Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7d2
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 71 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 10 AVRIL 2024 REFERE N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEL5 Enrôlement du 21 Février 2024 assignation du 19 Février 2024 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE du 15 Juin 2023 DEMANDERESSE AU REFERE société SMABTP société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER,et par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE S.A.R.L. LE CLOS ISABELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE Société SOCOTEC CONSTRUCTION société venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 mars 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 10 avril 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure 1. La société LE CLOS ISABELLE décidait de la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], comprenant plusieurs bâtiments. La société ETB, assurée auprès de la compagnie SMABTP, intervenait en tant que bureau d'études notamment en charges de l'obtention du label BBC en matière d'énergie et se trouve aujourd'hui en liquidation judiciaire. Une convention de contrôle technique était signée entre le maître d'ouvrage et SOCOTEC FRANCE, devenue SOCOTEC CONSTRUCTION. 2. Elle exposait avoir été dans l'incapacité de fournir le label énergétique BBC à ses clients, au motif que le système préconisé par la société ETB ne permettait pas d'obtenir ce label auprès de l'organisme PROMOTELEC. Elle obtenait la mise en place d'une mesure d'instruction, qui était ensuite étendue au contradictoire de SOCOTEC CONSTRUCTION. 3. Suite au dépôt du rapport d'expertise, la société LE CLOS ISABELLE a saisi le tribunal judiciaire de Narbonne, lequel par jugement en date du 15 juin 2023, a rendu la décision suivante : - Déclare la SARL LE CLOS ISABELLE recevable en son action, - Juge que la non-obtention du LABEL BBC EFFINERGIE a constitué un manquement aux engagements contractuels dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7], comprenant 4 bâtiments (A à D), - Fixe les préjudices qui en découlent pour la SARL LE CLOS ISABELLE à la somme de 101.420 euros HT, - Déboute pour le surplus, - Juge que les désordres sont imputables suivant les proportions suivantes : - à la société ETB, en sa qualité de bureau d'études, à hauteur de 50 %, - à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SA SOCOTEC FRANCE, à hauteur de 30 %, à la société SELARL D'ARCHITECTURE JACQUES ESCOURROU, à hauteur de 20 %, - Répartit au titre de la contribution à la dette, la charge définitive des condamnations en résultant suivant les proportions ainsi retenues, - Fixe la créance au passif de la SARL ETB, en liquidation judiciaire, sous la représentation de son liquidateur, Maître [P] [X] à la somme de 50.710 euros, - Condamne in solidum, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETB, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SA SOCOTEC FRANCE et la SELARL D'ARCHITECTURE JACQUES ESCOURROU à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE la somme de 101.420 euros HT, - Rejette les demandes recours entre co-obligés, - Condamne in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETB, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la SELARL D'ARCHITECTURE JACQUES ESCOURROU à payer les dépens, en ce compris les frais d'expertise et de constat, - Dit que leur contribution à la dette suivra la proportion de leurs responsabilités respectives dans les dommages, telles que retenues par le tribunal. - Condamne in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société ETB, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et la SELARL D'ARCHITECTURE JACQUES ESCOURROU à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. 3. Par déclarations en date du 19 octobre 2023, la compagnie SMABTP a relevé appel de ce jugement ainsi que la SA SOCOTEC CONSTRUCTION. 4. Par acte du 20 février 2024, et par conclusions récapitulatives communiquées électroniquement le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la compagnie SMABTP a assigné la SARL LE CLOS ISABELLE et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION en référé devant le premier président afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile comme suit : * à titre principal, - DEBOUTER la SARL LE CLOS ISABELLE de son moyen d'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, - ARRETER l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 juin 2023 en raison des conséquences manifestement excessives engendrées par son exécution à titre provisoire ; * à titre subsidiaire, - AUTORISER la SMABTP à consigner auprès de la CARPA, sur le compte de son avocat plaidant Me Christophe MARC, séquestre, les sommes correspondant à sa quote-part de condamnations prononcées par le jugement jusqu'à la signification de l'arrêt d'appel à intervenir ; * en tout état de cause, - DEBOUTER toutes autres parties de leurs prétentions contraires ; - CONDAMNER la SARL LE CLOS ISABELLE à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SARL LE CLOS ISABELLE aux entiers dépens. 5. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SARL LE CLOS ISABELLE demande de : - JUGER l'irrecevabilité des demandes formulées par la SMABTP ; - REJETER les demandes formulées par la SMABTP d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan du 15 juin 2023; - REJETER les demandes subsidiaires de la SMABTP de séquestrer les sommes sur le compte CARPA de Me Christophe MARC ; à titre subsidiaire, - DIRE que les sommes auxquelles a été condamnées la SMABTP seront consignées sur le compte CARPA du conseil de la SARL LE CLOS ISABELLE, Me Rémy GARCIA, avocat au Barreau de Narbonne ; en tout état de cause, - CONDAMNER la SMABTP à payer à la SARL LE CLOS ISABELLE une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; - CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens. 6. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION s'en remet à justice en ce qui concerne les demandes formulées par la compagnie SMABTP à titre principal et subsidiaire. 7. A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les parties chacune représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes respectives. Motifs de la décision Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée 8. Au vu de la date d'introduction de la demande au 21 décembre 2012 devant le juge du fond, le régime applicable à la présente demande est celui qui relève des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux termes duquel, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président dans les cas suivants : - si elle est interdite par la loi, - si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 9. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile invoquées par la SARL LE CLOS ISABELLE ne sont pas applicables en l'espèce. Ainsi, la circonstance que la compagnie SMABTP n'ait pas formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance n'est pas une condition de la recevabilité de sa demande de ce chef. 10. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel comme les parties développent à cet égard des moyens inopérants. 11. Il est constant que la compagnie SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ETB reste tenue au paiement à l'égard de la SARL LE CLOS ISABELLE de la somme de 101.420 € et qu'elle n'a procédé à aucun règlement même partiel du montant de cette condamnation alors que selon ses propres explications, elle a eu connaissance du jugement dont appel depuis sa signification. 12. Il convient de relever qu'il s'agit d'un litige particulièrement ancien remontant courant 2012. 13. La demanderesse fait état de ce que la SARL LE CLOS ISABELLE ne présente pas les garanties suffisantes qui permettraient de considérer qu'en cas de réformation de la décision par la cour d'appel, celle-ci serait en mesure de lui rembourser, le montant des condamnations puisque selon ses termes cette société n'ayant plus vocation à perdurer dans le temps, si elle décidait de fermer définitivement l'entreprise, les sommes versées seraient perdues. 14. Néanmoins, il n'est pas démontré que la SARL LE CLOS ISABELLE n'ait plus d'existence juridique, ni qu'elle ne disposerait plus d'aucun patrimoine. De simples allégations hypothétiques sur une liquidation potentielle de cette société ne permettent pas de démontrer un risque sérieux de non restitution par la défenderesse en cas d'infirmation de la décision. 15. Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives n'étant pas établies, il convient de débouter la SMABTP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire 16. En application de l'article 521 du code de procédure civile qui dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 17. La SMABTP demande à titre subsidiaire, la consignation du montant de la à laquelle elle a été condamnée à laquelle s'oppose la SARL LE CLOS ISABELLE. 18. Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition prévue par l'article 524 2° à savoir que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et la décision d'ordonner ou non la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. 19. Il est constant que les autres co-débiteurs in solidum se sont acquittés de leur quote-part en exécution du jugement dont appel et qu'il s'agit là, d'un litige remontant à plus de douze ans alors qu'il faut y ajouter les délais propres à la procédure d'appel relevant du circuit long. 20. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande. 21. L'équité ne commande pas de faire application au bénéfice de quiconque, de l'article 700 du code de procédure civile. 22. La SMABTP succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe, Déboutons la compagnie SMABTP de l'ensemble de ses demandes. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la compagnie SMABTP aux dépens de la présente instance. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile invoquéesarticle 521 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- Référés
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7d2
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