Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 avril 2023
- ECLI
- 642d149dcb8fa004f57da229
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 985 785 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05431 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEK7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020010162
APPELANT :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, la Société Générale a consenti à la SAS Snapkin, société ayant pour objet la conception, le développement, l'assemblage et la commercialisation de programmes et matériels informatiques, un prêt n° 217023010907 d'un montant de 100 000 euros destiné au financement du renforcement de son fonds de roulement (sic) à 2,60 % sur cinq ans ; [X] [C] s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Snapkin, dont il était le dirigeant, par acte du 23 janvier 2017, à hauteur de 65 000 euros et pour la durée de sept ans.
M. [C] a également, par acte sous seing privé du 23 janvier 2017, souscrit un engagement personnel et solidaire portant sur l'ensemble des engagements de la société Snapkin envers la Société Générale dans la limite de 42 250 euros et pour une durée de dix ans.
La société Snapkin était titulaire d'un compte-courant (n° [XXXXXXXXXX01]) ouvert dans les livres de la Société Générale ; la banque avait également octroyé à celle-ci un crédit de trésorerie d'un montant de 45 000 euros qu'elle s'était engagée à rembourser au moyen d'un billet à ordre émis le 30 juin 2018 de 45 000 euros, à échéance du 15 septembre 2019.
Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Snapkin, converti, le 6 mars 2020, en liquidation judiciaire.
Après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire et mis en demeure, en vain, M. [C] par deux lettres recommandées du 8 juillet 2020 de satisfaire à ses engagements de caution, la Société Générale l'a fait assigner, par exploit du 14 septembre 2020, devant le tribunal de commerce de Montpellier lequel, par jugement du 1er septembre 2021 a notamment :
- dit que les engagements de caution souscrits par M. [C] ne sont pas disproportionnés et que la Société Générale n'était pas débitrice à son égard d'un devoir de mise en garde,
- dit que M. [C] n'a pas subi de préjudice de perte de chance,
- condamné M. [C] à régler à la Société Générale la somme de 39 779,39 euros portant sur son engagement de caution garantie du prêt n° 217023010907 accordé à la société Snapkin y compris intérêts majorés au taux contractuel à compter du 19 août 2020,
- condamné M. [C] à régler à la Société Générale la somme de 42 250 euros portant sur sa caution personnelle et solidaire sur l'ensemble des engagements de la société, y compris les intérêts,
- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
- condamné M. [C] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] a régulièrement relevé appel, le 6 septembre 2021, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2023 via le RPVA, de :
(')
Sur la disproportion :
- juger que les deux engagements de caution souscrits le 23 janvier 2017 à hauteur de 65 000 euros et de 42 250 euros sont disproportionnés,
- juger que du propre aveu de la Société Générale, les deux cautionnements sont disproportionnés,
- juger que la Société Générale ne peut se prévaloir de ces deux cautionnements,
- débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l'argumentation subsidiaire développée par la Société Générale au sujet de la disproportion :
- juger que les deux cautionnements ont été souscrits concomitamment le 23 janvier 2017,
- juger que la disproportion s'analyse en considération de l'endettement global de la caution incluant les engagements antérieurs et concomitants,
- débouter la Société Générale de sa demande subsidiaire de condamnation à hauteur de la somme de 42 250 euros,
À défaut, sur le non-respect du devoir de mise en garde :
- juger que la Société Générale est débitrice envers lui d'une obligation de mise en garde,
- condamner la Société Générale à lui payer une somme équivalente au montant de ses prétentions à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation avec les sommes réclamées,
Sur les intérêts :
- juger que la Société Générale ne démontre pas avoir satisfait à son obligation annuelle d'information,
- prononcer la déchéance des intérêts,
- juger que l'intégralité des paiements effectués par lui sera affectée au principal de la dette,
En tout état de cause :
- rejeter toutes fins, demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondés,
- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 12 janvier 2023, sollicite de :
(...)
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour jugeait le cautionnement de M. [C] consenti dans la limite de 65 000 euros, en garantie du prêt n° 217023010907, manifestement disproportionné, il conviendrait de :
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [C] le 23 janvier 2017 dans la limite de 42 250 euros en garantie de l'ensemble des engagements de la société Snapkin n'était pas manifestement disproportionné,
- en conséquence, condamner M. [C], au titre de son cautionnement de l'ensemble des engagements de la société Snapkin envers la banque, à lui payer la somme de 42 500 euros,
En toute hypothèse,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2023.
MOTIFS de la DECISION :
L'article L. 332-1 du code de la consommation, applicable en la cause, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements de caution souscrits antérieurement ; il est de principe que la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n'est pas tenue de les vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, et que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l'engagement incombe à la caution tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
En l'espèce, dans la fiche de renseignements qu'il a établie, datée par erreur du 3 janvier 2016 mais en réalité du 3 janvier 2017 comme il le reconnaît en page 11 de ses conclusions d'appel, M. [C] a déclaré percevoir des salaires à hauteur de 24 000 euros par an, ne détenir aucun avoir bancaire, ni aucun patrimoine immobilier, être redevable d'un crédit étudiant correspondant à un encours de 9800 euros (9857,85 euros au 4 décembre 2016 selon le tableau d'amortissement du prêt produit aux débats) et avoir souscrit deux autres engagements de caution au profit de la Banque populaire, garantissant un découvert consenti à la société Snapkin et un prêt, à hauteur des sommes respectives de 15 000 euros et 10 000 euros.
Il indique avoir omis de déclarer deux emprunts personnels souscrits l'un auprès de l'association LR technologie initiative/Créalia, l'autre de la BNP Paribas, représentant, en décembre 2016, des encours s'élevant, respectivement, à 19 992 euros et 6615,90 euros, mais il ne saurait s'en prévaloir, rien ne permettant d'affirmer que la Société Générale ait eu connaissance de ces emprunts lors de la souscription des deux cautionnements du 23 janvier 2017.
Pour soutenir que les cautionnements litigieux, totalisant 107 000 euros, n'étaient pas manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [C] en janvier 2017, la Société Générale fait valoir que le capital social de la société Snapkin, selon les statuts de celle-ci actualisés au 17 mai 2016, était de 498 969 euros, ce dont il résulte, selon elle, que la valeur des parts sociales de M. [C], détenteur de 33,06 % du capital, s'élevait à 164 959 euros, et qu'à supposer même que la valeur des parts soit fixée en fonction du montant des capitaux propres dont disposait la société Snapkin en janvier en 2017, soit 127 376 euros, la valeur des parts détenues par M. [C] aurait été alors de 42 110,50 euros qui, ajoutée à son revenu annuel net de 24 000 euros, lui permettait de satisfaire à ses engagements de caution.
La banque ajoute cependant que dans l'hypothèse où le cautionnement souscrit en garantie du prêt n° 217023010907 dans la limite de 65 000 euros serait jugé comme étant manifestement disproportionné, il conviendrait alors de considérer que le cautionnement souscrit dans la limite de 42 250 euros en garantie de l'ensemble des engagements de la société Snapkin n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [C].
Il est constant que lors de la souscription des cautionnements litigieux, M. [C] ne détenait aucun bien immobilier, ni aucun avoir bancaire, hormis ses droits sociaux dans la société Snapkin, dont il était le créateur et le dirigeant, correspondant à 33,06 % du capital, et les revenus, déclarés pour 24 000 euros nets par an (26 892 euros selon son avis d'imposition pour 2017), retirés de l'exercice de son activité professionnelle.
Les pièces comptables communiquées par M. [C] montrent, par ailleurs, que de 2014 à 2016, la société Snapkin n'avait enregistré que des pertes (-110 737 euros, -69 115 euros, -191 741 euros) et que du fait des pertes ainsi constatées, le montant des capitaux propres avait été réduit à 127 376 euros au 31 décembre 2016 en dépit des recapitalisations successives ; la Société Générale n'est pas fondée à soutenir que la valeur des droits sociaux de M. [C] en janvier 2017 doit être déterminée en fonction du capital social, qui ne représente que la valeur d'origine de l'entreprise constituée du montant des apports des associés ; elle ne peut davantage soutenir que l'intéressé, qui ne lui a pas fourni en temps utile ses bilans et comptes de résultat, ne peut aujourd'hui prétendre que la valeur de ses parts était nulle en janvier 2017, alors que celui-ci avait précisément, par courriel du 23 décembre 2016, adressé au conseiller de clientèle entreprises de la banque ([V] [H]) l'ensemble des documents comptables en sa possession ; la Société Générale ne pouvait donc ignorer la situation financière dégradée de la société Snapkin et donc, la dévalorisation des parts sociales, d'autant que le prêt de 65 000 euros consenti le 23 janvier 2017 était destiné au financement du renforcement du fonds de roulement de l'entreprise.
En fonction du montant des capitaux propres (221 217 euros au 31 décembre 2015, 127 376 euros au 31 décembre 2016), la valeur patrimoniale des parts sociales de M. [C], détenteur de 33,06 % du capital, était dès lors de 73 100 euros en 2015 et de 42 110 euros en 2016 ; même en tenant compte de la valeur la plus élevée, soit 73 101 euros, M. [C], dont le revenu annuel n'était que de 24 000 euros, et qui avait déclaré deux cautionnements antérieurs pour 25 000 euros au total et un prêt correspondant à un encours de 9800 euros, ce dont il résultait un patrimoine net de seulement 62 100 euros, se trouvait donc manifestement dans l'incapacité de faire face aux deux cautionnements souscrits concomitamment le 23 janvier 2017, d'un montant cumulé de 107 000 euros.
La Société Générale ne pouvait, non plus, ignorer que la valorisation d'une société de type « start-up », comme la société Snapkin créée en août 2013, par référence au montant des capitaux propres, et correspondant à une approche exclusivement patrimoniale, n'était pas vraiment adaptée et devait être corrigée par la prise en compte de la valeur financière de l'entreprise (capitalisation du bénéfice net moyen, capitalisation selon l'EBE'), sachant que la banque avait été notamment destinataire, préalablement à la souscription des cautionnements litigieux, du bilan et du compte de résultat de la société arrêtés au 31 décembre 2015 ; à cet égard, M. [C] produit aux débats les rapports d'études de deux cabinets d'expertise comptable (Avenir plus et Exco fiduciaire du Sud-Ouest) relatifs à l'évaluation de l'entreprise et donc, des droits sociaux au 31 décembre 2016, rapports aux conclusions concordantes puisqu'ils concluent l'un et l'autre à une valeur négative des titres corrigée en fonction de la valeur financière de l'entreprise.
Les cautionnements concomitants souscrits le 23 janvier 2017 par M. [C] étaient donc à cette date manifestement disproportionnés aux biens et revenus de l'intéressé et la Société Générale n'apporte aucun élément de nature à établir qu'à la date à laquelle elle l'a assigné en paiement, celui-ci était en mesure de faire face à ses engagements ; la banque ne peut donc se prévaloir de ces cautionnements et doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions, les autres moyens développés étant surabondants.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la Société Générale doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 1er septembre 2021 et statuant à nouveau,
Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir des cautionnements souscrits le 23 janvier 2017 par [X] [C],
Déboute en conséquence la Société Générale de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C],
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile
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