Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b404a1753f879640d5d3f5
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :23 janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/02002 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSXJ AFFAIRE :S.A. GENERALI IARD C/ S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société VENT SOLAIRE APPLICATIONS, S.A.R.L. VENT SOLAIRE APPLICATIONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART PARTIES : DEMANDERESSE S.A. GENERALI IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de Lyon, et Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société VENT SOLAIRE APPLICATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. VENT SOLAIRE APPLICATIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 05 décembre 2023 Notification le Grosse et copie à : Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737 Expédition à : Expert Copie à : Régie Service du suivi des expertises EXPOSE DU LITIGE La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (AB, CD, E et F) comprenant 46 logements, 43 places de stationnement et des espaces verts, dénommé « New Factory Nord », aux [Adresse 4] à [Localité 5], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en état futur d'achèvement. Dans le cadre de ces travaux, elle a fait appel à : la société SUD GROUPE en qualité de maitre d'œuvre de conception ;la société KAUFMAN & BROAD ALPES en qualité de maitre d'œuvre d'exécution ;la société PRELEM, en qualité de bureau d'études thermiques ;la société ANTEAGROUP, en qualité de bureau d'études environnementales pollution ;la société FONDAC ;les sociétés FONDACONSEIL et DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d'études sols ;la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique ;la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Etanchéité » ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Métallerie - Serrurerie » ;la SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS (M2ER), qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « Electricité – Courants forts – courants faibles – photovoltaïque ». La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 25 novembre 2016. Les travaux ont été réceptionnés : le 18 décembre 2018 pour les bâtiments AB, CD et E, avec réserves ;le 06 février 2019 pour le bâtiment F, avec réserves. La livraison des lots est intervenue le 14 décembre 2018, avec réserves. Par courrier en date du 08 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 de nouveaux désordres. Par courrier en date du 13 novembre 2019, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 a indiqué avoir remédié à certains désordres et réserves, accepter d'en reprendre d'autres et contester devoir intervenir sur le surplus. Le même jour, le Syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres invoqués. Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (RG 19/02182), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « New Factory Nord », une expertise judiciaire au contradictoire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;s'agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [T], expert. Par ordonnance en date du 15 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [H] [O] [G], pour réaliser les missions déjà ordonnées. Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1, a rendu communes et opposables à : la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;la SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS ;la SA GENERALI IARD, en qualité d'assureur de la SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [O] [G]. Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 09 novembre 2023, la SA GENERALI IARD a fait assigner en référé : la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [O] [G]. A l'audience du 05 décembre 2023, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [O] [G] ;ordonner à la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS de produire ses attestations d'assurance à la date des travaux et à la date de la réclamation ;réserver les dépens. Au soutien de sa demande, la SA GENERALI IARD expose que son assurée, mise en cause en raison d'un nombre et d'un positionnement des panneaux photovoltaïques non conforme au descriptif de vente, a sous traité la fourniture et la pose des panneaux photovoltaïques à la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS. Elle estime justifier ainsi d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise en cours. Elle ajoute, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que l'assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS à la date des travaux était la SA AXA FRANCE IARD, mais qu'elle ignore l'identité de son assureur à la date de la réclamation. Elle considère être fondée à obtenir communication de son attestation d'assurance à cette date. La SARL VENT SOLAIRE APPLICATION, citée à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires, puis la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 1 dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/01715), font état d'un nombre et d'un positionnement des panneaux solaires non conforme. La SA GENERALI IARD produit les factures de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS en date des 12 avril 2018, 31 août 2018, 18 avril 2019 et 19 juin 2019, à destination de la SAS LA METROPOLITAINE D'ENTREPRISE D'ELECTRICITE REGIONS, concernant la fourniture et la pose d'équipements photovoltaïques sur l'ensemble immobilier « New Factory ». S'il doit être souligné que l'expertise confiée à Monsieur [H] [O] [G] ne concerne pas les bâtiments G et H auxquels se réfère la facture du 19 juin 2019, les autres factures apparaissent porter sur l'installation litigieuse et les acomptes versés par l'assurée son également justifiés. La qualité d'assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS à la date de la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas contestée par la SA AXA FRANCE IARD et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [H] [O] [G] communes et opposables aux Défenderesses. II. Sur la demande de communication des attestations d'assurance de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 du même code ajoute : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la SA GENERALI IARD n'allègue pas se trouver dans une situation urgente, ni ne fait état d'aucun motif susceptible de caractériser l'urgence nécessaire à l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article 834 précité. Elle n'invoque pas non plus l'existence d'un risque imminent de dommage à défaut de communication des attestations sollicitées, ni que l'absence de communication de ces pièces constituerait un trouble manifestement illicite. Enfin, elle n'invoque aucune obligation de communiquer les attestations demandées à la charge la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS, si bien qu'elle ne justifie pas être bien fondée à demander l'exécution d'une obligation dont elle n'allègue pas l'existence. Par conséquent, elle sera déboutée de sa prétention. III. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA GENERALI IARD sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à : la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL VENT SOLAIRE APPLICATIONS ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [O] [G] en exécution des ordonnances du 28 avril 2020 (RG 19/02182) et du 12 décembre 2023 (RG 23/01715) ; DISONS que la SA GENERALI IARD leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [H] [O] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA GENERALI IARD devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; REJETONS la demande de communication de pièces de la SA GENERALI IARD ; CONDAMNONS provisoirement la SA GENERALI IARD aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 23 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile énoncearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b404a1753f879640d5d3f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA