Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe354c91b69e88a370fbcd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 596 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/LD ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00506 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZW Jugement du 25 février 2020 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 17/00467 ARRET DU 1er OCTOBRE 2024 APPELANTES : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 14] S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 14] Représentées Me Céline BAREBEREAU substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00996 INTIMES : Me [Y] [W], ès qualités de Mandataire liquidateur de la société LEVEQUE [Adresse 2] [Localité 16] N'ayant pas constitué avocat Mme [N] [L] divorcée [D] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 34] [Adresse 6] [Localité 15] - ILE DE LA REUNION S.D.C. [Adresse 30], représenté par son syndic la SAS CABINET DANIEL VETU, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 26] [Localité 16] S.A. AVL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 16] Tous trois représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200080 Société LEVEQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 11] N'ayant pas constitué avocat SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RESIDENCE [Adresse 32] représenté par son Syndic la SARL CABINET TAPISSIER ayant son siège social [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] et [Adresse 26] [Localité 16] Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1702023 SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE [Adresse 21] agissant en la personne de son syndic, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 16], dont le siège est [Adresse 12] à [Localité 16] [Adresse 25], [Adresse 17], [Adresse 18] et [Adresse 26] [Localité 16] Représenté par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituant Me Etienne DE MASCUREAU S.A. SA IMMOBILIERE PODELIHA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Marie CARRE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170140 substituant Me Aurélie BLIN INTERVENANTS VOLON TAIRES : M. [M] [E] [Adresse 1] [Localité 10] Mme [A] [H], épouse [E] [Adresse 1] [Localité 10] Tous deux représentés par Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 9 avril 2024 à 14 H 00, Madame GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Monsieur WOLFF, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 1er octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 30 juillet 1965, le syndicat d'économie mixte pour la rénovation du [Adresse 23] de la Ville d'[Localité 16] a déposé, au rang des minutes de Me [F] [Z], notaire à [Localité 16], le cahier des charges-règlement de copropriété des constructions édifiées sur [Adresse 21]. Les bâtiments collectifs formant cet [Adresse 19], situés [Adresse 26], [Adresse 25], [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 16], appartiennent à deux sociétés d'HLM, la société [Localité 16] Loire Habitat et la société Le Val de Loire (devenue Immobilière Podeliha) ainsi qu'aux syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 22] et [Adresse 32]. Le parking souterrain situé [Adresse 26] appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Les parties communes de cet ensemble immobilier sont gérées par le syndicat de copropriété de [Adresse 21] (ci-après syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]). Le parking souterrain du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] subissant d'importantes infiltrations, les copropriétaires de l'[Adresse 19] ont voté, le 13 mars 2007, la réalisation de travaux d'étanchéité de la dalle située juste au dessus des garages, suivant un projet réalisé par M. [O] [P], maître d'oeuvre. Le 19 mars 2007, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] concluait avec M. [P] un contrat de louage d'ouvrage, confiant à ce dernier la maîtrise d'oeuvre, pour les travaux de rénovation de l'espace situé sur les garages. Le lot étanchéité était confié, suivant marché régularisé le 20 avril 2007, pour un montant de 40.552 euros, à la SAS Lévêque, assurée auprès de la SA MMA Iard. La réception de ce lot est intervenue le 18 janvier 2008, avec des réserves qui ont été levées par la suite. Par courrier du 23 janvier 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] signalait au syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] l'apparition de nouvelles infiltrations d'eau par les terrasses, dans le parking souterrain et notamment dans certains garages situés aux deuxième et troisième niveaux du sous-sol. Une expertise amiable est intervenue en avril 2009, réalisée par le Cabinet Saretec, mandaté par la société AXA, assureur dommages ouvrage du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19]. La matérialité des désordres n'a alors pu être objectivée. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait assigner, le 12 février 2009, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SAS Lévêque devant le juge des référés d'Angers aux fins de désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 mars 2009, le président du tribunal de grande instance d'Angers a fait droit à cette demande et désigné M. [T] [R]. Le 23 juin 2009, la SA MMA Iard, en tant qu'assureur de la société Lévêque, est intervenue aux opérations d'expertise. Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] suivant ordonnance du 4 mars 2010 et à la SA HLM Le Val de Loire (devenue la société Immobilière Podeliha), suivant ordonnance de référé du 6 juin 2013. M. [R] a déposé son rapport définitif le 16 mars 2016. Suivant jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert un redressement judiciaire à l'égard de la société Lévêque et désigné la SELARL Bauland Carboni [B], prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Y] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par actes d'huissier des 15 et 16 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [N] [L] épouse [D] ont fait assigner le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], la SA Immobilière Podeliha, la SAS Lévêque, la SELARL Bauland Carboni [B], prise en la personne de Me [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Lévêque, Me [Y] [W] en qualité de mandataire de la SAS Lévêque, la SA MMA Iard en qualité d'assureur de la SAS Lévêque, devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Le 12 avril 2017, la SAS Lévêque a été placée en liquidation judiciaire, Me [W] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 26 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la SA AVL et Mme [D] ont fait assigner Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque devant le tribunal de grande instance d'Angers. Les procédures ont été jointes le 11 avril 2019. La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure en qualité d'assureur de la société Lévêque. Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, devant lequel le liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque n'a pas constitué avocat, a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha pour troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations d'eau dans les garages appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], - condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité décennale de la SAS Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière de la dalle recouvrant les parkings, dont le montant est estimé à la date du rapport d'expertise pour la réfection du joint de dilatation sous la jardinière à la somme de 698,03 euros et pour la pose et repose de la jardinière chiffrée à la somme de 2.000 euros dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 20.000 euros et à Mme [N] [L] celle de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire sur l'obligation d'effectuer le joint de dilatation sur la terrasse et dit n'y avoir lieu pour le surplus, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé. Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2020 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00506), les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant la société Lévêque, Me [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lévêque, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL, Mme [N] [L]. Par déclaration du 29 avril 2020 (instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00591), le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] a formé appel de ce même jugement en toutes ses dispositions, intimant la SA AVL, Mme [L], la SA Immobilière Podeliha, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], Me [Y] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, la société Mutuelles du Mans assurances et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] a, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la SA AVL ont, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident s'agissant des indemnités qui leur ont été allouées. La SA Immobilière Podeliha a, dans le cadre des deux procédures d'appel, formé appel incident contre le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées le 8 octobre 2020 dans l'intérêt de la SA Immobilière Podeliha irrecevables à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes (dans l'instance d'appel enrôlée sous le n°RG 20/00506), mais recevables à l'égard de ses co-intimés. La jonction des deux instances d'appel a par ailleurs été ordonnée. Me [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, s'est vu signifier par actes d'huissier remis à personne habilitée, le 17 juillet 2020 la déclaration d'appel du syndicat de copropriété de la résidence de l'[Adresse 19] et le 19 juin 2020 la déclaration d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. La société Lévêque s'est vu signifier le 30 juin 2020, suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la déclaration d'appel des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Lévêque, a reçu signification, par actes d'huissier et de commissaire de justice, remis à personne habilitée: - le 27 mars 2024, des conclusions de la société Immobilière Podeliha - le 26 mars 2024, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] - le 14 mars 2024, des conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], de la SA AVL, de Mme [L] divorcée [D], de M. et Mme [E], lesquels sont intervenus volontairement suivant écritures déposées le 12 mars 2024, - le 13 janvier 2021, des conclusions des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles - le 18 septembre 2020, des conclusions du syndicat de copropriété de la résidence de l'[Adresse 19]. Me [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lévêque et la SAS Lévêque, n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 28 mars 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 15 mars 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 (devenu 1240) du code civil, 9 du code de procédure civile, 1792 du code civil, de : - les déclarer recevables et fondées en leur appel, y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 en ce qu'il a : * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha pour troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations d'eau dans les garages appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], * condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité décennale de la SAS Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière de la dalle recouvrant les parkings, dont le montant est estimé à la date du rapport d'expertise pour la réfection du joint de dilatation sous la jardinière à la somme de 698,03 euros et pour la pose et repose de la jardinière chiffrée à la somme de 2.000 euros dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 20.000 euros et à Mme [N] [L] celle de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs autres demandes, * prononcé l'exécution provisoire sur l'obligation d'effectuer le joint de dilatation sur la terrasse et dit n'y avoir lieu pour le surplus, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé ; statuant à nouveau, - déclarer l'intervention volontaire de M. et Mme [E] irrecevable, - dire et juger les demandes de M. et Mme [E] irrecevables sinon infondées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, - les en débouter intégralement, - dire et juger que les ouvrages de la SAS Lévêque ont été repris au cours des opérations d'expertise judiciaire de M. [R], - dire et juger qu'aucune nouvelle infiltration n'a été dénoncée au droit des ouvrages de la SAS Lévêque, - dire et juger que les parties ont, d'un commun accord, renoncé à la réalisation de reprises complémentaires sous les jardinières, - dire et juger que la police de responsabilité civile décennale qu'elles ont délivrée à la SAS Lévêque n'a donc pas vocation à être mobilisée au cas particulier, - ordonner en conséquence leur mise hors de cause, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel incident, - les en débouter intégralement, - déclarer le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes formées à titre subsidiaire à leur encontre, - les en débouter, - déclarer la société Immobilière Podeliha irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel incident et en ses demandes formées à titre subsidiaire à leur encontre, - l'en débouter, en toute hypothèse, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant à leur payer une indemnité de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant à leur payer une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L]-[D] et tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] demande à la cour, au visa du principe de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage, de l'ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, de : - déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter toute partie de toute demande dirigée à son encontre, - subsidiairement, condamner la société MMA, en qualité d'assureur de la société Lévêque, à le relever et le garantir indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, tant en principal, intérêt, accessoire et frais, - condamner la société MMA à lui payer les sommes de 1.931,40 euros et 6.934,40 euros au titre des réparations entreprises au cours des opérations d'expertise et de procédure en réparation du joint de dilatation défectueux et réalisé par la société Lévêque, - confirmer ledit jugement en ses dispositions non contraires, - prendre acte de ce qu'il s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'appel formé par la compagnie MMA, en qualité d'assureur de la société Lévêque, et l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], - débouter le syndicat [Adresse 30] de son appel incident, - débouter les époux [E], à supposer leur intervention volontaire recevable, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter la société Podeliha, venant aux droits de la société Le Val de Loire, de son appel incident et de ses demandes formées à son encontre, - condamner le syndicat [Adresse 30] ou tous succombants à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL, Mme [L] divorcée [D], et les époux [E], intervenants volontaires, demandent à la cour, au visa des troubles anormaux de voisinage, des articles 1382 et suivants (anciens) du code civil, 554 et suivants, 64 et suivants,700, 783 et 907 du code de procédure civile, de : - juger la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et la société Immobilière Podeliha irrecevables en tous les cas mal fondés en leur appel, - les en débouter, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 25 février 2020 en ce qu'il a : * déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 31], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la société Immobilière Podeliha responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage au titre des infiltrations dans les garages du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], * condamné in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la SAS Lévêque, réalisatrice de l'étanchéité sur la dalle recouvrant les garages, et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, à faire exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 6 mois, les travaux de réfection du joint de fractionnement sous la jardinière posée sur la dalle recouvrant les garages, ces travaux étant estimés à 2.698,03 euros avec la dépose et la repose de la jardinière, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [N] [L] une somme de 6.440 euros au titre de pertes de loyers pour la période 2006-2015, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] et la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront la somme de 11.739,87 euros TTC au titre des avances de frais relatifs aux investigations du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], [Adresse 26] à [Localité 16], ainsi que les dépens de la procédure de référé ; - juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et la société AVL recevables en leur appel incident, statuant à nouveau, - condamner in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Lévêque, à faire exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, les travaux de réfection du joint de fractionnement de la dalle recouvrant les garages de la [Adresse 30], - condamner la SA Immobilière Podeliha, sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la société AVL une somme de 40.205,75 euros au titre de ses pertes de loyers pour la période 2006-2015, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] une somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel et les frais des procès-verbaux de constat de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 16], des 9 juin 2022, 24 février et 11 mai 2023, - juger M. et Mme [E] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 975,96 euros au titre de leurs pertes de loyers, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque, la SA Immobilière Podeliha, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, la SA Immobilière Podeliha demande à la cour, au visa de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil, de : à titre principal, - la déclarer recevable en son appel incident et l'y juger bien-fondée, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 25 février 2020 en ce qu'il retient sa responsabilité dans la survenance des désordres et la condamne à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] des préjudices subis et la condamne au titre des frais, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] irrecevables en leurs nouvelles demandes relatives aux venues d'eaux usées et tendant à sa condamnation, sous astreinte provisoire de 200 euros, dans un délai de 2 mois, à faire exécuter les travaux destinés à remédier aux infiltrations d'eaux usées dans les garages de la Résidence [Adresse 30] et à faire procéder au nettoyage des garages n°10 et 70, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle, - déclarer les conclusions d'intervention volontaire de M. et Mme [E] irrecevables, - juger les demandes de M. et Mme [E] irrecevables et en tout état de cause infondées, à titre subsidiaire, - si par impossible la cour retenait sa responsabilité, les demandes formées au titre des préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L] seront écartées ou à tout le moins ramenées à de plus justes proportions, - condamner in solidum le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32], Me [W] liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en tout état de cause, - écarter les demandes présentées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et Me [W], liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser une somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et Me [W], liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Lévêque et la SA MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 554 du code de procédure civile,1240 (ancien 1382) du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de : - déclarer les conclusions d'intervention volontaire des époux [E] irrecevables, - juger les demandes des époux [E] irrecevables et en toute hypothèse non fondées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] irrecevable en ses demandes nouvelles relatives aux venues d'eaux usées, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] irrecevable en ses demandes relatives aux conséquences des venues d'eaux usées, à savoir un trouble de jouissance y associées, frais de constats, dépens ou frais irrépétibles, dirigées à son encontre, - infirmer le jugement entrepris, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L] de leur appel incident, - débouter la société Immobilière Podeliha de son appel incident en ce qu'il est dirigé à son encontre, - le mettre hors de cause, à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société MMA Iard SA et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Lévêque, et la société Immobilière Podeliha, à le garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires, en ce compris au titre des désordres des eaux usées, en tout état de cause, - juger que sa part de responsabilité ne peut être que résiduelle, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L], à défaut les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Immobilière Podeliha, à lui verser une indemnité de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la société AVL et Mme [L], à défaut les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Immobilière Podeliha, aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points tels que mentionnés aux écritures des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles. Par ailleurs, il importe de rappeler que suivant ordonnance du 29 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée signifiées le 8 octobre 2020 par la SA Immobilière Podeliha (dans le dossier n° RG 20506) à l'égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, comme étant hors délai en application de l'article 909 du code de procédure civile. Cette irrégularité des premières conclusions a privé l'intimée de conclure à nouveau contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans cette procédure. Néanmoins, la SA Immobilière Podeliha est recevable en sa demande subsidiaire de garantie formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, dans le cadre de son appel incident intervenu au cours de l'instance initiée par l'appel du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] (dossier n° RG 20/591), la jonction des deux instances n'ayant pas créé une procédure unique. Enfin, pour permettre l'analyse de la recevabilité et le cas échéant du bien fondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] et de l'intervention volontaire des époux [E], relativement à de nouveaux désordres d'infiltrations d'eaux usées apparus depuis juin 2021, il convient préalablement d'examiner les désordres d'infiltrations objets de l'expertise judiciaire et du jugement entrepris. I- Sur les responsabilités au titre des désordres Le tribunal, au regard des constatations de l'expert judiciaire, a retenu l'existence de désordres d'infiltrations constitutifs de troubles anormaux de voisinage. Il a jugé que les conclusions expertales mettent en évidence l'origine multifactorielle de ces désordres, à savoir : - le descendant d'eaux pluviales fuyard appartenant à la copropriété [Adresse 32], - le défaut d'emboîtement et les cassures de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la société Podeliha, - la nouvelle étanchéité partiellement défectueuse au-dessus des garages réalisés par la société Lévêque à la demande du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], - l'inefficacité du joint de dilatation de l'étanchéité recouvrant les garages de la société Lévêque. Le premier juge a précisé que les défectuosités des descendants d'eaux pluviales de la résidence [Adresse 32] ont été relevées contradictoirement au cours des opérations d'expertise et les réparations ont été réalisées par le syndicat des copropriétaires de cette résidence, selon les préconisations de l'expert. Il a ainsi été observé que la copropriété [Adresse 32] a reconnu sa responsabilité et que si les infiltrations n'ont pas cessé, elles ont diminué et en tout cas cessé au droit des canalisations d'eaux pluviales. Le premier juge a encore retenu, au vu du rapport d'expertise et du rapport du sapiteur [K] que la détérioration de la canalisation d'eaux pluviales de l'immeuble de la société Podeliha est à l'origine d'une grande partie des infiltrations dans les garages [Adresse 30], en ce qu'elle était détériorée en-dessous de la canalisation EP sous le dallage du local entretien dans la cage 5 de l'immeuble du Val de Loire avant chaufferie. Le juge a également souligné que la cassure de cette canalisation a également été constatée par la société Ortec qui a établi un rapport le 12 décembre 2011. Relevant que la société Podeliha a réparé la canalisation défectueuse, a reconnu dans son dire n°8 du 29 décembre 2015 l'existence d'une fuite, le juge considère qu'elle ne peut dire que la rupture de sa canalisation d'eaux pluviales n'est pas à l'origine d'infiltrations dans les garages. En outre, le juge a indiqué que la société Podeliha n'établit pas que les seuls désordres véritablement constatés concernent une canalisation d'eaux pluviales partiellement cassée et non raccordée servant d'exutoire à une terrasse située à la jonction des résidences [Adresse 32] et [Adresse 29] et qui ne lui appartient pas. Compte tenu de l'implication de la copropriété de la résidence [Adresse 32] et de la société Podeliha dans la réalisation des dommages, le tribunal a déclaré responsable in solidum cette société et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] des troubles anormaux de voisinage subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30]. Par ailleurs, le tribunal, reprenant les constatations de l'expert relativement aux désordres d'infiltrations provenant du joint d'étanchéité de la dalle recouvrant les garages, ayant été réalisé par la société Lévêque, a relevé la persistance d'entrées d'eaux importantes dans les garages liées à la rupture d'étanchéité du joint de dilatation. Il a considéré que n'était pas établie la volonté des parties de renoncer à la reprise de la partie du joint sous la jardinière qui n'avait pas été faite par la société Lévêque. Il a retenu que les désordres d'infiltrations engagent la responsabilité décennale de la liquidation judiciaire de la société Lévêque dès lors qu'elle s'applique aux dommages causés aux existants. Il a ensuite condamné in solidum les assureurs responsabilité décennale de la société Lévêque et Me [W], mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de cette société, à prendre en charge les désordres au titre des travaux de réfection du joint de dilatation de la dalle recouvrant les garages, au titre de la responsabilité décennale de la société. Enfin, le tribunal a condamné in solidum le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 32] et le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] au titre des dommages subis. Sur ce, la cour Aux termes de leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], la SA AVL et Mme [L], s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, soutiennent que les infiltrations constatées engagent la responsabilité de la copropriété de l'[Adresse 19], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] et de la société Immobilière Podeliha au titre des troubles anormaux de voisinage. Ainsi, ils exposent que : - s'agissant de la copropriété de l'[Adresse 19] : * l'expert a constaté des pénétrations au droit du joint de la nouvelle étanchéité réalisée par la société Levêque, nécessitant la réfection totale du joint de dilatation compte tenu de la difficulté pour déterminer l'origine exacte des infiltrations ; * après l'exécution des travaux par la société Lévêque, l'expert relevant que la reprise effectuée n'incluait pas le traitement du joint sous la jardinière a demandé à la société d'établir un nouveau devis pour cette reprise complémentaire (note aux parties n°14 du 26 mars 2015) ; * la persistance des infiltrations provenant du joint de dilatation a été constatée le 5 janvier 2016 par le syndicat des copropriétaires qui a déposé un dire pour produire les photographies de ces infiltrations ; * aucune partie n'a contesté la persistance des infiltrations provenant du joint de dilatation ni sollicité l'organisation d'une ultime réunion avant le dépôt du rapport de l'expert pour discuter de ce point précis et la société Lévêque a produit un devis complémentaire du 2 février 2016, sans formuler de réserve sur l'utilité de ces travaux ; la copropriété [Adresse 30] n'a jamais renoncé à la reprise du joint de dilatation sous la jardinière, déposant d'ailleurs un dire le 8 janvier 2016 pour solliciter l'exécution de ces travaux; * les infiltrations provoquées par les défectuosités du joint de dilatation ont concouru à la création de l'entier dommage et il est impossible d'isoler les différentes infiltrations et leurs conséquences préjudiciables ; * la société Lévêque qui a réalisé l'ouvrage à l'origine du dommage doit être, à toutes fins utiles, considérée comme un voisin occasionnel tenu de répondre des troubles anormaux de voisinage au titre d'une responsabilité objective ; * le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] qui a fait exécuter les travaux d'étanchéité défectueuse à l'origine des infiltrations, est en sa qualité de maître d'ouvrage, responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage causés par les travaux qu'il a fait réaliser ; * des travaux inefficaces ont été exécutés pendant l'instance d'appel par la société SMAC à la diligence du syndicat de copropriété de l'[Adresse 19], les parties du joint situées sous la jardinière n'ayant pas été traitées ; de nouvelles infiltrations sont réapparues sous la jardinière après la réalisation de ces travaux ; - s'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] : * le descendant d'eaux pluviales, fuyard, de la copropriété de la résidence [Adresse 32] qui a causé des infiltrations dans les garages, a été remplacé selon les préconisations de l'expert de sorte que cette cause de désordres a été éliminée ; * le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] dénature les constats et les conclusions d'experts en soutenant à tort qu'il aurait été objectivé que les canalisations d'eaux pluviales remplacées n'étaient pas à l'origine d'infiltrations dans le parking ; * le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 32] a contribué à la réalisation du dommage et doit donc être condamné à le réparer en totalité. - s'agissant de la société immobilière Podeliha : * la société Podeliha procède à une interprétation très personnelle du rapport de l'expert et des rapports des sapiteurs pour soutenir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la cassure et le déboîtement de sa canalisation d'eaux pluviales ; * le dire n°8 de son conseil du 29 décembre 2015 est édifiant en ce qui concerne la matérialité et l'imputabilité des désordres constitutifs de troubles anormaux de voisinage et la reconnaissance non équivoque de responsabilité résultant de la réparation de la canalisation défectueuse ; * la société Podeliha a clairement reconnu l'existence d'infiltrations provenant de la canalisation d'eaux pluviales de son immeuble en demandant à l'expert une mise en observation pour vérifier si 'les infiltrations continuent de se produire ou non' ; Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat de copropriété de l'[Adresse 19] conclut à son absence de responsabilité aux motifs que : * les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires [Adresse 30] consistent en des infiltrations ponctuelles, qui sont très anciennes; * en 2009, l'expert judiciaire, constatant des infiltrations aux 2ème et 3ème niveaux du sous-sol, a mis en cause un descendant d'eaux pluviales de l'immeuble appartenant à la copropriété [Adresse 32], n'évoquant nullement les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage ; la reprise de ce descendant réalisée courant 2011 a mis un terme aux infiltrations concernées par cette fuite ; * en 2012, le rapport ORTEC a révélé une cassure dans les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées de l'immeuble appartenant à la société Val de Loire (devenue Podeliha) ; * en novembre 2013, de nouvelles fuites provenant de l'esplanade recouvrant les garages de la copropriété sont apparues, l'expert judiciaire indiquant que 'ces fuites sont nouvelles et totalement indépendantes de celles en cours d'examen' ; les investigations entreprises en 2014, confiées à la société Bretagne Assèchement, ont permis de relever pour la première fois des pénétrations au droit du joint d'étanchéité; * les infiltrations antérieures à 2013 n'ont donc aucun lien avec l'ouvrage mis en place par la société Lévêque sous sa maîtrise d'ouvrage ; * les infiltrations distinctes qui ont pour origine plusieurs facteurs, doivent être isolées; * les réparations, effectuées début d'année 2015 et intégralement payées par ses soins, ont mis un terme aux infiltrations constatées sous l'esplanade qui recouvre les garages ; la réfection du joint de dilatation sous la jardinière de l'esplanade, non prévue initialement par l'expert, n'a été envisagée que dans le but d'empêcher l'apparition hypothétique de nouvelles infiltrations à ce niveau ; aucune fuite significative au niveau de ce joint après la reprise réalisée en 2015, n'a été constatée dans le cadre des opérations d'expertise ; l'expert judiciaire a finalement estimé inutile de reprendre l'intégralité du joint d'étanchéité en l'absence de nouveaux désordres; * l'ouvrage de la société Lévêque a ainsi été défectueux sur une période très courte allant de novembre 2013 à février 2015, durant laquelle aucune infiltration importante n'a par ailleurs été dénoncée par le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ; l'ouvrage litigieux n'a donc nullement participé à la réalisation de l'entier préjudice de ce syndicat, les désordres résultant du joint de dilatation devant nécessairement être distingués des autres infiltrations dénoncées ; * si la responsabilité décennale de la société Lévêque est engagée au titre des désordres relevés au niveau du joint de dilatation et ayant causé des dommages aux existants, le syndicat de la résidence [Adresse 30] ne démontre en aucun cas en quoi ces dommages constitueraient des troubles anormaux imputables au syndicat concluant ; * la société Podeliha est responsable des infiltrations constatées au droit du réseau d'eaux pluviales de l'immeuble lui appartenant, le lien de causalité entre les désordres et le caractère fuyard des canalisations est parfaitement établi ; en procédant à la reprise de ces réseaux, en novembre 2015, afin de
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile. Il est darticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 1242 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 124-3 du code des assurancesarticle 564 du code de procédure civile énonce quarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile qui comprarticle 145 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile. Cette irarticle L 124-3 du code des assurances. Il expose quearticle 1792 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fe354c91b69e88a370fbcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel