Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d811
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 650 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 La SELARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES la SAS ENVERGURE AVOCATS la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 103 - 24 N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP5N DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 01 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 3] La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, SA coopérative à conseil d'administration Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour avocat par Me François VACCARO, membre de la SELARL ORVA-VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 1] La S.A.S. [I] CONSEIL REALISATION INDUSTRIELLE (BCRI) Représentée par Monsieur [F] [I], domicilié de droit audit siège, [Adresse 8] [Localité 11] ayant pour avocat postulant Me Philippe OTTAVY, membre de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Me Peggy LIBERAS, membre de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Timbre fiscal dématérialisé N°: [Numéro identifiant 2] La Société MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), Société Anonyme Agissant poursuites et délligences de son représentant légal domicilié audit siège, [Adresse 9] [Localité 4] ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE INTERVENANTE : La S.A. SOCIETE GENERALE Venant aux droits de la Société CREDIT DU NORD, SA, venant elle-même aux droits de la Société MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), SA, par suite des opérations de fusions par voie d'absorption intervenues avec effet au 1er janvier 2023 Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Janvier 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, en charge du rapport, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La société [I] Conseil Réalisation Industrielle (ci-après BCRI) a établi le 11 mai 2018 un chèque à l'ordre de l'entreprise Mattout pour un montant de 4 866,44 euros tiré sur la banque Marseillaise de Crédit. L'entreprise Mattout ayant relancé la société BCRI pour obtenir son règlement, cette dernière a constaté que son compte bancaire avait bien été débité du montant du chèque et encaissé sur un compte du Crédit Agricole, mais sans que le compte de l'entreprise Mattout n'ait toutefois été crédité. La société BCRI a porté plainte le 28 août 2018 pour vol de la somme de 4 866,44 euros sur son compte bancaire. Après de vaines démarches pour obtenir le remboursement de cette somme auprès du Crédit Agricole, la société BCRI a fait assigner la banque devant le tribunal de commerce de Tours suivant acte du 5 mars 2020 puis a appelé en intervention forcée la société Marseillaise de Crédit le 2 septembre 2020, aux fins de voir constater d'une part, qu'en encaissant le chèque d'un montant de 4 866,44 euros émis au profit de la société Mattout sur le compte d'un bénéficiaire tiers, le Crédit Agricole et la Société Marseillaise de Crédit avaient manqué à leur obligation de vigilance, d'autre part, que les banques n'avaient jamais procédé au remboursement des sommes indûment encaissées sur ce compte tiers, enfin de voir dire qu'elles avaient commis une faute délictuelle de nature à engager leur responsabilité et de les voir condamner en conséquence à lui payer solidairement la somme de 4 866,44 euros en principal, outre 2 000 euros au titre du préjudice de notoriété, et de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d'une résistance abusive. Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Tours a : Vu les pièces du dossier, - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de nullité de l'assignation, - débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de sursis à statuer, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à rembourser à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) la somme de 4 866,44 euros, - débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de toutes ses demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit (SMC), - débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de sa demande de préjudice de notoriété, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) une somme de 3 000 euros a titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Société Marseillaise de Crédit et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,97 euros. Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, sauf en ce qu'il a débouté la société BCRI de sa demande au titre du préjudice de notoriété. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024, le Crédit Agricole demande à la cour : Vu les articles 54 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.163-3 du code monétaire et financier, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 1er octobre 2021 du tribunal de commerce de Tours, - confirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours en date du 1er octobre 2021 en ce qu'elle a débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de sa demande au titre d'un préjudice de notoriété, - infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Tours en date du 1er octobre 2021 en ce qu'elle a : ' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de nullité de l'assignation, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à rembourser à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) la somme de 4.866,44 euros, ' débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de toutes ses demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit (SMC), ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à la société [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens, Et statuant à nouveau : In limine litis : - dire et juger nulle l'assignation délivrée en date du 5 mars 2020 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou par l'Etude MG Huissiers à la demande de la société [I] Conseil Réalisation Industrielle, Sur le fond, à titre principal : - dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle, - débouter la Société [I] Conseil Réalisation Industrielle et la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, de leurs demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire : - dire et juger que la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou doit être limitée à 50 %, - débouter la société [I] Conseil Réalisation Industrielle et la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : - condamner la société [I] Conseil Réalisation Industrielle à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [I] Conseil Réalisation Industrielle aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL Orva-Vaccaro & Associés, avocat aux offres de droit. Dans ses conclusions notifiées le 23 juin 2022, la société BCRI demande à la cour : Vu le jugement du 1er octobre 2021, Vu les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.131-38 du code monétaire et financier, Vu l'article 114 du code de procédure civile, - déclarer la SAS BCRI recevable et bien fondée en ses demandes, - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de nullité de l'assignation, ' débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de sursis à statuer, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à rembourser à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) la somme de 4 866,44 euros, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) une indemnité au titre de la résistance abusive (sur le principe de la condamnation), ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à verser à la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté la Société Marseillaise de Crédit et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 96,97 euros, - réformer le jugement en ce qu'il a : ' débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de toutes ses demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit (SMC), ' débouté la SAS [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) de sa demande de préjudice de notoriété, ' sur le quantum alloué au titre de la résistance abusive du Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, Et statuant à nouveau : À titre principal : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SAS BCRI les sommes suivantes : ' 5 000 euros au titre du préjudice de notoriété de la SAS BCRI, ' 5 000 euros au titre de la résistance abusive, À titre subsidiaire sur la responsabilité de la SMC : Si par extraordinaire, la cour venait à considérer qu'il existe un partage de responsabilité entre la SMC et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, comme sollicité par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou dans ses demandes : - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et la SMC ont manqué à leur obligation de vigilance, - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et la SMC n'ont jamais procédé au remboursement des sommes indûment encaissées sur ce compte tiers malgré des tentatives amiables, En conséquence : - juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et la SMC ont commis une faute délictuelle de nature à engager leur responsabilité, - juger que la SAS BCRI est fondée à solliciter l'indemnisation de son entier préjudice, en lien direct avec la faute commise par les banques, En conséquence : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et la SMC solidairement à payer à la SAS BCRI les sommes suivantes : ' 4 866,44 euros au titre des sommes indûment encaissées sur le compte d'un tiers et non remboursées, ' 5 000 euros au titre du préjudice de notoriété de la SAS BCRI, ' 5 000 euros au titre de la résistance abusive, En tout état de cause : - juger que le tribunal a omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire à l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SMC en première instance, En conséquence : - condamner la SMC à payer à la SAS BCRI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer la SAS BCRI la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Ottavy, avocat sur sa due affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, demande à la cour : Vu les articles 328 et suivants et l'article 554 du code de procédure civile, - déclarer la SA Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses écritures, Et y faisant droit, - déclarer la Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou mal fondée en son appel principal, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale, - déclarer la société [I] Conseil Réalisation Industrielle (BCRI) mal fondée en son appel incident, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale, En conséquence, - déclarer toutes les demandes dirigées contre la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale, mal fondées et les rejeter, celle-ci n'encourant aucune responsabilité, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées contre la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Société Générale, Subsidiairement, - condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à garantir toute condamnation qui serait prononcée contre la SA Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, En toutes hypothèses, - condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la SA Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux entiers dépens, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, l'affaire plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur la validité de l'assignation : Le Crédit Agricole fait grief à la société BCRI de n'avoir pas mentionné dans son assignation du 5 mars 2020 sa forme en tant que personne morale, ni les conditions dans lesquelles elle pouvait ou devait se faire assister ou représenter, alors que de telles précisions sont requises par les articles 54 et 855 du code de procédure civile à peine de nullité. Toutefois l'article 114 du même code dispose, s'agissant de la nullité des actes de procédure, que celle-ci ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or le Crédit Agricole qui a, comme à l'accoutumée, constitué avocat dès réception de l'assignation et a pu présenter sa défense devant le tribunal de commerce, ne justifie aucunement de ce que l'omission de telles mentions lui aurait causé un quelconque préjudice. C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen. Sur le fond : Alors même que le Crédit Agricole souligne que le chèque litigieux émis par la société BCRI ne présentait ni anomalie matérielle, ni anomalie intellectuelle, ce qui résulte en effet de la copie versée aux débats, il n'explique toujours pas devant la cour comment le montant de ce chèque a pu être affecté au crédit du compte d'un tiers. La Société Générale explique que de son côté, la Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle elle intervient, ne pouvait procéder à aucun contrôle, l'opération ayant été effectuée via le Système Interbancaire de Télécompensation en fonction des données figurant sur le fichier constitué par la banque présentatrice, en l'occurrence le Crédit Agricole. Or ce dernier, qui ne conteste pas le mode opératoire ainsi décrit par la Société Générale, se garde de produire le fichier par lui constitué et ne prétend pas qu'il y aurait inscrit fidèlement, sans erreur, les données figurant sur le chèque. Pourtant, compte tenu de ce déroulement opératoire, c'est bien au banquier présentateur, au cas présent le Crédit Agricole, qu'il appartient de contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire et celui du titulaire du compte (voir sur ce point Cass. Com, 17 mai 2017, n°15-24.277). Il n'est d'ailleurs nullement allégué que le chèque ou sa copie auraient été transmis à la société Marseillaise de Crédit afin de contrôle, avant que son montant ne soit débité du compte de la société BCRI pour être affecté au crédit d'un tiers. L'encaissement du chèque dépourvu de toute anomalie au crédit d'un compte qui n'en était pas destinataire traduit donc bien un manquement de la part du Crédit Agricole à son obligation de vigilance. Ce manquement engage la responsabilité délictuelle de la banque à l'égard du tiré, en l'occurrence la société BCRI, en application des articles 1240 et 1241 du code civil. Alors qu'aucune faute de la part de la Société Générale n'est établie compte tenu des développements qui précèdent, il n'y a pas lieu de limiter la responsabilité du Crédit Agricole. La société BCRI justifiant avoir dû établir un nouveau chèque de 4866,44 euros le 22 février 2022 pour régler sa dette auprès de l'entreprise Mattout, destinataire du chèque initial du même montant (pièces 13 et 14 BCRI), son préjudice financier est constitué, et le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en sa condamnation du Crédit Agricole à lui régler cette somme. La société BCRI fait par ailleurs valoir un préjudice moral en ce que sa notoriété et sa renommée se sont trouvés compromises « dans un secteur d'activité concurrentielle où la confiance est la base des relations entre professionnels ». Le courrier de mise en demeure de l'entreprise Mattout en date du 5 décembre 2019 témoigne en effet de ce que le défaut de paiement de la société BCRI pendant plus d'un an et demi, tandis qu'elle multipliait vainement les démarches auprès du Crédit Agricole pour récupérer la somme égarée, a fini par altérer sa crédibilité à l'égard de son fournisseur. Le préjudice moral allégué apparaît ainsi constitué, et il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner le Crédit Agricole à l'indemniser à hauteur de 3000 euros. Sur les demandes accessoires : Alors que la société BCRI voit déjà son préjudice de notoriété indemnisé, elle n'établit pas de préjudice résiduel autre que celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée, par infirmation du jugement déféré. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Le tribunal n'a pas omis de statuer sur la demande de condamnation solidaire formée par la société BCRI à l'encontre de la Société Générale, ayant en effet rejeté toutes les demandes formées par la première à l'encontre de la seconde après avoir constaté l'absence de faute de celle-ci. La demande formée au stade de l'appel par la société BCRI à l'encontre de la Société Générale au titre des frais irrépétibles de première instance sera donc rejetée. Le Crédit Agricole, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la société BCRI la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et celle de 2000 euros à la Société Générale au même titre. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] Conseil Réalisation Industrielle de sa demande formée au titre du préjudice de notoriété et accueilli sa demande au titre de la résistance abusive, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la société [I] Conseil Réalisation Industrielle la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral de notoriété, Déboute la société [I] Conseil Réalisation Industrielle de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à la société [I] Conseil Réalisation Industrielle la somme de 3500 euros et à la Société Générale celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens d'appel, et accorde à Maître Philippe Ottavy, avocat, le bénéfice de la faculté prévue par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 114 du code de procédure civilearticle L.131-38 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile.article L.163-3 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 554 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
661a20344cfa010008a2d811
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- Résumé officiel