Cour d'Appel3e Chambre B
Cour d'Appel · 3e Chambre B — 26 novembre 2015
- ECLI
- 60363f557293d0a1296c0239
- Date
- 26 novembre 2015
- Condamnation
- 4 036 446 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2015 N° 2015/388 Rôle N° 13/22667 SARL BIESE (BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECT RIC) SCI PALIMUR SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR C/ [I] [J] SA ALLIANZ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL FOSSAT Société PLANETUDE INGENIERIE Société S.M.A.B.T.P. SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [I] [J] Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH SA SAGENA SARL [Adresse 16] SARL L'EBENISTERIE SA AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE SARL CCME Grosse délivrée le : à : Me A. FRANCOIS Me O. CHALUS Me J. MAGNAN Me F. LASTELLE Me P. LIBERAS Me P-Y IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00699. APPELANTES SARL BIESE (BÂTIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC) appelante et intimée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE, SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR appelante et intimée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8] représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE, SCI PALIMUR appelante et intimée, [Adresse 9] représentée et plaidant par Me Olivia CHALUS, avocate au barreau de NICE INTIMES Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 15] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE SARL D'ARCHITECTURE ATELIER [I] [J] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau DE NICE SA ALLIANZ anciennement dénommée AGF, en qualité d'assureur de la société CCME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 14] représentée et assistée par Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE SOCIETE PLANETUDE INGENIERIE anciennement immatriculée au RCS DE Nice sous le n° 415 185 485, radiée depuis le 17.08.12 [Adresse 7] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, Maître[G] [Q] [R] Intervenante Volontaire, en qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE INGENIERIE, désignée à ces fonctions par Ordonnance du 15 septembre 2015, demeurant [Adresse 12] représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, S.M.A.B.T.P. Assureur de SARL FOSSAT et de la SARL PLANETUDE INGENIERIE immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publ - [Adresse 2] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, SA SMA anciennement SAGENA assureur de AIGUIER BUISSON CHANTIERS SAINT ROCH immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, [Adresse 17] représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Jean Pierre CASTILLON de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, SARL [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal en exercice Appelante incidemment, [Adresse 11] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE, SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice Appelante incidemment [Adresse 10] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me François LASTELLE de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE, SARL FOSSAT [Adresse 5] défaillante Société AIGUIER ET BUISSON CHANTIERS ST ROCH [Adresse 1] assignée le 21.02.14 à étude d'huissier à la requête de la SCI PALIMUR défaillante SARL L'EBENISTERIE, [Adresse 13] défaillante SARL CCME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 19] assignée le 22.01.2014 à personne à la requête de la SARL BATIMENT INNOVATION ENTRETIEN SERVICE ELECTRIC et la SNC INEO PROVENCE & COTE D'AZUR, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoirie. La Cour était composée de : M. Jean-François BANCAL, Président Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice) Mme Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 Le 12 Novembre 2015 les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé et que la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015, Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige : La SCI PALIMUR a fait procéder à la restructuration et à la rénovation d'une propriété située à [Adresse 18] ; sont intervenus au titre de la maîtrise d'oeuvre Monsieur [J], la SARL Atelier [I] [J], ainsi que la SARL PLANETUDE Ingénierie selon des modalités discutées par les parties ; les travaux ont par ailleurs été réalisés selon marchés traités en lots séparés en date des 7 avril 2003, 8 août 2003, 23 février 2004, 1er décembre 2004, et ont été notamment confiés à: - la SARL [Adresse 16] pour le lot étanchéité, - la société FOSSAT pour les menuiseries extérieures, métallerie, sols extérieurs, grilles en fer forgé, - la société l'ÉBÉNISTERIE pour le lot menuiseries intérieures, parquet, - la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch pour les lots plomberie, sanitaire, chauffage, climatisation, VMC, piscine, -le groupement constitué de la SARL BIESE et de la SNC INEO Provence & Côte d'Azur (dit BIESE/INEO), pour les lots électricité courants forts et faibles, - la SARL CCME pour le lot charpente et couverture. Par décision en date du 18 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, sur saisine du groupement d'entreprises BIESE/ INEO, qui arguait de défauts de paiement, a ordonné une expertise, ainsi que la consignation, notamment, de la somme de 30 228,92 € sur le compte CARPA du conseil de la société BIESE, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises. Par décision de référé du 30 janvier 2007, la mission de l'expert a été étendue à d'autres intervenants. Par décision de référé du 13 mars 2007, la mission de l'expert a été étendue à de nouveaux désordres, et la consignation de la somme de 123 949,19 € sur le compte CARPA du conseil du groupement d'entreprises BIESE/ INEO, a été ordonnée sous astreinte. Par actes d'huissier en date des 9, 12, 13, 14 et 16 mars 2007, la SCI PALIMUR a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice : la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, la société SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, la société [Adresse 16], la société l'ÉBÉNISTERIE, le 'groupement' BIESE, la société AXA France iard en qualité d'assureur de la société BIESE, de la société [Adresse 16], de la société l'ÉBÉNISTERIE, la société INEO Provence et Côte d'Azur, la société CCME, la société AGF en qualité d'assureur de la société CCME, la société FOSSAT, la société Bureau d'étude PLANETUDE Ingénierie, la SMABTP en qualité d'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie, Monsieur [J], la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J]. La SCI PALIMUR arguait de désordres affectant les travaux réalisés, de non conformités ou inachèvements et sollicitait au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, la condamnation solidaire des requis à réparer le préjudice subi, tel qu'il serait déterminé ultérieurement, une expertise étant en cours. Par décision du juge de la mise en état le 15 novembre 2007, un sursis à statuer a été prononcé jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire. L'expert, Monsieur [D], a clôturé son rapport le 30 novembre 2009. Par décision en date du 16 décembre 2010, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de complément d'expertise ou de réouverture des opérations d'expertise,mis hors de cause la société CCME et constaté la fin de l'instance à l'égard de cette dernière. La SARL Atelier [I] [J] est intervenue volontairement à l'instance. Après dépôt du rapport d'expertise, la SCI PALIMUR a sollicité : ' la condamnation 'à parts égales et solidairement' : de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF et de la SMABTP à lui payer diverses sommes au titre des désordres affectant les revêtements de sol dans le hall d'entrée et les pierres dans la salle à manger, de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF, de la SMABTP, de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch et de la SAGENA, à lui payer une certaine somme au titre des désordres relatifs à la piscine d'eau douce et au spa, de Monsieur [J], de la SARL Atelier [I] [J], du BET PLANETUDE Ingenierie, de la MAF, de la SMABTP, de la société [Adresse 16], de la société AXA France iard en tant qu'assureur de celle-ci, ainsi que du groupement BIESE/INEO, à lui payer une certaine somme au titre des désordres affectant les pierres dans la partie salon et de ceux consécutifs aux infiltrations à l'étage inférieur de la villa, ' la condamnation de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à lui payer une certaine somme au titre de désordres affectant les travaux de plomberie, climatisation et ventilation, ' l'allocation d'une certaine somme au titre des griefs numérotés 1 à 71 dans le rapport d'expertise, ' la condamnation solidaire des requis à lui verser diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de la maîtrise d'oeuvre et pilote, des frais exposés, ' la condamnation de Monsieur [J] et de la MAF, du groupement BIESE/INEO et de son assureur AXA, de la société Nice ÉTANCHE et de son assureur AXA, de la société PLANETUDE Ingénierie et de son assureur la SMABTP, à lui payer chacun une somme spécifique au titre des pénalités, et elle s'est opposée aux demandes en paiement des soldes de factures ou d'honoraires que la société BIESE, la société INEO Provence & Côte d'Azur, la société Atelier [I] [J], la société PLANETUDE Ingénierie avaient présentées, sollicitant subsidiairement la compensation. Par décision en date du 14 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a : ° révoqué la clôture et clôturé à nouveau la procédure au 14 juin 2013 avant ouverture des débats, ° reçu l'intervention volontaire de la société Atelier [I] [J] et mis hors de cause Monsieur [J], ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR la somme de 82 395,32 € TTC au titre des travaux de restructuration de la piscine d'eau douce et de réalisation du spa, ° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux, de la façon suivante : la société Atelier [I] [J] 35%, le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 35%, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch 30%, ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J] et le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie à payer à la SCI PALIMUR la somme de 86 287,76 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre du hall d'entrée de la villa, ° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux de la façon suivante : la société Atelier [I] [J] 50%, le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 50% , ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur à payer à la SCI PALIMUR la somme de 90 287,76 € TTC au titre de la remise en état du sol en pierre du salon et de l'étage inférieur, ° fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux de la façon suivante : la société Atelier [I] [J] 25%, le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 25%, la société [Adresse 16] 25%, la société BIESE 12,50%, la SNC INEO Provence & Côte d'Azur 12,50%, ° débouté la SCI PALIMUR de sa demande en paiement de la somme de 10 949 € relative aux désordres affectant le sol en pierre de la salle à manger, ° débouté la SCI PALIMUR de sa demande en paiement de la somme de 60 915,70 € formée à l'encontre de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch (au titre des désordres affectant les travaux de plomberie, climatisation, ventilation), ainsi que de ses demandes au titre des griefs 1 à 71, ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR : la somme de 200 000 € en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 9269 € à titre de remboursement des frais de constat d'huissier de justice, et fixé la répartition de la dette dans leurs rapports entre eux pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance, de la façon suivante : la société Atelier [I] [J] 30%, le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie 30%, la société [Adresse 16] 10%, la société BIESE 10%, la SNC INEO Provence & Côte d'Azur 10%, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch 10%, ° débouté la SCI PALIMUR de sa demande au titre des pénalités de retard, ° débouté la SCI PALIMUR de ses demandes en paiement des sommes de 342 908 € et de 74 749 €, ° condamné la MAF in solidum avec la société Atelier [I] [J] au paiement des sommes mises à sa charge au profit de la SCI PALIMUR, ° condamné la SMABTP in solidum avec la société PLANETUDE Ingénierie au paiement des sommes mises à la charge de celle-ci au profit de la SCI PALIMUR, ° mis hors de cause la SAGENA, assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, ° mis hors de cause la société AXA France iard assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16], ° mis hors de cause la société FOSSAT et son assureur la SMABTP, ° mis hors de cause la société l'ÉBÉNISTERIE, ° mis hors de cause la société CCME et son assureur la société ALLIANZ anciennement AGF iard, ° condamné la SCI PALIMUR à payer à : ' la société Atelier [I] [J], la somme de 168 896 € au titre du solde de ses honoraires, ' au groupement d'entreprises BIESE/INEO, la somme de 154 179,11 €, au titre du solde des factures, somme consignée au compte CARPA du conseil du dit groupement, ° ordonné la remise à la SCI PALIMUR de la somme de 154 179,11 € consignée au compte CARPA du conseil du groupement d'entreprises BIESE/INEO, qui viendra en déduction du montant des condamnations prononcées au profit de la SCI PALIMUR, ° débouté la société PLANETUDE Ingénierie : de sa demande en paiement d'un solde d'honoraires, de sa demande en garantie à l'encontre de la société Atelier [I] [J], ° débouté le groupement d'entreprises BIESE/INEO de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, ° rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, ° ordonné l'exécution provisoire, ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch à payer à la SCI PALIMUR la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec contribution à la dette de chacune des parties condamnées comme pour le préjudice de jouissance, ° rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ° condamné in solidum la société Atelier [I] [J], le Bureau d'études PLANETUDE Ingénierie, la société [Adresse 16], la société BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, la contribution de chacune des parties condamnées étant fixée comme pour le préjudice de jouissance. Des déclarations d'appel successives ont été formées, qui ont fait l'objet de décisions de jonction par le conseiller de la mise en état, en date du 10 avril 2014 : ° le 22 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant : ' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, ' la société PLANETUDE Ingénierie, ' la SMABTP en tant qu'assureur de la société PLANETUDE Ingénierie, ' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16], ' la société AGF devenue ALLIANZ en tant qu'assureur de la société CCME, ' la société CCME, ' Monsieur [J], ' la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J]. ° le 25 novembre 2013 : appel partiel interjeté par la SCI PALIMUR en intimant : ' la société AIGUIER et BUISSON Chantiers Saint Roch, ' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, ' la société [Adresse 16], ' la société l'ÉBÉNISTERIE, ' la société BIESE, ' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE, de la société [Adresse 16] et de la société l'ÉBÉNISTERIE, ' la société INEO Provence & Côte d'Azur, ' la société CCME, ' la société AGF iard en tant qu'assureur de la société CCME, ' la société FOSSAT, ' la société PLANETUDE Ingénierie, ' la SMABTP en tant qu'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie, ' Monsieur [J], ' la MAF, appel portant sur les dispositions suivantes : ' mise hors de cause de Monsieur [J], ' débouté de la demande en paiement de la somme de 10 949 € TC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol en pierre de la salle à manger, ' fixation à 200 000 € du préjudice de jouissance, ' débouté des demandes relatives aux pénalités de retard, ' débouté des demandes en paiement des sommes de 342 908 € et 74 749 €, ' mises hors de cause de la SAGENA assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, de la société AXA France iard assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16], ' condamnation de la concluante à paiement envers la société Atelier [I] [J] et envers les sociétés BIESE et INEO, ' rejet de toutes les autres demandes de la concluante. ° le 27 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant la SCI PALIMUR. ° le 27 novembre 2013 : appel interjeté par la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur en intimant : ' la SARL Atelier [I] [J] ' la SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch, ' la société PLANETUDE Ingénierie, ' la SMABTP en tant qu'assureur de la société PLANETUDE Ingénierie, ' la société AXA France iard en tant qu'assureur de la société BIESE et de la société [Adresse 16], ' la société AGF devenue ALLIANZ en tant qu'assureur de la société CCME, ' la société CCME, ' Monsieur [J], ' la MAF en tant qu'assureur de Monsieur [J]. ° le 13 février 2014 : appel partiel interjeté par la SCI PALIMUR (dans les mêmes termes que son appel antérieur) en intimant la SARL Atelier [I] [J]. ************** Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur demandent à la cour au visa des articles 1134 et suivants 1202 du code civil et de la norme NFP 03.001 : - de réformer partiellement le jugement déféré, - de débouter la SCI PALIMUR de toutes ses demandes à l'encontre des concluantes, - de fixer judiciairement la date de la réception des travaux au 1er juillet 2005, - de confirmer la condamnation de la SCI PALIMUR au paiement de la somme de 154 178,11 €, - de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts légaux augmentés de 7 points à compter du 8 février 2006, date de l'assignation en référé, - d'ordonner la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, - d'ordonner le déblocage des sommes consignées suite aux décisions de référé, - de condamner la SCI PALIMUR au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire, - de condamner la SCI PALIMUR aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCI PALIMUR demande à la cour au visa des articles 1134, 1792 et suivants du code civil, L 242-1 et suivants du code des assurances : - de recevoir la concluante en son appel, - de joindre les différents appels interjetés, - de fixer la réception des travaux au 13 décembre 2005, - de condamner solidairement au titre des désordres : ' 'dysfonctionnement, malfaçons, défauts de conception, défauts de direction dans l'exécution des travaux relatifs à la restructuration de la piscine d'eau douce et la réalisation du spa : 82 395,32 € TTC, condamner à parts égales et solidairement, l'architecte [I][J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J], la MAF, lamaîtrise d'oeuvre d'exécution le BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP et l'entreprise AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA, Et d'autre part, la reprise des gaines de circulation des câbles d'un montant de 60 915,70 € condamner à parts égales et solidairement, l'architecte [I] [J], la SARLd'architecture Atelier [I] [J], la MAF, la maîtrise d'oeuvre d'exécution le BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP et l'entreprise AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA', ' 'altération des revêtements en sol en pierre dans la zone correspondant au hall d'entrée de la villa : 86 287,76 € TTC, condamner à parts égales et solidairement 1'architecte [I][J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, la maîtrise d'oeuvre d'exécution BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP', ' 'altération des pierres dans la partie salon et les dommages consécutifs aux infiltrations à l'étage inférieur de la villa : 90 287,76 € TTC, condamner à parts égales et solidairement l'architecte [I] [J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, le maître d'oeuvre d'exécution PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP, la société [Adresse 16] et son assureur AXA France iard et le groupement BIESE INEO, et AXA France iard', ' 'altération des pierres de la salle à manger : 10 949 € TTC condamner à parts égales et solidairement l'architecte [I] [J], la SARL d'architecture Atelier [I] [J] leurs assurances MAF et SMABTP, et le maître d'oeuvre d'exécution BET PLANETUDE Ingenierie et leurs assureurs MAF et SMABTP subsidiairement les condamner à payer 50% du désordre', - de condamner solidairement : Monsieur [I] [J], la SARL Atelier d'architecture [I] [J] et leur assurance la MAF, le BET PLANETUDE Ingenierie et son assureur SMABTP, la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch représentée par M° [C] liquidateur, et son assureur SAGENA, les entreprises BIESE INEO et leur assureur AXA France iard, à payer à la concluante : au titre du préjudice de jouissance, à titre principal la somme de 3 294 576 €, et à titre subsidiaire 1 800 000 €, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, la somme de 342 908 €, au titre des rapports techniques, la somme de 74 749 €, au titre des frais divers, la somme de 159 810 €, - de condamner solidairement au titre des pénalités: Monsieur [J] et la SARL Atelier [I] [J] et leur assurance MAF :186 849 €, Groupement BIESE INEO et son assureur AXA : 397 534 €, [Adresse 16] et son assureur AXA : 22 512 €, PLANETUDE Ingénierie et son assureur SMABTP : 25 831 €, - en application de l'exception d'inexécution, de dire mal fondée toute demande de paiement du solde de facture et subsidiairernent d'autoriser la compensation, - de dire que l'intégralité des sommes consignées sur le compte CARPA de M° [N] seront restituées au bénéfice de la concluante, - de donner acte du désistement d'appel contre les sociétés FOSSAT, CCME et L'ÉBÉNISTERIE, - de condamner les défendeurs solidairement au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier et ceux exposés pour faire établir les rapports techniques, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. La MAF, Monsieur [J], la SARL Atelier [I] [J], au vu du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour : - de statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels, - de constater que l'appel formé par les sociétés BIESE et INEO Provence Côte d'Azur ne concerne pas les concluantes et statuer ce que de droit sur ses mérites, - toutefois, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI PALIMUR au bénéfice des deux entreprises précitées devait se compenser avec les sommes dues par ces dernières à la SCI, - concernant l'appel formé par la SCI PALIMUR, ' de rejeter toutes les prétentions formulées par la SCI PALIMUR excédant les condamnations dont elle a bénéficié aux termes du jugement de première instance, ' de rejeter la demande la SCI PALIMUR concernant la réformation du jugement sur la mise hors de cause de Monsieur [I] [J], ' de dire que les prétentions reprises par la SCI PALIMUR devant la cour, et rejetées en première instance, ne sont toujours pas justifiées au regard des conclusions du rapport d'expertise [D], ' de constater que les demandes relatives au préjudice de jouissance, formulées de manière alternative, ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum au-delà de la somme allouée par le jugement de première instance, ' de constater qu'aucun des éléments invoqués par la SCI PALIMUR pour tenter de justifier ce préjudice de jouissance n'a été débattu contradictoirement par les parties, ' de rejeter toute demande plus ample ou contraire pouvant être formée à l'encontre des concluantes, ' de dire que Monsieur [I] [J], s'il est maintenu dans la procédure, la SARL Atelier [I] [J] et la MAF sont fondées à être relevées et garanties dans la plus grande partie par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch et son assureur, la compagnie SAGENA, la société [Adresse 16] et son assureur la compagnie AXA France, le groupement d'entreprises BIESE INEO, ainsi que par la société PLANETUDE Ingenierie et son assureur, la SMABTP, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI PALIMUR à payer à la SARL Atelier [I] [J] (et éventuellement à Monsieur [I] [J]) la somme de 168 896,85 € TTC au titre des honoraires dus, - d'infirmer la dite décision et de dire que cette somme portera intérêts à compter de la note n°12 en date du 30 mars 2006 et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil, - de dire que les garanties de la MAF sont acquises à la SARL Atelier [I] [J] dans les limites de la police d'assurance souscrites, - de condamner tous succombants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. La société PLANETUDE Ingénierie, Maître [Q] [R], intervenant volontaire en tant que mandataire ad hoc de celle-ci, la SA SMA anciennement dénommée SAGENA en tant qu'assureur de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers St Roch, la SMABTP en tant qu'assureur de la société FOSSAT et de la société PLANETUDE Ingénierie, par leurs dernières écritures notifiées le 17 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour : - à titre liminaire, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2015, - d'accueillir les présentes conclusions (identiques à celles signifiées le 04 août 2015) et de donner acte à Me [Q] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE, désignée à ces fonctions par ordonnance du 15 septembre 2015, de son intervention volontaire, - de dire inopérante l'argumentation de la société PALIMUR au soutien de son appel, - de donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire aux droits de la SAGENA, et par voie de conséquence de mettre hors de cause la SAGENA, - de constater l'intervention volontaire de SARL Atelier [I] [J] aux droits de [I] [J], - principalement, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 'constatant la commission d'aucune faute au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil', 'vu les documents contractuels et la qualité de sous-traitante de la société PALIMUR', de dire irrecevable l'action diligentée, et 'par voie de conséquence', de débouter la SCI PALIMUR de l'ensemble de ses fins et moyens, de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code civil, de confirmer, tant par les moyens des premiers juges, que par ceux contenus dans les présentes écritures, la mise hors de cause de la compagnie SAGENA, 'Accueillant la SCI PALIMUR en sa demande', 'L'y déclarant fondé', de 'venir la SCI PALIMUR s'entendre condamner à lui régler le solde de ses honoraires à concurrence de 25 544,78 €', - à titre subsidiaire, et en cas de succombance, ' de condamner Monsieur [J] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, et en tout état de cause au vu de la sous traitance, à relever le BET PLANETUDE Ingenierie et par voie de conséquence son assureur la SMABTP de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, ' de condamner la SARL Atelier [I] [J] aux droits de Monsieur [J], et les sociétés [Adresse 16], BIESE et INEO, 'in solidum avec leurs assureurs visés dans le corps des présentes écritures', s'entendre condamnés à relever et garantir indemne la société PLANETUDE Ingenierie et son assureur la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts frais et accessoires, - à titre encore plus subsidiaire, et en cas de succombance, ' de faire application des limites de garantie : 610 000 € pour les dommages matériels, 305 000 € pour les dommages immatériels, ' de dire non acquises les garanties de la police consentie à la société PLANETUDE Ingenierie du chef des pénalités de retard, par application de l'article 3.2.2. i de la convention spéciale 1666B rappelée dans les conditions particulières, ' de dire et juger opposable la franchise contractuelle à concurrence de 6450 €, - de condamner la SCI PALIMUR ainsi que tout succombant ou contestant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel lesquels comprendront ceux afférents aux procédures de référé, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d'appel. La SA AXA France iard et la SARL [Adresse 16], par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, 1792 du code civil : - de débouter la SCI PALIMUR de son appel, - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société AXA France iard, - de dire que les désordres constatés par l'expert [D], en toute hypothèse ceux localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport) ne sont pas de nature décennale, - de débouter la SCI PALIMUR de l'ensemble de ses demandes, en ce que celles-ci sont dirigées à l'encontre de la société [Adresse 16] et la compagnie AXA France, - subsidiairement, si la cour jugeait qu'il s'agit de désordres entrant dans la définition de l'article 1792 du code civil, ' de dire que les seuls désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale des entreprises [Adresse 16]E et BIESE sont ceux localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport), dont le coût de réfection est évalué à la somme de 90 287,76 € TTC, ' de dire que ces désordres trouvent leur première et principale origine dans une faute de conception imputable à l'architecte, et une faute de la maîtrise d''uvre d'exécution, ' dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum entre les constructeurs responsables, de dire qu'en l'état de leur responsabilité subsidiaire, mise en évidence par l'expert, les sociétés [Adresse 16] et BIESE ne sauraient supporter, chacune, plus de 10 % du montant de la somme de 90 287,76 € TTC, dans leurs rapports entre eux, ' de réformer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à la SCI PALIMUR une somme de 200 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, et statuant à nouveau, de débouter la SCI PALIMUR de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, de déclarer inopposable aux sociétés concluantes le rapport privé établi par Monsieur [W], subsidiairement, de dire que le préjudice de jouissance devant être indemnisé par les constructeurs responsables des désordres localisés dans le salon et l'étage inférieur (4.3, page 144 du rapport), doit être limité à une période de 5 mois, de dire que le préjudice résultant de l'exécution de travaux en morte saison ne saurait excéder une évaluation de 5000 € mensuels, de dire que dans leurs rapports entre eux, la répartition de l'indemnisation du préjudice de jouissance à charge des constructeurs se fera dans les mêmes proportions que pour l'éventuelle condamnation principale, - de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une indemnité de 5000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement. Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SA ALLIANZ demande à la cour : - de débouter la SCI PALIMUR des fins de son appel dirigé à l'encontre de la concluante, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la concluante recherchée en qualité d'assureur de la société CCME, - de condamner la SCI PALIMUR au paiement d'une somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, - de condamner la SCI PALIMUR aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI PALIMUR a fait signifier sa déclaration d'appel à la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch prise en la personne de son liquidateur, maître [C], par acte du 21 février 2014 délivré en l'étude de l'huissier, la personne présente ayant refusé l'acte. La SARL BIESE et la SNC INEO Provence & Côte d'Azur ont fait signifier leurs déclarations d'appel à la SARL CCME par acte du 24 janvier 2014 remis à personne . La société FOSSAT, la société CCME et la société l'ÉBÉNISTERIE n'ont pas été assignées par la SCI PALIMUR. La clôture de la procédure est en date du 22 septembre 2015, après révocation de la précédente ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2015, avant ouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile, toutes les parties défaillantes n'ayant pas été citées ou ne l'ayant pas été à personne. Les demandes de jonction des différents appels et de révocation de la clôture sont sans objet en l'état des décisions du conseiller de la mise en état en date du 10 avril 2014 et de la révocation de la clôture prononcée le 22 septembre 2015. Il convient de donner acte à Me [Q] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la Société PLANETUDE Ingénierie, ainsi qu'à la SMA SA en tant que venant aux droits de la SAGENA, de leur intervention volontaire respective à l'instance. La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité des appels interjetés par la SCI PALIMUR et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que les appels de celle-ci seront déclarés recevables. Il en est de même concernant les appels interjetés par les sociétés BIESE et INEO Provence & Côte d'Azur. La cour constate au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par la SCI PALIMUR, que la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch qui faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 6 avril 2007, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2013 suite à la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif prononcée le 1er mars 2013 par le tribunal de commerce d'Antibes ; il s'ensuit que l'assignation ne pouvait être délivrée à son liquidateur le 21 février 2014, celui-ci n'ayant plus de pouvoir de représentation. Les demandes de la SCI PALIMUR sont dès lors irrecevables en ce qu'elles portent sur des dispositions du jugement relatives à la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch. Il en est de même concernant les demandes formées par la MAF, Monsieur [J] et la société Atelier [I] [J] à l'encontre de cette société, qui ne lui ont pas été notifiées. Il convient de donner acte à la SCI PALIMUR de son désistement d'instance à l'égard de la société FOSSAT et de la société l'ÉBÉNISTERIE, qu'elle seule avait intimées. Concernant la société CCME, s'il convient également de constater le désistement de la SCI PALIMUR à son égard, comme l'absence de toute demande formée à son encontre par l'une des parties à l'instance, il y a lieu cependant de rappeler qu'elle avait été mise hors de cause par décision du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2010, de sorte que lorsque le tribunal l'a mise hors de cause dans la décision déférée, elle n'était déjà plus à l'instance. La mise hors de cause de la société ALLIANZ, attraite en qualité d'assureur de la société CCME, sera confirmée, aucune demande n'étant formée à son encontre. La société ALLIANZ doit en revanche être déboutée de sa demande de dommages intérêts, la preuve que l'exercice par la SCI PALIMUR de son droit d'ester en justice ait dégénéré en abus, n'étant pas rapportée. * Sur la réception des travaux : Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement, qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, il convient de constater que si le CCAP prévoyait une réception unique tous corps d'état, la SCI PALIMUR a néanmoins prononcé la réception par lots, puisque le 13 décembre 2005, divers procès-verbaux de réception ont été signés avec différents intervenants à la construction, avec ou sans réserves ; la SCI PALIMUR a en revanche refusé expressément à cette date, de réceptionner les travaux de la société LIZEE, du groupement BIESE/INEO, de la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch et de la société [Adresse 16]. Il s'ensuit que la demande de prononcé de la réception judiciaire ne peut concerner que les entreprises dont les lots n'ont pas été réceptionnés. En outre, la société LIZEE n'est pas partie à l'instance et un protocole d'accord est intervenu le 26 janvier 2007 avec la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch, au surplus non attraite valablement à l'instance, au terme duquel la réception des travaux de celle-ci a été prononcée au 1er décembre 2005. Seuls sont donc susceptibles de faire l'objet d'une réception judiciaire, les travaux du groupement BIESE/INEO et ceux de la société [Adresse 16] dans le cadre de la présente instance. La SCI PALIMUR sollicite la fixation de cette réception au 13 décembre 2005, tandis que les sociétés BIESE et INEO, ainsi que la société [Adresse 16] demandent confirmation du jugement qui, dans ses motifs, a retenu le 1er juillet 2005, en omettant toutefois de reprendre cette disposition dans son dispositif. Il est constant que la SCI PALIMUR a pris possession de la villa début juillet 2005, mais en indiquant que les intervenants à la construction devraient revenir ensuite pour terminer les travaux et que la réception interviendrait à une date ultérieure, la société PLANETUDE Ingénierie ayant préalablement adressé aux intervenants une lettre circulaire les en avisant ( courrier du 3 juin 2005 ) ; cette prise de possession est intervenue en faisant référence à l'article 17.2.4.2 du CCAP qui prévoyait que la concomitance entre la réception et l'entrée en possession des ouvrages, était écartée lorsque les délais contractuels se trouvaient dépassés par la faute exclusive de l'entreprise et que le maître de l'ouvrage entendait prendre possession des ouvrages non encore terminés, auquel cas un état des lieux préalable à la prise de possession était dressé au contradictoire de l'entreprise. La SCI PALIMUR fait donc valoir exactement que sa prise de possession de début juillet 2005 ne peut s'assimiler à une réception tacite. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la villa était habitable au 1er juillet 2005, les principales installations techniques de tous ordres étant alors suffisamment avancées dans leur réalisation pour être en mesure de fonctionner et d'être utilisées, et que la date du 1er juillet 2005 peut être retenue comme date de réception, avec les réserves listées par la société PLANETUDE Ingénierie dans son compte rendu de réunion de chantier du 21 juin 2005, l'expert précisant que les sociétés BIESE/INEO et [Adresse 16] n'ont pas repris leurs travaux après le 21 juin 2005 et que leurs prestations en étaient au même stade d'avancement au début de l'année 2006 qu'à cette date. Il s'ensuit que la SCI PALIMUR ne peut sans contradiction solliciter le prononcé de la réception des travaux à la date du 13 décembre 2005, en soutenant qu'ils n'étaient pas réceptionnables le 1er juillet 2005, alors que leur état d'avancement était le même à ces deux dates et qu'elle a initialement refusé la réception le 13 décembre 2005. La réception des lots des sociétés BIESE/INEO et [Adresse 16] doit en conséquence être prononcée à la date du 1er juillet 2005 avec les réserves listées dans le compte rendu du 21 juin 2005, lesdits lots étant en état d'être reçus à cette date au vu des constatations de l'expert. * Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] : Il résulte des pièces produites qu'un premier contrat de maîtrise d'oeuvre a été établi au nom de Monsieur [J] le 25 juillet 2002, puis un second contrat au nom de l'Atelier [I] [J] le 2 janvier 2003, dont aucun n'a été signé par le maître de l'ouvrage, s'ils le sont par Monsieur [J] ; toutefois la référence faite dans ces deux contrats au numéro de la police d'assurance souscrite auprès de la MAF est identique et diffère de celui visé dans le contrat d'assurance versé aux débats par la SARL Atelier [I] [J] qui a été souscrit le 22 juillet 2004 avec effet à compter du 1er juillet 2004, ce qui permet de déduire qu'ils ont l'un et l'autre étaient conclus au nom de Monsieur [J], personne physique. Le CCAP qui ne comporte aucune date mais qui a nécessairement été établi avant le commencement des travaux, mentionne également Monsieur [I] [J] en tant que maître d'oeuvre. L'ensemble des notes d'honoraires versées aux débats par la SCI PALIMUR, à savoir de celle datée du 12 mai 2003 portant le numéro 4 à celle datée du 11 janvier 2005 portant le numéro 11, ont en revanche été établies au nom de la SARL d'architecture Atelier [I] [J], qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2002; la cour observe que les pièces 108-1 à 108-8 que vise la SCI PALIMUR dans ses conclusions comme justifiant de réglements effectués à Monsieur [J] suite à une facture qui aurait été émise par lui le 17 octobre 2002, ne figurent pas dans le bordereau de pièces. Il se déduit cependant de l'ensemble de ces éléments, ce que ne contestent pas au demeurant véritablement Monsieur [J], la SARL d'architecture [I] [J] et la MAF, que la SARL d'architecture [I] [J] a succédé à Monsieur [J] dans la maîtrise d'oeuvre des travaux à une date postérieure à l'établissement du CCAP ; aucun élément ne permet de retenir que la SARL d'architecture [I] [J] vienne aux droits et obligations de Monsieur [J] ; il s'ensuit que ce dernier qui est intervenu pour partie aux opérations de construction en tant que maître d'oeuvre, n'a pas lieu d'être mis hors de cause. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. * Sur l'étendue de l'intervention de la société PLANETUDE Ingenierie : Il convient de constater que le CCAP mentionne que le maître d'oeuvre de conception est Monsieur [J] et que le maître d'oeuvre d'exécution est Monsieur [J] assisté de PLANETUDE Ingénierie ; que le 29 avril 2003, un contrat de direction de chantier a été conclu entre le Cabinet [I] [J] mentionné comme étant le 'maître d'ouvrage' et PLANETUDE Ingenierie, au terme duquel celle-ci a été chargée de la direction du chantier et de la comptabilité, ainsi que de gestion et du suivi des situations de travaux des entreprises, moyennant une rémunération au forfait de 1% HT du montant HT des travaux tous corps d'état, outre la TVA ; que la société PLANETUDE Ingenierie a adressé à la SCI PALIMUR des notes d'honoraires en faisant référence à une proposition de mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 17 décembre 2002 et à un contrat du 19 mars 2003, honoraires dont elle indique dans un courrier du 5 septembre 2006 qu'elles ont été réglées jusqu'au mois de février 2005. Il se déduit de ces éléments que si la société PLANETUDE Ingenierie est intervenue sur le chantier en tant que sous-traitant du Cabinet [I] [J], elle est également intervenue en tant que maître d'oeuvre d'exécution lié à la SCI PALIMUR, maître d'ouvrage, par un contrat de louage d'ouvrage, dont l'existence est suffisament établie par les notes d'honoraires et le courrier susvisés, de sorte qu'elle a la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. * Sur les demandes de la SCI PALIMUR : ' sur la demande au titre de la piscine d'eau douce et du spa (travaux effectués par la société AIGUIER & BUISSON Chantiers Saint Roch ) : Il résulte du rapport d'expertise que des infiltrations se manifestant dans un local à usage de salle de jeux contigu au bassin, ont été constatées par l'expert concernant la piscine d'eau douce, infiltrations anciennes mises en évidence dès le mois de juin 2005 consécutives à un défaut d'étanchéité au droit d'une des pièces scellées dans la paroi béton de la piscine ; que le système de filtration de la piscine ne fonctionnait pas de façon performante en raison d'un déficit d'entretien et de maintenance, cette dernière étant toutefois rendue particulièrement difficile à cause des dispositions techniques peu opportunes dans lesquelles avaient été conçues la restructuration et la transformation de cette piscine ; que l'expert a relevé de nombreuses singularités concernant la mise en oeuvre et l'installation du spa ( absence de bonde de fon
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1289 du code civil entre les sommes respecarticle 1792-6 du code civil que la réception est larticle 700 du code civilarticle 1154 du code civil.article 695 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile seront suarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour le rarticle 699 du code de procédure civile pour leurarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au profit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e Chambre B
- Date
- 26 novembre 2015
Référence
60363f557293d0a1296c0239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA