Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6673c774ff41080008afbc2b
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 26 482 224 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 2 N° RG 22/02240 N°Portalis DBVL-V-B7G-SUMY BD / FB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 septembre 2023 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 23 Novembre 2023 prorogée au 11 Janvier 2024 **** APPELANTES : S.A.S. ARMORIQUE PROMOTION [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC SCCV DU COTEAU [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : Madame [S] [P] née le 29 Novembre 1967 à [Localité 6] [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. S.R.T.P. (SOCIETE RHEGINEENNE DE TRAVAUX PUBLICS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La société Armorique Promotion a sollicité en décembre 2014 un permis de construire en vue de la construction d'un immeuble collectif de 8 logements à [Localité 15] sur une parcelle en forte pente située entre la [Adresse 16] et la [Adresse 17]. Le 16 décembre 2014, le maître d'ouvrage a conclu deux contrats avec Mme [S] [P], architecte, le premier portant sur une mission d'ordonnancement, pilotage, coordination pour un montant de 48 019,20 euros TTC et le second portant sur une prestation de maîtrise d''uvre complète moyennant des honoraires de 96 038,40 euros TTC. La société Véritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Le permis de construire délivré à la société Armorique Promotion le 17 mars 2015 a été transféré à la SCCV du Coteau dont la première est le gérant. Le 29 avril 2015, la société Solcap, consultée en qualité de bureau d'études géotechnique, a réalisé une étude afin de déterminer les conditions de fondation du bâtiment et de son dallage et de fournir des préconisations concernant les terrassements et les protections contre les venues d'eau. Par contrat en date du 1er juin 2015, le maître d'ouvrage a confié à la société SRTP le lot terrassement en pleine masse moyennant un prix ferme et non révisable de 40 000 euros HT, hors le remblaiement du bâtiment et le confortement du terrain. Elle devait par ailleurs réaliser une rampe d'accès pour un montant de 1 110 euros TTC. Cette convention incluait au titre des pièces contractuelles le rapport de sol de la société Solcap, outre le PGC, le CCTP et les plans. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue le 5 juin 2015. Les travaux de terrassement ont débuté le 8 juin 2015 et ont été interrompus le 12 juin 2015 en raison de la menace d'effondrement d'une partie du terrain située sur le haut de la falaise. La société Bureau Véritas chargée d'une mission de contrôle technique de l'opération a rendu un rapport le 30 juin 2015. Le bureau d'études Soclap a déposé un rapport complémentaire le 9 juillet 2015. Un premier marché de travaux a été conclu le 15 juillet 2015 avec la société Marc afin de réaliser les travaux de confortement de la falaise. Ceux-ci ont été réalisés le 7 septembre 2015 mais un éboulement est survenu le 16 septembre suivant sur une longueur de 10 m. Des travaux supplémentaires ont été confiés par le maître d'ouvrage à la société Marc pour un montant de 6 750 euros. Les travaux de terrassement ont repris mais un nouvel éboulement de la falaise est apparu le 22 septembre 2015. Outre l'interruption de l'avancement des travaux de terrassement de l'immeuble, cet événement a eu pour conséquence de menacer la stabilité des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du domaine public et d'entraîner des dommages à la voie publique de la [Adresse 16], ce qui a amené la commune à prendre un arrêté d'interdiction de circulation sur cette même voie. Des travaux supplémentaires de confortement ont été réalisés par la société Marc selon devis et avenant du 29 septembre 2015, pour un montant de 49 540 euros HT. La société Solcap a préconisé des travaux supplémentaires de confortement du relief de la falaise qui ont de nouveau été confiés à la société Marc. Suivant devis du 31 octobre 2015, le maître d'ouvrage a confié à la société SRTP des travaux complémentaires pour un montant de 11 370 euros TTC portant sur la mise à disposition d'une pelle hydraulique, de barrières et de panneaux de chantier pour la durée des travaux. Un nouvel incident de même nature que les précédents est intervenu le 22 janvier 2016, entraînant la commande de nouveaux travaux de remblaiement confiés à la société Paillardon. Un autre éboulement rocheux est survenu à proximité de la souche de l'arbre abattu par la société SRTP et de nouveaux travaux confortatifs ont été entrepris. Par lettre en date du 28 janvier 2016, la commune de [Localité 15] a rappelé à la société Armorique Promotion l'existence d'un nouvel affaissement de la rive de la chaussée [Adresse 16]. Par courrier du 5 février 2016, la commune a mis en demeure la société Armorique Promotion de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour maintenir la signalisation routière de prévention et de sécurité et faire cesser l'occupation sans titre du domaine public pour stocker le matériel du chantier. Le 4 avril 2016, le maître d'ouvrage a conclu un marché de travaux avec la société Paillardon pour un montant de 44 926 euros HT afin que celle-ci effectue des travaux de remblaiement entre la construction et la [Adresse 16] ainsi que des travaux de remise en état de la voirie. Une expertise amiable a été organisée par la société Eurisk à la suite de la déclaration de sinistre effectuée par le maître d'ouvrage. L'expert a retenu que les événements relatifs aux éboulements de la falaise provenaient de l'imprévision du mode de confortement de celle-ci tant avant les travaux de construction que pendant la phase d'exécution. L'expert a considéré que les événements étaient privés d'aléa et l'assureur a dénié sa garantie à la société Armorique Promotion. Le maître d'ouvrage a refusé ultérieurement le paiement de la facture de 11 370 euros TTC relative à la mise à disposition du matériel par la société SRTP et n'a pas réglé sa situation de travaux n°3 d'un montant de 7 290 euros TTC. Par acte d'huissier du 27 octobre 2017, la société SRTP a fait assigner la société Armorique Promotion devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 18 660 euros avec application de pénalités égales à 1,5 fois le taux légal compte tenu du paiement tardif, à compter de la mise en demeure du 15 juin 2016. Par acte d'huissier du 22 janvier 2018, la société Armorique Promotion a fait assigner Mme [P] devant la même juridiction afin notamment de voir retenue une faute de celle-ci et de la société SRTP dans l'exécution de leurs obligations contractuelles et obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 264 822,24 euros au titre de son préjudice. Par un jugement en date du 5 novembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné la jonction des procédures, débouté la société Armorique Promotion de sa demande relative au sursis à statuer sur les demandes de la société SRTP jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc tranche la question de la responsabilité et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par un jugement en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - constaté que la SCCV du Côteau est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 6 septembre 2019 ; - dit que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et dit que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion et pour la SCCV du Côteau ; - débouté la société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SRTP et de Mme [P] ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18 660 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016 ; - dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [P] la somme totale de 48 241,53 euros TTC au titre du solde des travaux des deux conventions de maîtrise d''uvre ; - débouté Mme [P] de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d'honoraires ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3 000 euros et à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Armorique Promotion aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire. La société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 avril 2022, intimant la société SRTP et Mme [P]. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 septembre 2023, la société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau demandent à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par la société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau recevable et bien fondé ; - débouter la société SRTP et Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que la société SRTP et Mme [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles ; - déclarer la société SRTP et Mme [P] entièrement responsables du préjudice subi par la société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau ; - réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18 660 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016 ; - dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [P] la somme totale de 48 241,53 euros TTC au titre du solde des travaux des deux conventions de maîtrise d''uvre ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3 000 euros et à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société SRTP et Mme [P] à payer à la société Armorique Promotion et à la SCCV du Côteau la somme de 220 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il a accordé à la société SRTP la somme TTC de 18 660 euros et à Mme [P] la somme de TTC de 48 241,53 euros, - déduire de la facturation de la société SRTP la somme de 3 892 euros et ramener sa réclamation à la somme TTC de 14 768 euros ; - condamner en deniers ou quittance en l'état du règlement de 8 000 euros fait à la société SRTP ; - rejeter la réclamation de Mme [P] au titre du mémoire d'honoraires n°7 du 12 septembre 2017 d'un montant de 3 841,53 euros TTC ; - condamner in solidum la société SRTP et Mme [P] à payer à la société Armorique Promotion et à la SCCV du Côteau la somme, à chacune, de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SRTP et Mme [P] en tous les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laurence Corouge-Le Bihan, avocat aux offres de droit. Les sociétés appelantes soutiennent que les travaux qui ont dû être engagés pour stabiliser la falaise et remblayer l'espace entre la falaise et l'arrière de l'immeuble sont imputables à un manquement de la société SRTP à ses obligations et engagent sa responsabilité contractuelle. Elles font grief au premier juge d'avoir méconnu le champ d'intervention de la société en estimant qu'elle n'avait pas à réaliser de terrassement de la falaise, alors qu'elle a elle-même évoqué dans ses conclusions la falaise terrassée à l'arrière de l'immeuble, ce qui constitue un aveu judiciaire du périmètre de son intervention. Les appelantes relèvent notamment que compte tenu des conclusions de l'étude de sol, du CCTP et du plan général de coordination qui constituaient des documents contractuels, la société SRTP devait prendre des mesures de protection de la falaise, qu'elle n'a pas mis en 'uvre, comme l'a constaté le bureau de contrôle le 8 juin 2015, bien qu'elle les ait facturées. Elles font observer que la société SRTP qui devait réaliser des terrassements d'une hauteur de 5 m avait connaissance du site et de ses contraintes, que ses interventions sans précaution à l'aide d'engins mécaniques puissants sont directement à l'origine des effondrements successifs de la falaise dont la fragilité n'était pas spécialement connue contrairement à ce qui est prétendu par l'expert de l'assurance et qui, au demeurant dans ce cas, l'était également pour les professionnels. Concernant la responsabilité de l'architecte, Mme [P], en charge d'une mission complète, elles observent qu'elle n'avait prévu aucuns travaux de confortement de la falaise à l'origine, que la nécessité d'effectuer un remblai est apparue au fil des éboulements suite aux travaux de terrassement ce qui a conduit à une adaptation de ses plans en octobre 2015 pour parvenir à un remblaiement jusqu'au 4ème étage, ce que confirme leur comparaison. Elles estiment que Mme [P] ayant défini l'implantation de l'immeuble ne pouvait se dispenser de prendre en compte les spécificités de l'environnement pour adapter les conditions d'exécution des travaux et plus particulièrement ceux de terrassement et n'a pas anticipé les risques sur ce point. Elles ajoutent qu'elle n'a pas non plus vérifié le respect par l'entreprise des consignes contenues dans la plan général de coordination et le CCTP. Elles lui font également grief de ne pas avoir assuré un suivi efficace des difficultés survenues sur le chantier. Les appelantes considèrent que ces manquements sont directement à l'origine des mesures confortatives de la falaise et des procédés de renforcement des murs sur l'arrière du bâtiment qui ont été revus pour permettre le remblaiement, d'un coût de 220 685,20€ TTC dont il n'est pas démontré qu'elles auraient nécessairement en assumer la charge. Elles font également remarquer que cette imprévoyance a eu des conséquences sur l'aspect de l'immeuble préjudiciable lors de la commercialisation des lots. Concernant les demandes en paiement du solde de facture de la société SRTP pour un montant de 18660€ TTC, les sociétés font remarquer que des prestations facturées n'ont pas été réalisées et qu'elle a dû faire effectuer par l'entreprise de gros 'uvre des prestations de terrassements complémentaires, ce qui justifie une réduction de 3892€ TTC Concernant Mme [P], elles estiment qu'elle n'a pas exécuté sa mission OPC pour laquelle elle a facturé 44000€ TTC et non 48018,20€ selon le contrat, n'ayant pas assuré la gestion attendue, puisque le maître d'ouvrage s'est chargé de la gestion des marchés ; qu'elle n'a pas non plus établi de plannings recadrés des travaux suite aux réunions de chantier. S'agissant de la mission AOD/DOE, elles relèvent que Mme [P] a admis le 13 mars 2017 que ce marché était réglé et que la facture produite n'est pas conforme à celle en leur possession. Elles contestent dans ces conditions l'application des pénalités de retard pour un montant de 47598€ et demandent la confirmation du jugement de ce chef. Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2023 Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et dit que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion et pour la SCCV du Côteau ; - débouté la société Armorique Promotion et la SCCV du Côteau de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SRTP et de Mme [P] ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 18 660 euros TTC avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée le 15 juin 2016 ; - dit que les intérêts échus dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à Mme [P] la somme totale de 48 241,53 euros TTC au titre du solde des travaux des deux conventions de maîtrise d''uvre ; - condamné la société Armorique Promotion à payer à la société SRTP la somme de 3 000 euros et à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre des pénalités de retard du paiement de ses mémoires d'honoraires ; En conséquence, - dire et juger recevable et bien fondé l'ensemble des moyens, fins et prétentions présentés par Mme [S] [P] ; - dire et juger que les travaux de confortement de la falaise étaient nécessaires à la construction et que le coût de ces travaux ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la société Armorique Promotion ; - dire et juger que la société Armorique Promotion ne rapporte pas la preuve que les désordres dont elle se prévaut sont dus à un défaut de conception et/ou de coordination imputable à Mme [S] [P] ; - débouter, en conséquence, la société Armorique Promotion ou toute autre partie de toutes demandes dirigées contre Mme [S] [P] ; - prononcer la mise hors de cause de Mme [S] [P] ; - condamner la société Armorique Promotion à verser à Mme [S] [P] la somme de 48 241,53 euros TTC, au titre des factures impayées ; - condamner la société Armorique Promotion à verser à Mme [S] [P] la somme de 47 598 euros au titre des pénalités de retard fixées contractuellement, somme à parfaire au jour de la décision à venir ; En tout état de cause, - condamner la société Armorique Promotion, ou toute partie succombant, à verser à Mme [S] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Armorique Promotion, ou toute partie succombant, aux entiers dépens. Mme [P] fait observer que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, compte tenu de la date du contrat, mais uniquement sur les articles 1134 et 1147 du code civil régissant alors sa responsabilité contractuelle. Elle estime, comme l'a jugé le tribunal, que ne sont pas démontrés une faute de sa part et un préjudice indemnisable supporté par le maître d'ouvrage. Elle soutient que le coût supplémentaire invoqué par les appelantes était en fait indispensable à la construction de l'immeuble et ne constitue pas un préjudice indemnisable, comme l'a rappelé l'expert de l'assureur. Elle conteste avoir commis une faute à l'origine des difficultés survenues sur le chantier en lien avec l'éboulement de la falaise. Sur ce point, elle fait remarquer qu'elle avait rappelé au contrat la réalisation d'une étude de sol pour obtenir un avis sur les fondations et les terrassements, et le recours à un bureau de contrôle, ce avant le début des travaux, afin de sécuriser le chantier, de sorte qu'elle a utilement conseillé le maître d'ouvrage. Elle ajoute que la mission G2 confiée à la société Solcap en avril 2015 permettait d'identifier les risques géotechniques et a servi à définir l'implantation de l'immeuble et qu'il incombait au bureau d'études et au bureau de contrôle de déterminer le mode de confortement éventuellement nécessaire, ne disposant pas pour sa part des compétences nécessaires. Elle observe à cet égard que la société Solcap n'a préconisé aucune mesure particulière sur la falaise et que la société Armorique Promotion, spécialisée dans la promotion immobilière est un maître d'ouvrage notoirement compétent, qui n'avait pas besoin d'être conseillé sur les risques liés à la falaise dont la fragilité était connue comme l'a rappelé l'expert de la société Eurisk. Par ailleurs, elle précise que contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, la société SRTP n'avait pas à intervenir sur la falaise pour la terrasser mais a réalisé uniquement le terrassement en pleine masse, de la surface de l'immeuble, son devis excluant le remblaiement et le confortement du terrain, qu'elle-même devait contrôler l'exécution de ces seuls travaux et prendre en compte à ce seul niveau les contraintes d'environnement, qui selon les termes du plan général de coordination ne se rapportait pas à la falaise. Elle soutient que les mesures de sécurité prévues (polyane et grillage) ont bien été posées sur la falaise et fait observer que les photographies produites ne sont pas datées ; que les travaux de confortement ensuite ne relevaient pas de sa mission. Concernant la mission d'OPC, elle fait observer qu'elle a organisé les réunions de chantier comme l'ont admis les appelantes en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire et que dans le cadre de sa mission complète, elle a négocié les marchés et conseillé le maître d'ouvrage. Elle soutient que sa créance est parfaitement établie et que la réception ayant été prononcée en novembre 2016, la facturation de la mission d'OPC en janvier 2017 est légitime. Elle rappelle que les pénalités de retard en cas de défaut de paiement sont prévues au contrat et doivent être appliquées. Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023, la société SRTP demande à la cour de : - confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ; sauf à ajouter que l'obligation à paiement de la société Armorique Promotion doit être prononcée en deniers ou quittances ; - débouter toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SRTP ; Y additant, - condamner in solidum les sociétés Armorique Promotion et du Côteau au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, la société relève que les appelantes ne se sont inquiétées du surcoût supporté en cours de travaux que suite à l'envoi du solde de ses factures et n'a jamais mis en cause auparavant les travaux réalisés , que de la même façon, elles ont attendu d'être assignées en paiement pour présenter une demande indemnitaire, sans avoir accompli de diligence pour conserver leurs droits notamment en demandant une expertise. L'intimée soutient que les travaux qui lui ont été confiés ont été totalement exécutés et doivent être réglés. Elle observe que les factures présentées au titre des travaux sur la falaise et le remblaiement sont adressées à la SCCV du Coteau, personne morale distincte de sa gérante la société Armorique Promotion, de sorte que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre en indemnisation du coût des travaux de renforcement de la falaise qu'elle n'a pas exposés. Elle ajoute que l'intervention de la SCCV du Coteau est bien tardive et que cette dernière qui n'a pas conclu le marché ne peut invoquer une responsabilité contractuelle. Subsidiairement, elle conteste sa responsabilité et fait valoir que les travaux de confortement procèdent de la configuration des lieux, de la nature du sol et de la construction programmée. Elle fait observer que le permis de construire déposé à l'origine prévoyait à l'arrière un remblaiement après réalisation d'un mur de soutènement en béton armé sur au moins trois niveaux, que le maître d'ouvrage a donc été alerté dès le début du projet sur la question du confortement de la falaise, le contrôleur technique concluant dans son rapport initial du 30 juin 2015 à la nécessité d'études complémentaires en phase d'exécution au titre du confortement de la falaise ; qu'en juin 2015 toutefois, le plan ne mentionnait plus ce remblaiement qui sera rendu ensuite nécessaire comme le montre le permis modificatif de novembre 2016. Concernant sa prestation, elle rappelle qu'elle consistait en la création d'une rampe d'accès sur le terrain qui était en friche et très en pente et à l'exécution des terrassements généraux à compter du 8 juin 2015 sans intervention sur l'arrière de l'emprise de l'immeuble, ce qu'excluait expressément son devis. Elle précise que le 3ème devis produit se rapporte spécifiquement à sa participation aux travaux de confortement de la falaise conduits par la société Marc et au déblaiement par passes alternées au moyen d'une pelle hydraulique. La procédure a été clôturée le 5 septembre 2023. Par conclusions de procédure du 21 septembre 2023, la société SRTP a sollicité du conseiller de la mise en état de voir la révocation de l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2023 et sa fixation à la date d'audience ou à tout autre date antérieure qu'elle trouvera utile tant que le respect du principe du contradictoire sera assuré ; à titre subsidiaire le rejet des conclusions de la société Armorique Promotion et de la SCCV du Coteau du 4 septembre 2023 à 16h30. Par conclusions du 2 octobre 2023, les sociétés Armorique Promotion et SCCV du Coteau ont demandé qu'il leur soit décerné acte qu'elles n'avaient pas de moyen opposant au rabat de l'ordonnance de clôture et subsidiairement de voir ordonner le rejet des conclusions de Maître Groleau notifiées le 24 août 2023 à 9 h 38 et des conclusions de Maître Garnier notifiées le 29 août 2023 10 h 23. La cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et sa fixation au 5 octobre 2023 à 14h. Motifs : A titre liminaire, il sera observé que la société SRTP discute la qualité à agir de la société Armorique Promotion, argument qui se rapporte à une fin de non-recevoir qui ne peut donner lieu qu'à une demande d'irrecevabilité des prétentions de la société Armorique Promotion, demande qui ne figure pas dans le dispositif de ses écritures, de sorte que cet argument ne sera pas examiné conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Les appelantes opposent à la demande en paiement du solde des factures de la société SRTP et de Mme [P] des manquements de ces constructeurs à l'origine d'un coût supplémentaire de 220000€ qui a dû être engagé pour stabiliser la falaise. La responsabilité des constructeurs est susceptible d'être recherchée à ce titre sur un fondement contractuel en application de l'article 1147 et non 1'article 1231-1 du code civil comme le relève la société SRTP compte tenu de la date du contrat, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. La société Armorique Promotion et la SCCV du Coteau à laquelle le permis de construire a été transféré en juin 2015 établissent que les travaux de terrassement ont débuté le 8 juin 2015, qu'à compter du 12 juin suivant, il a été constaté un glissement d'une partie limoneuse en sommet de la falaise située à l'arrière de la construction, ce qui a donné lieu à des préconisations de traitement par la société Solcap ayant analysé le terrain en avril précédent ; que malgré les travaux effectués, sont survenus à plusieurs reprises des éboulements de parties rocheuses de la falaise impliquant d'autres mesures de confortement après étude de la société géotechnicienne et la réalisation d'un important remblai. Le marché de la société SRTP du 1er juin 2015, qui mentionne en son article 1.2 les pièces contractuelles lesquelles comportent le PGC et ses annexes, le CCTP, les plans d'architecte, le rapport de sol, le rapport préliminaire du bureau de contrôle, concerne le lot terrassement dont l'exécution était prévue du 8 au 26 juin 2015. Le devis du 22 mai 2015, base de ce marché, se rapporte à une prestation de terrassement en pleine masse en terrain pierreux extractible à la pelle hydraulique et mentionne une plus-value pour extraction de zone rocheuse au BRH (brise roche hydraulique) en zone Nord-Ouest et Nord Est, cette dernière correspondant à la partie d'implantation de l'immeuble le long de la rue de la falaise. Il indique expressément que ne sont pas compris le remblaiement du bâtiment et le confortement du terrain notamment [Adresse 16]. Comme le soutient la société SRTP, les opérations de terrassement qui lui étaient confiées par le contrat, s'agissant d'un terrassement en pleine masse, concernaient la seule emprise du bâtiment de 450m² au niveau du sous-sol, sans intervention au-delà sur le terrain. Cependant, compte tenu du niveau du terrain naturel à partir de la [Adresse 16], rappelé sur les plans, ses travaux impliquaient une extraction en terrain rocheux plus ou moins altéré sur environ la moitié des terrassements à réaliser, comme l'avait relevé la société Solcap et le confirment les plans de coupe. Cette société avait d'ailleurs rappelé dans son rapport du 29 avril 2015 que d'après les sondages (et plus particulièrement le sondage F2) le fond de fouille serait inscrit de 4,5 à 5m dans la roche au nord et que la hauteur de falaise après terrassement du sous-sol représentait 13 m. Ses travaux impliquaient donc une intervention au sein de l'ensemble rocheux constituant le flanc de la falaise support de la rue. Cette situation avait d'ailleurs conduit le géotechnicien à envisager un possible recours à un brise roche hydraulique (fonctionnant comme un marteau piqueur) dont l'utilisation a été retenue par la société SRTP, ce qui a donné lieu à la plus-value portée au devis. Or, ce type de matériel choisi pour sa capacité et sa puissance de pénétration dans la roche entraînait nécessairement des vibrations susceptibles d'affecter la tenue de la falaise, ce que la société SRTP, professionnelle du terrassement ne pouvait ignorer. A cet égard, la société Solcap avait, en page 4 de son rapport du 29 avril 2015, rappelé la nécessité pour assurer la sécurité des ouvriers et des ouvrages pendant le chantier de mettre en 'uvre sur les talus des filets (grillages ancrés en tête et lestés en pied) pour éviter toute chute de bloc dans l'emprise du projet. Le RICT établi par la société Véritas le 30 juin 2015 avait rappelé la nécessité d'une étude de dimensionnement de cloutage de la paroi terrassée à l'arrière de l'immeuble à produire en phase d'exécution. En sa qualité de coordinateur de protection santé sécurité, lors de la visite du site du 8 juin date de début des terrassements, elle avait émis des préconisations relatives à la tenue des terres en phase provisoire (conservation des banquettes de maintien, blinder ou étayer à la charge du lot SRTP et Gros 'uvre) et la réalisation d'un talus de terrassement 1/1 ou plus, suivant la nature du terrain jusqu'au refus du godet dans les matériaux rocheux. Par ailleurs, dans le plan général de coordination également établi par la société Véritas le 5 juin 2015 étaient mises à la charge du lot VRD, lot qui en fait concerne la société SRTP comme le montrent les comptes rendus de chantier établis par Mme [P] (pièces 82 et 83 des appelantes), les protections contre les éboulements de tranchée ou de talus de terrassement, à savoir des talutages suffisants ou blindages en particulier le long de la rue de la falaise surplombant l'opération et était prévue une coordination avec l'entreprise de gros 'uvre pour assurer la tenue des terres pendant la réalisation des murs de soutènement prévus. Ces rapports mettent en évidence l'existence de précautions à prendre et de mesures de protection à mettre en 'uvre pour assurer la tenue de la falaise en raison du périmètre des terrassements à réaliser. La société SRTP n'établit pas que les exigences des pièces contractuelles étaient sur ce point remplies lors du début de ses travaux le 8 juin 2015, qu'elle a cependant entrepris. Elle n'établit pas non plus avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre sur un coût complémentaire à prévoir en lien avec ces mesures qui n'apparaissent pas dans son devis du 22 mai 2015, antérieur aux rapports de la société Veritas. Mme [P] était en charge d'une mission d'OPC et de maitrise d''uvre complète. Le contrat relatif à cette dernière prestation, indiquait la nécessité de recourir à des études de sol, un BET et un bureau de contrôle. Si la mission complémentaire spécifique de faisabilité n'avait pas été souscrite par le maître d'ouvrage, il demeure que Mme [P] a réalisé la conception de l'immeuble et a défini son implantation. A ces occasions, elle a nécessairement pris en compte, outre les règles d'urbanisme, les contraintes spécifiques indubitables liées à la configuration du terrain et plus particulièrement le fait que les terrassements interviendraient pour une part non négligeable dans la structure rocheuse de la falaise. Or, l'architecte, tenu de créer et de réaliser un projet conforme à l'enveloppe financière prévue par le maître de l'ouvrage doit l'aviser de l'ensemble des coûts nécessaires à la construction projetée y compris ceux générés par les contraintes du site et en l'espèce la nécessité de prévoir des travaux de renforcement ou de stabilisation de la falaise. Par ailleurs, comme le relève la société SRTP, sur les plans de permis de construire de décembre 2014 figurait un adossement de la façade arrière de l'immeuble à la falaise existante ou à un remblai jusqu'à une hauteur comprise entre le second et le troisième niveau habitable, adossement supprimé sur son plan du 26 juin 2015, sans qu'il soit justifié des raisons de cette modification et qui a dû être réintroduit par la réalisation d'un remblai, comme en atteste le plan de permis modificatif de novembre 2016 , atteignant cette fois le 4ème étage, légèrement en dessous du niveau de la [Adresse 16]. Mme [P] était également en charge de la direction des travaux, ce qui incluait ceux de terrassement et à ce titre, compte tenu du risque de mouvements d'éléments de la falaise, devait vérifier la mise en 'uvre de mesures adaptées pour les éviter ou les contenir, étant rappelé que les éboulements successifs ayant pour certains arrachés des clous de fixation de grillage avaient conduit la société Véritas en novembre 2015 à envisager un arrêt du chantier. Le rapport d'expertise établi par la société Eurisk du 13 mai 2016 dans le cadre de la police tous risques chantiers souscrite par le maître d'ouvrage indique que l'origine du sinistre tenant en un problème de tenue de front de terrassement correspondant au flanc de la falaise résulte d'une imprévision du mode de confortement, soit provisoire en phase transitoire pendant les travaux, soit définitif avant les travaux. Si elle a également indiqué que le surcoût des travaux pour la SCCV était nécessaire à la construction de l'immeuble et ne constituait pas un préjudice indemnisable, son analyse n'est étayée par aucune évaluation des coûts qui auraient été obligatoirement supportés par le maître de l'ouvrage pour assurer le renforcement indispensable de la falaise, en appliquant l'alternative méthodologique évoquée par l'expert d'assurance, étant rappelé que les études de renforcement et les travaux ont été effectuées dans l'urgence à compter du 12 juin 2015, en fonction de l'efficacité des travaux de renforcement et du comportement du massif rocheux lors de la reprise des terrassements, sans aucune anticipation des difficultés prévisibles permettant de rationaliser les coûts. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire d'obtenir un autre avis technique sur le coût de travaux supplémentaires qui devaient être engagés par le maître d'ouvrage pour parvenir à la construction projetée, sur la méthode de confortement du flanc de la falaise la mieux adaptée et sur son coût à l'époque des travaux. Il sera avant dire droit ordonné une expertise selon les modalités prévues au dispositif. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit, Ordonne une expertise, Commet pour y procéder : M. [U] [N] [Adresse 13] [Localité 7] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Portable : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 18]) avec mission de : -se rendre sur les lieux [Adresse 12] à [Localité 15], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles et notamment les études de sol de la société Solcap et de : -donner un avis, compte tenu de la configuration du terrain, sur la nécessité de prévoir et mettre en 'uvre des mesures de stabilisation des terrassements et de la falaise, pour exécuter le projet de construction tel que prévu dans les plans établis au stade du permis de construire, puis en juin 2015 lors du commencement des travaux, -dans l'affirmative, préciser les études devant être sollicitées ou conseillées et les travaux de confortement à réaliser, en prévision de l'exécution du terrassement en pleine masse, avant le début des travaux ou au cours de leur exécution, -donner un avis sur le coût, à l'époque de la construction, des études et travaux nécessaires qui auraient dû être supportés par le maître d'ouvrage, - dans l'éventualité d'un coût inférieur à celui effectivement supporté par le maître d'ouvrage, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, - faire toutes observations utiles à la solution du litige, Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d'un mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; Invite l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Rappelle que l'expert peut s'adjoindre d'initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l'article 278-1 du code de procédure civile ; Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés Armorique Constructions et SCCV du Coteau devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de neuf mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ; Désigne le conseiller de la mise en état pour suivre l'exécution de la présente mesure d'expertise ; Renvoie l'affaire à la mise en état à l'audience du 5 novembre 2024, Sursoit à statuer sur les demandes, Reserve les dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 278-1 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil comme le relève la sociarticle 954 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6673c774ff41080008afbc2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel