Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 2 novembre 2022
- ECLI
- 6363685637e31b7f744449dc
- Date
- 2 novembre 2022
- Condamnation
- 13 410 199 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022 (n° /2022, 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16136 N° Portalis 35L7-V-B7D-CARBM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/04938 APPELANTE SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société BARDAGE ETANCHEITE ORLEANAISE [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Hélène SAUNIER, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [O] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BARDAGE ETANCHEITE ORLANDAISE [Adresse 6] [Localité 4] n'a pas constitué avocat SNC LIDL [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 assistée de Me Florence DU CHATELIER, avocat au barreau de PARIS SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 Assistée de Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES SARL OPRYME [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Alizée SERIN, avocat au barreau de PARIS Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistée de Me Alizée SERIN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Valérie MORLET, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Courant 2011, la société Lidl a entrepris la construction d'un nouveau magasin situé [Adresse 13]. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - la société Opryme, en qualité de maître d''uvre assurée auprès de la Smabtp ; - la société Bardage Etanchéité Orléanaise (BEO), titulaire des lots « bardage » et « couverture », assurée auprès de la société Axa France Iard ; - la société Socotec en qualité de bureau de contrôle. La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 17 mai 2011. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 14 octobre 2011 avec des réserves levées le 9 décembre 2011. Depuis la construction, le bâtiment fait l'objet d'infiltrations en provenance de la toiture, lesquelles se matérialisent par de l'eau traversant le faux plafond et s'écoulant dans le magasin. Ces infiltrations ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de constat par huissier de justice le 1er janvier 2015. C'est dans ces conditions que M. [K] [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire selon une ordonnance de référé du 17 septembre 2015 au contradictoire de : - Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEO, - la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, - la société Axa France Iard, - la société Opryme et de son assureur la Smabtp. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mars 2016. Ses conclusions sont les suivantes : - Concernant les désordres : M. [K] [P] retient les infiltrations en provenance de la toiture du magasin situées : jusqu'en sous face du faux plafond et spots électriques d'éclairage, et les sous rampants de réserve. - Concernant l'origine des désordres : l'expert judiciaire a considéré que ces désordres étaient consécutifs à l'insuffisance de recouvrement transversal entre les bacs. - Concernant les responsabilités, l'expert les impute à : la société BEO, à hauteur de 60%. Elle aurait commis une malfaçon dans l'exécution des ouvrages de couverture, la société Opryme, maître d''uvre d'exécution, à hauteur de 30% du fait d'un défaut de contrôle d'exécution, la société Socotec, bureau de contrôle, à hauteur de 10% pour avoir émis une réserve concernant le recouvrement latéral au stade du RICT mais ne l'a pas reportée au stade du rapport final et l'a finalement levée à tort. - Concernant les travaux de réfection : l'expert judiciaire a entériné le chiffrage produit par la société Lidl à hauteur de 134 101,99 euros TTC. Le devis produit par la société Opryme et son assureur la Smabtp à hauteur de 90 000 euros n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. Par assignation délivrée le 7 mars 2017, en ouverture du rapport d'expertise judiciaire, la SNC Lidl, maître d'ouvrage, a sollicité la condamnation in solidum notamment de la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise (BEO) intervenue en qualité de titulaire des lots « bardage » et « couverture » à lui payer les sommes de : - 123 181,66 euros hors taxe en réparation du préjudice subi outre les intérêts au taux légal, - 15 000 euros en application 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - Dit que le désordre revêt un caractère décennal, - Dit que les sociétés Bardage Etanchéité Orléanaise, Opryme et Socotec ont engagé leur responsabilité décennale à l'égard de la société Lidl ; - Condamné in solidum la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard et la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise à payer à la société Lidl la somme de 123 181,66 euros HT en réparation du préjudice subi ; - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - Fixé le partage de responsabilité comme suit : la société Bardage Etanchéité Orléanaise, garantie par son assureur Axa France Iard : 60%, la société Opryme et son assureur, la Smabtp : 30%, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard : 10% ; - Condamné la société Opryme et son assureur la Smabtp à garantir la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise dans ces proportions ; - Condamné la société Opryme et son assureur la Smabtp à garantir la société Socotec et son assureur Axa France Iard dans ces proportions ; - Condamné in solidum la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa France Iard et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise à payer à la société Lidl la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa France Iard et la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé ; - Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ; - Dit que les recours concernant les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile s'exerceront dans les conditions précitées ; - Prononcé l'exécution provisoire, - Débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires. *** Par déclaration en date du 1er août 2019, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise (BEO), a interjeté appel du jugement, intimant la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec France, sans son assureur, et Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEO, devant la cour d'appel de Paris. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2020, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-1 du code civil, de l'article 1240 du code civil et l'article L. 124-3 du code des assurances, de : - Réformer le jugement du 18 juin 2017 en ce qu'il l'a condamnée in solidum à garantir la responsabilité décennale de son assuré la société BEO, Statuant à nouveau, - Dire et juger que la société BEO a exercé une activité de couverture non déclarée au titre de la police en vigueur au moment des travaux ; En conséquence : - Débouter toute demande de condamnation à son encontre, - La mettre hors de cause ; A toutes fins, - Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 30% à l'encontre de la société Opryme ; - Condamner in solidum la société Opryme et son assureur la Smabtp à la garantir dans les termes du départage opéré par l'expert judiciaire, de l'ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ; En toute hypothèse, - Réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices de la SNC Lidl ; - Réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des reprises à la somme de 123 181,66 euros hors taxes ; - Dire et juger que le coût des reprises ne saurait excéder la somme de 75 000 euros HT ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2020, la société Lidl demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de : A titre principal, - Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard ; - La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Dire et juger mal fondés les appels incidents de la société Opryme, de son assureur la Smabtp et de la société Socotec ; - Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, - Confirmer le jugement rendu le 18 juin 2019 en ce qu'il a : Dit que les sociétés Bardage Etanchéité Orléanaise, Opryme et Socotec ont engagé leur responsabilité décennale à son égard ; Condamné in solidum la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 123 181,66 euros HT en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; Condamné in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé ; - Débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce qu'elle est dirigée à son encontre ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Opryme, son assureur la Smabtp et la société Socotec au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'appel. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, la société Opryme et son assureur, la Smabtp, demandent à la cour de : A titre principal, - Dire et juger mal fondé l'appel interjeté par la société Axa France Iard ; - La débouter de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que le caractère décennal du désordre non contesté ne permet pas pour autant d'appliquer la présomption de responsabilité du maître d''uvre dans des proportions aussi importantes que celles retenues par le tribunal ; - Les dire et juger bien fondées dans leur appel incident et, en conséquence, rectifier à la baisse le pourcentage tel que retenu à leur encontre par les juges de première instance ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socotec sur le fondement de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard, son assureur, à faire application de ses garanties ; En toute hypothèse, - Réduire à de plus justes proportions le quantum des préjudices de la société Lidl ; - Réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le coût des reprises à la somme de 123 181,66 euros HT ; En tout état de cause, - Condamner tout succombant à leur verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2020, la société Socotec Construction (venant aux droits de la société Socotec France) demande à la cour, au visa des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, de : - Statuer ce que de droit sur l'appel de la société Axa France Iard ; - Réformer le jugement entrepris en tant qu'il a retenu sa responsabilité et est entré en voie de condamnation à son encontre ; - La mettre purement et simplement hors de cause ; En tout état de cause, - Condamner la société Opryme et la Smabtp, son assureur, à la garantir et la relever intégralement indemnes elle et son assureur Axa France Iard ; Très subsidiairement, et après homologation du partage de responsabilités proposé par l'expert judiciaire, et compte tenu des dispositions sus rappelées de l'article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation, - Condamner la société Opryme et la Smabtp son assureur à la garantir de 90% des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge, en principal et accessoires, en ce compris les dépens de l'instance ; En tout état de cause, - Limiter à la somme de 75 000 euros HT la somme susceptible d'être allouée à la société Lidl en réparation de son préjudice matériel et ramener à de bien plus justes proportions celle susceptible de lui être allouée au titre de ses frais irrépétibles ; - Condamner la société Lidl, à défaut la société Opryme et la Smabtp à lui régler une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. Me [O] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BEO, n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022. MOTIFS Sur les demandes de la société Lidl Exposé des moyens des parties La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société BEO, sollicite l'infirmation du jugement au motif que la garantie obligatoire de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée au moment de la souscription. Elle expose que le contrat applicable aux travaux ne garantissait que « l'étanchéité de toiture et terrasse et plancher intérieur » et non l'activité de « bardage couverture » au titre de laquelle est intervenue la société BEO et qui est mise en cause par l'expert judiciaire. Elle souligne que l'attestation d'assurance communiquée par la société BEO mentionne certes une période de garantie du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2011, mais que, par lettre du 15 mars 2011, le contrat auquel elle se réfère a été résilié à compter du 1er octobre 2010. Elle conclut ainsi qu'il revenait à l'entrepreneur de fournir au maître de l'ouvrage l'attestation dressée le 25 novembre 2010 relative au contrat d'assurance ultérieur. A titre subsidiaire et sur le partage e responsabilités, elle met en cause la société Opryme en ce que celle-ci a manqué à ses obligations. Elle critique enfin le devis retenu par l'expert judiciaire en ce qu'il n'a pas recherché la stricte réparation des désordres mais offre une plus-value au maître de l'ouvrage. En réplique, la société Lidl, qui poursuit la responsabilité décennale des constructeurs et la confirmation du jugement à ce titre, soutient que les infiltrations concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes et étaient par conséquent incluses dans la mission de la société Socotec. Elle conclut que le contrôleur technique a commis une faute en n'émettant pas d'avis suspendu et ne maintenant pas dans le temps sa réserve sur la question du recouvrement transversal de l'étanchéité, alors même qu'aucun des constructeurs n'y avait répondu. Elle fait en outre grief au maître d'oeuvre d'exécution, la société Opryme, de n'avoir pas relevé le défaut d'exécution et le non-respect des règles de l'art imputables à la société BEO, manquant ainsi à ses obligations de surveillance et de contrôle, alors que le désordre est généralisé. Quant à la garantie de la société BEO par la société Axa France Iard, la société Lidl estime que la garantie de l'étanchéité de la toiture dont la mauvaise réalisation est à l'origine du sinistre est applicable. Elle sollicite à titre de réparation le remboursement des frais engagés pour faire procéder aux travaux de reprise, lesquels ont été validés par l'expert judiciaire. La société Socotec Construction poursuit l'infirmation du jugement et fait valoir à ce titre que l'intervention et la responsabilité du contrôleur technique sont limitées aux missions qui lui ont été confiées par le maître d'ouvrage, que les missions qui lui étaient confiées en l'espèce étaient limitées à la solidité de l'ouvrage, à la sécurité des personnes et à l'accessibilité aux personnes handicapées, de sorte qu'elle doit être mise hors de cause. Dans ses rapports avec les autres constructeurs, elle expose qu'elle ne peut supporter, en tout état de cause, la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites de son contrat, de sorte qu'elle ne peut être tenue de la défaillance de la société BEO et qu'elle est fondée à solliciter la condamnation du maître d'oeuvre et de son assureur à la garantir de 90% des condamnations qui viendraient être mises à sa charge. Elle soutient par ailleurs qu'elle a, à maintes reprises, alerté les constructeurs sur les problèmes de recouvrement transversal entre les plaques de couverture, et que, si elle a oublié de maintenir son avis suspendu, il ne peut lui en être fait grief, le maître d''uvre et l'entrepreneur ayant été dûment précédemment mis en garde. Elle rejoint enfin les observations des autres intimés sur le devis retenu par l'expert judiciaire. La société Opryme et son assureur, la Smabtp, ne contestent pas l'apparition des désordres postérieurement à la réception et l'impropriété à destination qui en résulte. Elles discutent la part de responsabilité sollicitée à leur encontre par la société Lidl et demande que le pourcentage de responsabilité retenu par les premiers juges à l'encontre du maître d'oeuvre soit rectifié à la baisse. Enfin, elles critiquent le choix fait par l'expert judiciaire du devis le plus disant alors que le principe technique des deux solutions proposées était identique et qu'aucun motif technique susceptible d'expliquer sa décision n'a été apporté par l'expert. Réponse de la cour Sur les désordres, leur origine et leur qualification Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, que l'ouvrage est affecté d'infiltrations jusqu'en sous-face de faux plafond et spots électriques d'éclairages. Les investigations menées par l'expert ont permis d'établir que les infiltrations provenaient de la partie courante de la couverture « bac acier » composée de plaques nervurées isolantes. Elles résultent de l'insuffisance du recouvrement transversal entre bacs. Ainsi, la matérialité du désordre est établie et n'est pas, en tout état de cause, discutée. Il est par ailleurs constant que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, n'étaient ni apparents et ni réservés à cette date. S'agissant de sa qualification, le désordre affecte jusqu'aux ouvrages de faux plafond du magasin. Il rend impérative une intervention à bref délai pour éviter les chutes de modules de faux plafond, et nécessaire la neutralisation des éclairages électriques atteints par l'eau infiltrée. Le tribunal a ainsi à juste titre dit que le désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination, ce que les parties ne contredisent pas utilement. Sur les responsabilités des constructeurs Par application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise, que les désordres allégués sont directement en lien avec l'activité de la société BEO, chargée du lot couverture, ainsi que de la société Opryme, maître d''uvre d'exécution. Le contrat conclu avec la société Socotec prévoyait une mission tenant à la sécurité des personnes. Or, le désordre, en ce que les infiltrations impliquent la neutralisation des éclairages électriques qu'elles atteignent et nécessitent une intervention à bref délai pour éviter la chute de module de faux plafond, met bien en cause la sécurité des personnes. Sa mission comportait si bien ce point que le contrôleur technique a relevé dans son rapport initial la nécessité d'adapter les fixations des bandeaux rapportés sur les quatre façades au support constitué de béton cellulaire. Le désordre est par conséquent également en lien avec l'activité de la société Socotec. Ni la scociété Opryme, ni la société Socotec Construction, ni Me [E] n'établissent l'existence d'une cause étrangère susceptible de les exonérer, de sorte qu'il convient de dire que leur responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La cour observe toutefois qu'aucune demande n'est formée à l'encontre de Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société BEO, de même qu'aucune demande de fixation de créance n'est formée à l'encontre de la société BEO. Sur la garantie des assureurs Il est observé que la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Socotec Construction, n'a pas été attraite devant la cour. La Smabtp, en qualité d'assureur de la société Opryme, ne dénie pas sa garantie, qui est due sans limite opposable au tiers lésé s'agissant d'une garantie obligatoire en raison de la nature décennale du dommage. Les condamnations in solidum prononcées par les premiers juges à l'encontre de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Socotec Construction et de la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Opryme, ne sont pas contestées et sont donc irrévocables. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société BEO, s'oppose à la mobilisation de sa garantie aux motifs que le seul contrat applicable au regard de la DROC du 17 mai 2011 est le contrat BTPlus qui a pris effet le 1er octobre 2010 et ne garantit que l'étanchéité des toiture et terrasse et planchers intérieurs. Or, il est de principe que la garantie obligatoire de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclarée au moment de la souscription. En l'espèce, le contrat applicable au regard de la déclaration d'ouverture de chantier du 17 mai 2011 et le contrat BTPlus numéro 4798459104 lequel a pris effet le 1er octobre 2010, a été établi le 25 novembre 2010 et contient des conditions particulières qui stipulent que seule est garantie 'l'étanchéité des toitures et terrasses et planchers intérieurs et bardages de façade'. Or, la société Axa France Iard rapporte la preuve, ce qui n'est pas contesté utilement par les intimés, que la société BEO a réalisé des travaux de "bardage couverture", activité distincte des travaux d'étanchéité. Il s'ensuit que les garanties du contrat d'assurance souscrit par la société BEO auprès de la société Axa France Iard ne sont pas applicables, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Il ressort en outre des termes du formulaire de déclaration du risque signé le 12 juillet 2010 par la société BEO que cette dernière n'a pas fait le choix d'être garantie au titre du lot 'bardage et couverture', mais uniquement au titre des lots 'étanchéité toiture terrasse et planchers intérieurs', ainsi qu'au titre du 'bardage de façade'. Enfin, si l'attestation d'assurance relative à un contrat 'multigaranties entreprise de construction' numéro 3909312504 mentionne une période de garantie pour les chantiers ouverts du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2011 et une activité déclarée de couverture, force est toutefois de constater que cette police multigaranties entreprise de construction a été résiliée par lettre du 15 mars 2011 à compter du 1er octobre 2010, soit avant la date de la déclaration d'ouverture de chantier du 17 mai 2011. Par conséquent, il y a lieu de constater que les premiers juges ont fait une application inexacte du contrat d'assurance litigieux et d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'activité de couverture ne figurait pas au nombre des activités assurées par la société Axa France Iard au bénéfice de la société BEO à la date de la déclaration d'ouverture de chantier. La cour infirmera dès lors le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise in solidum avec les autres constructeurs et leurs assureurs. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Lidl de son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société BEO. Sur le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre a fait l'objet d'estimations dans le cadre de deux devis. Si les co-obligés soutiennent que le devis le moins-disant était suffisant, il apparaît que celui-ci entraînait une masse surfacique plus importante que l'autre solution, laquelle présentait également de meilleures garanties techniques. Le tribunal a dès lors suivi l'expert sur son appréciation technique des solutions réparatoires, a retenu à juste titre qu'il n'était pas avéré que la solution préconisée par l'expert générerait un enrichissement sans cause de la société Lidl et que le coût de la réparation du désordre devait être fixé à 134 101,99 euros TTC. Il est au surplus relevé, d'une part, que si le montant de ces travaux est légèrement supérieur à celui du marché du lot construction, il implique une exécution des travaux sans fermeture du magasin et, d'autre part, que l'expert a demandé préalablement aux travaux que la capacité de la charpente à reprendre la surcharge fixe issue du procédé réparatoire soit effectuée, laquelle aurait été davantage encore aléatoire avec la solution la plus lourde. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Opryme et son assureur, la Smabtp, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, à indemniser la société Lidl, à hauteur de 123 181,66 euros HT au titre des travaux de reprise. En revanche, le jugement sera infirmé, mais seulement en ce qu'il a inclu dans la condamnation prononcée in solidum la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société BEO. S'agissant d'une créance indemnitaire, cette somme ne produira d'intérêts qu'à compter du jour où elle a été judiciairement allouée, comme l'a retenu le tribunal. Sur les appels en garantie et l'obligation à la dette La société Opryme et son assureur la Smabtp ne forment pas de recours. La société Socotec Construction forme un recours contre la société Opryme et son assureur, la Smabtp, à hauteur de 90 %. La société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société BEO, forme un recours en garantie à titre subsidiaire à l'encontre de la société Opryme et de son assureur, la Smabtp, dans les termes du départage opéré par l'expert judiciaire. Sa garantie n'étant pas mobilisable comme il a été dit ci-dessus, son recours est sans objet. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage liés contractuellement ou de l'article 1382 du même code civil s'ils ne le sont pas. Par ailleurs, un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d'eux. La société BEO est l'entrepreneur - spécialisé dans le bardage et l'étanchéité - qui a exécuté les travaux à l'origine des désordres. En exécutant un latéral défectueux, elle est à l'origine du désordre affectant l'étanchéité de l'ouvrage de couverture. Elle a ainsi commis une faute justifiant qu'une imputation majeure du désordre soit retenue à son encontre. Aucune demande n'est cependant formée contre la société BEO ou son liquidateur, de même qu'aucune demande de fixation de créance à son encontre n'est formée. La société Axa France Iard ne couvrant pas l'activité de couverture pour n'avoir pas été déclarée, seuls les autres constructeurs seront condamnés in solidum avec leurs assureurs respectifs. Si la société Socotec Construction a, à bon escient, soulevé dans son rapport initial d'intervention la question du recouvrement latéral, elle n'a pas maintenu cette réserve dans le rapport final, peu important qu'il s'agisse d'une erreur purement matérielle. Elle n'a, par conséquent, pas pleinement exécuté son rôle de contrôle de l'exécution du chantier. Cette carence a contribué à la survenance du désordre. C'est donc justement que le tribunal a retenu à son encontre une part d'imputabilité proportionnelle à cette faute. En outre et en vertu de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, sa condamnation ne peut excéder sa part de responsabilité, de sorte qu'elle ne sera tenue in fine, vis-à-vis des constructeurs, dans le cadre des appels en garantie exercés entre eux, qu'à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge. S'agissant enfin de la société Opryme, il est observé que bien que maître d''uvre alerté par le contrôleur technique de la difficulté du recouvrement latéral, elle n'a rien mis en 'uvre afin d'y apporter une réponse satisfaisante. Elle a ainsi également commis une faute engageant sa responsabilité. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - la société Opryme, assurée auprès de la Smabtp : 90 %, - la société Socotec Construction, assurée auprès de la société Axa France Iard : 10 %. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a inclu dans la condamnation prononcée in solidum la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société BEO. La part de responsabilité de la société Opryme en sera majorée. Il y a également lieu d'ajouter au jugement que la société Opryme et son assureur, la Smabtp, sont condamnées à garantir la société Socotec Construction à concurrence de 90% de la somme mise à sa charge. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais seulement en ce qu'il a intégré dans la condamnation in solidum la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société BEO, de sorte que les condamnations intervenues en première instance au titre des frais accessoires sont confirmées à l'exception des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société BEO. Les sociétés Opryme et son assureur la Smabtp, ainsi que la société Socotec Construction, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d'appel. Chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et prévus à l'article 700 du code de procédure civile, exposés en cause d'appel. La charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens sera ainsi supportée par les co-obligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux, dans les conditions précitées. *** PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise in solidum avec la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur la société Axa France Iard, à payer à la société Lidl la somme de 123 181,66 euros HT en réparation du préjudice subi ; - Fixé le partage de responsabilité comme suit : la société Bardage Etanchéité Orléanaise garantie par son assureur Axa France Iard : 60%, la société Opryme et son assureur la Smabtp : 30%, la société Socotec et son assureur Axa France Iard : 10% ; - Condamné la société Opryme et son assureur la Smabtp à garantir la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise dans ces proportions ; - Condamné la société Opryme et son assureur la Smabtp à garantir la société Socotec et son assureur Axa France Iard dans ces proportions ; - Condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise in solidum avec la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa France Iard, à payer à la société Lidl la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise in solidum avec la société Opryme et son assureur la Smabtp, la société Socotec et son assureur Axa France Iard, aux dépens, comprenant les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise, ne doit pas sa garantie ; Déboute la société Lidl de son action directe à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise ; Fixe le partage de responsabilité comme suit : la société Opryme et son assureur la Smabtp : 90%, la société Socotec : 10% ; Déboute la société Opryme et son assureur, ainsi que la Smabtp de leur recours en garantie à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Bardage Etanchéité Orléanaise ; Condamne la société Opryme et son assureur, la Smabtp, à garantir la société Socotec Construction à concurrence de 90% de la condamnation précitée ; Condamne in solidum la société Opryme et son assureur, la Smabtp, ainsi que la société Socotec Construction aux dépens d'appel ; Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil sarticle 700 du code de procédure civile sarticle L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article L. 111-24 du code de la construction et de larticle 1240 du code civil et larticle 450 du code de procédure civile.article L. 124-3 du code des assurancesarticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 1382 du code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du code de procédure civile aux avoca
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 2 novembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6363685637e31b7f744449dc
Données disponibles
- Texte intégral