Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d818e704a005d1ed7091
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 94 900 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07494 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4FE Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/14669 APPELANTE Compagnie ALBINGIA S.A immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 429 369 309 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 INTIMES Monsieur [P] [A] né le 21 Mars 1975 à Téhéran (Iran) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Ariel FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, toque : J079 Monsieur [I] [B] né le 27 décembre 1980 à Neuilly sur Seine (92) [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Stéphane BULTEZ et assisté par Me Bertrand COTTIN substituant Me BULTEZ - CABINET BULTEZ - avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 Madame [K] [N] épouse [B] née le 13 Janvier 1983 à Nantes (44) [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane BULTEZ et assisté par Me Bertrand COTTIN substituant Me BULTEZ - CABINET BULTEZ - avocat au barreau de PARIS, toque : C1120 Madame [T] [E] épouse [D] née le 15 Août 1962 à Pasay City (Philippines) [Adresse 6] [Localité 8] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le BAJ de Paris le 21 décembre 2021 sous le numéro 2021/050453 Représentée par Me Roger BARBERA, SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J0133 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société STARES FRANCE, SAS C/O Société STARES FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Ayant pour avocat plaidant Me Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1689 Société CABINET L. ROUX SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 582 462 [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679 S.C.I. OKISS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°537 677 429 [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472 Société AUTEUIL SANITAIRE CHAUFFAGE SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°344 079 223 [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHAMARD-SABLIER de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0087 S.C.I. MALATAIS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 403 838 360 [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE M. [P] [A] est copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 6] depuis 2005. Suite à plusieurs dégâts des eaux intervenus à compter du 21 février 2006 et dont la source n'était pas déterminée, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] par le tribunal de grande instance de Paris suivant ordonnance du 4 décembre 2008. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] les sommes provisionnelles suivantes : - 24.064,36 € au titre du coût des travaux de remise en état, - 4.504,16 € au titre des frais avancés, - 30.000 € correspondant à 60 % du trouble de jouissance du 14 janvier 2008 au 30 juin 2016, - 3.000 € au titre du préjudice moral, - total : 61.568,52 €, outre les dépens et la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant exploit en date des 15 juin 2016, 12, 15 et 21 septembre 2016, M. [P] [A] a fait assigner au fond l'ensemble des parties - le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société civile immobilière Malatais, M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], Mme [T] [E], épouse [D], et la société Auteuil sanitaire chauffage - hormis la société Albingia assignée en intervention forcée par acte du 21 avril 2017 au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir : - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux à lui payer les sommes suivantes : 28.815,96 € au titre du préjudice matériel, 4.504,16 € au titre des dépenses avancées, 120.617,40 € au titre du préjudice de jouissance, 20.000 € au titre du préjudice financier, 40.000 € au titre du préjudice moral, 20.247,07 € au titre du remboursement des charges de copropriété, 3.681 € au titre du remboursement de la taxe foncière, 3.485 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation, total : 241.350,59 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € octroyée par ordonnance du 16 octobre 2016, - condamner in solidum les autres défendeurs à l'exception du syndicat des copropriétaires et de la société Cabinet L. Roux, à proportion des pourcentages des responsabilités précisés ci-dessus à lui payer les sommes suivantes : 28.815,96 € au titre du préjudice matériel, 4.504,16 € au titre des dépenses avancées, 120.617,40 € au titre du préjudice de jouissance, 20.000 € au titre du préjudice financier, 40.000 € au titre du préjudice moral, 20.247,07 € au titre du remboursement des charges de copropriété, 3.681 € au titre du remboursement de la taxe foncière, 3.485 € au titre du remboursement de la taxe d'habitation, total : 241.350,59 €, - dire que la responsabilité des défendeurs est engagée, - condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise, le dispenser de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Selon exploit en date des 22 et 29 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée : - la société Okiss, venant aux droits de la société Malatais, - Mme [T] [E], épouse [D], - la société Auteuil sanitaire chauffage, - M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], - la société Cabinet L. Roux, - la société Albingia, aux fins de voir, au visa de l'article 809 du code de procédure civile : - déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcées à l'encontre des parties ci-dessus, - ordonner la jonction des procédures, - renvoyer M. [P] [A] à mieux se pourvoir, - condamner M. [P] [A] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er septembre 2016, la société Albingia, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] a mis en cause la société Pacifica, assureur de M. [P] [A], aux fins de voir : - ordonner la jonction de la présente instance avec celle résultant de l'assignation délivrée par M. [P] [A] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] en date du 15 juin 2016 et celle résultant de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en date du 29 juin 2016, - dire qu'elle dénie sa garantie, considère qu'il n'y a pas lieu à référé, et conteste les réclamations de M. [P] [A] dans le cadre de l'instance principale, - en tant que de besoin, enjoindre la société Pacifica d'avoir à produire les justificatifs du montant des indemnités versées à M. [P] [A] dans le cadre du sinistre dégât des eaux survenu en février 2006 et perdurant depuis. Le tribunal a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro de RG 16/14669. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2020 le tribunal judiciaire de Paris a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les SCI Malatais et Okiss, - débouté M. [A] de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et du Cabinet Le Roux, - déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] responsable de plein droit des désordres affectant l'appartement de M. [A], - condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à M. [P] [A] les sommes de : 28.476,72 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, 110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, 3.111,37 € au titre des frais d'huissier, - débouté M. [A] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier, - débouté M. [A] de sa demande en remboursement de charges de copropriété, taxes et impôts, - déclaré bien fondé l'action récursoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à l'encontre des SCI Malatais et Okiss, de M. & Mme [B], de Mme [D] et de la société Auteuil Sanitaire Chauffage, - déclaré, dans leurs rapports respectifs : le syndicat des copropriétaires responsable des désordres pour 61 %, la société Auteuil Sanitaire Chauffage pour 20 %, les SCI Malatais et Okiss pour 11,7 %, M. & Mme [B] pour 2,60 %, Mme [D] pour 4,70 %, - condamné la société Auteuil Sanitaire Chauffage à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20 % de la somme de 149.223,22 €, soit 29.844,64 €, - condamné les sociétés Malatais et Okiss à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7 % de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €, - condamné Mme [D] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 4,70% de la somme de 149.223,22 €, soit 7.013,49 €, - condamné M. & Mme [B] à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 2,60% de la somme de 149.223,22 € soit 4.029 €, - débouté M. & Mme [B] de leur appel en garantie à l'encontre de la société à responsabilité limitée Auteuil Sanitaire Chauffage, - condamné la compagnie d'assurances Albingia à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - débouté la société anonyme Albingia de son action en garantie à l'encontre des SCI Malatais et Okiss, de M. & Mme [B], , de Mme [D] et de la société Auteuil Sanitaire Chauffage, - débouté la SCI Okiss de sa demande en indemnisation du préjudice locatif subi, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] et son assureur la société anonyme Albingia, la SCI Malatais et la SCI Okiss, la société à responsabilité limitée Auteuil Sanitaire Chauffage, M. & Mme [B] et Mme [D] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [P] [A] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code, - ordonné l'exécution provisoire. La société anonyme Albingia a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 17 et 23 juin 2020. M. [P] [A] a relevé appel du même jugement par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2021. Les trois procédures ont été jointes le 15 décembre 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par lesquelles la société anonyme Albingia, appelante, invite la cour, au visa des articles 1964, 1383-2 et 1309 du code civil et L. 113-1 et L. 112-6 code des assurances, à : - infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal, - juger que le sinistre litigieux survenu en février 2006 est antérieur à la date de prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle, le 1er novembre 2006, - juger en conséquence que le présent sinistre n'a pas vocation à être garanti par elle, - juger que les sinistres litigieux dont la responsabilité est imputée au syndicat des copropriétaires par l'expert, résultent de : la vétusté et de l'absence d'entretien persistant et depuis de nombreuses années, des parties communes par le syndicat des copropriétaires, le refus volontaire du syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux d'entretien et de réparation des canalisations communes fuyardes, malgré leur mise à l'ordre du jour de plusieurs assemblées générales antérieures au sinistre, une faute dolosive du syndicat des copropriétaires, - juger que la responsabilité encourue par la société Malatais résulte de la vétusté et de l'absence d'entretien persistant et depuis de nombreuses années, de ses installations sanitaires privatives, - juger en conséquence que ces sinistres ne revêtent aucun caractère aléatoire ni accidentel, et résultent à tout le moins d'une faute dolosive, - juger qu'elle ne doit sa garantie, ni au syndicat des copropriétaires, ni à la société Malatais, - ordonner sa mise hors de cause et débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec les autres parties, - condamner les parties dont la responsabilité a été retenue par l'expert, à garantir la concluante dans les proportions suivantes : Mme [T] [E], épouse [D], à hauteur de 4,7 %, la société Auteuil sanitaire chauffage à hauteur de 20 %, M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], à hauteur de 2,6 %, le société Cabinet L. Roux à hauteur de 50 %, - juger que les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Malatais demeureront à leur charge, en l'absence de garantie due par elle, - limiter à 24.064,36 € le montant éventuellement alloué à M. [P] [A] au titre du préjudice matériel, - juger qu'elle ne peut pas être tenue à garantir un préjudice postérieur à la résiliation de son contrat d'assurance, soit le 31 octobre 2009, - en conséquence, limiter au 31 octobre 2009 la période pouvant être prise en charge au titre du préjudice de jouissance de M. [P] [A], soit 4.309,88 €, - débouter M. [P] [A] de ses demandes au titre du préjudice financier, du préjudice moral, du remboursement de la taxe foncière et des charges de copropriété, - limiter à 2.323 € le montant éventuellement alloué à M. [P] [A] au titre du remboursement de la taxe d'habitation, - juger que les sommes de 61.568,52 € et 3.095,42 € d'ores et déjà perçues par M. [P] [A] à titre de provision devront être déduites de ces indemnités, - débouter la société Okiss de l'ensemble de ses demandes formées contre elle, s'agissant notamment d'un préjudice postérieur à la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 octobre 2009, très subsidiairement, réduire à 7.473,18 € l'indemnité qui lui serait éventuellement due au titre du préjudice de jouissance, - juger qu'elle ne saurait être tenue que dans les termes et limites de son contrat, qui sont opposables aux tiers, - réduire à de bien plus justes proportions les réclamations de M. [P] [A], du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner toute partie succombante aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par lesquelles M. [P] [A], appelant, invite la cour, au visa des articles 14 alinéa 4 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil, à : - confirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia responsable de plein droit des désordres, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia au titre des préjudices matériels, de jouissance, moral, frais d'huissiers, article 700 du code de procédure civile et dépens, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Albingia à lui payer 3.111,37 € à titre de dommages et intérêts pour les honoraires d'huissier réglés, condamné la société Albingia à garantir son assurée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - infirmer pour le surplus et faisant droit à l'appel incident, à titre principal, - dire que la responsabilité des intimés est engagée, - dire que la responsabilité des intimés autres que lui est engagée, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer l'intégralité des préjudices subis, sans préjudice de toute action récursoire, soit : 28.746,72 € au titre du préjudice matériel, 4.504,16 € au titre des dépenses avancées, 3.111,37 € au titre des frais d'huissier, 138.607,40 € au titre du préjudice de jouissance, 20.000 € au titre du préjudice financier, 40.000 € au titre du préjudice moral, 28.283,76 € au titre du remboursement des charges de copropriété (2008-2017), 4.141,00 € au titre des taxes foncières (2008-2017), 3.949,00 € au titre de la taxe d'habitation (2008-2017), soit un montant total de 271.343,41 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € octroyée par ordonnance du 17 octobre 2016, subsidiairement, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 61 % des sommes ci-après, auxquelles s'ajoutent les 39 % comme indiqué ci-après en ce qui concerne les autres intimés, - condamner in solidum la société Auteuil sanitaire chauffage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 20 % des sommes ci-après, - condamner in solidum la société Malatais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 11,7 % des sommes ci-après, plus subsidiairement, en ce qui concerne ces trois parties, si le pourcentage de responsabilité est modifié, - condamner in solidum la société Malatais, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 7,8 % des sommes ci-après, - condamner in solidum la société Okiss, le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux à lui payer 3,9 % des sommes ci-après, - condamner in solidum Mme [T] [E], épouse [D], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 4,7 % des sommes ci-après, - condamner in solidum M. [I] [B], Mme [K] [N], épouse [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et la société Cabinet L. Roux à lui payer 2,6 % des sommes ci-après, demandées en réparation des préjudices subis : 28.746,72 € au titre du préjudice matériel, 4.504,16 € au titre des dépenses avancées, 3.111,37 € au titre des frais d'huissier, 138.607,40 € au titre du préjudice de jouissance, 20.000 € au titre du préjudice financier, 40.000 € au titre du préjudice moral, 28.283,76 € au titre du remboursement des charges de copropriété (2008-2017), 4.141,00 € au titre des taxes foncières (2008-2017), 3.949,00 € au titre de la taxe d'habitation (2008-2017), soit un montant total de 271.343,41 €, dont déduction des sommes déjà versées au titre de provision, soit 61.568,52 € par ordonnance en date du 17 octobre 2016, en tout état de cause, - débouter les intimés de toute demande à son encontre, - débouter la société Albingia ainsi que tout autre intimé de toute demande à son encontre, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], la société Cabinet L. Roux, la société Malatais, la société Auteuil sanitaire chauffage, M. [I] [B] et Madame [K] [N], épouse [B], Mme [T] [E], épouse [D], la société Albingia, la société Okiss aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 45.000 € par application de l'article 700 du même code, - dire qu'il sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées et aux frais afférents à la présente procédure, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - dire que toutes les condamnations seront assorties des intérêts à compter de l'assignation en première instance et que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ; Vu les conclusions notifiées le 7 décembre 2022 par lesquelles M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], intimés ayant formé appel incident, demandentà la cour, au visa des articles 1103 du code civil, 4, 9 et 10 du code de procédure civile et 1400 du code général des impôts, de : sur l'appel de la société Albingia, sur la demande de mise hors de cause de la société Albingia, - prendre acte qu'ils s'en rapportent à l'argumentation développée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] s'agissant de : l'antériorité du sinistre à la date d'effet de la police, la vétusté et l'absence d'entretien de l'immeuble, l'absence intentionnelle de réparations et d'entretien, - constater que la demande de garantie formée par la société Malatais à l'encontre de la société Albingia ne les concerne aucunement, sur les demandes en garantie de la société Albingia, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de garantie de la société Albingia dirigée notamment à leur encontre, sur l'appel de M. [P] [A], sur leur responsabilité, à titre principal, - réformer le jugement en ce qu'il les a déclarés responsables à hauteur de 2,6 % des dégâts des eaux survenus dans l'appartement de M. [P] [A], - réformer ledit jugement en ce qu'il les a condamnés à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à hauteur de 2,6 % des sommes mises à sa charge au profit de M. [P] [A], statuant à nouveau, - les mettre purement et simplement hors de cause, - débouter en tout état de cause la société Auteuil sanitaire chauffage de son appel en garantie à leur encontre, à titre subsidiaire, - dire qu'ils ne sont concernés que pour les désordres ayant affecté le ¿ mur côté fenêtre du salon de M. [P] [A], - dire que leur responsabilité ne peut être recherchée : notamment en ce qui concerne les préjudices immatériels allégués par M. [P] [A], que pour la période comprise entre le 14 janvier 2008 et le 14 février 2012, sur l'indemnisation des préjudices allégués de M.[P] [A], à titre principal, - débouter M. [P] [A] de sa demande de leur condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet L. Roux, à titre subsidiaire, - prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice sur les demandes de M. [P] [A] : au titre de son préjudice matériel et au titre des frais avancés, - dire que le préjudice de jouissance de M. [P] [A] dont ils pourraient éventuellement répondre ne saurait être supérieur à la somme de 1.059,40 €, - débouter M. [P] [A] de ses demandes au titre des préjudices financier et moral allégués et subsidiairement, réduire notablement le montant des sommes éventuellement allouées à ce dernier, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre du remboursement des charges de copropriété, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre des taxes foncières, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de sa demande au titre des taxes d'habitation, sur l'indemnité de procédure et les dépens, - réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de procédure éventuellement allouée à M. [P] [A], en tout état de cause, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2022 par lesquelles Mme [T] [E], épouse [D], intimée, demande à la cour de: - confirmer le jugement - laisser les frais irrépétibles à la charge de chacune des parties, - statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de : - ordonner sa mise hors de cause de toutes responsabilités, - confirmer en toute hypothèse le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société Albingia au profit de son assuré, - débouter en conséquence la société Albingia de son refus de garantie, en sa faveur, - réduire, à de plus justes proportions, les demandes de M. [P] [A], notamment pour ce qui est des divers préjudices dont il a fait état, - débouter M. [P] [A] du remboursement des taxes foncières, d'habitation et des charges de copropriété, - retenir la responsabilité pleine et entière de la société Cabinet L. Roux en mettant à sa charge pour le moins les 61% des condamnations retenues à son encontre ou encore majorer le pourcentage retenu à son encontre, - mettre à la charge de la société Cabinet L. Roux 61 % des condamnations qui seront retenues par la cour au profit de M. [P] [A] ou de majorer le pourcentage à l'encontre de la société Malatais / société Okiss, - pour le moins, retenir la responsabilité de la société Okiss venant au droit de la société Malatais, de M. [I] [B] et Mme [K] [N], épouse [B], de la société Auteuil sanitaire chauffage, de Mme [T] [E], épouse [D], dans la proportion des pourcentages évaluée par l'expert judiciaire dans son rapport, et les voir condamner à en assumer le paiement des sommes à revenir à M. [P] [A], - le voir garantir de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre, tant aussi bien par la société Cabinet L. Roux que par la société Albingia, son assureur, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 14 février 2022 par lesquelles la société Cabinet L. Roux, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2022 par lesquelles les sociétés civiles immobilières Okiss et Malatais, intimées ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193 et 1240 du code civil, 7 de la loi du 6 juillet 1989, 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, à : - juger M. [P] [A] mal fondé dans son appel principal, - juger la société Albingia mal fondée dans son appel principal, - juger toutes les parties adverses intimées mal fondées dans leurs appels incidents, - les juger bien fondées dans leurs appels incidents, - infirmer le jugement en ce que ce qu'il : a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par elles, a accordé à M. [A] la somme de 28.476,72 € au titre de son préjudice matériel, sous réserve des versements déjà effectués, la somme de 110.746,50 € au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, sous réserve des versements déjà effectués, la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, la somme de 3.111,37 € au titre des frais d'huissier, a déclaré bien fondée l'action récursoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à leur encontre, les a déclaré, dans leurs rapports respectifs avec les autres défendeurs, responsables pour 11,7%, les a condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge à hauteur de 11,7% de la somme de 149.223,22 €, soit 17.459,12 €, a débouté la société Okiss de sa demande en indemnisation du préjudice locatif subi, les a déboutées du surplus de leurs demandes, les a condamné à payer in solidum avec les autres défendeurs, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamné à payer in solidum avec les autres défendeurs, les dépens de l'instance, - confirmer le jugement pour le surplus et, notamment, en ce qu'il a débouté M. [P] [A] de ses autres demandes, condamné la société Albingia à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations, débouté la société Albingia de son action en garantie à leur encontre et débouté les autres parties adverses du surplus de leurs demandes, - juger toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, irrecevables et mal fondées dans toutes leurs demandes formées à leur encontre, - débouter toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre, - accueillir et faire droit à leurs demandes reconventionnelles, en conséquence, sur les demandes de M. [P] [A] - débouter M. [P] [A] de sa demande de condamnation mal fondée à une somme complémentaire de 5.163,83 € au titre du préjudice matériel (correspondant à des devis dits « annexes »), déjà écartée par l'expert judiciaire, - juger que M. [P] [A] ne démontre nullement que l'appartement aurait été inhabitable depuis mars 2009, - juger en tout état de cause qu'il convient de retenir, pour la période de 2008 à 2011, une pondération à hauteur de 30% de la surface de l'appartement, et que la valeur locative de l'appartement de M. [P] [A] ne pourra pas dépasser 750 € par mois pour l'appréciation de son préjudice de jouissance, - débouter M. [P] [A] de sa demande mal fondée, injustifiée et exorbitante au titre de son préjudice de jouissance, - débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations aux sommes de 20.000 € au titre d'un prétendu préjudice financier et de 40.000 € au titre d'un prétendu préjudice moral, demandes qui ne sont, en violation de l'article 9 du code de procédure civile, justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum exorbitant, et qui font, en tout état de cause, double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué, - débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations au remboursement de charges de copropriété, ainsi que des taxes d'habitation et des taxes foncières, de 2008 à 2017, d'une part, parce que l'appartement n'était pas inhabitable de 2008 à 2011, d'autre part, parce que ces dépenses ne sont pas le corollaire de l'occupation de l'appartement et, enfin, parce que ces demandes font, à nouveau, double emploi avec le préjudice de jouissance invoqué, - débouter M. [P] [A] de sa demande de condamnation mal fondée et injustifiée à la somme de 3.111,37€ à titre de 'dommages intérêts' 'pour les honoraires d'huissier réglés', - débouter M. [P] [A] de ses demandes de condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, exorbitantes et injustifiées, sur les périodes à prendre en compte, - débouter toutes les parties adverses, et, en particulier, M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes principales, en garantie ou en remboursement, radicalement irrecevables et mal fondées, notamment, au titre des divers 'préjudices de jouissance, moral et financier', et 'remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation', dirigées à l'encontre de la société Malatais pour la période postérieure au 31 janvier 2012, où elle n'était plus propriétaire, et dirigées à l'encontre de la société Okiss pour la période antérieure au 31 janvier 2012, où elle n'était pas encore propriétaire, - débouter toutes les parties adverses, et notamment M. [P] [A], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia, de toutes leurs demandes principales, en garantie ou en remboursement, radicalement irrecevables et mal fondées, notamment au titre des divers 'préjudices de jouissance, moral et financier', et 'remboursement des charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation', dirigées à leur encontre, pour la période postérieure au 5 septembre 2014, date à laquelle l'appartement litigieux a été remis à neuf, y compris toutes les installations sanitaires, suivant facture SRD du 5 septembre 2014 adressée à la société Okiss en sa qualité de propriétaire, sur les garanties sollicitées par elles, si par extraordinaire la cour devait les condamner à quelque somme que ce soit - condamner Mme [T] [D], épouse [E], sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et du bail du 3 décembre 1996, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; - condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil) tous les autres défendeurs parties adverses intimées qui seraient, par extraordinaire, condamnés 'in solidum' avec elles, et non suivant la part de responsabilité de chacun telle que retenue par l'expert judiciaire, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, - juger que la société Albingia, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elles auraient commis une faute intentionnelle ou dolosive en voulant non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais également le dommage lui-même tel que ce dommage s'est réalisé, - juger qu'en violation de l'article 9 du code de procédure civile, la société Albingia ne démontre nullement que la partie, très mineure, du sinistre, ayant pour origine les installations sanitaires privatives de l'appartement de la société Malatais, vendu ensuite à la société Okiss, se serait produite 'en février 2006' avant la date d'entrée en vigueur de sa police en novembre 2006, - condamner, dans tous les cas, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil (anciennement article 1134 du code civil), de l'article L.113-1 du code des assurances, et des conditions spéciales de la police d'assurance, la société Albingia, dont les conditions de la garantie sont réunies, à les garantir intégralement et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, sur les demandes en garanties adverses à leur encontre, - juger la société Albingia irrecevable et mal fondée dans ses demandes en garantie à leur encontre, en application des conditions personnelles de la police d'assurances emportant renonciation à recours contre les copropriétaires, l'en débouter, - débouter, en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, et la société Albingia de leurs demandes en condamnation ou en garantie formées à leur encontre dont la prétendue 'part de responsabilité' ne peut pas excéder au total 11,7% et sur une période ne pouvant pas excéder le 5 septembre 2014, date à laquelle les travaux ont été effectués, - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à 'voir majorer le pourcentage retenu à l'encontre des SCI Malatais et Okiss' si aucune responsabilité ou une responsabilité partielle de la société Cabinet L. Roux n'était retenue, demande qui ne repose sur aucun fondement juridique ni en droit ni dans les faits, et qui est incohérente, sur la demande reconventionnelle de la société Okiss, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, responsable de plein droit, et la société Albingia, assureur, à payer à la société Okiss la somme de 16.926,80 € au titre de la perte locative subie pour l'appartement du 3ème étage, dans tous les cas, - débouter toutes les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions par lesquelles la société Auteuil sanitaire chauffage, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à : à titre principal, - dire que les prestations qui lui ont été confiées en 2004 par les consorts [B] ont porté sur le remplacement d'une chaudière, à l'exclusion de toute intervention sur le tubage mis en cause par l'expert, de sorte que les dégradations et la vétusté du tubage n'ont pas pu résulter de son intervention, - dire que les dégradations et la vétusté constatées sur le tubage sont nécessairement survenues postérieurement à son intervention, l'installation ayant été déclarée conforme par la société Qualigaz lors de sa mise en service, - dire qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses prestations en lien avec les désordres dont il est demandé réparation, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à son encontre et l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 %, - rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre, - la mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - juger que les dégradations et la vétusté du tubage mis en cause par l'expert ne peuvent être que la conséquence du manque d'entretien de l'installation privative par les consorts [B], - condamner in solidum les consorts [B] à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations financières formées par M. [P] [A] au titre des dépenses avancées, du préjudice moral, du préjudice financier, du remboursement des charges de copropriétés, du remboursement des taxes foncières et de la taxe d'habitation, - dire qu'elle ne peut être tenue de participer à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [P] [A] sur l'ensemble de la période retenue par le tribunal (du 14 janvier 2008 au 13 décembre 2017), l'expert ayant précisé que seul le préjudice de jouissance courant du 14 janvier 2008 au début de l'année 2012 était susceptible de la concerner, - dire que le préjudice de jouissance sur la période du 14 janvier 2008 au 31 janvier 2020 est évalué à la somme de 40.246,50 € suivant la méthodologie adoptée par l'expert aux termes de son rapport, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 20 % du préjudice de jouissance évalué par le tribunal à la somme totale de 110.746,50 € ; - dans l'hypothèse improbable où sa responsabilité était confirmée malgré l'absence d'intervention de cette dernière sur le tubage, limiter la condamnation encourue par elle au titre du préjudice de jouissance à la somme maximum de 8.049,30 € (20 % x 40.246,50 €), - condamner la société Albingia, ou toute autre partie succombant, aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Aux termes des investigations menées par M. [R] au cours de huit années d'expertise, il est apparu que les désordres litigieux ont des sources multiples : - les canalisations communes de la courette, - les équipements privatifs de l'appartement de la société Malatais, - les canalisations communes situés dans un appartement de la société Malatais, - le conduit de fumée, - une canalisation en plomb encastrée dans le mur de l'appartement de M. [P] [A] ; En l'état de ces constatations techniques, l'expert impute 61 % de la responsabilité desdits désordres au syndicat des copropriétaires du fait que, pour la plus grande part lesdits désordres résultent d'un défaut d'entretien des parties communes, quand il limite la part de la responsabilité de la société Malatais à 11,70 %, celle de la société Auteuil sanitaire chauffage à 20%, celle des époux [B] à 2,60 % et celle de Mme [T] [E], épouse [D], à 4,70 % ; Si M. [P] [A] sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec le syndic la société Cabinet L. Roux sur le fondement des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui impose au syndic d'exécuter les décisions de l'assemblée ou d'effectuer les travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il est toutefois constant que l'expert n'impute aucune part de responsabilité au syndic la société Cabinet L. Roux ; Pour justifier de l'accomplissement de sa mission tout au long de la période considérée, la société Cabinet L. Roux rappelle avoir effectué les diligences suivantes : - ainsi, après avoir été informé par M. [P] [A] des infiltrations affectant son appartement le 24 janvier 2008, la société Cabinet L. Roux fait valoir avoir mandaté un plombier dans la semaine, - de même, qu'il a procédé aux déclarations de sinistre au mois de février 2008 pour M. [P] [A] et au mois d'octobre 2008 pour M. [I] [B], - qu'il a fait intervenir le 10 octobre 2008 la société KTL pour rechercher l'origine des désordres, - que la colonne a été réparée les 13 et 14 octobre 2008 et que les propositions d'indemnisation ont été transmises à M. [P] [A] ; Il apparaît aussi que la société Cabinet L. Roux a sollicité l'accord du conseil syndical pour réaliser les travaux urgents et non votés au cours de l'assemblée générale de 2008 par lettre du 17 avril 2009 mais que le conseil syndical - comprenant M. [P] [A] - ne s'est réuni qu'au mois de juin 2009 ; Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société Cabinet L. Roux d'avoir manqué à son devoir de conseil sur les options proposées par l'entreprise ETB à laquelle il a fait appel pour établir un devis et qui a considéré que des prestations - qui se sont avérées par la suite être nécessaires - pouvaient être en option alors même que cette entreprise était qualifiée Qualibat, de sorte qu'elle était une professionnelle en la matière ; Enfin, force est de constater que si M. [P] [A] reproche au syndic sa négligence dans la gestion des désordres litigieux depuis 2006 et sa partialité - notamment en l'état de sa qualité de mandataire qui a cumulé pendant plusieurs années (jusqu'au quatrième trimestre 2011) les fonctions de syndic et de gestionnaire des biens des copropriétaires détenant la majorité des tantièmes, à l'instar de la société Malatais et qui aurait eu comme conséquence de bloquer le vote des travaux les plus importants nécessaires à la résolution des désordres d'infiltrations - celui-ci ne justifie par aucune pièce de ses allégations, quand il apparaît de plus fort, que la complexité des désordres révélée par l'expertise judiciaire menée à compter de l'année 2008 pour une durée de huit années, explique que les recherches de fuite par le plombier mandaté par le syndic n'ont pas permis de résoudre en son temps les sinistres ; De surcroît, il apparaît que M. [P] [A] n'a jamais contesté les décisions des assemblées générales ; De même, si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Cabinet L. Roux, faisant valoir que les responsabilités du syndicat et du syndic peuvent aussi être solidaires dans le cas de faute partagée, il apparaît que celui-ci ne procède que par affirmations sans le justifier lorsqu'il prétend que 'le syndic a été négligent dans sa gestion de la copropriété et plus précisément dans l'entretien des éléments des parties communes, engendrant un préjudice important à M. [A]' ; Ainsi, il ressort de l'assemblée générale de 2006 que les travaux de lessivage des cages d'escalier étaient refusés à l'unanimité par les copropriétaires et que le syndic prenait acte des devis demandés ; ou qu'en 2007, des travaux de réfection du pignon extérieur et ravalement de la cage d'escalier étaient soumis au vote des copropriétaires, mais que ces derniers décidaient de faire établir d'autres devis avant de décider des travaux et rejetaient le principe de ravalement de la cage d'escalier ; De même qu'en 2008, l'assemblée générale n'a pas voté les travaux à réaliser, de sorte que la société Cabinet L. Roux a sollicité par lettre du 17 avril 2009 l'accord du conseil syndical pour réaliser les travaux urgents et non votés ; Enfin, il est constant qu'en 2009, le syndic a proposé la reprise des installations des parties communes avec un audit de l'immeuble conduisant à l'adoption de la résolution n°13 lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2010 : 'discussion et décision à prendre concernant un audit général de l'immeuble par un architecte. Vote d'un budget et définition de sa mission' ; En l'état de cette chronologie et de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont justement retenu qu'il n'y a pas lieu de considérer que le délai pris par le syndic dans la gestion du sinistre est constitutif d'une faute suffisante à engager sa responsabilité vis à vis de M. [P] [A], ni sur le fondement de l'article 18 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir tardé à mettre en oeuvre les solutions réparatoires appropriées, en l'absence de toute urgence caractérisée ni de proposition de résolutions émanant des copropriétaires concernés, ni même en vertu de sa seule obligation générale de diligence et d'efficacité prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 au titre duquel le syndic doit engager les travaux de nature à remédier aux troubles de jouissance subis par les copropriétaires du fait desdits désordres, lesquels ne pouvaient être déterminés avant l'expertise judiciaire précisément ordonnée pour ce faire ; Et, comme l'a dit le tribunal, la société Cabinet L. Roux justifie avoir exécuté toutes les décisions votées par la copropriété et ne pouvait engager des travaux en l'absence d'accord du syndicat des copropriétaires et du vote des fonds nécessaires ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a mis hors de la cause le syndic, la société Cabinet L. Roux, dont la responsabilité dans la survenance des désordres litigieux n'est pas établie et débouté M. [P] [A] de sa demande de condamnation in solidum dirigée à son encontre avec celle du syndicat des copropriétaires, laquelle ne peut être prononcée qu'à l'encontre des coauteurs d'un même dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; En revanche, et par application des dispositions de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui édicte une responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires du seul fait de l'implication des parties communes dans les infiltrations, à l'instar des canalisations fuyardes de la copropriété, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] responsable de plein droit des dommages d'infiltrations subis par M. [P] [A] dans son lot ; Sur l'indemnisation du préjudice de M. [P] [A] Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ces préjudices ; Sur le préjudice matériel Calculé à partir des devis retenus datant de 2013 à 2015, le préjudice matériel lié aux travaux de remise en état avait été évalué pour la procédure en référé à 24.064,83 + 8
Articles de loi cités
article 1408 du code général des imparticle 1240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 544 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le remarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1400 du code général des imparticle 699 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile dirigéesarticle 809 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile formuléesarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d818e704a005d1ed7091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel