Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cb005d6f7f678d48f94
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 776 706 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUILLET 2024 N° RG 21/01801 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAWA [L] [E] [Y] [E] c/ Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED S.A. QBE EUROPE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/05191) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021 APPELANTS : [L] [E] né le 04 Octobre 1968 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Directeur général adjoint, demeurant [Adresse 2] [Y] [E] née le 10 Juin 1970 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA, représentée par sa succursale française dont le siège social à [Adresse 4] Représentée par Me MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : La société QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited, société anonyme au capital de EUR 770.061.500 immatriculée en Belgique sous le n° 0690.537.456 - RPM Bruxelles - dont le siège social est situé [Adresse 1] - Belgique, domiciliée en son établissement principal en France immatriculée sous le n° 842 689 556 R.C.S. NANTERRE, sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me MONTAMAT substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 21 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Les époux [E] ont confié à la SARL Cem constructions la rénovation de leur maison d'habitation située à [Localité 5], en Gironde. Ils ont pris possession de leur immeuble le 10 octobre 2015 après paiement intégral des travaux. Dix jours plus tard, ils ont subi un dégât des eaux et ont alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance. Leur assureur a diligenté une expertise amiable à l'occasion de laquelle de nombreux désordres et malfaçons des travaux réalisés ont été constatés. Aussi, ils ont sollicité en référé une expertise judiciaire, au contradictoire de la société Cem constructions et de son assureur la société QBE Europe. Par ordonnance du 6 mars 2017, monsieur [F] a été désigné avec une mission habituelle. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2019. Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : - Déclaré la société Cem Constructions responsable des dommages subis par les époux [E] sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, - Rejeté les demandes dirigées contre la société Qbe en qualité d'assureur décennal de la société Cem Constructions concernant les revêtements souples et la couverture ainsi que les demandes relatives aux préjudices immatériels, - Condamné la société Cem Constructions in solidum avec son assureur décennal à verser aux époux [E] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice matériel : - 6 773,03 € au titre de la reprise de la salle de douche à l'étage, - 16 508.88 € pour la reprise du plafond placo plâtre dans le séjour, - 11 910,70 € pour la reprise de la salle de bain du rez-de-chaussée, - 9 450 € au titre des frais de location pendant la durée des travaux, - 5 700 € au titre des frais nécessaires de déménagement et réaménagement, - 828 € au titre des frais de stockage des meubles - Condamné la société Cem Constructions à verser aux époux [E] la somme de 41 249,54 € TTC au titre de la reprise des revêtements de sol du rez-de-chaussée et du le étage, et de 47 767,06 € pour la reprise de la couverture, - Dit que ces sommes seraient indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au présent jugement et qu'elles porteront intérêts au taux légal au-delà, - Prononcé l'anatocisme, - Débouté les époux [E] de leurs demandes relatives aux frais de maîtrise d'oeuvre et au titre du préjudice moral, - Dit que la société Qbe est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 1 000 € à son assuré la société Cem Constructions, - Condamné in solidum la société Cem Constructions et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, qui vient aux droits et obligations de Qbe Insurance (Europe) Limited à verser aux époux [E] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, - Condamné in solidum la société Cem Constructions et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, qui vient aux droits et obligations de Qbe Insurance (Europe) Limited aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise, - Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration électronique en date du 26 mars 2021, Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [E] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2022, Monsieur [L] [E] et Madame [Y] [E], demandent à la cour de : - Déclarer recevable et fondé leur appel limité interjeté. Y faisant droit, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié les désordres affectant la couverture et les revêtements de sols souples de désordres décennaux. - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de garantie formulées contre la compagnie d'assurance QBE, assureur de la société Cem, pour les désordres décennaux affectant la toiture et affectant les revêtements de sol, Statuant à nouveau, Sur les désordres affectant la couverture, - Condamner la société QBE à garantir les condamnations de la société Cem Constructions et à leur verser la somme de 47.767,06 euros pour la reprise de la couverture, Sur les désordres affectant les revêtements de sols souples, À titre principal, - Condamner la société QBE à garantir les condamnations de la société Cem Constructions et à leur verser la somme de 41.249,54 € TTC au titre de la reprise des revêtements de sol du rez-de-chaussée et du premier étage sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, À titre subsidiaire, - Condamner la société QBE à garantir les condamnations de la société Cem Constructions et à leur verser la somme de 41.249,54 € TTC au titre de la reprise des revêtements de sol du rez-de-chaussée et du premier étage sur le fondement des dommages intermédiaires, En tout état de cause, - Indexer les sommes sur l'indice BT01, - Affecter les sommes d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation par devant le tribunal judiciaire, - Assortir les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, d'intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, - Débouter la société QBE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions - Condamner la société QBE à leur porter et leur payer la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société QBE en tous les dépens, - Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphane Despaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 26 août 2022, QBE Insurance Europe demande à la cour de : À titre principal, - Juger que la société Cem Constructions n'est pas garantie par le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, à la date du chantier des époux [E], pour les activités de couverture et de pose de revêtement. - Confirmer le jugement du 29 septembre 2020 du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, À titre subsidiaire, - Juger au surplus que les époux [E] ne justifient pas de l'existence de désordres de nature décennale affectant la couverture de l'immeuble, - Juger qu'elle est fondée à opposer les exclusions de garantie applicables au volet « Responsabilité Civile après réception ou après livraison » pour les dommages allégués, - Juger qu'elle est fondée à opposer l'absence de souscription de la garantie facultatives des dommages intermédiaires pour les dommages allégués, - En conséquence, débouter les époux [E] de leurs demandes à son encontre au titre du coût des travaux réparatoires des malfaçons affectant la couverture, et la reprises des sols. En tout état de cause, - Faire application des franchises contractuelles précisées aux conditions particulières qui prévoient 1000 euros de franchise par sinistre sur le volet RCD et sur le volet RC. - Juger que s'agissant de la garantie facultative, la franchise de 1 000 euros prévue aux conditions particulières est opposable aux tiers, en conséquence, - En déduire le montant des sommes mises à la charge de la concluante, - Débouter les époux [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. - Condamner les époux [E] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal a jugé en contemplation des conditions particulières et générales du contrat d'assurance signé par la société Cem constructions que cette dernière selon avenant du 30 mars 2015 n'était pas couverte pour l'activité de revêtements souples et pas davantage pour l'activité de couverture au jour où la réfection de la toiture a été entreprise. Le tribunal a ajouté que l'assureur était en outre fondé à opposé une non garantie pour les dommages immatériels et le préjudice moral des maîtres de l'ouvrage. Les époux [E] considèrent au contraire que la société QBE insurance doit sa garantie pour les travaux de toiture et pour ceux de revêtement souple, subsidiairement pour ces derniers au titre des dommages intermédiaires. Ils exposent en effet que pour les travaux de couverture, si la déclaration d'activité de couverture a été faite par la société Cem constructions le 24 septembre 2015 avec une garantie qui lui a été accordée au 1 er septembre 2015, ces travaux ont effectivement été exécutés après le 1er septembre 2015, la date de la facture en date du 15 juillet 2015, ne pouvant être retenue, comme étant erronée, celle du devis pour ces mêmes travaux étant du même jour. Ceci est si vrai qu'ils ont réglé ces travaux qu'à la fin du mois de septembre 2015, et qu'il résulte de l'échange de courriels et de témoignages qu'au début du mois de septembre les travaux de couverture n'avaient pas débutés. Ils ajoutent que les désordres affectant la couverture sont bien de nature décennale alors que l'expert judiciaire a conclu qu'ils étaient de nature à affecter le clos et le couvert de l'immeuble, et rendent ainsi celui-ci impropre à sa destination . Pour les revêtements souples, si par avenant du 20 mars 2015 à effet du 1 er janvier 2015, le constructeur a modifié sa convention d'assurance et n'a plus déclaré l'activité de revêtement de surface en matériaux souples et parquets pour laquelle elle était assurée précédemment, ce qu'il aurait confirmé par deux avenants postérieurs, ils font valoir que les avenants qui sont versés aux débats par l'assureur ne sont pas signés par l'assuré si bien qu'ils n'ont aucune valeur juridique et ne leur sont pas opposables, alors que la seule attestation d'assurance qui leur a été remise pour toute l'année 2015 prévoyait que la société Cem constructions était bien couverte pour l'activité de pose de sol souples. En outre cette activité de sols souples était, selon la propre nomenclature de l'assureur, une activité accessoire de l'activité principale de peinture pour laquelle l'assurée était bien couverte, étant ajouté qu'il importe peu qu'un marché de peinture n'ait pas été passé entre eux et la société Cem constructions, puisque cette dernière était bien garantie pour des travaux de peinture. Les désordres affectant les sols souple sont de nature décennale alors qu'il résulte des opérations d'expertise que les décollements constatés sont de nature à entraîner des chutes, si bien qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il s'agirait de désordres intermédiaires alors qu'ils sont généralisés et que la faute du constructeur est établie alors que celui-ci n'a pas respecté les avis techniques du DTU en vigueur. La SA QBE Insurance europe limited sollicite pour sa part la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'activité « couverture » a été déclarée par son assurée, pour la première fois en septembre 2015, ce qui a donné lieu à un avenant n°3 du 24 septembre 2015 à effet au 2 septembre 2015, et que l'activité sol souple n'a plus été couverte après le 31 décembre 2014. Or, la facture au titre des travaux de couverture est en date du 15 juillet 2015, si bien que l'assureur est fondé à opposer un refus de garantie. Elle rappelle qu'il résulte des dires des époux [E] lors des opérations d'expertise que les travaux de gros 'uvre ont débuté le 20 juillet 2015 ainsi que cela résulte de la page 5 du rapport d'expertise. C'est cette date qui doit être retenue et qui permet de déterminer les conditions de mobilisation de sa garantie, laquelle n'est mobilisable que pour les travaux effectués par l'assuré, qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant le période de validité du contrat. De plus, lorsque l'assuré intervient sur un chantier en vertu de plusieurs marchés de travaux successifs et distincts, il convient de retenir en l'absence de déclaration réglementaire la date de commencement de l'exécution de l'opération de construction à laquelle l'assuré participe, autrement la dit la date de sa première intervention sur le chantier que celle-ci est antérieure au mois de juillet 2015, puisque le 13 juillet 2015, les époux [E] avaient déjà versé à la société Cem constructions la somme de 16 000 euros, soit plus de 70% du prix du marché, ce qui laisse supposer qu'à cette date, les travaux de toiture étaient déjà en cours à cette date, voire terminés. Pour les désordres affectant les sols souples la société QBE insurance fait valoir que la société Cem constructions n'a plus déclaré d'activité de sols souples après le 31 décembre 2014. En conséquence, à la date du début des travaux soit le 20 juillet 2015, la réalisation des travaux de pose de sol souple n'était pas couverte par la compagnie QBE insurance. En outre, cette activité de pose de revêtements souples ne pouvait pas être l' accessoire à une activité principale de travaux de peinture qui n'ont pas été réalisés par la société Cem constructions. Les époux [E] ne peuvent soutenir que les avenants ne leur seraient pas opposables alors qu'il résulte de la propre attestation qui leur a été remise par la société Cem constructions, objet de laur pièce 22, que l'activité de pose de sol souple n'apparaît pas au titre des activités déclarées. Si les appelants versent aux débats la première page d'une attestation qui laisse entendre que le constructeur était assuré au titre de l'activité de pose de sol souple pour l'année 2015,cette pièce est intervenue à la suite de l'avenant n°1, et n'était plus d'actualité, compte tenu des avenants postérieurs lors de l'ouverture du chantier des appelants. En toute hypothèse, les désordres affectant les sols souples ne sont pas un désordre de nature décennale alors que les dommages ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas davantage l'ouvrage impropre à destination. Ces désordres ne peuvent davantage être garantis au titre des dommages intermédiaires alors que le contrat conclu entre la société Cem constructions et la compagnie QBE insurance ne garantit pas les dommages intermédiaires, en application d'une clause d'exclusion au caractère formel et limité.Cette clause ne vide pas le contrat de sa substance alors qu'il est visé une hypothèse précise et circonstanciée applicable à des volets de garantie déterminés. *** L'article L. 241-1 du code des assurances dispose que «'toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil'» doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité «'à l'ouverture de tout chantier'». Par ailleurs, l'ouverture de chantier s'entend d'une date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du Code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Une distinction a été ajoutée par le texte pour les entreprises qui sont établies; c'est-à-dire créées; postérieurement la date de la déclaration d'ouverture de chantier, ou à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Cette nuance n'a pas à s'appliquer en l'espèce alors que la société Cem constructions existait à la date effective de commencement des travaux. Or, les travaux ont commencé au plus tard en juillet 2015, puisque les maîtres de l'ouvrage ont réglé au constructeur le 13 juillet 2015 une somme de 16 000 euros en règlement des premières factures. Ceci est si vrai que les appelants ont déclaré à l'expert judiciaire que les travaux de gros 'uvre avaient débuté le 20 juillet 2015 ( cf': rapport d'expertise page 5) Or à la date du commencement des travaux la société Cem constructions n'était pas assurée pour les travaux de couverture si bien que sa garantie de son assureur ne peut pas être mobilisée pour les désordres de nature décennale affectant la toiture. En conséquence, sans qu'il soit besoin de rechercher comme l'a fait le tribunal si en outre le constructeur était effectivement assuré le jour où plus précisément il a entrepris ces travaux de couverture, ce à quoi il a répondu par la négative, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] au titre de leur demande de garantie pour les désordres affectant la toiture. Par ailleurs, pour les travaux de pose de revêtement de sol, les époux [E] ont versé au débat le recto d'une attestation d'assurance émise par l'intimée, aux termes de laquelle la société Cem constructions était bien assurée pour une telle activité durant l'année 2015. Il convient de rappeler qu'un assureur est tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de l'assuré à qui il délivre une attestation destinée à l'information des bénéficiaires de cette garanti. Il doit ainsi fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité assuré. Or au jour où la société QBE a délivré à son assurée l'attestation d'assurance litigieuse, il n'est pas démontré que celle-ci contenait des informations inexactes. En l'espèce, la société QBE démontre que cette attestation n'avait aucune valeur dans la mesure où postérieurement à son établissement, la société Cem constructions a modifié ses garanties et que notamment elle a souhaité ne plus être assurée pour cette activité de pose de revêtements de sol après le 31 décembre 2014. Ainsi la société QBE communique la chaîne des différentes garanties souscrites par son assurée dans le temps et démontre ainsi qu'au jour où la société Cem construction a réalisé les travaux de sols souples litigieux dans l'immeuble des époux [E], elle n'était plus assurée pour cette activité. En conséquence, les travaux de pose de sols souples n'entrent pas dans le champ de la garantie de la compagnie QBE Europe. A titre surabondant, il apparaît que les désordres affectant les sols souples ne sont pas de nature décennale. En effet aux termes de l'article 1792 du code civil, le dommage doit compromettre la solidité de l'ouvrage ou l'affecter dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. Or, en l'espèce, les appelants ne démontrent pas que les sols souples connaîtraient des décollements qui porteraient atteinte à la sécurité des usagers comme ils le prétendent. Il s'agit en définitive d'un simple risque dont il n'est pas démontré que l'avènement se produirait dans le délai d'épreuve, étant rappelé qu'ils ont pris possession de leur immeuble après rénovation, il y a huit ans et demi. Conscients de la fragilité du fondement de leur demande au titre de la pose des sols souples, ils sollicitent à titre subsidiaire, la condamnation de la société QBE sur le fondement des désordres dits intermédiaires. Toutefois, ils ne démontrent nullement que la garantie de la compagnie QBE Europe serait due à ce titre. En effet, ainsi que le fait justement observé l'intimée il était au contraire expressément exclu de sa garantie, notamment le prix du travail effectué et ou livré par l'assuré et ou ses sous-traitants ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou encore remplacer tout ou partie du produit ainsi que les frais de retrait des produits livrés par l'assuré ou pour son compte ( cf: pièce n° 5 de l'intimée, conditions générales, page 29) En conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société QBE Europe, au titre des désordres affectant les sols souples. *** Les appelants succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser à l'intimée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant': Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [L] [E] et Mme [Y] [E] à payer ensemble à la SA QBE insurance Europe limited la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [E] et Mme [Y] [E], ensemble, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile outre lesarticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L. 241-1 du code des assurances dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1792 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cb005d6f7f678d48f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel