Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65c5dc7cb4197e00082f1606
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 4 444 400 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N° 301 N° RG 20/04943 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7WJ Mme [R] [S] C/ S.A. GAN ASSURANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPAMA Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Le Brun Me Gras RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [R] [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, agent immobilier [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A. GAN ASSURANCES venant aux droits de la SA GROUPAMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 5] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS Mme [R] [S], gérante majoritaire de la société Rézo Mobilité, a adhéré le 2 juin 2014 à la convention d'assurance chômage de l'association GSC, au profit des chefs et dirigeants d'entreprise non couverts par l'UNEDIC, gérée par la société Gan Eurocourtage Iard, devenue Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Groupama, puis la société Gan Assurances. Par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Rezo Mobilité en liquidation judiciaire et Mme [R] [S] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie chômage et le versement d'indemnités journalières. Le service GSC a notifié son refus de prise en charge par courrier du 26 janvier 2017, en raison de la fausse déclaration, faite lors de son adhésion, relative à l'absence de difficultés économiques pourtant avérées de sa société. Par acte d'huissier du 27 décembre 2017, Mme [R] [S] a assigné la société Groupama, aux droits de laquelle est venue la société Gan Assurances, devant le tribunal de Nantes. Par jugement en date du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré nulle l'affiliation de Mme [R] [S] à la convention GSC, - débouté Mme [R] [S] de ses demandes, - condamné Mme [R] [S] à payer à la société Gan Assurances, venant aux droits de la société Groupama, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [R] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 14 octobre 2020, Mme [R] [S] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2023, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes, - condamner la société Gan Assurances venant aux droits de la société Groupama à lui payer la somme de 14 914 euros en exécution de la convention GSC souscrite le 2 juin 2014, - condamner la société Gan Assurances venant aux droits de la société Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances venant aux droits de la société Groupama aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Laurent Le Brun - SCP Calvar & Associés, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2021, la société Gan Assurances venant aux droits de la société Groupama demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 23 janvier 2020 en son intégralité ; En conséquence, - débouter Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner Mme [R] [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité du contrat Mme [S] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul le contrat souscrit. Elle conteste avoir fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses au questionnaire de souscription. Elle expose que le questionnaire comportait une réponse unique à diverses précisions sollicitées de sorte que son attention n'a pas été attirée sur la perte de la moitié du capital social. A ce titre, elle rappelle que le capital social ne représentait qu'une somme de 3 000 euros et soutient que sa diminution ne pouvait constituer un élément déterminant dans l'appréciation de la solvabilité de l'entreprise. Elle ajoute que sa société a connu une reprise nette en 2014 accentuée en 2015 et considère qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance d'une situation obérée lors de la souscription du contrat. Elle indique également qu'elle a formellement autorisé l'assureur à procéder à toutes vérifications utiles pour vérifier les informations sur la solvabilité de la société, ce qui exclut, selon elle, la thèse de la mauvaise foi. La société Gan Assurances rétorque que les trois conditions posées par l'article L.113-8 du code des assurances, relatif à la nullité de l'affiliation pour fausse déclaration, sont réunies en l'espèce et demande la confirmation du jugement. Elle rappelle que Mme [S] a certifié que la société, dont elle était la gérante, n'avait pas connu un dernier exercice déficitaire supérieur à 50 % du capital social et que la perte d'exploitation n'avait pas été supérieure à 50 % du capital social alors que les comptes des deux dernières années et notamment l'analyse des bilans 2013 établissait que la perte d'exploitation était supérieure à 50 % du capital social, que le résultat de l'exercice était négatif, de même que la situation nette comptable. Elle ajoute que la question posée était parfaitement claire et que Mme [S], en tant que gérante, ne pouvait ignorer les difficultés financières de la société. Elle soutient que Mme [S] a établi cette fausse déclaration de mauvaise foi en ce que l'attention du signataire a été largement attirée sur l'importance des questions posées et des risques liés à une fausse déclaration ou à une réticence. Elle rappelle que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 2016, ce qui démontre, selon elle, que le développement dont fait état l'appelante n'était pas établi. Elle ajoute que l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations recueillies auprès de l'assuré qui doit répondre de manière authentique. Enfin, elle fait valoir que cette déclaration inexacte a nécessairement eu une influence sur l'opinion qu'en tant qu'assureur, elle s'est faite du risque à garantir puisque s'il avait été correctement déclaré, elle aurait sollicité communication des deux derniers bilans et aurait refusé l'affiliation au vu de l'état financier de la société. Aux termes des dispositions de l'article L.113-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Aux termes des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, Mme [S], en sollicitant son adhésion à la convention d'assurance chômage le 1er juillet 2014, en tant que gérante de la société Rézo Mobilité, a répondu, le 2 juin 2014, au questionnaire relatif aux 'déclarations de la société' de la manière suivante : 'Je déclare que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une procédure collective d'apurement du passif. Je déclare que l'entreprise connaît ou non l'une des situations suivantes : - report à nouveau débiteur, - dernier résultat d'exercice déficitaire supérieur à 50 % du capital social, - perte d'exploitation supérieure à 50 % du capital social, - situation nette comptable négative'. Le questionnaire propose deux réponses à l'ensemble de ces questions, 'oui' ou 'non'. Mme [S] a coché la case 'non'. Il convient de relever que ce questionnaire est rédigé en gras et qu'il figure, comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, sous la déclaration suivante 'Je déclare que l'entreprise n'a pas fait l'objet d'un plan de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une procédure collective d'apurement du passif' de sorte que l'attention de l'assuré est particulièrement attirée sur l'importance de la situation économique de la société. La formulation du questionnaire est particulièrement claire puisqu'une seule des situations évoquées devait amener le souscripteur à répondre 'oui' au questionnaire. Le fait que le montant du capital social de la société ne soit que de 3 000 euros ne peut être utilement invoqué par l'appelante en ce que le capital social constitue un élément déterminant de la santé de l'entreprise dans le questionnaire et que son montant est librement déterminé par les associés Or il est constant que le bilan 2013 arrêté au 31 décembre 2013 de la société Rézo Mobilités fait apparaître un résultat de l'exercice négatif de - 29 900 euros, un résultat d'exploitation négatif de - 30 400 euros et un résultat net de - 29 900 euros soit un résultat d'exercice déficitaire supérieur au 50 % du capital social qui est de 3 000 euros, une perte d'exploitation supérieure à 50 % du capital social et une situation nette comptable négative et que Mme [S] a répondu 'non' au questionnaire alors qu'elle aurait du répondre 'oui', sa situation rencontrant les trois situations visées par le questionnaire. Mme [S] affirme que la société a connu un important développement en 2014 mais il convient de rappeler que le questionnaire mentionne clairement 'dernier exercice' soit pour une souscription au 1er juillet 2014, l'exercice clos au 31 décembre 2013. De surcroît, il est constant que le bilan 2014 fait apparaître un report débiteur de 12 100 euros et un résultat d'exploitation négatif de 6 700 euros soit plus de 50 % du capital social, ce qui aurait dû amener Mme [S] a répondre 'oui' au questionnaire. L'existence d'une fausse déclaration de Mme [S] est ainsi établie. S'agissant de la mauvaise foi, Mme [S] était gérante de la société et associée unique de sorte qu'elle était parfaitement au courant de la situation économique de la société. Elle tente de soutenir que la société a connu une reprise en 2014 et en 2015. Or il a été rappelé les résultats du bilan arrêté au 31 décembre 2014 qui contredisent les affirmations de Mme [S]. S'agissant de l'exercice 2015, Mme [S] produit un procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 21 juin 2016 qui rappelle que le résultat net comptable pour l'exercice 2015 est de 44 444 euros qui doit être diminué du report débiteur de 11 523,04 euros mais trois mois après, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 9 septembre 2016 que Mme [S] n'a pas entendu verser aux débats alors que sa production aurait notamment permis de vérifier la date de cessation des paiements. En tout état de cause, il est établi que la société a connu trois des situations mentionnées au cours de l'exercice 2013 puis deux situations au cours de l'exercice 2014 et qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 9 septembre 2016 de sorte que Mme [S], en sa qualité de gérante et d'associée unique, ne pouvait ignorer que la situation financière de la société était délicate alors qu'elle a délibérément répondu au questionnaire que la société n'était concernée par aucune des situations mentionnées, ce qui caractérise sa mauvaise foi. De surcroît, Mme [S] ne peut reprocher à l'assureur de ne pas avoir vérifié les informations qu'elle a données dans la mesure où l'assureur n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations recueillies auprès de l'assuré qui doit répondre exactement aux questions posées au visa de l'article L.116-2 du code des assurances. Le caractère intentionnel des fausses déclarations est ainsi établi, l'assureur indique que si Mme [S] avait répondu par l'affirmative à la déclaration au regard du bilan 2013, la demande d'affiliation aurait été rejetée eu égard à la situation précaire de la société de sorte qu'il doit en être déduit que cette fausse déclaration intentionnelle a eu une incidence sur le risque à garantir. - Sur la renonciation à la nullité Mme [S] soutient que la société Gan Assurances a renoncé à invoquer la nullité du contrat au motif qu'elle a sollicité le paiement des cotisations par deux courriers du 28 février 2017 et du 20 mars 2017 après avoir rejeté sa demande de prise en charge le 26 janvier 2017. En réponse, la société Gan Assurances rétorque que le courrier du 1er février 2017 porte sur les cotisations acquittées pour l'année 2016 qui ne sauraient être remises en cause par la nullité du contrat pour fausse déclaration. S'agissant des deux courriers de février et mars 2017, elle indique qu'ils ont été adressés qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique s'agissant de cotisations qui n'étaient pas dues parce que la société avait été placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2016 et que la liquidation avait été clôturée le 31 décembre 2016. En vertu des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances et de l'article 1103 du code civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. En l'espèce, la société GSC a informé Mme [S] par courrier du 26 janvier 2017 que sa demande de prestations ne pouvait être satisfaite, les informations du bilan 2013 ne correspondant pas à la déclaration d'entreprise qu'elle a signé le 2 juin 2014. Par courrier du 28 février 2017, la société GSC a écrit à Mme [S] que 'conformément à l'avis d'échéance qui vous a été adressé, nous avons présenté à votre banque un prélèvement de 1 547,97 euros à la date du 21 février 2017 qui a rejeté par la banque sur ordre du client'. Or Mme [S] ne verse pas cet avis d'échéance de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer à quelle période de cotisation cet avis correspond ni à quelle date il a été adressé, avant ou après le courrier du 26 janvier 2017 étant rappelé que les primes payées restent acquises à l'assureur au vu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.113-8 du code civil précité. Le courrier du 20 mars 2017 est une mise en demeure faisant suite au même avis d'échéance de la somme de 1 547,97 euros qui n'a pas été régularisé et ne constitue pas une nouvelle demande de paiement de cotisations. Au vu de ces éléments, l'appelante échoue à démontrer la volonté non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat en raison de la fausse déclaration. Le jugement, qui a considéré à bon droit que les services GSC, gérés par la société Gan Assurances, avaient estimé que l'affiliation de Mme [S] était nulle pour cause de fausse déclaration intentionnelle et lui ont dénié leur garantie, sera confirmé. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant en son appel, Mme [S] sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à la société Gan Assurances au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [R] [S] à verser à la société Gan Assurances une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne Mme [R] [S] aux dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.113-8 du code civil précité. Le courrier duarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1103 du code civilarticle L.113-8 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L.116-2 du code des assurances.article L.113-2 du code des assurancesarticle L.113-1 du code des assurances et de larticle 699 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 18 octobre 2023
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65c5dc7cb4197e00082f1606
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