Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e6413a8b69b32bf36d
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 23 685 840 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/300 N° RG 21/03228 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGW CB/AR Décision déférée du 20 Octobre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN (15/00258) [B] [D] [M] C/ Association SAUVEGARDE INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 1/ 7 2022 à Me Gilles SOREL Me Benoît DUBOURDIEU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [D] [M] 16 rue de la Lande Blanche 33320 EYSINES Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION Association SAUVEGARDE, anciennement dénommée ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET DE PROMOTION DE LA PERSONNE, Association Loi 1901, 21 avenue Michelet 47000 AGEN Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [V] a été embauché à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur par l'association de Sauvegarde de promotion de la personne, actuellement dénommée La Sauvegarde, dans le Lot et Garonne. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, M. [M] a été embauché à compter du 2 mai 2012 par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. L'association Accueil et Famille a adhéré en mars 2012 au Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) Néo Humanys, dont l'association La Sauvegarde était administrateur. Par courrier du 31 décembre 2013, remis directement à M. [O], président de l'association La Sauvegarde, M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention conclue entre M. [L], président de l'association Accueil et Famille et M. [O], président de La Sauvegarde, datée de ce même 31 décembre 2013, l'association Accueil et Famille a mis M. [M] à la disposition de La Sauvegarde, pour une durée de quatre mois, pour exercer les fonctions de directeur général à plein temps, sous l'autorité et le contrôle de M. [O]. Aux termes d'un document intitulé "Transaction" (le premier protocole), daté du 19 février 2014 et signé par M. [O] pour l'association La Sauvegarde et M. [M], l'association La Sauvegarde s'est engagée : - à verser à M. [M] une somme de 72 085 euros, - à verser au compte épargne-temps ouvert au nom de M. [M] une somme de 59 000 euros correspondant au solde de 69 000 euros provenant des ressources issues des financements européens perçus par l'association La Sauvegarde de promotion de la personne pour le travail réalisé dans ce contexte par M. [M], - à verser au compte épargne-temps ouvert au nom de M. [M] une somme correspondant à 180 points mensuels épargnés par M. [M] au titre de l'année 2013, - à maintenir le compte épargne-temps ouvert au nom de M. [M] jusqu'au plus tard le 1er janvier 2017, - à verser intégralement à ce compte épargne-temps les sommes qui seraient versées à ce titre par son ou ses employeurs futurs au titre des années 2014, 2015 et 2016, - à intégrer, au plus tard au 1er janvier 2017, M. [M] dans l'une de ses structures, celui-ci étant alors rémunéré par son compte épargne-temps à titre principal, dans le cadre d'une pré-retraite totale, jusqu'à épuisement complet de celui-ci, - à verser à l'association Accueil et Famille le montant des salaires bruts chargés de M. [M], tels que budgétisés pour les mois de janvier à avril 2014, dans le cadre de la mise à disposition convenue entre les deux associations, - à prendre en charge les coûts de défense dans le cadre des poursuites engagées contre lui à l'occasion de son contrat de travail. Dans ce document, M. [M] a déclaré être rempli de l'ensemble de ses droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et réparé de son entier préjudice. Aux termes d'un second document, dénommé "Protocole transactionnel" (le second protocole) lui aussi daté du 19 février 2014 et lui aussi signé par M. [O] (pour l'association La Sauvegarde) et M. [M], l'association La Sauvegarde s'est engagée cette fois à verser à M. [M], d'une part, une indemnité 75 000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, d'autre part, la somme de 56 085 euros sur le compte épargne-temps (ci-après le CET) de M. [M], ce dernier se déclarant ainsi rempli de l'intégralité des droits pouvant résulter de l'exécution comme de la rupture de son contrat de travail et réparé de son entier préjudice. M. [M] a perçu l'indemnité de 75 000 euros en deux versements. Par courrier du 12 février 2015, M. [M] a demandé à l'association La Sauvegarde de transférer le solde du compte épargne-temps ouvert à son nom par l'association La Sauvegarde sur le compte épargne-temps ouvert à son nom par son employeur actuel, l'association Accueil et Famille. Un litige est survenu entre les parties notamment sur le compte épargne temps. Par ordonnance du 25 septembre 2015 la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Agen a débouté M. [M] de ses prétentions présentées en référé. M. [M] s'est désisté de l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance. Le 26 octobre 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen aux fins d'obtenir la condamnation de l'association La Sauvegarde à verser la somme de 56 085 euros sur son compte épargne-temps et à transférer ce compte épargne-temps à son nouvel employeur. En cours de procédure, M. [M] a modifié ses demandes pour solliciter la résolution judiciaire des transactions signées le 19 février 2014 pour inexécution partielle, la constatation que sa prise d'acte était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de différentes indemnités (dont 116 409 euros pour licenciement nul) et le transfert du compte épargne-temps valorisé à la somme de 236 158,40 euros. Par jugement en date du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Agen a : - déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [M], - déclaré la validité de l'acte transactionnel exécuté conclu entre les parties et débouté M. [M] de sa demande de résolution judiciaire, - prononcé la résolution judiciaire du second protocole qui n'a pas connu d'exécution, - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [M] a produit les effets d'une simple démission, - débouté M. [M] de toutes ses demandes à ce titre, - débouté M. [M] de toutes ses demandes au titre du Compte Epargne Temps, - débouté l'association La Sauvegarde de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [M] à payer à l'association La Sauvegarde une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 22 novembre 2017. Par arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel d'Agen a : - confirmé le jugement entrepris en ses dispositions : - disant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] devait produire les effets d'une démission, - déboutant M. [M] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, - déboutant M. [M] de ses demandes en paiement de 16 223,62 euros et 8 000 euros de dommages et intérêts, - déboutant M. [M] de sa demande en payement de la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, - déboutant M. [M] de ses demandes en payement d'une somme de 11 900 euros et de 3 500 euros, - déboutant M. [M] de sa demande de valorisation de son compte épargne-temps à la somme de 236 858,40 euros, - déboutant M. [M] de ses demandes d'indemnité pour blocage ou retard dans le transfert du compte épargne-temps, - déboutant l'association La Sauvegarde de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, - infirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, - constaté la caducité de la première transaction dénommée "Transaction", - prononcé la nullité du protocole transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité de 75 000 euros à M. [M] et le versement d'une somme de 56 085 euros sur son compte épargne-temps, - condamné M. [M] à rembourser à l'association La Sauvegarde la somme de 75 000 euros, - condamné l'association La Sauvegarde à payer à M. [M] les sommes de : - 15 735 euros au titre des conséquences de l'inclusion de la prime d'astreinte dans l'assiette de calcul des jours de congés à inscrire au compte épargne-temps, - 11 939 euros bruts au titre des congés non pris, - ordonné la compensation à due concurrence des créances respectives des parties, - débouté les parties de toutes autres conclusions plus amples, y compris les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter ses frais et dépens d'instance et d'appel. M. [M] a formé un pourvoi en cassation. L'association La Sauvegarde a formé un pourvoi incident. Par arrêt du 19 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - rejeté le pourvoi incident, - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] devait produire les effets d'une démission et débouté M. [M] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une somme de 11 900 euros au titre de la régularisation du montant de la prime d'astreinte et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande en condamnation de l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse, - condamné l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne et l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros, - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. M. [M] a saisi la cour d'appel de Toulouse en qualité de cour de renvoi le 15 juillet 2021. L'affaire a fait l'objet le 24 septembre 2021 d'un avis de fixation à bref délai uis d'un renvoi à l'audience du 2 juin 2022 sur demande des parties. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement du 20 octobre 2017 en ce qu'il a : - dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [M] produit les effets d'une simple démission, - débouté M. [M] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [M] de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, - débouté M. [M] de sa demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte, - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et de paiement du solde de tout compte, - débouté M. [M] de sa demande an paiement de la prime d'astreinte et des congés payés y afférents, - débouté M. [M] à payer à l'Association Sauvegarde une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le réformant, - juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets, à titre principal, d'un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'Association La Sauvegarde au paiement des sommes suivantes : - 39 958,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 995 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 95 900,26 euros à titre d'indemnité de licenciement - 119 875,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner l'association La Sauvegarde au paiement, à titre principal, de la somme de 11899,81 euros au titre de la régularisation des primes d'astreinte dues, outre 1 190 euros au titre des congés payés y afférents, et à titre subsidiaire, de la somme de 6681,46 euros bruts, outre 668,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - condamner l'association La Sauvegarde anciennement l'ASPP à faire rectifier et transmettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt l'attestation Pôle Emploi en faisant porter la mention d'un salaire mensuel brut de 6 659,74 euros, - condamner l'association La Sauvegarde, anciennement ASPP, à verser à M. [M] la somme de 7500 euros au titre de la non remise des documents obligatoires de fin de contrat et du non-versement du solde de tout compte pendant plus de deux ans après la rupture, Y ajoutant, - condamner l'association La Sauvegarde, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, au paiement de la somme de 4 624,31 euros en remboursement des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures pénales initiées à son encontre par Mr [T] et Mme [X], - Rejeter la demande de compensation de l'association La Sauvegarde à hauteur de 7 446,68 euros et la limiter à la somme de 4 446,68 euros, - condamner l'association La Sauvegarde prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il invoque des manquements de l'employeur et fait ainsi valoir qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de la prime d'astreinte, subi un harcèlement moral et n'a pas été remboursé de ses frais de défense pénale. Il soutient que cette dernière demande est recevable à raison du principe d'unicité d'instance alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 26 octobre 2015. Il déduit de ces manquements que la rupture devra produire les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'explique sur les indemnités, s'oppose à la demande de compensation et sollicite des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022 auxquelles il est expressément fait référence, l'association Sauvegarde, anciennement dénommée Association de Sauvegarde et de Promotion de la personne demande à la cour de : A titre liminaire : - de déclarer irrecevables : - les demandes de M. [M] visées dans sa déclaration de saisine et non concernées par la cassation partielle à savoir les demandes tendant à réformer le jugement du 20 octobre 2017 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de paiement de la somme de 7 500 euros au titre de la non remise des documents obligatoires de fin de contrat et du non-versement du solde de tout compte pendant plus de deux ans après la rupture, ainsi que ses demandes au titre du Compte épargne temps, - la demande de M. [M], prescrite et formulée pour la première fois en cause de renvoi après cassation, visant à faire condamner l'Association au paiement de la somme de 4 624,31 euros en remboursement des frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures pénales initiées à son encontre par M. [T] et Mme [X], - la demande subsidiaire de Mr [M] formulée pour la première fois dans le cadre de ses dernières écritures responsives et visant au versement d'une somme de 6 681,46 euros bruts à titre de primes d'astreintes outre 668,15 euros brut au titre des congés payés y afférents ; En tout état de cause, sur le fond et à titre principal : - confirmer le jugement du 20 octobre 2017 en ce qu'il a : - débouté M. [M] de ses demandes et de rappels de salaire au titre de la prime d'astreinte et de congés payés y afférent, - dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] doit produire les effets d'une démission, - débouté M. [M] de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de rectification et de transmission de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt en faisant porter la mention d'un salaire mensuel brut de 6 659,74 euros, - condamné M. [M] au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter en conséquence l'intégralité des demandes de M. [M]. A titre reconventionnel : - condamner M. [M] à verser à l'association la somme de 7 446,48 euros au titre de la compensation ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 21 mai 2019, - condamner M. [M] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation à une indemnité de 1 000 euros prononcée en première instance par confirmation du jugement, - condamner M. [M] aux entiers dépens toutes taxes comprises. A titre très subsidiaire : - réduire le montant du rappel de salaires demandé au titre de la prime d'astreinte des congés payés afférents, à la période du 30 septembre 2013 au 31 décembre 2013 compte tenu de la prescription des salaires applicable, - réduire le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 84 073 euros, - fixer le montant des dommages et intérêts à hauteur du plancher légal, soit 34 834,80 euros en l'absence de justification d'un préjudice, - ordonner la compensation entre le reliquat d'indemnité transactionnelle à rembourser à l'Association et les éventuelles sommes à verser à M. [M]. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes au titre des documents de fin de contrat et du compte épargne temps au regard des effets de la cassation partielle et l'irrecevabilité de la demande nouvelle au titre des frais de défense invoquant en outre la prescription. Elle soutient que M. [M] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité d'astreinte. Elle conteste tout harcèlement moral, considère que les autres griefs sont inopérants et soutient que la rupture doit produire les effets d'une démission. À l'audience, les parties ont été autorisées à s'expliquer par note en délibéré à 8 jours sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi en particulier sur la question de la compensation ordonnée par la cour d'appel d'Agen. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le périmètre de la saisine de la cour et les différentes fins de non-recevoir, Il résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, la cassation partielle dont le dispositif a été rappelé ci-dessus porte sur la demande d'une somme de 11 900 euros au titre de la prime d'astreinte, sur les effets de la prise d'acte ainsi que les indemnités de rupture et sur les frais et dépens. Les autres dispositions de l'arrêt du 21 mai 2019, non atteintes par la cassation, sont ainsi devenues irrévocables. La demande d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et du solde de tout compte est ainsi irrecevable alors que M. [M] en a été débouté par la cour d'appel d'Agen, disposition non atteinte par la cassation et qu'elle ne s'inscrit pas dans un lien de dépendance nécessaire puisqu'il ne s'agissait pas d'une question de rectification de documents dans les termes de l'arrêt mais d'invoquer un délai de deux ans pour remettre les documents de fin de contrat. Il en est de même pour la prétention formée par l'association au titre d'une somme procédant de la compensation ordonnée par la cour d'appel d'Agen. Il s'agit là d'une question d'exécution de dispositions non cassées de l'arrêt qui échappent au périmètre de la saisine de la cour de renvoi. Si la déclaration de saisine de la cour de renvoi visait encore le compte épargne temps, disposition non cassée, la cour n'est plus saisie d'aucune demande à ce titre dans les dernières écritures. Sur la recevabilité de la demande de 4 624,31 euros en remboursement de frais pour assurer sa défense, il est soulevé deux fins de non-recevoir, l'intimée considérant la demande comme nouvelle mais également comme prescrite. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution de la procédure. En effet, l'instance a été introduite initialement le 26 octobre 2015, et donc sous le régime qui était celui de l'unicité de l'instance. M. [M] fait ainsi justement valoir qu'il peut présenter toutes demandes additionnelles y compris devant la cour de renvoi. Quant à la prescription, il subsiste que sous le régime de l'unicité d'instance, l'effet interruptif initial dérivant de la saisine du conseil s'étend à toutes les actions au cours d'une même instance découlant du même contrat de travail. Les factures dont il est demandé le remboursement sont postérieures à cette saisine de sorte que la prétention ne peut être atteinte par la prescription. La demande est recevable. Sur les astreintes, il est soulevé une fin de non-recevoir au titre de la demande subsidiaire présentée par M. [M]. Si elle n'a certes pas été formulée dans les premières conclusions d'appel, il existait bien une demande principale à ce titre, rejetée par la cour d'appel d'Agen et c'est précisément cette disposition de l'arrêt qui a fait l'objet de la cassation. Ainsi la prétention subsidiaire, pour un montant moindre, ne peut pas être considérée comme nouvelle et encourir l'irrecevabilité de l'article 910-4 du code de procédure civile. La question de la prescription sera appréciée avec le fond dans la mesure où, en toute hypothèse, elle n'est pas opposée pour le tout par l'employeur. Sur le fond au titre des astreintes, M. [M] était tenu à des astreintes à raison de 26 semaines dans l'année. Il résulte des dispositions de l'article L 2254-1 du code du travail que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. De l'article 3 de l'accord N 2005-04 du 22 avril 2005, il résulte que l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évolue aux même date que celui-ci. Elle est fixée à 103 MG par semaine d'astreinte. L'avenant au contrat de travail du 6 février 2003 stipulait que M. [M] percevrait une indemnité de 180 points destinée à compenser les astreintes auxquelles il était tenu. Cette indemnité était mensuelle. Du tableau présenté en pièce 30 par M. [M] et non utilement contredit par l'association, il résulte que si la valeur du point était légèrement supérieure à la valeur du MG, il n'en demeure pas moins que compte tenu de la différence qui existait entre un décompte fait sur 180 points par mois soit 2 160 points sur l'année ou sur 2 678 MG (103 MG sur 26 semaines), c'est bien le décompte en MG qui était le plus favorable au salarié. Or, l'employeur lui a réglé les indemnités sur la base des stipulations contractuelles qui lui étaient défavorables. M. [M] peut donc prétendre à un rappel à ce titre, incluant l'incidence sur le CET au regard des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, mais uniquement dans les limites de la prescription. C'est en effet à juste titre que l'employeur oppose à M. [M] la prescription tirée de l'article L 3245-1 du code du travail. Il convient toutefois d'en fixer précisément le point de départ. Il est exact, ainsi que le fait valoir l'association, que M. [M], en sa qualité de directeur, avait connaissance de règles applicables où en tout cas ne pouvait les ignorer de sorte qu'il n'existe aucun report de point de départ de la prescription de ce chef. Cependant, l'association ne saurait considérer que la période triennale doit être décomptée à compter des premières conclusions contenant cette demande, soit le 30 septembre 2016 de sorte que la seule période non prescrite serait celle postérieure au 30 septembre 2013. En effet, il convient de tenir compte de l'effet interruptif de l'introduction de l'instance le 26 octobre 2015 compte tenu de la règle de l'unicité qui demeurait applicable et des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ayant substitué une prescription triennale à une prescription quinquennale. C'est donc uniquement la période antérieure au 26 octobre 2010 qui est affectée par la prescription. Le calcul présenté par M. [M] dans son tableau présenté en pièce 30 est précis et n'est pas utilement contesté s'agissant des années 2011, 2012 et 2013. S'agissant de l'année 2010, il convient de distinguer puisque le salarié présente une demande globale pour l'année alors que seuls les mois d'octobre à décembre 2010 ne sont pas atteints par la prescription. En effet, si M. [M] fait justement valoir qu'en lui appliquant les stipulations contractuelles le mécanisme de faveur ne lui a pas bénéficié, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de ces stipulations que l'indemnité lui était payée mois par mois et non en fin d'année. En reprenant les bases de calcul qu'il présente mais uniquement sur les trois derniers mois de l'année, c'est la somme de 316,55 euros qui lui est due pour l'année 2010, incluant l'incidence sur le CET. Le surplus pour l'année 2010 est prescrit. Au total, pour l'ensemble de la période non prescrite c'est la somme totale de 5 731,80 euros, incluant l'incidence sur le CET qui est due, outre celle de 573,18 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé et l'association condamnée au paiement de ces sommes. Sur le harcèlement moral, Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [M] invoque l'attitude d'un salarié protégé à son encontre caractérisant un harcèlement moral ainsi que des agissements de présidents d'association adhérentes à Neo Humanys ou d'administrateurs de l'association. Il ajoute que ces agissements ont eu pour conséquences des procédures pénales à son encontre et une dégradation de son état de santé. Tout d'abord la cour ne saurait écarter des débats les pièces 42 à 53 au motif d'une communication « peu orthodoxe » qui n'est pas davantage explicitée alors que les pièces figurent bien sur le bordereau. Des éléments de fait produits par le salarié, il résulte qu'il existait un conflit intense au sein de l'association ; que M. [M] a effectivement fait l'objet de procédures pénales et qu'il justifie d'une dégradation de son état de santé pendant cette période. Ces éléments pris dans leur ensemble peuvent faire présumer une situation de harcèlement. Toutefois, la cour constate que toute situation de conflit, même particulièrement fort et délétère, ne peut caractériser un harcèlement moral. Si M. [M] se prévaut d'une décision de relaxe quant à une infraction de complicité de faux, la cour constate que la procédure concernait des faits tenants à une attestation produite dans le cadre d'un litige prud'hommal opposant une salariée à son ancien employeur en la personne de la société Solutel. Si cette société pouvait avoir certains liens avec l'association la Sauvegarde, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'un tiers et que rien ne démontre qu'elle exerçait une autorité même de fait sur M. [M], directeur de l'association. Ce litige, aussi désagréable qu'il ait pu être pour M. [M] est étranger à la notion de harcèlement moral. L'attestation de Mme [G] fait certes état d'une machination qui aurait visé M. [M]. Elle le fait cependant dans des termes qui demeurent vagues alors surtout que l'association justifie que Mme [G] a attesté en faveur de M. [M] immédiatement après avoir été écartée de ses fonctions d'administrateur précisément pour avoir exercé des pressions, à tout le moins excessives, envers une salariée et ce à l'occasion de faits postérieurs à la rupture du contrat de travail objet du présent litige. Or, avant cette mise à l'écart l'association justifie que l'attitude de Mme [G] vis-à-vis de M. [M] était fort différente puisqu'elle considérait qu'il éprouvait un malin plaisir à tirer les ficelles de comptes. Dans de telles conditions et au regard de ces éléments apportés par l'employeur l'attestation de Mme [G] ne peut être probante. Il est par ailleurs justifié de deux instances pénales liées au conflit avec M. [T], salarié protégé, l'une du chef de harcèlement moral et l'autre d'entrave. M. [M] a, dans les deux cas, bénéficié d'une relaxe. La cour observe cependant que les plaintes n'ont en aucun cas été initiées par l'employeur et que le tribunal avait été saisi soit par le ministère public, soit par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction et que l'employeur n'avait de ce chef pas de latitude pour orienter ou non des poursuites. Mais surtout, il est justifié par l'employeur qu'il avait, lors d'un conseil d'administration, manifesté expressément son soutien à M. [M] et avait désigné un avocat pour l'accompagner lors de ces procédures. Au regard de l'ensemble de ces éléments objectifs et en particulier des termes de la délibération, l'attitude de l'employeur ne peut relever d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [M]. Elle ne peut davantage relever d'un manquement à l'obligation de sécurité. Si le conflit était certes majeur, l'association n'avait pas de prise sur l'orientation des procédures pénales et, s'agissant du directeur opposé à un salarié protégé, ne pouvait prendre d'autres mesures, pendant le cours des procédures, que celle prise lors du conseil d'administration du 6 juin 2012. De surcroît la cour observe que l'article de presse versé aux débats par M. [M] fait état, au 14 novembre 2013, soit très peu de temps avant la rupture, de ce que la situation s'était grandement apaisée selon l'opinion qu'émettait alors le salarié. Ces manquements que ce soit sur le fondement du harcèlement moral ou de l'obligation de sécurité ne peuvent donc être retenus. Sur les frais de défense, M. [M] sollicite de ce chef le paiement de deux factures d'honoraires pour un total de 4 624,31 euros. La facture produite en pièce 31 est relative à la procédure de harcèlement moral dirigée contre M. [M] sur plainte de M. [T] ainsi qu'il résulte du numéro de parquet figurant sur la facture identique à celui figurant sur l'arrêt de désistement du 21 septembre 2017. La facture produite en pièce 32 ne comporte aucun numéro de parquet. Il peut être admis qu'elle se rattache à la procédure suivie pour complicité de faux puisqu'elle émane de l'avocat assistant M. [M] à cette occasion et qu'elle est datée de la veille de l'audience correctionnelle à laquelle elle se réfère très manifestement. S'agissant de la facture produite en pièce 31, il résulte des termes de la délibération du conseil d'administration une volonté manifeste pour l'association de prendre à sa charge les frais de la défense pénale de M. [M] de sorte que cette facture est due. S'agissant de celle produite en pièce 32, il n'est pas établi qu'elle se rattache à l'exécution par M. [M] de son contrat de travail puisque le débat tenait à une attestation rédigée à l'occasion d'un litige opposant une salariée à une société, certes liées à l'association, mais tierce et dotée de la personnalité morale. La cour retiendra donc uniquement la facture d'un montant de 3 471,31 euros et condamnera l'association au paiement de cette somme en ajoutant au jugement entrepris. Sur la prise d'acte, La prise d'acte est un mode de rupture à l'initiative du salarié qui impute à son employeur des manquements à ses obligations. Elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements s'il est établi de tels manquements empêchant la poursuite du contrat de travail et d'une démission dans le cas contraire. La lettre de rupture ne circonscrit pas les termes du litige. Elle présente toutefois l'intérêt factuel de déterminer ce que le salarié reproche à l'employeur au moment de la prise d'acte, mais ne lui interdit pas d'ajouter des griefs. En l'espèce, elle est intervenue selon lettre du 31 décembre 2013 dans les termes suivants : Monsieur le Président, J'ai pris mes fonctions le 1er février 2000 en qualité de Directeur Général de l'Association que vous présidez. Depuis cette date, je me suis efforcé de conduire l'Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne au développement qu'elle connaît depuis la mise en place du GCSMS NEO HUMANYS, ceci en vue de valoriser l'image de l'association et de donner au personnel du Siège les moyens de l'exercice, si possible serein, de leurs métiers de contrôle et de conseil. Depuis cette date de prise de fonction, j'ai constamment dû faire face à des attaques aussi basses que fourbes de la part d'un certain représentant syndical. Ces attaques qui se sont pour l'essentiel traduites par des échecs judiciaires pour ce représentant, m'ont toutefois valu d'être attrait devant deux juges d'instruction. La partialité de l'une d'elles (vous en avez Monsieur le Président, été informé par la Présidente de l'Association CJM AVIC 47) et l'indéniable conflit d'intérêt dans lequel elle se trouvait, aurait dû l'amener à se dessaisir ou à tout le moins à dépayser le dossier. Il n 'en a rien été, et après sept années de procédure, j'ai dû faire face à un Tribunal Correctionnel au motif de fallacieux délits d'entrave qui se sont soldés par une relaxe. Reste une nouvelle affaire pour à nouveau un pseudo délit d'entrave au comité d'entreprise, et un allégué harcèlement moral avec toujours le même instigateur. A l'occasion de ce dossier, j'ai eu connaissance de dépositions de Messieurs [A] [R] et [K] tendant à accréditer la thèse de Monsieur [T], dont je n 'ai pas parlé une seule fois avec l'un d'eux. De même se trouve au dossier des attestations de Mmes [I] et [X] dont vous connaissez la fiabilité, la loyauté en qualité de directrice et la légèreté des propos. J'ai toujours loyalement tenté de faire face et de gérer des situations qui manifestement étaient hors tout contrôle (comme SOLUTEL PRO) et que j'ai dû solder alors qu'elles étaient déjà désespérées malgré plusieurs alertes qui ont failli me coûter mon poste face aux velléités de pouvoir de Messieurs [K], [E], [C], [U] et de Mme [X]. Ces attaques, sont vous le savez dirigées contre moi pour masquer les impérities et les prises illégales d'intérêt de plusieurs d'entre ces personnes. Au constat récent de tout ceci, et affecté d'un très grand accablement, qui n'est pas sans conséquences personnelles, je vous indique dès lors Monsieur le Président, mon intention de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, ce, au visa de l'article L. 1 152-1 du Code du Travail qui dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En conséquence, je vous prie de prendre acte de la rupture immédiate de mon contrat de travail, et espère que nous pourrons trouver une voie de traitement de cette situation qui préserve tant mes intérêts personnels, que ceux de l'Association que j'ai eu l'honneur de diriger pendant près de quatorze années. Dans le cadre du débat judiciaire, M. [M] invoque le harcèlement moral, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le non-paiement des frais de justice et le calcul des astreintes. La cour observe en premier lieu que s'il est exact que l'exécution du préavis ou la simple offre d'exécution est indifférente pour qualifier les manquements, la situation est en l'espèce quelque peu différente. En effet, M. [M] n'a pas exécuté de préavis mais immédiatement après la rupture a été, avec son accord, mis à disposition par l'association Accueil et Famille auprès de son ancien employeur. Cette circonstance de fait demeure singulière au regard d'une prise d'acte mais il n'en demeure pas moins que la cour doit envisager les manquements articulés par le salarié. La cour n'a pas retenu le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité. Si elle retient qu'il est dû une certaine somme au titre des frais de justice, il s'agit d'une facture postérieure de deux ans à la rupture. La facture écartée par la cour était elle-même postérieure à la rupture puisque de 2015. Ainsi ce litige ne pouvait constituer un manquement de l'employeur concomitant à la prise d'acte et n'avait aucune incidence sur la poursuite du contrat. Les parties ignoraient même qu'un tel litige surviendrait au jour où M. [M] a pris acte. Seule subsiste la question des astreintes pour les sommes retenues par la cour de renvoi et de l'inclusion des primes d'astreinte dans les jours à inscrire au CET au titre des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen. Ceci a certes donné lieu à des rappels de salaire. Toutefois au-delà des termes de la lettre de rupture, la cour constate qu'il n'existait aucun conflit à ce titre concomitant à la prise d'acte. M. [M] n'avait formulé aucune réclamation à ce titre. Ce n'est que très postérieurement et même après la saisine du conseil de prud'hommes, que, dans un second temps, M. [M] a présenté ces demandes. Elles étaient justifiées au moins pour partie mais il ne s'agissait pas d'un manquement qui ne permettait pas la poursuite du contrat de travail. Il ne présentait pas le caractère de gravité suffisant et ne s'inscrivait pas dans un litige concomitant à la rupture de sorte qu'il pouvait donner lieu à un débat tout en poursuivant l'exécution du contrat. Cela est d'autant plus le cas que M. [M], directeur de l'association, n'était pas dans une position qui lui interdisait tout dialogue avec l'employeur, sur une question purement technique de calcul de sa rémunération et d'inclusion d'éléments à prendre en compte dans le CET, question qui s'est posée bien après la rupture. Celle-ci doit ainsi produire les effets d'une démission et le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [M] de ses prétentions au titre de la rupture. M. [M] demande également la remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée faisant apparaître un salaire mensuel brut de 6 659,74 euros. Outre que l'appelant ne s'explique pas sur cette prétention, il ne met pas la cour en mesure de vérifier le montant de son salaire puisqu'il ne produit pas ses bulletins de paie. Cette demande ne peut qu'être rejetée. Il n'y a pas lieu d'ordonner spécialement une compensation entre des créances réciproques, la cour n'étant pas saisie de la question de l'exécution des dispositions non cassées de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen et n'étant pas en mesure d'apprécier l'existence de créances réciproques subsistantes. L'action de M. [M] demeurait pour partie bien fondée de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a mis à sa charge une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association La Sauvegarde sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application de ces dispositions et à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'arrêt de cassation partielle, Déclare irrecevables la demande d'une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et la demande portant sur la compensation ordonnée par la cour d'appel d'Agen, Déclare recevable la demande en paiement d'une somme de 4 624,31 euros au titre des frais d'avocat et la demande subsidiaire au titre des astreintes, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen du 20 octobre 2017 sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des astreintes et mis à la charge de M. [M] une indemnité de procédure ainsi que les dépens, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'association La Sauvegarde à payer à M. [M] les sommes de : - 5 731,80 euros, incluant l'incidence sur le CET, outre celle de 573,18 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 471,31 euros au titre des frais de défense pénale, - 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute M. [M] de sa demande de remise sous astreinte d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, Dit n'y avoir lieu à ordonner une compensation, Condamne l'association La Sauvegarde à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux de la décision cassée. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 910-4 du code de procédure civile. La questarticle 624 du code de procédure civile que la poarticle L 3245-1 du code du travail. Il convient toutearticle 639 du code de procédure civile.article L 2254-1 du code du travail que lorsquarticle 700 du code de procédure civile. Larticle L 1152-1 du code du travail qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
62bfe0e6413a8b69b32bf36d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel