Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 février 2021
- ECLI
- 6253cde6bd3db21cbdd94e43
- Date
- 25 février 2021
- Condamnation
- 5 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/02/2021
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Jean-Marc RADISSON
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2021
No : 42 - 21
No RG 19/03492
No Portalis DBVN-V-B7D-GBTZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 02 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265247583761556
Monsieur [U] [Q]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
"[Adresse 1]"
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [Q] NÉE [T]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
"[Adresse 1]"
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Thierry DOURDIN , membre de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251173565589
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Marc RADISSON, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246983034057
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Serge PAULUS, membre de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Novembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 DECEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le jeudi 25 FEVRIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [Q] et Mme [N] [T] épouse [Q] (M et Mme [Q]), nés respectivement en 1942 et 1949 ont conclu le 28 février 2008 une convention de compte courant privé no 00020013301 auprès de la banque CIC Ouest (le CIC) et ont souscrit à son service de banque à distance dénommé Filbanque, permettant de gérer leurs comptes et d'effectuer des opérations en ligne.
Ils ont créé en 1994 la société d'éditions Communication Presse Edition (la société CPE), présidée jusqu'en 2004 par M. [Q] puis par Mme [Q]. Le 4 janvier 2010, M et Mme [Q] ont cédé leurs titres constituant le capital social de la société C.P.E. et ont perçu au titre du prix de cession la somme de 1.900.000 €.
Après échange avec M. Thierry [S], responsable de l'agence du CIC située [Adresse 4], les époux [Q] ont souscrit le 15 mars 2010, auprès de la société Serenis Vie, devenue la société ACM Vie, deux contrats d'assurance sur la vie dénommés Options-Vie sur lesquels ils ont placé, sur le support FG Standard, fonds en euros, les sommes de 1.000.000€ pour l'un (no MG 1795) et de 550.000€ pour l'autre (no MG 1794). Des rachats partiels et des transferts entre les supports FG Standard et les produits CM-CIC-OR et CM-CIC Pierre C ont été effectués sur ces contrats.
Ils ont ensuite souscrit le 2 février 2010 une convention de compte titres stipulant au titre des conditions particulières l'ouverture d'un compte titres no 00020013304 joint entre époux et le 26 mars 2010 une convention de compte à terme, sur lequel la somme de 123.782,73 € était placée le 1er février 2010.
Selon compromis en date du 19 mai 2011, ils ont acquis un bâtiment sis [Adresse 5], comprenant un hall et des bureaux, au prix de 185.000 € en vue de permettre la création d'un musée de l'imprimerie. Pour financer cette opération, ils ont procédé en juin 2011 à un rachat partiel de leur contrat d'assurance vie no MG 1795 de 265.000€.
Ils ont souscrit auprès du CIC, le 14 décembre 2011, une facilité de gestion d'un montant de 265.000 € d'une durée d'un an et ont ensuite effectué le 16 décembre 2011 un versement volontaire de 265.000 € sur leur contrat d'assurance vie no MG 1795. En garantie du remboursement de ce crédit, ils ont consenti au CIC un nantissement sur leur contrat d'assurance vie no MG 1795, à concurrence de la somme de 265.000€.
Un nouveau contrat de facilité de gestion a été régularisé le 29 avril 2013 pour un an, avec un nantissement sur le contrat d'assurance vie, prorogé le 18 juillet 2014 jusqu'au 13 juillet 2015.
Le contrat de facilité de gestion n'ayant pas été remboursé au 13 juillet 2015, le CIC, après relance amiable du 22 février 2016 puis vaine mise en demeure du 7 mars 2016, a fait assigner M et Mme [Q] par acte d'huissier du 15 avril 2016 devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement de la somme de 271.076,31 €, avec intérêts au taux Euribor 3 mois moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016.
M et Mme [Q] ont fait assigner en intervention forcée les ACM Vie par acte du 22 mars 2018 et ont formé des demandes reconventionnelles à l'égard de la Banque CIC Ouest et des ACM Vie, sur le fondement du dol et de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle de la banque et de la compagnie d'assurance, à hauteur d'une somme totale de 896.000 €.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a statué comme suit:
Déclare irrecevables les époux [Q] en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (autorisation de découvert consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest;
Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion ;
Vu le dol commis au titre des comptes titre et à terme :
Prononce la nullité du compte titres ;
Prononce la nullité de la convention à terme ;
Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis,
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
- 342.000 euros correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d'assurance-
Vie pour les années 2011 à 2015 ;
- 354.000 euros correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux
contrats d'assurance sur la Vie ;
Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
- 119.882,52 euros en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le
compte à terme ;
- 30.000 euros en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le
cadre de la souscription du découvert ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [Q] ;
Condamne le CIC Ouest aux dépens de l'instance et à payer aux époux [Q] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette tous les autres chefs de demande.
Le tribunal a notamment retenu :
- que sur la fiche de renseignements CIC Banque privée les époux [Q] étaient identifiés par la banque comme des clients non-professionnels en investissements financiers, ce qui imposait à la banque d'apporter un niveau de protection et d'information plus élevé et de s'assurer de l'adéquation des produits proposés, de sorte que le CIC se devait d'informer et mettre en garde les époux [Q] contre le risque de surendettement encouru en souscrivant le crédit,
- qu'alors même que leur situation financière était précaire, le CIC n'a pas informé et mis en garde les emprunteurs sur le risque d'endettement encouru avec pour conséquence que ces emprunteurs ont eu leur consentement vicié par l'erreur provoquée par la banque, faute d'avoir été informés de leur situation financière réelle.
La banque CIC Ouest a formé appel de la décision par déclaration du 8 novembre 2019 en intimant M et Mme [Q] et la société Les Assurances du Crédit mutuel Vie, et en critiquant tous les chefs du jugement hormis en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par les époux [Q]. Dans ses dernières conclusions du 9 novembre 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1109 et 1116 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1382 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10
février 2016,
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances,
Vu l'article 9 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la Banque CIC Ouest recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a jugé comme suit :
- Déclare irrecevables les époux [Q] en l'ensemble de leurs demandes dirigées contre ACM Vie pour cause de prescription ;
Vu le dol commis par le CIC Ouest au titre du crédit consenti :
- Prononce la nullité de la convention de facilité de gestion-autorisation de découvert (l'autorisation de découvert ayant été consentie initialement le 14 décembre 2011, puis prolongée le 29 avril 2013) ;
En conséquence :
- Rejette la demande en paiement au titre du crédit consenti formée actuellement par le CIC Ouest ;
- Dit que compte tenu de la nullité du crédit chacune des parties devra restituer toute somme due en la matière ;
- Prononce la nullité du nantissement pris en garantie de la convention de la facilité de gestion;
Vu le dol commis au titre des comptes titres et à terme :
- Prononce la nullité du compte titres ;
- Prononce la nullité de la convention à terme ;
- Dit que le CIC Ouest engage sa responsabilité civile et délictuelle au titre de tous les dols commis :
- Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
* 342.000 € correspondant aux intérêts non versés de 5,10 % sur les contrats d'assurance-Vie pour les années 2011 à 2015 ;
* 354.000 € correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports de deux contrats d'assurance sur la Vie ;
- Condamne le CIC Ouest à payer aux époux [Q] les sommes suivantes :
* 119.882,52 € en réparation du préjudice économique au titre des opérations sur le compte à terme ;
* 30.000 € en réparation du préjudice moral au titre des manquements du prêteur dans le cadre de la souscription du découvert ;
- Condamne le CIC Ouest aux dépens de l'instance et à payer aux époux [Q] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau
I. Sur les demandes formulées par la banque CIC Ouest et les époux [Q] au titre de la facilité de gestion
Juger que la Banque CIC Ouest n'a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l'égard de M et Mme [Q] lors de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 ;
Juger que la Banque CIC Ouest n'était tenue à aucun de devoir de mise en garde à l'égard de M et Mme [Q] à l'occasion de la souscription de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011;
Juger valable le nantissement du contrat d'assurance Vie Options Vie consenti par M et Mme [Q] en garantie de la facilité de gestion en date du 14 décembre 2011.
En conséquence,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la facilité de gestion consentie par la Banque CIC Ouest le décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu'au 13 juillet 2015) et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du nantissement du contrat d'assurance Vie régularisé en garantie de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011 (dont la durée a été prorogée de 12 mois supplémentaires le 29 avril 2013 et de nouveau le 18 juillet 2014 soit jusqu'au 13 juillet 2015) et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir ordonner à la Banque CIC Ouest d'avoir à communiquer sous astreinte de 150 € par jour de retard les pièces suivantes :
- l'offre de prêt transmise aux époux [Q] préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 € ;
- les documents relatifs aux vérifications opérées par le CIC Ouest sur les capacités financières des époux [Q] au moment de leur accorder un crédit ;
- les documents attestant de la mise en garde procédée par le CIC Ouest à l'égard des époux [Q] notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d'un montant de 265.000 €.
Débouter M et Mme [Q] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement M et Mme [Q] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 272.087,29 € outre les intérêts au taux Euribor 3 Mois Moyenne 1 mois à compter du 30 mars 2016 jusqu'à parfait paiement au titre de la facilité de gestion consentie le 14 décembre 2011.
II. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre du compte à terme :
A titre principal :
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme [Q] au titre de la convention de compte à terme.
Par conséquent,
Juger M et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n'a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l'égard de
M et Mme [Q] à l'occasion de la souscription du compte à terme ;
Juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte à terme.
Juger M et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte à terme et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires.
III. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre du compte titres :
A titre principal,
Juger prescrites les demandes formulées par M et Mme [Q] au titre de la convention de compte titres.
Par conséquent,
Juger M et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions visant à voir ordonner la nullité de la convention de compte titres.
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes indemnitaires de ce chef.
A titre subsidiaire :
Juger que la Banque CIC Ouest n'a commis aucun dol ou manœuvres dolosives à l'égard de M et Mme [Q] à l'occasion de la souscription de la convention de compte titres ;
Juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de compte titres.
Juger M et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
Débouter M et Mme [Q] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de la convention de compte titres conclue auprès de la Banque CIC Ouest et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que le montant de la moins-value sur les opérations d'achat et de vente de titres s'élève à la somme de 2.043 €.
Débouter M et Mme [Q] du surplus de leurs demandes indemnitaires formulées au titre de la convention de compte titre excédant la somme de 2.043 € comme étant mal fondées et injustifiées.
IV. Sur les demandes formulées par les époux [Q] au titre des contrats d'Assurance Vie :
Juger que la Banque CIC Ouest n'a pas manqué à son obligation d'information ou de conseil au
titre de la souscription par M et Mme [Q] auprès des ACM Vie des contrats d'assurance Vie Options Vie no MG 1794 et no MG 1975 ;
Juger M et Mme [Q] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conséquent, Débouter M et Mme [Q] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées au titre des contrats d'assurance Vie
Options Vie MG 1794 et MG 1795 comme étant tout à la fois mal fondées et injustifiées.
V. Sur les autres demandes indemnitaires des époux [Q] et au titre des frais irrépétibles,
Juger M et Mme [Q] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Banque CIC Ouest à payer à M et Mme [Q] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires formulées par M et Mme [Q].
En tout état de cause,
Condamner solidairement M et Mme [Q] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 25.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M et Mme [Q] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL Casadei-Jung représentée par Maître Jean-Marc Radisson, Avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir :
1- sur le crédit consenti à M et Mme [Q] et le nantissement du contrat d'assurance vie subséquent:
- que les conditions du dol ne sont pas réunies, et qu'il est de jurisprudence constante que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne constitue pas un dol et que le jugement fait totalement abstraction des éléments constitutifs du dol
- subsidiairement que le CIC n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde, d'une part car M et Mme [Q] n'avaient pas la qualité d'emprunteurs avertis, le fait qu'ils soient affectés à la catégorie des clients non professionnels en investissements financiers ne faisant pas d'eux des emprunteurs profanes et ces derniers ayant entre 1994 et 2010 assuré la gestion et la présidence de la société CPE ayant en 2010 un chiffre d'affaires de 2,2 milions d'euros et employant 16 salariés permanents et ayant en outre assuré ensemble ou séparément la gérance de plusieurs SCI et, pour Mme [Q], d'une autre société commerciale ; d'autre part car la facilité de gestion consentie par le CIC en décembre 2011 n'avait pas de caractère excessif à cette date, les époux [Q] disposant d'un patrimoine immobilier et financier important (1.609.000€ en retenant les chiffres des époux [Q] eux-même) et de revenus conséquents.
2- sur le compte titre :
- que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car les opérations d'achat et de vente des titres du compte titre ont été réalisées à compter du 2 février 2010 et M et Mme [Q] ne pouvaient les ignorer, pouvant consulter et gérer leurs comptes en ligne grâce au service Filbanque qu'ils connaissaient pour l'utiliser dans le cadre de leur activité professionnelle,
- que le dol n'est pas caractérisé car les époux [Q] n'ont pas signé le contrat à leur insu et ont déclaré avoir des connaissances en matière de produits monnaies, obligataires, actions, et détenaient depuis plus de cinq ans un portefeuille de titres dans un autre établissement bancaire,
3- sur le compte à terme :
- que les demandes formées par conclusions notifiées le 22 juin 2016 sur le fondement du dol sont prescrites car la convention a été signée le 26 mars 2010, et les opérations sur ce compte ont eu lieu à cette date puis en dernier lieu le 22 avril 2010, les sommes correspondantes ayant crédité leur compte joint ce que M et Mme [Q] ne pouvaient ignorer,
- que le compte à terme est dénué de toute complexité et de tout risque et c'est à tort que le tribunal, qui fait un amalgame entre les différents comptes et placements souscrits, sans caractériser les prétendues manoeuvres dolosives, a retenu que ce compte avait été ouvert à l'insu des époux [Q] alors qu'ils l'ont signé, et qu'il a permis l'utilisation des fonds placés sur ce compte pour combler, non les prétendues pertes enregistrées sur l'achat et la vente de titres, mais le débit enregistré sur le compte joint en raison de chèques, débits de carte bancaire, échéances de prêt,
- que le manquement à une obligation d'information n'est pas démontré et au surplus, la perte des capitaux investis sur ce compte ne peut constituer un préjudice indemnisable, seule une perte de chance pouvant être indemisée.
4- sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde et d'information s'agissant des contrats d'assurance vie "options vie",
- que le CIC n'a eu qu'un rôle d'intermédiaire, sans mandat de gestion, ces contrats étant gérés par la société Serenis vie devenue la société ACM Vie qui a adressé deux fois par an à M et Mme [Q] le relevé d'informations concernant ces contrats,
- que le CIC n'a pas manqué à son obligation d'information lors de la souscription de ces contrats, la clause 11 des conditions générales dûment acceptées par les époux [Q] stipulant que le fond général dispose chaque année d'un taux minimum garanti brut de 0% et pour la partie en unités de compte que les montants investis ne sont pas graantis, et la lettre du CIC du 24 décembre 2009 annonçant un taux garanti de 5,10% n'ayant pas la valeur d'un avant contrat et ne portant pas sur le contrat Options vie souscrit par les époux [Q] mais sur un autre produit dénommé "Plan Patrimonio" ; subsidiairement que les époux [Q] ne justifient pas d'un préjudice indemnisable à ce titre, leur demande à hauteur de 342.000€ n'étant aucunement justifiée,
- qu'il n'est pas non plus établi que le CIC aurait manqué à son obligation d'information lors de l'exécution de ces contrats car il a au contraire déconseillé aux époux [Q] de procéder à des arbitrages par courriel du 21 juillet 2012, les transferts de supports qui ont été effectués l'ayant été à l'initiative des époux [Q] ; qu'il n'est pas non plus démontré de fausses signatures concernant les arbitrages ou rachats partiels.
M et Mme [Q] demandent à la cour, par dernières conclusions du 28 octobre 2020 de:
Vu les articles 1109, 1116, 1147, 1154, 1156, 1218 du Code civil
Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 122, 910-4, 954 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Les Juger recevables en leurs demandes ;
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande instance d'Orléans en date du 2 octobre 2019 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des époux [Q] contre la société ACM Vie.
Le confirmer en ce qu'il a prononcé la nullité :
* de la convention de facilité de gestion en date du 29 avril 2013 ;
* du nantissement pris en garantie de la convention de facilité de gestion ;
* de la convention de compte titre en date du 28 janvier 2008;
* de la convention de compte à terme du 1 er février 2010;
En conséquence :
Rejeter les demande formées par le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) ;
En conséquence :
Juger que le CIC Ouest et la société Assurance du Crédit Mutuelle Vie SA (ACM Vie) sont mal fondées en leurs demandes;
Débouter en conséquence la société ACM Vie de sa demande tendant à déclarer irrecevable car prescrite la demande des époux [Q].
Débouter en conséquence la société Banque CIC Ouest de ses demandes tendant à déclarer irrecevables car prescrites les demandes des époux [Q]
Juger que la Banque CIC Ouest s'est abstenue depuis plus de quatre ans, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt dans la procédure sa fin de non-recevoir.
Condamner en conséquence la société Banque CIC Ouest, pour cette manœuvre dilatoire au paiement, sur le fondement de l'article 123 du code de procédure la Banque CIC Ouest au paiement de la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts
Juger que la Cour n'est pas saisie des prétentions exprimées par la locution « dire et juger »
Juger que la Banque CIC Ouest a manqué à la bonne exécution de ses obligations contractuelles: - pour ne pas avoir entièrement rémunéré M et Mme [Q] de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, générés par les deux contrats d'assurance Serenis Vie, provoquant un manque à gagner de 342.000 euros pour le compte des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
- pour avoir incité M et Mme [Q] à opérer des transferts entre les supports sur leurs deux contrats d'assurance Serenis Vie sans les avoir ni informés sur la nature réelle de leur investissement, ni mis en garde quant aux risques importants de pertes inhérentes à ce type de support spéculatif ; ensemble ayant provoqué une érosion de 354.000 euros de leurs actifs ;
- pour avoir prélevé des frais indus d'un montant de 18.000 euros à l'ouverture du compte joint 3301 sans avoir valablement informé M et Mme [Q] quant aux conditions générales et tarifaires
applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt ;
Juger que la Banque CIC Ouest engage sa responsabilité délictuelle pour avoir adopté un comportement dolosif et ainsi manqué à ses obligations d'information et de mise en garde conduisant :
- à ce que M et Mme [Q] souscrivent à un contrat de facilité de gestion sans en avoir la capacité financière réelle, leur occasionnant un préjudice moral estimé à 50.000 euros,
- à ce que M et Mme [Q] souscrivent à l'option "Filbanque particuliers" sans en avoir conscience permettant, à M. Thierry [S] d'opérer sur les marchés boursiers sans mandat ;
- à ce que le CIC Ouest a modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données bancaires, effectuant ainsi des opérations dites « aller-retours », dans le but de porter atteinte aux intérêts des consorts [Q].
En conséquence,
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 342.000 euros à M et Mme [Q] correspondant aux intérêts générés et non versés par les deux contrats d'assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795) pour les comptes des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de la somme de 354.000 euros à M et Mme [Q] correspondant aux pertes liées aux transferts entre les supports des deux contrats d'assurance Serenis Vie (MG 1794 et MG 1795);
Condamner la Banque CIC Ouest au versement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à M et Mme [Q] correspondants à 18.659 euros au titre du préjudice économique et 31.341 euros au titre du préjudice moral, pour avoir opéré sur les marchés boursiers sans mandat; Condamner le CIC Ouest au versement de la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts, à M et Mme [Q] correspondant à 119.882, 52 euros au titre du préjudice économique et 30.117,48 euros au titre de préjudice moral pour les avoir fait souscrire frauduleusement à l'ouverture d'un compte à terme, puis d'en débiter les fonds ainsi injectés;
Ordonner le CIC Ouest de communiquer sous astreintes de 150 euros par jour de retard les pièces suivantes :
- l'offre de prêt transmise aux époux [Q] préalablement à la signature de la première facilité de gestion en date du 14 décembre 2011 pour un montant de 265.000 euros.
- les documents relatifs aux vérifications opérées par CIC Ouest sur les capacités financières des époux [Q] au moment de leur accorder un crédit.
- les documents attestant de la mise en garde procédée par CIC Ouest à l'égard des époux [Q] notamment quant au remboursement rapide de ce découvert autorisé d'un montant de 265.000 euros.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au versement de 45.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la Banque CIC Ouest et la société ACM Vie SA au paiement des entiers dépens.
Sur les faits, ils font valoir qu'ils ont fait une confiance aveugle en leur banque et surtout en son directeur d'agence M. [S], et ont accepté de signer en 2010 une importante liasse de documents très techniques et qu'alors qu'ils souhaitaient opérer des placements de "bon père de famille, M. [S] s'est arrogé le droit, sans mandat de gestion ni suivi par ses clients, en l'absence d'envoi en papier des relevés de compte, malgré leurs demandes en mars 2013 et mai 2014 et faute de communication des codes d'accès à Filbanque, de créer des comptes, d'opérer sur les marchés boursiers, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données dans un système de traitement automatisé, de procéder à des virements entre les différents comptes selon sa convenance, de procéder à des prélèvements de frais indus et de créer des facilités de gestion sans exécution de l'obligation de mise en garde incombant au banquier.
En droit, ils soutiennent :
* sur la prescription de leurs demandes formées contre les ACM Vie,
- que le point de départ du délai biennal prévu par l'article L114-1 du code des assurances est la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur, et que la date du 27 avril 2015 avancée par les ACM correspond en réalité à la connaissance des manquements contractuels du CIC et non à ceux de l'assureur dont ils n'ont eu connaissance que lors de la signification des conclusions du CIC le 29 décembre 2016, de sorte que leur action engagée le 22 mars 2018 n'est pas prescrite,
- que l'alinéa 3 de l'article L114-1 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, repousse le point de départ de la prescription biennale ou jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que ce texte s'applique car ici, la mise en cause de l'assureur résulte de l'argumentation de la société CIC ouest par laquelle elle se dédouane sur la société ACM Vie,
*qu'ils sont emprunteurs profanes et ont d'ailleurs été affectés au groupe des clients non professionnels en investissements financiers, n'ayant jamais eu une position professionnelle leur permettant d'avoir une connaissance de l'investissement en produits et instruments financiers et le fait qu'ils aient été dirigeants de société étant insuffisant pour caractériser leur qualité d'emprunteur averti
* que le CIC a commis des erreurs d'appréciation dans l'évaluation de leur patrimoine immobilier
* qu'ils n'avaient pas compris que le CIC, qui était leur interlocuteur unique en la personne de M. [S] n'était pas leur assureur s'agissant des contrats d'assurance vie qui sont tous à l'en-tête du CIC, tout comme les demandes de rachat,
* concernant le crédit lombard sous forme de facilité de gestion,
- qu'ils n'ont pas compris le montage proposé, consistant à retirer l'argent nécessaire à l'achat d'un bien immobilier du contrat d'assurance vie et procéder à un découvert pour couvrir ce retrait, ni l'obligation de rembourser ce découvert autorisé de 165.000€ en moins d'une année,
- qu'ils n'ont été ni informés ni mis en garde quant aux modalités et conséquences de ce crédit,
- que la nullité de ce crédit entraîne celle du nantissement par application du principe de l'accessoire
- que la responsabilité délictuelle du CIC est engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la faute résultant du caractère excessif du prêt, et des caractéristiques de ce crédit, notamment sa durée très courte, et leur préjudice consistant en un préjudice d'anxiété durable,
* sur les contrats d'assurance Serenis vie,
- que ces contrats ont été mal exécutés car par courrier du 24 décembre 2009, le CIC, qui agit comme mandataire de la société ACM Vie, leur avait promis un rendement garanti au taux de 5,10%, ce qui s'est révélé exact le 4 février 2011 mais pas après,
- que la banque et l'assureur ont en outre manqué à leur devoir de bonne foi, d'information et de mise en garde car il leur a été proposé un placement sur un produit OPCVM dénommé CM-CIC Or et Mat très risqué ce qu'ils ignoraient, pensant investir sur de l'or,
* sur la convention de comptes titres,
- que leur action n'est pas prescrite car ils n'ont eu connaissance des agissements du CIC sur ce point que le 26 avril 2015, lors de leur entretien avec le nouveau directeur de l'agence, la prescription étant soulevée uniquement le 8 octobre 2020, à quelques jours de la clôture,
- qu'ils sont emprunteurs non avertis, et ont subi du fait des manoeuvres dolosives et du non-respect de l'obligation de mise en garde par le CIC un préjudice économique et un préjudice moral devant être indemnisés sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
* sur la nullité de la convention de compte à terme,
- que cette demande n'est pas prescrite pour les raisons déjà invoqués,
- qu'ils ont ouvert sans en être conscients un compte à terme le 1er février 2010 sur lequel M. [S] a déposé la somme de 123.782,73€ puis a effectué des virements vers le compte joint sans l'aval des époux [Q] qui subissent un préjudice économique de 119.882,52€ et un préjudice moral de 30.117,48€,
* que le préjudice résultant des anomalies de fonctionnement du compte joint 3303 consiste dans les frais de gestion indûment perçus pour 19.000€ et que M. [S] a en outre modifié ou supprimé des données contenues dans un traitement automatisé des données, ce qui les a empêché, du fait des opéraitons "aller-retours" du 11 février 2014, pour un total de 57.000€ de percevoir cette somme due au titre des intrêts générés en 2013 par les contrats d'assurance vie.
La société Les Assurances du crédit mutuel Vie (ACM Vie) demande à la cour par dernières conclusions du 6 novembre 2020 de :
Vu les articles L.112-2, L.114-1, L.132-22 et L.132-5-2 du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leurs versions applicables au litige,
Vu l'article 1192 du Code civil dans sa version actuelle
A titre principal
Juger que l'action des Epoux [Q] à l'encontre des ACM Vie est prescrite depuis le 27 avril 2017,
Constater que les Epoux [Q] ont assignés les ACM Vie postérieurement au 27 avril 2017,
Confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d'Orléans en ce qu'il a déclaré l'action des Epoux [Q] à l'encontre des ACM Vie prescrite, En conséquence,
Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes des Epoux [Q] à l'encontre des ACM Vie ;
A titre subsidiaire
Juger que les contrats Options-Vie sont composés uniquement des Conditions générales et des Conditions particulières,
Juger que les Epoux [Q] ont acceptés ces conditions générales et particulières,
Juger que les ACM Vie ne se sont jamais engagées à rémunérer les Contrats Options Vie à un taux minimum fixe de 5,10 %,
Juger que les ACM Vie ne sont que les assureurs des Epoux [Q],
Juger qu'à ce titre les ACM Vie n'étaient tenues que d'une obligation d'information à l'égard des époux [Q],
Juger que les ACM Vie ont parfaitement exécutées leurs obligations,
En conséquence,
Débouter les Epoux [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'égard des ACM Vie ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger les Epoux [Q] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice,
En conséquence,
Débouter les Epoux [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l'égard des ACM Vie ;
En toute hypothèse
Condamner solidairement M et Mme [Q] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Condamner solidairement M et Mme [Q] au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
* sur la prescription biennale tirée de l'article L114-1 du code des assurances
- que les époux [Q] ne contestent plus devant la cour que leur action est bien soumise à la prescription biennale et que le délai de deux ans court du jour où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations,
- qu'il ressort des conclusions des époux [Q] qu'ils ont eu connaissance des "manquements" en lien avec leurs contrats d'assurance vie au plus tard le 27 avril 2015 lors d'une rencontre avec le nouveau directeur de l'agence du CIC et n'ont assigné les ACM Vie que le 22 mars 2018,
- qu'ils ne peuvent soutenir avoir ignoré le rôle des ACM Vie en dépit des conditions particulières qu'ils ont signées et des relevés semestriels qui leur ont été adressés,
- que l'article L114-1 alinéa 3 concerne uniquement l'hypothèse où un tiers lésé agit contre l'assuré, ce dernier appelant alors en garantie l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Subsidiairement, elle prétend avoir respecté ses engagements en adressant aux époux [Q] les conditions générales du contrat option vie, qui ne garantissent aucun taux de rendement, la société ACM n'ayant jamais promis un taux garanti de 5,10%, le courrier du 24 décembre 2019 ne concernant au surplus pas le contrat Option vie et les propositions de rachat et arbitrages ayant été réalisés à l'initiative des époux [Q]. Ils ajoutent qu'ils ne justifient pas de leur préjudice, le soi-disant "rapport d'expertise" réalisé par la société Fas Conseil à leur demande le 31 mars 2016, ayant été réalisé de manière non contradictoire sur les seuls éléments communiqués par eux.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [Q] demandent à titre liminaire de juger que la cour n'est pas saisie des prétentions exprimées par la locution "dire et juger". Cette demande est toutefois sans objet, le CIC ne formant plus de prétentions ainsi exprimées dans ses dernières écritures.
Sur les contrats d'assurance vie
- sur les demandes formées à l'encontre de la société ACM Vie
M et Mme [Q] ont appelé la société ACM Vie à la cause devant le tribunal par acte d'huissier délivré le 22 mars 2018 et mettent en cause sa responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise exécution des contrats d'assurance vie "option vie" no MG 1794 et 1795 qu'ils ont souscrits et des manquements à son devoir de bonne foi et à ses obligations d'information. Ils.
Devant la cour, ils admettent l'application au litige de l'article L114-1 du code des assurances au terme duquel :
"Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1o en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaisssance ;
(...)
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (...)".
Ils prétendent que le point de départ du délai biennal de prescription doit être, non le 27 avril 2015 comme retenu par le tribunal, mais le 29 décembre 2016 date de signification des conclusions du CIC ouest par lesquelles la banque se serait dédouanée de sa responsabilité sur la société ACM désignée comme l'assureur, puisque c'est à cette date qu'ils auraient appris que leur co-contractant était la société ACM et non le CIC et qu'ils agissent contre cette société, assureur, en raison du recours d'un tiers, le CIC.
Il ressort toutefois des documents intitulés "recueil des besoins et exigences du client et conseil en assurance vie" signés des époux [Q] le 1er février 2010 que les propositions de contrats d'assurance vie leur ont été faites par l'intermédiaire de la banque CIC ouest qui avait la qualité de courtier (pièces 2 et 3, page 5 produites par le CIC). Les propositions d'assurance sur la vie signées le 1er février 2010 par M [Q] en qualité de souscripteur et par Mme [Q] en qualité d'assurée, qu'ils produisent eux-mêmes en pièces 9 et 10, comportent le logo "CIC" en première page mais mentionnent au bas de chaque page le nom et l'adresse de la société Serenis Vie.
En outre, ils ne contestent pas avoir reçu, pour chacun des deux contrats un courrier du 15 mars 2010 établi par "l'assureur, Serenis vie, compagnie d'assurance vie", ne comportant aucune mention du CIC et leur indiquant avoir enregistré leur souscription et leur adresser les conditions particulières des contrats ces dernières comportant non seulement le logo du CIC sur la première page mais aussi au bas de chaque page, la mention de "Serenis vie". Par ailleurs, les conditions générales, dont M et Mme [Q] ont attesté avoir pris connaissance en signant les propositions d'assurance sur la vie le 1er février 2010, ne mentionnent pas le CIC mais uniquement la société Serenis vie, en dernière page et stipulent expressément en leur article 1 que "Options vie est un contrat individuel d'assurance sur la vie (...) conçu par la compagnie Seneris Vie dénommée ci-après l'assureur". (pièces 6 à 8 produites par le CIC).
M et Mme [Q] ne pouvaient donc raisonnablement ignorer, dès la signature des contrats d'assurance vie que l'assureur était la société Serenis Vie aux droits de laquelle vient la société ACM Vie, le CIC n'étant qu'un intermédiaire. Le délai de prescription biennale à l'égard de l'assureur court donc dès la signature des le 15 mars 2010, date du courrier de leur assureur leur indiquant avoir enregistré leur souscription.
A titre surabondant, la cour observe, en premier lieu que tous les relevés semestriels et annuels d'information concernant la situation des deux contrats d'assurance vie, ont été adressés à compter de juillet 2011 au moins, directement à M et Mme [Q], par la société Serenis et sont tous établis à l'entête de la société Serenis Vie (puis ACM), sans aucune mention du CIC (pièces 28, 29 et 32 à 45 produites par le CCI), en second lieu qu'il ressort de leurs propres conclusions et de leur courrier du 18 mai 2015 (leur pièce 20) qu'ils ont eu connaissance de l'état de leurs différents comptes, le 27 avril 2015 lors d'un entretien avec le nouveau directeur de l'agence.
Enfin l'article L114-1 alinéa 3 précité, s'applique quand l'action en garantie de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers. Or, en l'espèce, l'assignation délivrée contre les époux [Q] par le CIC n'avait pas pour objet les contrats d'assurance vie souscrits par eux mais le paiement des sommes dues au titre du contrat de facilité de gestion et c'est de manière reconventionnelle que M et Mme [Q] ont agi en responsabilité contre le CIC au titre des contrats d'assurance vie puis ont appelé en intervention forcée la société ACM Vie par acte du 22 mars 2018, sans qu'il s'agisse d'une "action en garantie" au sens des dispositions précitées.
Le point de départ du délai biennal de prescription ne peut donc être reporté à la date de l'assignation délivrée par le CIC le 15 avril 2016.
Pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux [Q] en leurs demandes dirigées contre la société ACM Vie pour cause de prescription.
- sur les demandes formées contre le CIC
S'agissant des contrats d'assurance vie, M et Mme [Q] agissent contre le CIC exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en lui reprochant d'une part de ne pas les avoir entièrement rémunérés de leurs intérêts annuels de 5,10% net de frais de gestion, provoquant un manque à gagner de 342.000€ de 2011 à 2015, d'autre part de les avoir inciter à opérer des transferts entre les supports de leurs contrats d'assurance vie, sans les avoir informés sur la nature réelle de leur investissement ni mis en garde quant aux risques de pertes, ce qui a provoqué une érosion de leurs actifs de 354.000€.
La cour observe que bien que les époux [Q] critiquent dans leur motivation (pages 12 à 14 de leurs conclusions) les rachats partiels opérés sur leurs contrats d'assurance vie pour plus de 800.000€, en prétendant ne pas les avoir tous signés, ils ne forment aucune prétention sur ce point dans le dispositif de leurs écritures. Il ne sera donc pas statué sur cette question, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Pour soutenir que le CIC s'est engagé à rémunérer les contrats d'assurance vie au taux d'intérêt annuel de 5,10% net de frais de gestion, M et Mme [Q] invoquent un courrier que leur a adressé M. [S], directeur de l'agence du CIC le 24 décembre 2009, ainsi rédigé :
"(...) Compte tenu de l'érosion des taux monétaires et des incertitudes planant sur les marchés financiers, nous vous préconisons un contrat d'assurance vie Serenis pour le placement de vos capitaux.
Nous disposons actuellement de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10% vous permettant des rachats partiels programmés mensuels de cinq mille euros (5 000 €), sans érosion du capital.
A ce titre nous vous conseillons vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20%, ceci afin de répondre aux exigences légales du bouclier fiscal (...)".
Outre le fait que c'est l'assureur qui procède à la rémunération d'un contrat d'assurance vie et est contractuellement tenu à ce titre, et non l'intermédiaire bancaire, la cour observe que ce courrier a été adressé avant la signature des contrats d'assurance vie en mars 2010, qu'il s'agit d'une simple proposition d'assurance et non d'un avant-contrat en l'absence d'accord des parties, de sorte qu'il ne peut engager la responsabilité contractuelle de la banque, et que dans ce courrier, M. [S] indique uniquement "disposer de supports obligataires avec une rentabilité garantie à 5,10%" mais ne prétend pas que les contrats "options vie" qui seront finalement souscrits par M et Mme [Q] garantissent un tel taux de rentabilité.
Le CIC indique d'ailleurs que la rémunération annoncée de 5 % concernait un autre contrat dénommé "plan patrimonio" qui avait également fait l'objet d'une proposition du CIC effectuée le 20 août 2009 (pièce 24 produite par le CIC), ce qui ressort aussi du rapport établi par la société FAS à la demande des époux [Q] (leur pièce 13), qui indique en page 10 que la proposition de placement prévoyant une rémunération des fonds placés à 5,10 % était dénommée "patrimonio".
Enfin, les propositions d'assurance signées par M et Mme [Q] le 1er février 2010 et les conditions particulières et générales qui leur ont été tranmises ne mentionnent en aucune manière un taux d'intérêt ou de rentabilité garanti de 5,10 %. Le questionnaire joint aux propositions d'assurance vie acceptées par les époux [Q] (leurs pièces 8 et 9) mentionne clairement en page 5 que "la valeur des unités de compte du contrat options vie n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers". Cette fluctuation de la valeur des unités de compte est rappelée précisément en page 2 des conditions générales des contrats Options vie ("l'assureur attire l'attention du souscripteur sur le fait...") qui mentionnent en outre en leur article 11 que le fonds général dispose chaque année d'un "taux minimum garanti de 0 %".
Il ne ressort d'aucune autre pièce que le CIC se serait engagé contractuellement sur une rémunération de 5,10 % et aucune "tromperie" de la banque engageant sa responsabilité contractuelle n'est caractérisée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CIC à payer à M et Mme [Q] la somme de 342.000€ au titre des intérêts de 5,10 % non versés pour les années 2011 à 2015.
S'agissant des transferts vers d'autres supports comportant des risques spéculatifs, la cour observe en premier lieu qu'alors même que dans le courrier susvisé du 24 décembre 2009, le CIC leur conseillait "vivement un placement en euros pour 80 % de la somme en unités de compte pour 20%", les époux [Q] ont été en mesure de ne pas suivre ce conseil puisque dans un premier temps, leurs deux contrats d'assurance vie étaient entièrement souscrit à 100% en support standard, c'est à dire en fonds euros. C'est ensuite, à partir de 2011, Articles de loi cités
article 1192 du Code civil dans sa version actuellarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispoarticle 123 du code de procédure civilearticle L 114-1 du code des assurancesarticle 2224 du code civilarticle 954 du Code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurancesarticle L114-1 du code des assurances au terme duquearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 112-2 du Code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 février 2021
Référence
6253cde6bd3db21cbdd94e43
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