Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98e83328fa00087a2682
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 98 100 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ML Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 12/00904 APPELANTES Société [I] [G] - SOPAGI SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 434 220 406, prise en la personne de ses directeurs généraux, Monsieur [A] [D] et Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ayant pour avocat plaidant : Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202 INTIMEES Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me François BLANGY et plaidant par Me Eléonore ADDUARD - SCP CORDELIER & Associés - avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet GERARD SAFAR, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 318 174 315 C/O Cabinet GERARD SAFAR [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 ayant pour avocat plaidant : Me Julien KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0402 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Perrine VERMONT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La société [I] [G] (Sopagi SA) a été syndic à compter de 1993 du syndicat des copropriétaires de l'immeub1e sis [Adresse 2] à [Localité 10]. Elle a été remplacée en 2010 par le cabinet Alba Rome, puis le cabinet Warren. M. [I] [G] est président du directoire et associé de la société [I] [G] (Sopagi SA) et, par ailleurs, a la qualité de courtier en assurance en son nom propre, sous forme d'entreprise individuelle. La société Sopagi s'est vue reprocher : - une forte augmentation des primes d'assurance de l'immeuble depuis l'an 2000 (a culminé à 29.973 € en 2006, contre respectivement 9.138 € et 9.000 € en 2000 et 2010), - d'avoir conclu et signé les contrats d'assurance à la fois pour la copropriété et pour la compagnie d'assurances Axa, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale, en violation des dispositions de l'article 39 du déret de 1967, le courtier en son nom personnel [I] [G] étant intervenu en intermédiation dans tous les contrats d'assurance souscrits par l'ancien syndic Sopagi, sauf les contrats Swiss Life 2009 et Axa 2010 ; - de ne pas avoir rapporté la preuve du paiement individualisé des primes à la compagnie. Sur autorisation du syndicat des copropriétaires, le cabinet Alba Rome a saisi le tribunal de grande instance de Paris, par assignation du 29 décembre 2011, afin de voir constater que son ancien syndic, la société [I] [G]-Sopagi SA, a commis une faute civile susceptible d'engager sa responsabilité et de le voir condamner à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi, évalué à la somme totale de 91.981 €. La société [I] [G]-Sopagi et son assureur, la SA MMA Iard, ont assigné en intervention forcée la société Axa France Iard, assureur de l'immeuble. Par jugement en date du 20 janvier 2015, rectifié le 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a, principalement : - déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Alba Rome, recevable en son action ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Axa France Iard ; - jugé qu'en ne soumettant pas à l'autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] les polices d'assurance conclues pour le syndicat avec une entreprise représentée par un membre de la SA [I] [G]-Sopagi, la SA [I] [G]-Sopagi a commis une faute engageant sa responsabilité d'ancien syndic de l'immeuble ; - ordonné une expertise financière confiée à M. [Z] [F], expert comptable, pour évaluer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. La société Axa France Iard ayant interjeté appel du jugement du 20 janvier 2015 et la société Sopagi ayant formé un appel incident par conclusions, le tribunal a ordonné le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du délibéré de la cour, intervenu le 5 juin 2019. Par un arrêt en date du 5 juin 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé la responsabilité de l'ancien syndic. L'expert judiciaire, M. [F], a déposé son rapport le 29 février 2016 dans lequel il a considéré que rien ne permettait d'écarter le fait qu'un appel à la concurrence aurait permis à la copropriété d'obtenir, dès avant les annés 2000, une prime moyenne sur la période de l'ordre d'au plus 10.000 €, en conservant une marge pour traduire les évolutions minima de marché, que le quantum du préjudice du syndicat des copropriétaires pouvait être fixé à la somme de 74.500 €. Dans ses conclusions n° 2 notifiés par voie électronique le 17 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1103, 1343-2 et 1992 du code civil, d'entériner le rapport en toutes ses dispositions et de : - condamner la société SA [I] [G]-Sopagi au paiement de la somme de 74.500 € en réparation du préjudice subi par le copropriétaire ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la SA [I] [G] Sopagi à payer à ce titre la somme de 15.270,60 € au titre des intérêts de retard capitalisé à compter de la date de l'assignation, soit le 29 décembre 2011, sauf à parfaire ; - à défaut, sur les intérêts, condamner la SA [I] [G] Sopagi à lui payer la somme de 13.970 € au titre des intérêts de retard à compter de la date de l'assignation soit le 29 décembre 2011, sauf à parfaire ; - en tout état de cause, de condamner la société SA [I] [G]-Sopagi au paiement de la somme de 22.480,80 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 5.000 € ; - le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 201, la SA [I] [G]-Sopagi et son assureur de responsabilité la société MMA, ont demandé au tribunal, au visa des articles 1231-4 et 1231-2 du code civil, de: - débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Alba Rome, de toutes ses demandes ; - subsidiairement, au visa de l'article 2224 du code civil, dire que les demandes sont en partie prescrites et réduire le montant des condamnations ; - vu l'article 1240 du code civil, dire que la compagnie Axa sera tenue de garantir la société [I] [G] Sopagi de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcés à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriéatires de l'immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Alba Rome à verser à la SA [I] [G] Sopagi une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christine Moriau, avocat aux offres de droit ; Dans ses conclusions n° 2 notifiés par voie électronique le 14 novembre 2019, la société Axa France IARD a demandé au tribunal de la mettre hors de cause en l'absence de toute demande à son encontre, de condamner in solidum les sociétés [I] [G] -Sopagi et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de la SCP Cordelier & associés, Maître François Blangy. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - reçu le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Warren, en son action ; - condamné la société SA [I] [G]-Sopagi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 74.500 € à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné la société SA [I] [G]-Sopagi à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SA [I] [G]-Sopagi aux entiers dépens comprenant notamment les honoraires de l'expert judiciaire d'un montant de 5.000 €, avec autorisation donnée à Maître David Goldstein (Monceau Litis), avocat, de recouvrer ceux de ces dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile : - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Les sociétés [I] [G] -Sopagi et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juin 2021. La procédure devant la cour a été clôturée le 4 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2023, par lesquelles les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, invitent la cour à : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 ; statuant à nouveau - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes ses demandes ; subsidiairement, - réduire le montant des condamnations ; - juger que la société Axa France Iard sera tenue de garantir la société [I] [G]-Sopagi de toutes les condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ; - déclarer irrecevable et non fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident ; en conséquence, - rejeter sa demande d'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande d'article 700 de la société Axa France Iard ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SA [I] [G]-Sopagi la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] , intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-2, 1992 du code civil et 122 du code de procédure civile, à : - confirmer le jugement du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Safar à l'exception de celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; et en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société [I] [G]-Sopagi SA et son assureur la MMA Iard qui se heurteraient à l'autorité de la chose jugée le 20 janvier 2015 et confirmée en appel le 5 juin 2019 ; - débouter la société [I] [G]-Sopagi SA et son assureur la MMA Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - entériner le rapport d'expertise du 29 février 2016 en toutes ses dispositions ; - condamner la société [I] [G]-Sopagi SA au paiement de la somme de 74.500 € en réparation du préjudice qu'il a subi ; - ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société [I] [G]-Sopagi SA à lui payer la somme de 21.783,44 € au 2 novembre 2021 au titre des intérêts de retard capitalisés à compter de la date de l'assignation soit le 29 décembre 2011 sauf à parfaire ; à titre subsidiaire sur la capitalisation des intérêts, - condamner la société [I] [G]-Sopagi SA à lui payer la somme de 19.544,87 € au 2 novembre 2021 au titre des intérêts de retard à compter de la date de l'assignation soit le 29 décembre 2011 sauf à parfaire ; Sur le quantum de la condamnation de la société [I] [G]-Sopagi SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance - infirmer le jugement entrepris sur le montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuant à nouveau sur ce point : - condamner la société [I] [G]-Sopagi SA à lui payer la somme de 31.000,56 € par application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais engagés en première instance et au cours de l'expertise ; en tout état de cause, - condamner la société [I] [G]-Sopagi SA aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire pour un montant de 5.000 €, dont distraction au profit de Maître Goldstein ; - condamner la société [I] [G]-Sopagi SA au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la présente procédure d'appel ; Vu les conclusions notifiées le 22 décembre 2021, par lesquelles la société Axa France Iard , intimée, invite la cour à : - confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et, en tout cas, en ce qu'il a débouté la SA [I] [G]-Sopagi SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ; statuant à nouveau, - débouter la SA [I] [G]-Sopagi SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ; - condamner in solidum la SA [I] [G]-Sopagi SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires Aux termes de l'article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Le jugement du 20 janvier 2015 a jugé qu'en ne soumettant pas à l'autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires les polices d'assurance conclues pour le syndicat des copropriétaires avec une entreprise représentée par un membre de la SA [I] [G]-SOPAGI, la SA [I] [G]-SOPAGI a commis une faute qui engage sa responsabilité d'ancien syndic de l'immeuble ; Le jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 5 juin 2019, aujourd'hui définitif ; Une expertise a été ordonnée en ce qui concerne l'appréciation du préjudice ; Les demandes des sociétés [I] [G]-SOPAGI et MMA Assurances Mutuelles sont recevables en ce qu'elles reviennent tant sur la réalité et le quantum du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires que sur le lien de causalité entre sa faute et ledit préjudice ; Sur la réalité du préjudice, les sociétés [I] [G]-SOPAGI et MMA Assurances Mutuelles font valoir que l'expert ne pouvait retenir une absence d'évolution de la prime et un prix constant de 10.000 € sans augmentation pendant plusieurs années alors que différents facteurs conjoncturels et propres à l'immeuble devaient être pris en compte ; Or, cette moyenne obtenue par l'expert résulte tant de l'étude des conditions de la détermination des primes d'assurance que de la sinistralité de l'immeuble, l'expert ayant rappelé qu'à chaque échéance annuelle, assureur et assuré reprennent leur totale liberté des conditions de contracter et qu'il appartient au syndic comme son courtier de défendre les intérêts de la copropriété en faisant valoir les éléments favorables à la modicité des primes individuelles et en sollicitant la concurrence ; L'expert a recensé tous les sinistres déclarés distinguant ceux ayant fait l'objet d'un règlement et ceux clos sans suite et a constaté sans être contredit, que la prime dérive lourdement à la hausse de 2002 à 2009 alors que la sinistralité de l'immeuble reste homogène avec les périodes anté (1989/2001) et post (2010/2014), laissant les évolutions constatées justifiées par des considérants généraux propres à la gestion de son portefeuille global par l'assureur ; Il a constaté également que la mise en concurrence avec changement d'assureur en 2009 a entraîné à effet immédiat un retour au niveau des primes appelées en 2000 et que l'ancien assureur AXA a proposé en 2010 un retour de son assuré via une nouvelle police se situant au niveau des primes 2000 du contrat obtenu en 2009 auprès de la concurrence Swiss Life, alors qu'il connaissait parfaitement l'immeuble et son historique antérieur de sinistralité ; L'expert a donc retenu une moyenne de prime annuelle d'au plus 10.000 € conservant une marge pour traduire les évolutions minima de marché ; Egalement, comme le souligne le syndicat des copropriétaires, il existe une décorrélation totale entre l'augmentation de l'indice et celle de la prime de l'immeuble qui est resdescendue en 2009 après changement de courtier à un montant inférieur à celui de 2000 malgré une augmentation de près de 34 % de l'indice sur la période ; Les sociétés [I] [G]-SOPAGI et MMA Assurances Mutuelles maintiennent ensuite que le préjudice n'est pas certain, que l'expert aurait lui-même constaté le caractère hypothétique de sa démarche pour avoir écrit 'sauf à lire dans le marc de café, un travail technique ne peut recontruire ce qu'aurait été ce qui n'a pas été...' traduisant ainsi le caractère éventuel et incertain du préjudice allégué ; Elles ajoutent que le conseil syndical n'a rien trouvé à redire, que les comptes ont été approuvés et les démarches effectuées auprès d'autres compagnies n'ont pas abouties ; Il sera rappelé sur ces derniers points qu'il a été définitivement statué sur la faute de la société [I] [G]-SOPAGI qui n'a pas soumis à l'autorisation spéciale de l'assemblée générale des copropriétaires les polices d'assurance conclues pour le syndicat des copropriétaires avec une entreprise représentée par un membre de la SA [I] [G]-SOPAGI ; Au surplus, les sociétés appelantes ne peuvent valablement soutenir que les démarches auprès d'autres compagnies n'ont pas abouti alors que seules deux lettres sont produites et qu'en 2009, un assureur a été trouvé ; Le préjudice est certain dès lors qu'il est démontré que les primes réglées étaient très supérieures à la moyenne de celles qui auraient dû être payées dans des circonstances similaires ; S'agissant enfin du lien de causalité, le tribunal a exactement énoncé que le surcoût de prime évaluée à 74.500 € par l'expert judiciaire a été payé à M. [I] [G], également courtier en assurances et qui est l'actionnaire principal du syndic, la société [I] [G]-SOPAGI, que cette situation a constitué un conflit d'intérêts, une telle situation nécessitant un vote spécial de la copropriété ainsi que prévu à l'article 39 du décret du 17 mars 1967, que le syndic n'a cependant jamais fait procéder à ce vote spécial, alors qu'une telle mise au vote aurait attiré l'attention des copropriétaires sur ce risque de conflit d'intérêts et sur les risques en résultant, à savoir l'absence de mise en concurrence des assureurs et le caractère éventuellement excessif des primes, risques qui se sont produits en définitive ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a été retenu un lien de causalité direct entre la faute du syndic, à savoir l'absence de vote spécial, et les sommes surpayées par la copropriété et constitutives de son préjudice ; Enfin, les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles font valoir devant la cour que ce n'est que le 27 mai 2004 que le décret du 17 mars 1967 a été modifié imposant de soumettre à autorisation spéciale de l'assemblée les conventions passées entre le syndicat et une entreprise représentée par un membre de la SA [I] [G]-SOPAGI, qu'une telle abstention n'était pas fautive avant 2004, que le préjudice ne peut remonter qu'à l'année 2004 ; La version en vigueur de l'article 39 du décret du 17 mars 1967 jusqu'au 1er septembre 2004, est la suivante : 'Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale. Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.' ; Or, M. [I] [G] était courtier en assurances en son nom propre, il était aussi associé de la société [I] [G]-Sopagi ainsi que détenteur d'une participation dans le capital du syndic, président du directoire puis du conseil de surveillance du syndic ; Les sociétés appelantes ne peuvent valablement considérer que l'autorisation spéciale n'était pas nécessaire avant 2004 alors que les contrats ont été passés entre le syndicat des copropriétaires et M. [I] [G] courtier en assurances en son nom propre, entreprise détenue par un membre du syndic ; Egalement, le syndic a un devoir de conseil vis-à-vis du syndicat et des copropriétaires, de sorte qu'en présence d'un conflit d'intérêts manifeste, la société [I] [G]-Sopagi se devait d'informer les copropriétaires en assemblée de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle il se plaçait, et ce, indépendament des dispositions de l'article 39 en vigueur jusqu'au 1er septembre 2014 ; Le préjudice en lien avec la faute du syndic est bien constitué dès la période 2001/2002 ; Comme l'a noté l'expert, le préjudice correspond à la perte de chance d'une meilleure tarification si un appel systématique à la concurrence avait été chaque année organisé dans des conditions transparentes et loyales ; Contrairement aux affirmations des appelantes, il y a bien disparition certaine d'une éventualité favorable puisqu'il a été établi par l'expert que les primes réglées ne correspondaient pas à celles qui auraient dû être réglées ; L'aléa lié à la perte de chance a bien été pris en compte dès lors que l'expert a retenu une moyenne de 10.000 € supérieure à la prime qui a été négociée en 2009 (8.962,12 €) après appel à la concurrence et qu'il a expressément noté qu'il a conservé une marge pour traduire les évolutions du marché ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [I] [G]-Sopagi à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 74.500 € au titre de son préjudice financier, conformément aux conclusions de l'expert, soit la différence entre les primes effectivement payées de 2001 à 2009 (154.503,82 €) et leur constante moyenne à 10.000 € (80.000 €) ; Les intérêts au taux légal courent bien à compter de l'assignation, soit à compter du 29 décembre 2011, dès lors que le syndicat des copropriétaires a réclamé dès cette date l'indemnisation de son préjudice qu'il avait évalué à 91.981 € ; Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce il n'est pas établi qu'elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 29 décembre 2011 ; Le tribunal a ordonné à juste titre la capitalisation des intérêts ; Il convient d'ajouter au jugement que cette capitalisation des intérêts n'est ordonnée qu'à compter du 17 novembre 2019, date de la demande contenue dans les conclusions n° 2 du syndicat des copropriétaires ; Sur la demande de condamnation au titre des intérêts Devant la cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société [I] [G]-Sopagi à lui payer les intérêts de retard ; Le jugement est confirmé en ce que la condamnation à la somme de 74.500 € est assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 29 décembre 2011 ; Il n'y a donc pas lieu de condamner en outre la société [I] [G]-Sopagi au paiement desdits intérêts ; Sur la mise en cause de la compagnie AXA Les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles maintiennent devant la cour leur appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA faisant valoir que celle-ci est co-auteur du dommage invoqué par le syndicat des copropriétaires ; Elles n'établissent cependant pas davantage devant la cour la faute de cet assureur qui aurait contribué à la réalisation du dommage subi par le syndicat des copropriétaires, à savoir, une augmentation excessive des primes d'assurance ; Egalement, le tribunal a exactement relevé qu'une telle faute n'avait jamais été reconnue ni dans le jugement du 20 janvier 2015, ni dans l'arrêt de la cour du 5 juin 2019, ni par l'expert judiciaire ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles de leur demande en garantie formée contre la société AXA France IARD ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens comprenant les honoraires de l'expert et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € et à la société AXA France IARD celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare recevables les demandes des sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles ; Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 25 novembre 2019 ; Condamne les sociétés [I] [G]-Sopagi et MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 5.000 € et à la société AXA France IARD celle de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659f98e83328fa00087a2682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel