TA774ème chambre4ème chambreCitée 6×
TA77 · 4ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2204038_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2022 et le 8 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 23 février 2022 par l'université Gustave Eiffel d'un montant de 850 euros et de le décharger de cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel une somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; il n'avait pas besoin d'être représenté par un avocat ; le défaut de mise en œuvre d'un recours administratif préalable est la conséquence d'une erreur de procédure imputable à l'université ; - le titre de recettes a été pris en méconnaissance de l'article L. 6353-7 du code du travail dès lors que son cas relève de la force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, l'université Gustave Eiffel conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ainsi qu'à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un ministère d'avocat ; - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas présenté de recours préalable en bonne et due forme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, l'université Gustave Eiffel conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a abandonné les poursuites en paiement de la facture du 23 février 2022 et qu'elle a procédé à sa remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a conclu le 28 février 2018 avec l'université Gustave Eiffel, un contrat de prestation de validation des acquis de l'expérience au titre de l'année universitaire 2017-2018 afin de définir les conditions de traitement administratif et pédagogique de la demande de validation des acquis de l'expérience du candidat en vue de l'acquisition d'une licence professionnelle Organisation et Management des Services de l'Automobile parcours après-vente. Sans nouvelle de la part de M. B, l'université a, le 16 décembre 2021, constaté son abandon de cette formation et a convenu de lui facturer la somme de 850 euros conformément à l'article 6 du contrat. Le 23 février 2022, une facture a été émise en ce sens. Par la présente requête, M. B demande l'annulation et la décharge de ce titre exécutoire du 23 février 2022. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'université Gustave Eiffel a explicitement abandonné la créance, à la suite de la réception de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne qui a reconnu à M. B un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %. Dans ces conditions, le présent litige et devenu sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par le requérant. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel la somme que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande l'université Gustave Eiffel au titre des mêmes dispositions, étant entendu qu'elle s'est retirée de ses conclusions dans son mémoire du 9 janvier 2025. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation et à la décharge du titre de recettes émis le 23 février 2022 par l'université Gustave Eiffel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2204038_20250221
Données disponibles
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