Texte de l'article
I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit : 1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ; 2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ; 3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ; 4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant. II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I : 1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels : a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ; b) Un représentant du ministre de la défense ; c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ; d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ; e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ; f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ; g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ; h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ; 2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ; 3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ; 4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ; 5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ; 6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ; 7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance : a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ; b) Un représentant du ministre chargé des sports ; c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ; d) Un représentant de la Fédération française de voile ; e) Un représentant de la Fédération française motonautique ; f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ; g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ; h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ; j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ; k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ; l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ; m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national. III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers. IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants. V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.