments à usage d'habitation à Nantes. Est notamment intervenue à cette opération au titre du lot d'espaces verts, la société Nouvelle de Paysage assurée auprès de la société Groupama Loire Bretagne. Les parties communes de l'ensemble immobilier ont fait l'objet de procès verbaux de réception les 6 février 2008 pour le bâtiment A et 23 juillet 2008 pour le bâtiment B. Se plaignant de désordres, le syndicat de copropriétaire a, par acte du 12 juin 2010, fait assigner la SCCV Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes. Celle-ci a fait assigner par actes des 12 juin et 29 septembre 2020, les constructeurs et leurs assureurs (sociétés Sols Confort Sud Loire, la Société Nouvelle de Paysage et son assureur Groupama, Thelem Assurances, Otis et son assureur la société Allianz Iard, Entreprise Générale Maquet, MAF, Bureau Veritas Construction et son assureur Axa Corporate Solutions, SMABTP, Serrurerie Construction Métallique Aluminium Secom Alu et son assureur Axa France Iard, Établissement Couvreurs des Pays de la Loire, SN Samarch', Architectes Associes.com, Quatuor, Hybris, Armor Ingénierie, Bureau Veritas, Nantaise d'Étanchéité, Entreprise Générale de Peinture Maquet, Quatuor, Axa France Iard assureur de la société Pinard. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables car prescrites les actes dirigées par la société Nantes à l'encontre des sociétés Sols Confort Sud Loire, la Société Nouvelle de Paysage et son assureur Groupama, Thelem Assurances, Otis et son assureur la société Allianz Iard, Entreprise Générale Maquet, MAF, Bureau Veritas Construction et son assureur Axa Corporate Solutions, SMABTP, Serrurerie Construction Métallique Aluminium Secom Alu et son assureur Axa France Iard, Établissement Couvreurs des Pays de la Loire, SN Samarch', Architectes Associes.com, Quatuor, Hybris, Armor Ingénierie, Bureau Veritas, Nantaise d'Étanchéité, Entreprise Générale de Peinture Maquet, Quatuor, Axa France Iard assureur de la société Pinard, - condamné la société Nantes à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles notamment aux sociétés Nouvelle Paysage et son assureur la société Groupama Loire Atlantique, Allianz Iard, Thelem, Axa France Iard et Secom Alu, Bureau Veritas Construction, SMABTP et Quator Armor ingénierie et MAF. Par déclaration en date du 3 janvier 2022, la SCCV Nantes a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions d'incident du 9 mars 2022, la société Nouvelle de Paysage et la société Groupama Loire Atlantique sollicitent la radiation du rôle de l'affaire et réclament à la société Nantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles relèvent que l'huissier de justice mandaté pour exécuter l'ordonnance à l'encontre de la société SCCV Nantes n'est pas parvenu à recouvrer les sommes dues. Par conclusions d'incident du 25 mars 2022, la société Bureau Veritas Constructions a conclu aux mêmes fins et a réclamé une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 25 mars 2022, la société Allianz Iard a conclu aux mêmes fins et a réclamé une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 31 mars 2022, la société SMABTP SAMCV, assureur des entreprises Grandin, Maquet, Beneteau, Breheret, Technic Services, Sols Confort, Couvreurs Pays de Loire et Nantaise d'Etanchéité, se joint à la demande et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions des 31 mars 2022, la société Thelem Assurance s'associe également à l'incident et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 avril 2022, les société Mutuelles des Architectes Français, Armor Ingénierie et Quator sollicitent la radiation de l'appel et réclament une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 8 avril 2022, les sociétés Axa France Iard et Secom Alu sollicitent la radiation de l'appel et réclament une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCCV [Adresse 38] soulève l'irrecevabilité des demandes de radiation des sociétés Bureau Veritas, Allianz, Thelem, Mutuelles des Architectes Français, Armor Ingénierie, Quator, Axa France et Secom Alu comme étant tardives. Les sociétés Nouvelle de Paysage et Groupama se sont désistées de leur demande mais ont maintenu leurs prétentions au titre des frais irrépétibles. Les sociétés Allianz Iard et Bureau Veritas Construction se sont désistées de leurs demandes, ayant été réglées et ont renoncé à leurs prétentions fondées sur l'article 700. De même en a-t-il été de la société SMABTP qui, ayant été autorisée, nous l'a confirmé par note en délibéré. Au terme du délai (28 avril) accordé aux parties pour nous indiquer par note en délibéré si, compte tenu des règlements annoncés, elles se désistaient de leurs demandes de radiation, aucune autre note ne nous est parvenue. Les sociétés Samarch', Architectes Associes.com, Quatuor, Hybris, Bureau Veritas Construction, Philippe Delaere, [L] [D], AJ Associés et Thélem Assurances n'ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. SUR CE : Sur le désistement des sociétés Nouvelle de Paysage, Groupama, Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et SMABTP : Le désistement des sociétés Nouvelle de Paysage, Groupama, Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et SMABTP est parfait. Les dépens afférents à ces demandes seront mis à la charge de la SCCV [Adresse 38] dont le règlement tardif des sommes auxquelles elle a été condamnée est à l'origine de l'incident. Les circonstances de l'espèce ne justifient cependant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les demandes de radiation présentées par les sociétés Thelem, Mutuelles des Architectes Français, Armor Ingénierie, Quator, Axa France et Secom Alu : L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'». L'alinéa 2 de ce texte précise que «'la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'». Il résulte enfin de l'alinéa 6 que la radiation interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. En l'occurrence l'appelant a conclu au fond le 11 février 2022 et a notifié ses conclusions le même jour aux conseils des sociétés : - Thelem (Me Douard), - Mutuelles des Architectes Français, Armor Ingénierie, Quator (Me [G]), - Axa France et Secom Alu (Me [P]). S'agissant de ces parties, le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile a donc expiré le 11 mars 2022. Or, ces sociétés qui ne peuvent bénéficier de la demande des sociétés Nouvelle de Paysage et Groupama (seule recevable pour avoir été formée dans les délais, en l'occurrence le 9 mars) qui s'en sont désistée, n'ont conclu à la radiation de l'appel faute de règlement des sommes que le premier juge leur a accordées que les 31 mars, 4 et 8 avril. Les demandes de radiation de l'appel telles qu'elles résultent de leurs conclusions sont donc tardives et, par voie de conséquence, irrecevables. Ces sociétés conserveront à leur charge les dépens afférents à leurs demandes. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue par défaut, Disons parfait le désistement des sociétés Nouvelle de Paysage, Groupama, Allianz Iard, Bureau Veritas Construction et SMABTP. Condamnons la SCCV [Adresse 38] aux dépens afférents aux demandes de radiation présentées par ces sociétés. Rejetons la demande des sociétés Nouvelle de Paysage et Groupama fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 524 du code de procédure civile : Déclarons irrecevables les demandes de radiation des sociétés Thelem, Mutuelles des Architectes Français, Armor Ingénierie, Quator, Axa France et Secom Alu. Les condamnons aux dépens afférents à leurs demandes. Les déboutons de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile a donc ex
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
627b562676c5d9057df802c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel