Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb59efea95005de85f3ca
- Date
- 13 janvier 2023
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 13 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08327 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXCN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Novembre 2021 RG n° 21/57553 rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022 -Président du TJ de PARIS APPELANTE Société PRIMOVIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée par Me Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Caroline BOYER de la société LAWRIZON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1100 INTIMEE S.A.S.U. QCS SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société Calliope a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait procéder à des travaux de réhabilitation lourde d'un ensemble immobilier composé d'habitations et de locaux professionnels, situé [Adresse 2]). Pour cette opération, la société Calliope a conclu une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia et différents contrats de louage d'ouvrage portant sur la conception et la réalisation des travaux. Elle a ainsi mandaté la société la société QCS Services afin qu'elle établisse : une étude acoustique phase APS ; une notice acoustique extérieure ; un rapport de mesures et études acoustiques dans l'environnement. Par acte sous seing privé en date du 19 février 2018, la société Calliope a consenti à la société Institut de développement des arts appliqués (IDAA) un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur des locaux d'une surface de 2.574 m², sur trois étages et un sous-sol aux fins d'y exercer une activité d'enseignement ou de formation. Les travaux ont été réceptionnés le 2 mai 2019 entre la société Calliope et les locateurs d'ouvrage. Le 20 mai suivant, les sociétés IDAA et Calliope ont constaté l'achèvement des locaux donnés à bail avec réserves. Par acte du 21 juin 2019, les locaux loués à l'IDAA ont été cédés par la société Calliope à la société Primovie. Par acte du 11 mars 2020, l'IDAA a fait assigner la société Primovie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la réalisation, sous astreinte, de travaux de reprise des réserves, notamment, concernant l'humidité en sous-sol et celle résultant des infiltrations sous toiture, et, subsidiairement, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 21 mai 2021, ce magistrat a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W] aux fins, notamment, de vérifier la réalité des désordres allégués dans les conclusions déposées par l'Institut de développement des arts appliqués, les décrire, en déterminer l'origine et fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer l'imputabilité des désordres. Par ordonnance du 30 novembre 2021, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société Primovie aux fins de déclarer les opérations d'expertise communes à la société Calliope, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], aux sociétés ayant participé à l'opération de construction et leurs assureurs ainsi qu'à l'assureur dommages-ouvrage, a : déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] et de son épouse, Mme [J] ; débouté la société Primovie de sa demande dirigée contre la société QCS Services ; mis hors de cause la société Sol Architecture et Urbanisme et son assureur, la société MAF ; débouté la société SCPM de sa demande de mise hors de cause ; déclaré communes à M. [R] et à son épouse, Mme [J], à la société Pixis, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], à la société Albingia, à la société Demathieu Bard Bâtiment IDF et son assureur, la Caisse Assurance Mutuelle du BTP, à la société Euro Bravo D.O.O. Beograd et son assureur, la société Axa France IARD, à la société STP entreprise générale et son assureur, la société SMA, à la société Atelier ACG et son assureur, la société MAF, à la société Esiris IDF ING et ses assureurs la société Axa France IARD, la société SMA, à la société Liberty Wood Industries et son assureur, la société SMA, la société SMA en qualité d'assureur de la société de la société QCS Services, la société de Coordination Pilotage et Maitrise (SCPM) et son assureur, la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire), à la société Bureau Veritas Construction et son assureur, la société QBE European Services Ltd, à la société Agrigex Environnement et son assureur, la SMABTP, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé numéro RG 20/52957 du 21 mai 2021 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert ; étendu la mission de l'expert aux désordres d'infiltrations d'eaux et d'humidité touchant les parties privatives des époux [R] ; prorogé le délai de dépôt du rapport au 15 juillet 2022 ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Primovie aux dépens de l'instance. Par déclaration du 25 avril 2022, la société Primovie a relevé appel des ordonnances des 30 novembre 2021 et 19 janvier 2022, en n'intimant que la société QCS Services, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande dirigée contre cette société tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2022, la société Primovie demande à la cour de : à titre liminaire, révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2022 ; à défaut, débouter la société QCS Services de sa demande de rejet des conclusions n°3 et de la pièce 13 notifiée le 15 novembre 2022 ; recevoir ces conclusions et cette pièce ; infirmer ou réformer les ordonnances des chefs critiqués en ce qu'elles l'ont déboutée de sa demande dirigée contre la société QCS Services tendant à lui voir déclarer communes les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert ; statuer à nouveau sur ce chef critiqué ; déclarer communes à la société QCS Services les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 21 mai 2021 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert ; y ajoutant, condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'intimée aux entiers dépens ; débouter l'intimée de toutes ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2022, la société QCS Services demande à la cour de : à titre liminaire, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2022 ; en conséquence, admettre aux débats les conclusions n°3 prises dans son intérêt ; à titre subsidiaire, rejeter les conclusions régularisées par la société Primovie le 15 novembre 2022 à 18h57 ainsi que sa pièce n°3 communiquée le même jour en raison du caractère tardif de leur communication ; au fond, rejeter toutes les demandes de la société Primovie formées à son encontre, celles-ci étant dépourvues d'intérêt légitime et infondées ; confirmer l'ordonnance de référé du 30 novembre 2021 et l'ordonnance rectificative du 19 janvier 2022 ; débouter la société Primovie de toutes ses demandes y compris au titre des frais irrépétibles ; en tout état de cause condamner la société Primovie à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture de la procédure initialement prononcée le 16 novembre 2022, a été révoquée le 24 novembre 2022, à l'audience fixée pour les plaidoiries, et la procédure a été à nouveau clôturée ce jour, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties. A l'audience, il a été demandé aux parties de produire, en cours de délibéré, l'assignation du 11 mars 2020 ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 mai 2021 et le contrat conclu entre la société Calliope et la société QCS Services. Ces pièces, préalablement communiquées entre les parties, ont été remises à la cour le 25 novembre 2022. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard. Pour contester sa participation aux opérations d'expertise, la société QCS Services fait valoir que sa prestation, limitée à l'acoustique, est sans lien avec les désordres d'infiltrations dont se plaint l'IDAA et qu'il est inexact d'affirmer que les désordres de la centrale de traitement d'air sont l'objet de la mesure d'instruction. Elle indique encore qu'en première instance la société Primovie a méconnu le principe de la contradiction puisqu'elle ne lui a pas fourni l'ensemble des informations, l'assignation qui lui a été délivrée ne contenant pas la dénonciation des conclusions de l'IDAA, qui ont été produites pour la première fois en cause d'appel. Enfin, elle ajoute que l'expert judiciaire, qui s'attache à traiter des désordres d'infiltrations, considérés comme le sujet majeur, ne précise pas les raisons pour lesquelles elle serait concernée par l'expertise en cours alors que sa participation à celle-ci l'exposerait à devoir supporter des frais conséquents et que les problématiques de fabrication des centrales de traitement d'air (CTA) peuvent engager la responsabilité de la société Carrier, qui devait faire réaliser des investigations sur son matériel dont elle ne connaît pas les résultats. Il résulte des pièces produites que la société Calliope a confié à la société QCS Services une mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre acoustique et que cette dernière a réalisé une étude acoustique phase APS, une notice acoustique extérieure et un rapport de mesures et d'études acoustiques dans l'environnement. Il ressort des conclusions de l'IDAA du 11 décembre 2020, soutenues devant le juge des référés lors de la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 mai 2021 à l'origine de la désignation de l'expert judiciaire, que le preneur se plaignait notamment, de malfaçons liées à la climatisation, le voisinage lui ayant signalé des nuisances sonores provenant de la CTA. Ainsi, l'IDDA mentionnait dans ses écritures l'existence d'un rapport d'audit acoustique de la société Access Accoustic du 4 novembre 2020 dans lequel il était indiqué que 'les émergences sont non conformes, les réseaux d'air neuf et de rejet doivent être agrandis de manière à ramener les vitesses à des valeurs inférieures à 5m/s, un silencieux devra être incorporé dans ces réseaux'. L'ordonnance du 21 mai 2021 fait état, dans ses motifs, du défaut de conformité des réseaux de traitement de l'air à l'origine des nuisances sonores alléguées par l'IDDA, tout en précisant que la matérialité de ces nuisances n'ayant pas été constatée par l'expert mandaté par la société Albingia, la société Primovie contestait l'existence de ce désordre. Il apparaît en outre de la note aux parties n°1 adressée par l'expert judiciaire à la suite de la réunion du 10 septembre 2021, que ce dernier a listé l'ensemble des désordres allégués dans les conclusions conformément à la mission définie par l'ordonnance du 21 mai 2021 et que si les principaux désordres ont trait aux infiltrations en sous-sol et au R+2, celui relatif à la non-conformité des réseaux de traitement d'air est inclus de sa mission. Au surplus, dans sa note n°2, établie à la suite de la réunion du 6 janvier 2022, l'expert judiciaire a considéré légitime la mise en cause de la société QCS Services, ce qu'il a confirmé par mail du 14 novembre 2022, qui, régulièrement communiqué, a fait l'objet d'un débat contradictoire dans la procédure d'appel. C'est vainement que la société QCS Services invoque l'absence de communication, en première instance, des conclusions de l'IDAA dès lors que celles-ci ont été régulièrement produites en cause d'appel et qu'il n'est, en tout état de cause, tiré aucune conséquence de la méconnaissance alléguée du principe de la contradiction. Par ailleurs, il n'appartient pas à l'expert judiciaire de déterminer les motifs juridiques justifiant la mise en cause d'une partie à ses opérations, la cour observant, au regard de la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance du 21 mai 2021, que le désordre dénoncé par l'IDDA relatif aux bruits provenant de la centrale de traitement d'air et de son éventuelle non-conformité entre dans le champ de sa mission. Ainsi, au regard de la mission d'assistance à maîtrise d'oeuvre acoustique confiée à la société QCS Services et aux nuisances sonores signalées susceptibles de provenir d'une non-conformité de la centrale de traitement d'air, il n'apparaît pas que toute action que pourrait engager la société Primovie à l'encontre de la société QCS Services serait manifestement vouée à l'échec d'autant qu'en sa qualité de propriétaire des locaux, l'appelante dispose d'un recours contre les intervenants à l'opération de construction. La société Primovie justifie donc d'un motif légitime à rendre communes à la société QCS Services les opérations d'expertise de M. [W]. Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'accueillir la demande de la société Primovie. La nature et l'issue du présent litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2022, en ce qu'elle a débouté la société Primovie de sa demande tendant à rendre communes les opérations d'expertise de M. [W] désigné par ordonnance du 21 mai 2021, à la société QCS services ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Rend communes et opposables à la société QCS Services les opérations d'expertise confiées à M. [W] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 21 mai 2021 ; Laisse à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle engagés ; Rejette les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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- 13 janvier 2023
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- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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63dcb59efea95005de85f3ca
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