Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa545c601f083189916ad
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 2 968 366 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 05/10/2023 N° de MINUTE : 23/855 N° RG 22/05607 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7G Jugement (N° 11-22-408) rendu le 22 Novembre 2022 par le Tribunal de proximité de Tourcoing APPELANTE Madame [K] [H] de nationalité Française [Adresse 6] - [Localité 11] Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004719 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉES SAS Derudim [Adresse 3] - [Localité 1] Représentée par M. Alexandre Derruder, président de la société Etablissement Public Direction Régionale des Finances Publiques Services Produits Divers [Adresse 9] - [Localité 8] Société Groupama Nord Est [Adresse 10] - [Localité 7] Société Engie chez Iqera Services Service Surendettement [Adresse 4] - [Localité 5] Société Camag Immobilier [Adresse 2] - [Localité 11] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 novembre 2022, Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 28 juin 2023, Suivant déclaration enregistrée le 8 mars 2021 au secrétariat de la Banque de France, Mme [K] [H] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 23 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K] [H], a déclaré sa demande recevable, et considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 11 mai 2022, après examen de la situation de Mme [K] [H] dont les dettes ont été évaluées à 29 683,10 euros, les ressources mensuelles à 1023 euros et les charges mensuelles à 1362 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 895,50 euros, une capacité de remboursement de -339 euros et un maximum légal de remboursement de 127,50 euros, a retenu une absence de capacité de remboursement et a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Ces mesures imposées ont été notifiées à la SAS Derudim le 14 mai 2022, décision qu'elle a contestée le 25 mai 2022. À l'audience du 11 octobre 2022, la SAS Derudim représentée par son président M. [M], assisté de M. [Z] de la SARL Camag, a demandé d'écarter des pièces versées par la débitrice la 10 octobre 2022 pour communication tardive, et a demandé de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soulevant la mauvaise foi de la débitrice. Elle a fait valoir que la débitrice était de mauvaise foi aux motifs : qu'elle n'avait jamais payé régulièrement son loyer depuis son entrée dans les lieux le 27 avril 2025 ; qu'elle avait déjà bénéficié d'un effacement des dettes le 30 septembre 2018 pour une somme de 9690,33 euros ; qu'elle n'avait réglé que 550 euros depuis le 1er novembre 2020 ; qu'elle ne justifiait pas de l'entretien de la chaudière ; qu'elle sous louait le garage à son frère alors même qu'elle ne payait pas ses loyers ; qu'elle recevait des virements de Mme [T] domiciliée à la même adresse ; que ses relevés bancaires laissaient apparaître des prélèvements à la Française de jeux. La SAS Derudim a précisé que le montant de sa dette s'élevait à la somme de 24 159 euros dont il convenait de déduire les sommes réglées par l'Etat à hauteur de 5900 euros et 6000 euros. Elle a ajouté qu'il y avait lieu de s'interroger sur le fait que la débitrice apportait une aide financière à son fils âgé de 31 ans compte tenu de la précarité de la situation de Mme [H], et du fait qu'elle a refusé un logement social sur le commune de [Localité 11]. Mme [K] [H] a comparu assistée de son conseil, et a contesté l'argumentation de la SAS Derudim faisant valoir qu'elle était de bonne foi. Elle a indiqué qu'elle percevait mensuellement 1030,50 euros de revenus, outre une allocation logement de 87 euros versée directement au bailleur, et devait faire face à 630,66 euros de charges ; qu'elle avait aidé financièrement son fils, se mettant elle-même en difficulté ; que sa situation était précaire, et ne pouvait pas s'améliorer ; que les virements réalisés au crédit de son compte par sa fille Mme [T] correspondaient à des remboursements de chèques fait pour son compte. Sur interrogation du juge, elle a indiqué que les paiements Cdiscount et Paypal correspondaient à ses achats alimentaires et pour ses animaux ; que son frère occupait gratuitement son garage et l'aidait financièrement ; qu'elle avait réalisé une demande de logement social qui était renouvelée chaque année et qu'elle bénéficiait d'un suivi par l'association SOLIHA; qu'elle n'avait jamais reçu de proposition de relogement. Sur l'aide financière apportée à son fils, elle a précisé qu'il avait fait des études d'art jusqu'à ses 30 ans ; qu'il avait perçu un revenu de solidarité active partiel ; qu'il ne pouvait pas travailler compte tenu de son état de santé et ne pouvait pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Par jugement en date du 22 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la SAS Derudim à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, le 11 mai 2022, a notamment : constaté l'absence de bonne foi de Mme [K] [H] au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation, - dit Mme [K] [H] irrecevable en sa demande tentant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Mme [K] [H] a relevé appel le 7 décembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2022. A l'audience de la cour du 28 juin 2023, Mme [K] [H], représentée par son conseil qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, sollicite l'infirmation de la décision dont appel, demande de constater que Mme [K] [H] est de bonne foi et de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de ses demandes, elle indique qu'elle ne conteste pas avoir aidé financièrement son fils, mais que cela ne caractérise pas sa mauvaise foi ; qu'elle a 70 ans, et ne perçoit que 1030,50 euros de retraite minorée d'une saisie du trésor public de 65 euros par mois ; qu'elle est dans une situation irrémédiablement compromise ; que l'état du logement a posé des difficultés et notamment la chaudière qui dysfonctionnait ; qu'elle n'est plus dans le logement et qu'elle se trouve sans domicile dans l'attente d'une place en foyer à [Localité 11] avec un loyer de 648,70 euros. Elle a indiqué avoir aidé son fils en se mettant elle-même en difficultés financières. Elle considère que la société Derudim alourdit la dette locative en ajoutant des indemnités d'occupation alors qu'elle n'est plus dans les lieux et que la dette locative doit être arrêté au 4 avril 2023 et que la caution de 575 euros doit être déduite. La société Derudim représentée par son président M. [M], qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, auxquelles il s'est rapporté, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demande, il explique que sa créance est de 15 295 euros (déduction faite des sommes réglées par l'Etat à hauteur de 5900 euros et de 6948 euros ; qu'elle était locataire de son logement depuis le 27 avril 2015 ; qu'elle n'a jamais réglé régulièrement son loyer depuis son entrée dans les lieux qu'elle a déjà bénéficié d'un effacement des dettes le 30 septembre 2018 pour une somme de 9690,33 euros ; qu'elle n'a réglé que 550 euros depuis le 1er novembre 2020 concomitamment à la saisine de la Banque de France ; qu'elle ne justifiait pas de l'entretien de la chaudière ; qu'elle louait le garage à son frère alors même qu'elle ne payait pas ses loyers ; qu'elle recevait des virements de Mme [T] domiciliée à la même adresse ; que ses relevés bancaires laissaient apparaître des prélèvements à la Française de jeux ; n'a fait aucun effort de règlement des indemnités d'occupation dues ; qu'elle a apporté une aide financière à son fils, avoisinant 40% de ses ressources, au détriment de ses créanciers ; qu'il s'agit en réalité pour elle d'organiser son insolvabilité ; qu'elle n'a pas justifié des démarches effectuées afin de se reloger ; qu'elle a refusé un logement social sur le commune de [Localité 11]. La sas Derudim a souligné qu'elle a fait l'objet d'un procès-verbal d'expulsion le 4 avril 2023, mais qu'elle n'était pas présente et n'a restitué les clés que le 13 juin 2023 et que le logement a été laissé dans un état de délabrement, interdisant sa remise en location avant travaux. Par courrier reçu la 21 avril 2023 au greffe de la cour d'appel de Douai, la Direction des Finances publiques du département du Nord a indiqué que Mme [K] [H], lui était redevable de la somme de 6396,76 euros, au titre du remboursement de la somme payée par l'État à la SAS Derudim suite à son expulsion locative. La société Groupama, par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 mai 2023, a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 98,57 euros au titre de cotisations d'assurance impayées. Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Sur la créance de la société Derudim Mme [K] considère que la société Derudim alourdit la dette locative en ajoutant des indemnités d'occupation alors qu'elle n'est plus dans les lieux et que la dette locative doit être arrêté au 4 avril 2023 et que la caution de 575 euros doit être déduite. Il ressort des pièces de la procédure que les clés ont été remises au bailleur le 4 juin 2023, ce que Mme [K] [H] ne conteste pas, en conséquence la dette sera arrêtée au 4 juin 2023, et s'agissant de la déduction de la caution, il n'est nullement justifiée qu'elle a été réglée, dès lors il n'y a pas lieu à sa déduction, en conséquence la dette de la SAS Derudim sera fixée à la somme de 15281,15 euros. Compte tenu du montant actualisé de la créance de la société Derudim (15281,15 euros), de celui actualisé de la créance de Groupama (98,55 euros) et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [K] [H], sera fixé à la somme de 23 914,57 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la bonne foi Selon l'article L.711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ». Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code. La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis. La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi. En l'espèce, il est constant que l'endettement total de 29 683,66 euros déclaré à la commission de surendettement et repris dans le tableau des créances actualisées au 11 mai 2022, est essentiellement constitué par la dette locative envers la SAS Derudim d'un montant de 20 839,66. Cette créance a été actualisée par la SAS Derudim au 4 juin 2023 à la somme de 15 281,15 euros compte tenu de la perception des aides de l'Etat à hauteur de 5900 euros et de 6948 euros. (pièce Derudim Extrait de locataire). Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'analyse du décompte des sommes dues versé aux débats, pour la période du 1er novembre 2020 au 10 octobre 2022, met en évidence qu'au cours de cette période Mme [K] [H] n'a effectué que deux règlements les 18 mars 2022 de 300 euros et 27 avril 2022 pour une somme de 250 euros, soit 550 euros au total. Depuis et jusqu'au 1er juin 2023, elle n'a effectué aucun versement. Or il résulte tant des pièces du dossier que ce celles transmises par les parties que : - la commission de surendettement relevait en mai 2022 (état descriptif de la situation du débiteur au 30 mai 2022), que Mme [K] [H] percevait des ressources à hauteur de 1023 euros, et évaluait ses charges à la somme de 1362 euros (580 euros d'indemnité d'occupation outre les forfaits de la commission), soit une capacité de remboursement négative de 339 euros ; soit un disponible de 241 euros (580 ' 339 euros) pour opérer des remboursements partiels au profit de son bailleur ; - le premier juge a relevé, avec pertinence, dans son jugement en novembre 2022, que Mme [K] [H] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1117,540 euros et que ses charges pouvaient être évaluées à hauteur de 1371,49 euros (589,49 euros d'indemnité d'occupation outre les forfaits de la commission), soit même si sa situation apparaissait durablement précaire dans la mesure où sa capacité de paiement était négative de 254 euros, que sa situation financière lui permettait d'effectuer des paiements partiels au profit de son bailleur d'un montant de 336 euros (590 euros ' 254 euros). Alors que l'analyse des relevés de comptes versés à la procédure, révèle que Mme [K] [H] a apporté une aide financière non négligeable à son fils [F] [H] âgé de 31 ans, ainsi : sur la période de janvier à février 2022, la somme de 382 euros ; du 13 au 30 juin 2022, la somme de 433 euros ; en juillet 2022, la somme de 390 euros ; en août 2026, la somme de 637 euros ; du 2 eu 12 septembre, la somme de 278 euros ; en février 2023, la somme de 225 euros ; en mars 2023, la somme de 372,50 euros ; en avril 2023, la somme de 168 euros. Cette aide financière représente près de 40 %, voir en août 2022 60% de ses ressources. Alors même, qu'ainsi que l'a constaté le premier juge, Mme [K] [H] ne justifie pas que son fils se situe dans une situation de besoin, en relevant par des motifs pertinents que la cour adopte que : « En effet, Madame [K] [H] démontre que Monsieur [F] [H] a obtenu son diplôme supérieur d'expression plastique lui conférant un grade de master au mois d'octobre 2020, et qu'il a bénéficié d'une bourse étudiante d'un montant mensuel de 456 € du mois de septembre 2019 au mois de juin 2020 puis du revenu de solidarité active à hauteur de 497 € et de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 240 € du mois d'octobre au mois de décembre 2020. Toutefois, elle ne verse aucune pièce de nature à justifier des revenus dont il a pu bénéficier à compter du mois de janvier 2021, et notamment elle ne communique ni une attestation de droit ou de paiement de la caisse d'allocations familiales pour la période postérieure au 1er janvier 2021, ni ses avis d'imposition sur les revenus. A cet égard, l'attestation de la directrice de l'ESAD de [Localité 12] du 16 juillet 2021 aux termes de laquelle Monsieur [F] [H] a pu de façon dérogatoire bénéficier du statut d'étudiant au cours de l'année 2020-2021 en raison des aménagements liés à la crise sanitaire du COVID n'est pas à elle seule de nature à prouver qu'il ne disposait alors d'aucune autre ressource. » Il sera en outre ajouté, que Mme [K] [H] ne justifie nullement que son fils est dans l'incapacité de travailler et pourvoir à ses propres besoins. Il résulte de ces développements, qu'au regard de sa situation financière, l'aide apportée par Mme [K] [H] à son fils apparaît manifestement excessive. En outre, si effectivement elle justifie avoir effectué des demandes de logement social en 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi qu'en attestent les attestations versées devant le premier juge, il apparaît qu'elle n'a pas effectué les renouvellement dans les délais impartis, perdant ainsi le bénéfice de l'antériorité de sa demande initiale de logement social faite le 14 mars 2018. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir réalisé d'autres démarches actives de relogement. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [K] [H] a privilégié sciemment l'aide financière apportée à son fils, au détriment du paiement partiel des indemnités d'occupation dont elle est redevable envers la SAS Derudim, et ce, alors même qu'elle a déjà bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 11 juillet 2018. Le comportement de Mme [K] [H] a aggravé sa dette envers la SAS Derudim et apparaît en lien direct avec sa situation de surendettement, dans la mesure où cette dette représente environ 90% de son endettement total, caractérisant ainsi sa mauvaise foi. Il s'ensuit que Mme [K] [H] sera donc déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public, et compte tenu de l'équité la SAS déboutée de sa demande d'indemnité. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris ; Déboute la SAS Derudim de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile puisque larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651fa545c601f083189916ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel