Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c104eabf9fd47c90a134ce
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 18/16365 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGEM
[K] [Y]
C/
SARL ATHENA SECURITY
Copie exécutoire délivrée
le :
12 JANVIER 2023
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01290.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ATHENA SECURITY, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Athena Security (la société employeuse) qui exerce une activité de sécurité privée, a été constituée en novembre 2013 par deux associés à égalité de parts, M. [V] et la SARL JVC Finances, devenue Edelvi Finances, holding financière du groupe JVC (la société holding), dirigée par M. [X].
Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ayant refusé le 7 août 2014 de délivrer un agrément à M. [X] en sa qualité de représentant légal de la société JVC Finances de nature à entraîner un retrait de l'autorisation accordée à la société employeuse d'exercer une entreprise de sécurité privée, la société JVC Finances a été exclue de la société employeuse, et est sortie du capital social par délibération du 26 septembre 2014; les statuts ont été modifiés à la même date.
Mme [Y] (la salariée) a été engagée par la SARL Athena Security, par contrat à durée indéterminée le 8 décembre 2014 en qualité d'assistante de direction, statut employé, coefficient 190, niveau IV, échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros pour 151,67 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Le 21 juillet 2015 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, fixé le 31 juillet 2015, reporté au 10 août 2015, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
La salariée a été placée en arrêt maladie du 28 juillet au 6 septembre 2015.
Par lettre du 17 août 2015 la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'Courant juillet et notamment le 17 pour être précis il nous a été rapporté par la société Elite Intérim de [Localité 6] que nous aurions été défaillant quant au recrutement d'un Agent de sécurité qui devait être placé chez un client niçois de renom pour quelques jours à la mi juillet ainsi qu'une dizaine de jours courant août.
Ce reproche nous a été ensuite confirmé par Monsieur [B] [X], à la fois Gérant d'Elite Intérim et des sociétés du Groupe JVC qui vous en a directement fait part, comme il l'a également fait le même jour à Monsieur [A] [U] et à moi-même.
Pour rappel, le groupe JVC dont nous sommes très proche est à la fois client et partenaire de notre société, client de taille puisque pour l'heure le montant du chiffre d'affaires que nous réalisons avec lui suffit à couvrir le montant de nos charges de fonctionnement, partenaire aussi parce nous recourons aux services d'une de ses sociétés pour l'exécution d'un grand nombres de tâches administratives, comptables et financières ainsi que pour le recrutement de nos personnels permanents (dont le vôtre et celui de M. [U]).
Cette organisation et cette qualité relationnelle nous permettent ainsi de consacrer l'essentiel de notre temps à «l'opérationnel» comprenant la prospection de clients, le recrutement des Agents de sécurité et leurs placements auprès de clients ainsi qu'au suivi de leurs placements, soit au c'ur même de notre métier.
Outre le fait qu'il nous permette de "nous maintenir à flots" depuis plusieurs mois, vous n'ignorez pas non plus que ce client nous a déclaré qu'il était aussi prêt à s'engager avec nous pour l'avenir en nous réservant la surveillance de ses futurs locaux, [Adresse 4].
C'est dire l'importance que revêt pour nous ce groupe qui nous permet non seulement d'envisager un avenir pour notre société mais aussi et surtout dans l'immédiat de couvrir nos
charges de fonctionnement parmi lesquels nos salaires et bien entendu au premier chef aussi
le vôtre.
En réaction à ce reproche qui nous a été fait le 17 juillet dernier, au lieu de réagir en professionnelle en prenant du recul, en vérifiant l'information et en essayant d'apporter au client une réponse à ses inquiétudes et à ses interrogations, vous vous êtes sentie personnellement visée et vous avez manifestement pris la mouche, lui indiquant que s'il
n'était pas content de vos prestations, il n'avait qu'à faire le nécessaire pour qu'une rupture conventionnelle de votre contrat vous soit proposée !
Inutile de vous dire que votre réaction «épidermique» l'a non seulement surpris mais aussi choqué, qu'il s'en est immédiatement ouvert à nous, nous indiquant non seulement qu'il ne lui
appartenait pas d'entrer dans ce genre de considération mais aussi et surtout qu'il ne souhaitait plus vous avoir comme interlocuteur.
Inutile de vous dire que votre attitude du 17 nous cause un tort énorme.
Manifestement, vous avez tout confondu, vous vous êtes trompée d'interlocuteur en vous adressant à un client et partenaire essentiel aux équilibres et au développement de notre société pour vider en quelque sorte vos états d'âme ou vos rancoeurs, au lieu de vous adresser directement à moi, conformément à la règle et aux dispositions de votre contrat de travail.
Ce sont ces faits qui nous ont amenés à envisager de prendre une mesure à votre égard pouvant aller, si nécessaire "jusqu'à votre licenciement'.
Nous vous avons donc convoquée à cet effet à un entretien avec Monsieur [F] [V], Gérant de notre société. entretien qui après un report à votre demande, s'est finalement tenu le lundi 10 août 2015 à 17h30 dans les locaux de l'Agence sis [Adresse 2], en présence de Monsieur [L], Conseiller du salarié qui vous assistait.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous permettant pas de modifier notre appréciation initiale des faits. nous vous notifions par la présente votre licenciement pour
manquements caractérisés à l'exécution de vos obligations contractuelles et notamment aux obligations de discrétion et de réserve qui s'y rattachent et qui ne sauraient tolérer le moindre écart et à fortiori des comportements emportés, impertinents ou insolents auprès de clients, tels celui qui vous est précisément reproché ci-avant.
Nous estimons qu'au regard de notre situation, il nous est impossible de poursuivre plus avant notre collaboration. Toutefois, après mûre réflexion et pour tenir compte aussi de votre situation, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse'.
La salariée a saisi le 29 octobre 2015 le conseil de Prud'hommes de Nice par requête dirigée contre la société employeuse, d'une demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigée solidairement à l'encontre de la société employeuse et de la holding qualifié d'employeur de fait.
Par jugement du 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Nice a :
- débouté Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SARL Athena Security de sa demande reconventionnelle
- condamné Madame [K] [Y] aux entiers dépens
La salariée a interjeté appel du jugement par déclaration du 15 octobre 2018 énonçant :
Objet/Portée de l'appel : Appel partiel: selon note de motivation jointe au présent acte et faisant corps avec celui-ci'
à laquelle est jointe une annexe intitulée 'Motivation de l'appel formé par Madame [K] [Y] à l'encontre du jugement prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 25/09/2018 dans le cadre de la procédure l'opposant à la SARL Athena Security et faisant corps avec l'acte auquel il est annexé' rédigée comme suit :
' Appel partiel tendant à la réformation du jugement :
- En ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- En ce qu'il a condamné Mme [Y] aux entier dépens;
Et jugeant à nouveau:
Dire et juger que la SARL Athena Security est l'employeur de Madame [Y] aux côtés de la S.A.R.L Edelvi Finances (ex.JVC Finances)
Dire et Juger que le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Condamner solidairement la S.A.R.L Athena Security et la S.A.R.L Edelvi Finances (ex.JVC Finances) au paiement de la somme de 24 000 € au titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la S.A.R.L Athena Security au paiement de la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. au titre de la procédure de première instance.
Et y ajoutant:
Condamner la S.A.R.L Athena Security au paiement de la somme de 3000 sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure et aux entiers dépens' .
Par ailleurs la salariée a saisi le 25 juillet 216 le conseil de Prud'hommes de Nice d'une nouvelle requête dirigée contre la société holding en qualité de co-employeur, cette action faisant l'objet d'une procédure distincte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2021 Mme [Y], appelante, demande de :
DIRE ET JUGER Madame [K] [Y] recevable et bien fondée en son appel.
PRONONCER la jonction du présent recours avec le recours n°: 18/16360
REFORMER le jugement prud'homal en date du 25 septembre 2018 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau:
DIRE ET JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la S.A.R.L Athena Security au paiement de la somme de 24 000€ au titre de dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la S.A.R.L Athena Security au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au soutien des entiers dépens
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. JVC Finances, devenue Edelvi Finances, en sa qualité de co-employeur de Madame [Y] (recours 18/16360) sera conjointement et solidairement tenue des condamnations prononcées à l'encontre de la société Athena Security.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2021, la SARL Athena Security, intimée, demande de :
1. STATUER ce que de droit sur l'appel formé par Madame [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice le 25 septembre 2018 (Minute 18/00425)
2. STATUER ce que de droit, sur une éventuelle application au cas d'espèce des dispositions
des articles 386 et suivants du CPC relatifs à la péremption et en tirer, si nécessaire, toutes conséquences de droit qui s'imposent;
3. JUGER qu'il y a lieu d'écarter pour communication tardive en application des dispositions
de l'article 16 du CPC les conclusions d'appelante n°2, le bordereau et la pièce n°49 communiqués le 21 avril 2021 par l'appelante
4. A tout le moins, écarter sur le fondement de l'article 562 du CPC, la demande visant à solliciter la condamnation solidaire de la société dénommée Edelvi Finances au motif qu'il s'agit d'une demande n'entrant pas dans le champs de l'appel partiel formé par Madame [Y] le 15 octobre 2018 et que dès lors, la Cour ne se trouve pas saisie;
5. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE le 25 septembre
2018 (Minute 18/00425) en ce qu'il a débouté Madame [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance
6. JUGER PAR SUITE que la société Athena Security a bel et bien été l'employeur exclusif de Madame [Y]
7. JUGER encore que le licenciement de Madame [Y] repose bel et bien sur une cause réelle et sérieuse et qu'il se trouve parfaitement fondé
8. A défaut, si par impossible il devait être dit que ce licenciement n'était pas valablement fondé, CANTONNER tout au plus le montant de l'indemnité allouée à un mois de salaire, soit 2.000 €
9.DE MANIÈRE GÉNÉRALE, débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
10. CONDAMNER Madame [Y] à verser 5.000 € à la SARL Athena Security sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2021.
Par arrêt avant-dire droit du 2 décembre 2021 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 janvier 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 31 mars 2022 la cour a ordonné une nouvelle réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022 pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel soulevé d'office, consécutivement au moyen soulevé partiellement par l'intimé en ce qu'il l'avait limité à la demande de condamnation solidaire des sociétés Edelvi Finances et Athena Security.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 3 mai 2022 la salariée demande de juger que sa déclaration d'appel a produit effet dévolutif de sorte que la cour est régulièrement saisie de ses demandes au fond et à titre subsidiaire de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'effet dévolutif d'une déclaration d'appel à laquelle est régulièrement jointe une annexe énonçant les chefs de jugement critiqués et qui fait corps avec celle-ci, opère en application les dispositions combinées des articles 901, 562, 930-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel, ce qui conforme à l'exigence raisonnable de formalisme sauf à enfreindre les principes du droit effectif de l'accès au juge et à un procès équitable tels que garantis par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, la société employeuse demande à la cour de juger irrecevable l'appel de la salariée en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel en ce que celle-ci ne contient pas les mentions prévues par l'article 901, 4° du code de procédure civile, y compris dans sa rédaction issue du décret du n°2022-245 du 25 février 2022 de sorte qu'en l'absence avéré d'empêchement technique, aucun effet dévolutif n'a opéré, l'interprétation stricte des articles 901 4°, 562 du code de procédure civile et de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique étant seule garante du respect du contradictoire et des droits de la défense.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.
Par courrier du 12 juillet 2022 la salariée a communiqué à la cour l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022 dont elle tire qu'il permettra de considérer que sa déclaration d'appel assortie d'une annexe a bien produit effet dévolutif.
Par arrêt avant-dire droit du 8 septembre 2022 la cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel au vu de l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022.
Dans ses observations ayant pris la forme de conclusions remises au greffe le 6 octobre 2022 la société employeuse a repris les termes de ses précédentes observations en soulignant que nonobstant l'avis de la cour de cassation du 8 juillet 2022, une déclaration d'appel dont les chefs de jugement critiqués ne sont mentionnés que dans une annexe, porte atteinte aux droits de la défense qui n'a pas communication de celle-ci. Elle demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif à tout le moins sur la demande de condamnation solidaire des deux sociétés.
SUR CE
Sur la dévolution
L'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 dispose:
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017, prévoit que l'acte d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Par ailleurs dans son avis n° 15008 du 8 juillet 2022 la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que :
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré;
- une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique.
Il résulte désormais de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile même en l'absence d'empêchement technique et que celle-ci opère dévolution au sens de l'article 562 du même code.
En conséquence la cour dit que la déclaration d'appel du 15 octobre 2018 à laquelle est jointe une annexe contenant les chefs de jugement critiqué opère dévolution et que la cour est donc saisie de ces chefs.
Sur la demande de jonction
L'article 367 du code de procédure dispose que le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce la salariée sollicite la jonction de la présente procédure avec celle portant sur l'action à l'encontre de la société holding.
Toutefois la cour dit qu'il n'apparaît pas opportun d'y faire droit pour les seuls besoins de la salariée qui a intenté deux actions parallèles avec demandes de condamnations solidaires sans mettre en cause dans chacune de ces actions les deux sociétés et rejette en conséquence la demande.
Sur la fin de non recevoir tirée de la péremption d'instance
Le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour prononcer la péremption de l'instance en circuit ordinaire.
En l'espèce, l'incident de péremption a été soulevée par la société suivant des conclusions adressées à la cour sur le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2021.
Il convient donc de déclarer la société irrecevable en son incident de péremption.
Sur la demande de rejet des conclusions n°2, du bordereau de pièces et de la pièce n° 49 notifiés par la salariée appelante le 21 avril 2021
En application de l'article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
En application de l'article 16 du même code, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La société demande d'écarter les conclusions, le bordereau de communication de pièces et la pièce n°49 que la salariée a notifiés par RPVA le 21 avril 2021 en faisant valoir deux moyens tirés de :
- la tardiveté de cette communication intervenue alors que l'avis de clôture du 18 janvier 2021 informait de la clôture le 26 avril 2021;
- l'absence d'effet dévolutif sur la demande de condamnation solidaire des deux sociétés ressortant de ses dernières conclusions qui n'entrait pas dans le 'champ de l'appel'.
La cour relève d'abord que les nouvelles écritures et la pièce complémentaire n°49 (tableau de paie des agents par mission) effectivement communiquées à bref délai de l'ordonnance de clôture, n'ont pas eu pour effet de priver la société du temps utile pour y répondre puisque celle-ci a en réponse communiqué elle-même de nouvelles conclusions le 25 avril 2021 sans même solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture pour disposer d'un délai supplémentaire.
Dans ces conditions la cour constate l'absence d'atteinte au principe du contradictoire.
La cour relève ensuite que la demande de condamnation solidaire était dans les débats en première instance et que par sa déclaration à laquelle est jointe une annexe qui énonce que l'appel porte sur le chef de jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes, la dévolution opérant comme il a été dit ci-dessus, la salariée a saisi la cour de cette demande.
En conséquence les moyens ne sont pas fondés et en rejetant la demande, dit que les conclusions, le bordereau et la pièce n°49 notifiées par la salariée le 21 avril 2021 sont recevables.
Sur le co-emploi et la désignation de l'employeur
Une situation de co-emploi peut résulter de :
- l'existence d'un lien de subordination juridique entre un salarié et différents employeurs
- l'immixtion permanente d'une société sur une autre au sein d'un groupe conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
S'agissant du premier critère il suppose que le salarié démontre l'existence d'un lien de subordination juridique individuel caractérisant l'existence d'un contrat de travail entre lui et une autre société que celle qui a signé le contrat de travail.
Sur le second, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
L'immixtion et la perte d'autonomie ne résultent pas seulement, même lorsque ces éléments se cumulent, de la confusion d'intérêts par identité des représentants légaux, de l'imbrication capitalistique, de la confusion d'activités, de la confusion de direction, de la mise à disposition de salariés, de la communauté de moyens .
Il appartient au salarié d'apporter la preuve de la situation de co-emploi qu'il revendique.
En l'espèce en demandant la condamnation solidaire de la société employeuse et de la société holding en sa qualité de co-employeur, la salariée tend à faire reconnaître une situation de co-emploi entre ces deux entités.
Elle affirme qu'en dépit de la séparation statutaire intervenue entre les sociétés en septembre 2014, la société employeuse fait partie intégrante du groupe JVC et que sa société holding exerce une maîtrise totale de son activité et de sa direction caractérisant une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés. Elle pointe en particulier la prééminence et l'omniprésence du gérant de la société holding, également dirigeant de toutes les entités du groupe.
A l'appui elle fait valoir que :
- la société employeuse a été créée par le gérant de la société holding pour les besoins du groupe en matière de prestations de sécurité et cette dernière n'est sortie du capital social qu'en raison d'un obstacle légal;
- la société employeuse dépend économiquement et fonctionnellement de la société holding dont elle est la prestataire, dont elle reçoit même un soutien financier vital au moyens de facturations fictives, qui est son bailleur, qui assure la gestion administrative et sociale (RH, paye, comptabilité, facturation, publicité) et fournit le matériel bureautique;
- le gérant de la société holding se comporte comme le gérant de la société employeuse, il décide du recrutement des salariés permanents, assiste aux réunions d'équipe, est le seul détenteur du pouvoir décisionnaire, le gérant officiel de la société employeuse n'étant qu'un exécutant, d'ailleurs présenté dans l'organigramme du groupe comme 'directeur des opérations' et non comme gérant;
- elle était en contact permanent avec les membres de la société holding, rendait compte de son activité et de celle de la société employeuse à cette société, suivait ses instructions et le commercial M. [U] adressait chaque semaine un compte rendu de son activité au gérant de la société holding.
Au soutien de sa prétention la salariée produit :
- en pièces 1 à 4 et 6 : un extrait du site société.com de la société holding, un extrait du site french-corporate.com recensant à partir de la SCI L'Immobilière JVC et de son gérant M. [X], les mandats de gérances de celui-ci dans vingt-deux sociétés immobilières ou commerciales, un extrait du site dirigeant.société.com mentionnant quarante-sept mandats détenus par M. [X], un extrait Kbis de la société employeuse immatriculée le 18 novembre 2013 avec pour gérant M. [V], les statuts de la société employeuse établis le 5 novembre 2013 faisant apparaître M. [V] et la société holding comme associés égalitaires dans le capital social d'un montant de 100 000 euros et la déclaration relative aux participations financières de M. [X];
- en pièce 22 un tableau excell dont l'origine n'est pas déterminée intitulé 'Factures à JVC pour fausses prestations de sécurité', listant notamment des références de factures, des clients (JVC Consulting, ECF-SPS, Mairie de [Localité 3], ASGI, Corsops...) des montants, des dates et moyens de règlement, que la salariée met en lien avec sa pièce 49 intitulée 'tableaux de paie des agents par mission' listant pour chaque mois de janvier à juin 2015 au nom des agents, les références clients, les dates de mission et les heures travaillées, avec une mention manuscrite sur le tableau du mois de juin '0 mission JVC facturation JVC en juin 12 012,67 euros';
- un compte rendu de l'entretien préalable dans lequel elle met en exergue une observation prêtée à l'employeur en ce qu'il a indiqué que 'le groupe était un client et partenaire de taille qui finance Athena Security et lui permet de payer les salaires de ses salariés';
- le bail commercial conclu le 30 août 2013 entre la société employeuse et la MSCI le Baron dont il ressort des pièces 2 et 3 que son gérant est M. [X];
- ses échanges de mails avec Mme [C], salariée de Solution Cadres (faisant partie du groupe tel que cela résulte de l'annuaire fourni en pièce 25) lors de son recrutement en octobre 2014 dont il ressort que cette dernière l'informait de l'organisation d'un entretien d'embauche avec M. [X] et M. [V], sa lettre de motivation de la salariée à l'attention de la société, de M. [X] et de M. [V], le courrier de la société employeuse le 24 novembre 2014 l'informant que 'suite à vos échanges avec Messieurs [B] [X] et [F] [V] nous avons le plaisir de confirmer notre proposition de vous confier le poste d'Assistante Ressources Humaines, sous la responsabilité hiérarchique d'[F] [V]';
- un document intitulé 'Qui fait quoi '', un annuaire du groupe JVC comprenant différentes entités, dont la société employeuse, faisant apparaître M. [V] en qualité de directeur, M. [U], recruté en avril 2015, en qualité de responsable commercial et la salariée en qualité d'assistante de direction ainsi qu'un livret de présentation de la société employeuse avec l'intitulé 'une marque du groupe JVC', comprenant une frise chronologique et un organigramme la mentionnant comme une des composantes du groupe JVC;
- en pièces 26 à 35 des échanges de mails entre la salariée et la gestionnaire de paie, la comptable, les assistantes de direction, la directrice générale de la société holding, dont il ressort que la salariée sollicitait et recevait des informations techniques de ces interlocuteurs concernant les ressources humaines, la paie, la comptabilité, la publicité dont la société holding assurait les fonctions support, étant observé que ses demandes de congés qui transitaient par la holding étaient validées et signées par M. [V];
- un formulaire intitulé 'Ordre du jour' du 1er juin 2015 mentionnant la présence de M. [X], Mme [W] (directrice générale de la société holding), M. [V], M. [U], la salariée, les points traités (Point commercial par M. [U], validation contrats de travail et contrat de sous-traitance, mot de passe URSSAF, compte bancaire) contenant des annotations manuscrites sur la teneur de la réunion collective, dont la salariée n'explique pas en quoi il fait ressortir que M. [X] 'avait le dernier mot' comme elle l'indique dans ses écritures;
- des échanges de mails entre la salariée et un prestataire qui lui indique que s'agissant de son intervention pour le nettoyage des locaux de la société employeuse, elle couplée avec celle des locaux de la société holding conformément au devis et que M. [X] a demandé qu'elle s'exécute un jour de semaine entre 13h et 14h;
- un mail de la salariée à M. [V] l'informant du suivi de la rencontre du groupe JVC en lui transférant le mail collectif de l'assistante de direction de la société holding pour les remercier de leur participation et résumer les points qui en ressortent ('15 recrutement par semaine, placement des animateurs ' ), qui sont autant d'éléments apparaissant étrangers à l'activité de la société employeuse ;
- en pièce 39 et 41 des mails de la salariée à M. [X] lui adressant pour le premier 'notre tableau pour le suivi de nos activités prospection...tel que discuté il pourrait être intéressant que vous et [D] regardiez, si parmi tous nos contacts, il y en a certains que vous connaissez. Cela pourrait grandement nous aider dans nos démarches', pour le second 'tel que demandé, voici un bref compte rendu suite à l'intégration de Monsieur [A] [U] au sein de notre équipe.... [F] et moi considérons que sa prestation, pour cette première semaine, est à la hauteur de nos attentes';
- un document intitulé 'compte rendu commercial n°10" du 3 juillet 2015 à 'Destinataires : Direction/[B] [X], [F] [V], [D] [W]' retranscrivant le contenu de ses activités administratives, de ses actions commerciales et ses commentaires généraux sur les résultats de son activité;
La société employeuse conteste l'existence d'une situation de co-emploi et fait valoir que:
- la société employeuse est une entité autonome qui ne fait plus partie du groupe auquel appartient la société holding depuis le 26 septembre 2014 et elle n'a ensuite entretenu que des relations d'affaires, certes étroites, en qualité de client ou de fournisseur avec des sociétés du groupe, qui expliquent les relations qu'a eu la salariée avec plusieurs de ces sociétés, lors de son recrutement, pour le traitement de la comptabilité et de la gestion sociale assurée par JVC Consulting, pour les prestations clients et ce, d'autant qu'en sa qualité d'assistante de direction elle faisait l'interface en interne et en externe;
- au prétexte d'une proximité entre M. [V] et M. [X], elle évoque une confusion sur la personne de son employeur alors que la salariée ne peut se prévaloir et ne justifie pas d'une relation salariée avec la société holding.
Elle verse aux débats :
- en pièces 1 à 9 les éléments justificatifs du refus d'agrément de M. [X] et du retrait consécutif de la société holding des statuts et du capital social de la société employeuse : notification du CNAPS du 7 août 2014, rapport de gérance du 24 septembre 2014, délibérations sociales de la société employeuse des 24 et 26 septembre 2014 portant résolutions du retrait d'un associé et de réduction du capital social, modification des statuts du 26 septembre 2014, l'avis d'opération d'opération au débit du compte bancaire de la société employeuse de la somme de 10 000 euros le 26 septembre 2014, l'attestation du commissaire aux comptes, le Kbis de la société employeuse;
- les factures émises par la société employeuse à la SARL JVC Consulting pour la mise à disposition d'agents de sécurité pour la surveillance, le gardiennage de leurs locaux, entre le 2 janvier et le 23 décembre 2015;
- un extrait du compte Prestations de services du grand livre des comptes généraux de la société employeuse du 1er juillet 2014 au 23 décembre 2015 faisant apparaître les prestations vendues et l'identité des clients dont il ressort une seule facturation à l'ordre de la société holding le 1er juillet 2014, des facturations à la société JVC Consulting faisant ressortir que cette société est une cliente régulière mais non majoritaire numériquement tout en rapportant l'essentiel du chiffre d'affaires avec une tendance au rééquilibrage avec l'ensemble du portefeuille de clients à compter de la seconde partie de l'année 2015;
- une facture de Edelvi Consulting à la société employeuse datée du 30 septembre 2014 pour un montant hors taxes de 45 000 euros correspondant à des frais de gestion de juin 2014 à décembre 2014 et des frais de mise en place avec une date d'échéance au 31 juillet 2015 dont la société holding n'explique pas la nouvelle dénomination Edelvi et non plus JVC pour une facturation à cette date.
A l'analyse des écritures de la salariée la cour relève qu'elle ne revendique pas la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société holding par l'exécution d'une prestation de travail sous un lien de subordination mais soutient qu'elle travaillait pour une entité du groupe ne disposant d'aucune autonomie d'action du fait d'une ingérence permanente de la société holding et d'une imbrication des structures sous la seule direction effective du gérant de la société holding.
A l'analyse des pièces des pièces du dossier la cour constate d'abord qu'au temps du contrat de travail, si les sociétés n'étaient plus unies par un lien statutaire et capitalistique, la salariée établit, en particulier par les documents de présentation du groupe et de la société, l'organigramme, l'annuaire, que la société employeuse a été conçue et créée comme une société du groupe et a continué factuellement à faire partie d'un même ensemble économique sous l'influence dominante de celui-ci et de sa société holding.
Dès lors seule la démonstration d'une immixtion permanente de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société employeuse conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, est susceptible de caractériser une situation de co-emploi.
Or la cour relève que :
- à supposer établie la réalité d'une fausse facturation de prestations de services permettant au groupe d'injecter des fonds qui, en partie, ne donnaient pas lieu à contrepartie de la société employeuse, l'existence d'un tel soutien financier, d'ailleurs non pas de la société holding mais de la société JVC Consulting, n'est pas en lui-même du point de vue du co-emploi, un élément caractérisant celui-ci;
- les éléments produits établissent tout au plus une participation du gérant de la société holding au recrutement du personnel et une centralisation des services supports au niveau du groupe, comptabilité, gestion sociale (sans que ne soit déterminé si ceux-ci relevaient de la société holding ou de la société JVC Consulting) qui accomplissaient les tâches matérielles à partir des données fournies par la société employeuse sans établir que la direction et la gestion du personnel étaient prises en main par la société holding ne permettant plus à la société employeuse de se comporter à l'égard de ses salariés comme le véritable employeur;
- les pièces établissent également une participation des représentants de la société holding à la stratégie commerciale de l'entreprise et plus globalement l'existence d'instances transversales communes à plusieurs entités du groupe sur les process de cette stratégie sans que ces éléments n'établissent que la société holding était seule décisionnaire et exerçait un contrôle direct et quotidien de les actes de la société employeuse;
- si la salariée emprunte au droit pénal les notions de gérant de droit et de fait, les pièces du dossier ne mettent pas en évidence une éviction factuelle de M. [V] dans la direction de la société employeuse au profit de M. [X] et un contrôle direct et quotidien de celui-ci de tous les actes de gestion économique et sociale de la société employeuse.
Dans ces conditions, au delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe, de l'état de domination que cette appartenance peut engendrer, de la centralisation relevée de services support et de la participation personnelle du gérant de la société holding conjointement aux côté du gérant de la société employeuse pour certains actes de la gestion économique et sociale, la cour dit que la salariée ne démontre pas d'immixtion permanente de la société holding dans la gestion économique et sociale de la société employeuse, au point d'agir en lieu et place de la société employeuse de sorte que celle-ci avait totalement perdu toute autonomie d'action et n'exerçait plus ses prérogatives.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société employeuse est le seul employeur de la salariée et de mettre hors de cause la société holding de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à la condamnation solidaire des sociétés.
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d'apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l'une et l'autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu'elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs de faute doivent contenir des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus, que la société fait grief à la salariée d'avoir eu une attitude déplacée à l'égard d'un client, le dirigeant de la société Elite Intérim, en ce qu'elle a réagi de manière virulente et insolente à un reproche portant sur une carence en recrutement d'un agent de sécurité dont ce client avait sollicité la mise à disposition, consistant à lui dire que s'il n'était pas content de sa prestation il n'avait qu'à faire le nécessaire pour qu'une rupture conventionnelle lui soit proposée.
Selon la société, en interpellant sur ce ton et en ces termes un client, qui refuse désormais de l'avoir comme interlocutrice, sur une question qui ne le concernait pas, son attitude était fautive et particulièrement dommageable eu égard au poids économique du groupe dont fait partie cette société et à l'étroite collaboration qu'elle entretient avec celui-ci.
A l'appui, la société ne produit aucun élément de nature à établir le grief comportemental allégué.
Sa matérialité est toutefois partiellement admise par la salariée qui ne discute pas avoir évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle avec le dirigeant de la société cliente mais en conteste le caractère fautif dès lors que celui-ci en sa qualité de dirigeant du groupe exerçait de fait un pouvoir de direction et qu'il s'était d'ailleurs comporté comme son employeur lors de cet échange en lui adressant des reproches sur son travail à l'origine des résultats de la société employeuse et en répondant favorablement à l'idée d'une rupture conventionnelle avant qu'elle ne soit licenciée immédiatement après qu'elle ait manifesté la volonté de se rétracter.
La salariée produit :
- en pièce 12 un document intitulé 'Notes lors de l'entretien du 17/07/2017" consistant en des notes manuscrites sur un papier à entête BCTG Avocats mentionnant 'Vendredi 17 juillet. Rencontre [B]. Courrier lundi 13 juillet. Réception courrier mercredi 15 juillet main propre. Courrier [B] entretien 22 juillet (jour de la rencontre initiale avec [F]) Validation inspection du travail' ;
- son mail du 20 juillet 2015 à M. [X] 'Je reviens vers vous tel que convenu lors de notre rencontre du 17 juillet. Suites aux derniers événements et après réflexion, je préfère attendre de connaître tous les tenants et aboutissants du contexte très particulier JVC/Athena Security qu'on cherche à me faire subir. Je prendrai alors en conséquence les décisions qui s'imposent. D'ici là je continuerai d'occuper mes fonctions d'Assistante de Direction' ;
- un compte-rendu d'entretien préalable dactylographié signé de M. [L], conseiller de la salariée qui rapporte en substance que la salariée se défend de toute attitude inappropriée compte tenu du rôle prééminent de M. [X] dans la direction de la société employeuse, ce que son gérant réfutait tout en reconnaissant l'existence de liens particuliers entre la société et le groupe et 'a admis qu'il n'y avait pas eu d'insolence de la part de Mme (la salariée) mais qu'il était obligé de prendre une décision du fait de l'importance du Groupe JVC dans l'équilibre économique des finances de Athena Security', qu'à la demande du conseiller lui demandant s'il estimait qu'une seule phrase de ce type nécessitait et imposait une mise à pied conservatoire, celui-ci répondait 'qu'il devait se plier à la demande d'un important client qui de ce fait lui imposait le choix de ses salariés'.
La cour relève d'abord que dès lors que le co-emploi a été exclu comme il a été dit dessus, les propos qu'elle admet avoir tenus sur les modalités d'une rupture de son contrat de travail en réponse à une insatisfaction du représentant d'une société cliente, ne sont pas adaptés.
Son interlocuteur n'a cependant pas la seule qualité de gérant de la société cliente mais également celle de dirigeant du groupe, auquel la société employeuse est intégrée, ainsi que de sa société holding et participait personnellement aux côtés de son employeur à certains actes de gestion comme l'ont montré les pièces ci-dessus exposées et ce, dans un contexte de sociétés à effectifs restreints entretenant des relations de travail directes et habituelles. Il ne peut ainsi être réduit à un simple client, étranger au fonctionnement de la société employeuse.
Par ailleurs la cour relève à l'analyse des pièces du dossier qu'aucun élément n'établit la matérialité de la virulence et de l'insolence alléguées, au demeurant démenties par l'employeur lui-même lors de l'entretien préalable, ni n'atteste des conséquences énoncées dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions le seul fait d'avoir tenu ces propos qui ne revêtent en la forme aucun caractère provocateur et sont sur le fond seulement maladroits, ne fait pas ressortir de caractère déplacé et fautif de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement d'une salariée, qui au demeurant n'avait jamais fait l'objet d'observation ni de sanction disciplinaire.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée qui présentait moins de deux ans d'ancienneté dans la société et était employée dans une entreprise occupant moins de onze salariés, peut prétendre, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de l'emploi.
Eu égard au montant de la rémunération brute perçue par la salariée (2 000 euros), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des explications et pièces fournies sur son préjudice en ce qu'elle a concomitamment à la procédure de licenciement été placée en arrêt maladie avec prescription d'antidépresseur et d'anxiolytique, qu'elle n'a retrouvé un emploi qu'en décembre 2016 en dépit des recherches dont elle justifie et n'a perçu que l'ARE entre-temps, il apparaît que le préjudice résultant pour la salariée de la rupture de son contrat de travail doit être fixé à la somme de 12 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré la cour condamne la société employeuse à verser à la salariée la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant exprimée en brut.
Sur les intérêts
La cour dit, en ajoutant au jugement déféré s'agissant d'une demande présentée pour la première fois en appel, que la créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs en ajoutant également au jugement déféré la cour dit que les conditions de l'article 1154 ancien du code civil qui, en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu'elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salariée dans les conditions de ce texte.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société employeuse succombant au principal est condamnée au dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés en première instance et en cause d'appel. La société employeuse est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et la somme de 2 000 euros pour les frais d'appel et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la déclaration d'appel opère effet dévolutif,
Rejette la demande de jonction de Mme [Y],
Dit que la demande de péremption formée par la SARL Athena Security est irrecevable,
Rejette la demande de la SARL Athena Security tendant à écarter les conclusions, le bordereau et la pièce n°49 notifiés par la salariée le 21 avril 2021 et déclare ces écritures et pièces recevables,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
- débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirméArticles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article L.1232-1 du code du travailarticle 367 du code de procédure dispose que le jarticle 16 du CPC les conclusions darticle 700 du C.P.C. au titre des frais irrépéarticle 901 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile il est éqarticle 700 du CPC ainsi quarticle 562 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 15 du code de procédure civile les partiarticle 901 du code de procédure civile même en larticle 700 du CPC au titre de la présente proarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c104eabf9fd47c90a134ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel