Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237b48c924eadffcc4a86
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix du transport
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Texte intégral
N° RG 21/01555 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXXZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2017F00201 TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 18 Mars 2021 APPELANTE : S.A.S. ARMORINE RCS LORIENT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-yves PONCET de la SCP JY PONCET - P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, plaidant INTIMEES : S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE - TRANSPORTS MERTZ [Adresse 8] [Localité 2] Compagnie d'assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentées et assistées par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller M. MANHES, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La SAS Armorine a pour activité l'approvisionnement de ses clients en lubrifiants, carburants et fioul. La SAS Armorine a chargé la SA Station Automobile Normande ' Transports Mertz de livrer divers produits pétroliers à M. [S] demeurant à [Localité 7]. Ce dernier ayant contesté l'existence des deux livraisons à son profit que la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz prétendait avoir faites a refusé de régler diverses lettres de change relevé pour un total de 86 269,40 euros. Le cachet qui figure sur les bons de livraison est au nom d'un garage [Z] [R] situé à [Localité 6] à 130 km du lieu contractuel de livraison. La société MMA IARD, assureur de la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz, a fait diligenter une expertise amiable confiée à un cabinet Cristalis qui, sur la base des relevés de géolocalisation des camions de transport, a conclu à la vraisemblance des livraisons à M. [S]. La société Station Automobile Normande ' Transports Mertz a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du président du tribunal de commerce d'Evreux le 13 juillet 2017. L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2018 et a conclu à l'impossibilité pour les véhicules de transport de s'être rendus à [Localité 6] les jours de livraison tandis que les données de géolocalisation des véhicules, ceux des disques chronotachygraphes et les données d'un logiciel de comptage démontraient la présence des véhicules de livraison au voisinage immédiat des locaux de M. [S] les jours de livraison et l'existence d'une quantité de carburant correspondant aux livraisons litigieuses. En parallèle, une instance pénale a été diligentée contre M. [S] au cours de laquelle la société Armorine s'est constituée partie civile en affirmant que les livraisons avaient été bien faites chez M. [S] et que c'est ce dernier qui avait apposé le cachet d'un tiers pour pouvoir contester leur existence ; par ailleurs, la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz s'est également constituée partie civile. Par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 29 mars 2019, M. [S] a été relaxé des faits de la poursuite. Les deux parties civiles ont interjeté appel de cette décision, aucun appel n'ayant été formé par le Ministère Public. Par arrêt du 15 juillet 2020, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, après avoir estimé que M. [S] avait bien reçu les 20 janvier et 6 février 2017 une quantité totale de 72 003 litre de carburants appartenant à la société Armorine livrés par la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et avait commis des man'uvres dolosives consistant à apposer un faux tampon commercial d'une autre entreprise sur le bon de transport, a infirmé le jugement entrepris sur ses dispositions civiles et a condamné M. [S] à payer à la société Armorine la somme de 86 269,40 euros outre 5000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale puis a condamné M. [S] à payer la même somme à la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [S]. Estimant que la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz n'avait pas respecté les obligations spécifiques du transporteur, la société Armorine l'a fait assigner ainsi que son assureur, la société MMA IARD devant le tribunal de commerce d'Evreux qui, par jugement du 18 mars 2021, a : -débouté la société Armorine de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la société MMA IARD, -condamné la société Armorine à payer à la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz : -la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquides à la somme de 99,31 euros TTC, -débouté la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz de ses autres demandes. La SAS Armorine a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2021. EXPOSE DES PRETENTIONS : Vu les conclusions du 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Armorine qui demande à la cour de : -recevoir la SAS Armorine en son appel et l'y déclarer bien fondée, -reformer le jugement entrepris en ce qu'il a : -débouté la société Armorine de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la société MMA IARD, -condamné la société Armorine à payer à la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquides à la somme de 99,31 euros TTC, Statuant à nouveau, -condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la société MMA IARD à verser à la SAS Armorine la somme de 86.269,40 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, -ordonner la capitalisation des intérêts, -débouter la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la société MMA IARD à payer à la SAS Armorine la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire aux entiers dépens en ce compris les dépens d'exécution éventuels qui seront recouvrés par la SCP J.Y. Poncet- P. Deboeuf & Associés, représentée par Me Poncet, Avocat au Barreau d'Évreux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -déclarer que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par les débiteurs en sus de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SAS Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la SA MMA IARD qui demandent à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évreux le 18 mars 2021, -y ajoutant, condamner la société Armorine à payer aux sociétés Station Automobile Normande ' Transports Mertz et MMA IARD la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. MOTIVATION DE LA DECISION : Exposé des moyens : La société Armorine soutient que : - la société Mertz n'a pas vérifié l'identité du destinataire et la concordance des cachets apposés sur les bons de transport lors des livraisons de carburants contrairement aux dispositions de l'annexe III article 11 de la partie réglementaire du code des transports ; - toute erreur à cet égard engage la garantie du transporteur quand bien même le chauffeur aurait été victime d'une tromperie ; - le transporteur aurait dû alerter la société Armorine en constatant l'anomalie lors de la première livraison ce qui lui aurait permis de réclamer la restitution de la marchandise et de refuser d'honorer la seconde livraison ; - la marchandise a été perdue au sens de l'article L133-1 du code de commerce puisque pendant des années, le transporteur n'a pu démontrer l'avoir livrée et n'a pu indiquer où elle se trouvait, peu important que par la suite et des années plus tard, il ait été démontré que la marchandise avait bien été livrée à M. [S] ; - la marchandise n'a pu être retrouvée ; - la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz ne pouvant exciper de la force majeure, est tenue de garantir la perte des objets transportés à hauteur de 86 269,40 euros TTC ; - le fait que la société Armorine n'ait pas fait attraire M. [S] devant le tribunal de commerce est indifférent étant précisé que l'intéressé est désormais en liquidation judiciaire. La société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et la SA MMA Iard soutiennent que : - la société Armorine ne subit aucun préjudice puisqu'elle bénéficie d'un titre exécutoire contre M. [S] à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 15 juillet 2020 et qu'il ne saurait y avoir aucune solidarité entre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et M. [S] ; - la réalité des deux livraisons de carburants a déjà été établie lors de la procédure pénale et la marchandise ne saurait être considérée comme ayant été perdue ; - l'existence de ces livraisons avait déjà été établie à la suite de l'expertise judiciaire ; - les chauffeurs n'ont commis aucune faute en ne vérifiant pas la concordance du tampon apposé par M. [S] lors des deux livraisons avec l'identité de ce dernier, les tampons commerciaux ne correspondant pas toujours à l'identité de la personne concernée ; - dès lors que la marchandise a bien été livrée à M. [S], il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence de vérification des tampons et le prétendu préjudice subi par la société Armorine ; - c'est M. [S] qui est seul redevable du prix de vente des produits et la société Armorine n'a nullement agi contre ce dernier alors qu'un autre fournisseur, la société Dyneff, l'a poursuivi au civil et a obtenu gain de cause le 30 septembre 2021 ; - M. [S] a également refusé de payer au motif qu'il contestait l'existence d'une commande passée auprès de la société Armorine ce que cette dernière n'a pu démontrer faute d'écrit préalable de sorte qu'il lui appartenait de sécuriser ses transactions en conservant une preuve de celles-ci et qu'elle ne saurait se retourner contre la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz. Réponses de la cour : Aux termes du premier alinéa de l'article L133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. L'article 11 de l'annexe III de la troisième partie réglementaire du code des transports disposait, dans sa version en vigueur au 6 février 2017 : « Livraison La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport. Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement. Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif. En l'absence de signature du destinataire, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. » La société Armorine déclare avoir ouvert un compte en ses livres au nom de M. [S] qui lui avait transmis toutes les pièces justificatives à cette occasion et que ce dernier a commandé, sans que la société Armorine puisse justifier d'aucun écrit émanant de M. [S], diverses quantités de carburant à lui livrer dans sa station-service située à [Localité 7]. Elle verse aux débats deux ordres de transport des 20 janvier 2017 et 6 février 2017 signés par le destinataire qui y a apposé en outre un cachet commercial « Garage [Z] [R] » à [Localité 6]. La société Armorine s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel, soutenant que, M. [S] avait reçu les deux livraisons de carburant auxquelles avait procédé la société Mertz et qu'il avait cherché à échapper à son obligation de paiement en apposant faussement sur les bons de livraison le cachet commercial d'une autre entreprise. Il a été fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société Armorine contre M. [S], en présence de la société Mertz, par la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 15 juillet 2020 après que cette juridiction a estimé qu'il existait « un faisceau de preuves suffisant pour établir au-delà de tout doute raisonnable, que Mesut [S] a bien réceptionné, les 20 janvier et 6 février 2017, les produits pétroliers appartenant à la société Armorine et transportés par la société Mertz ['] Mesut [S] n'a pu échapper au paiement du prix de ces livraisons qu'en apposant sur le bon de transport que lui présentaient les chauffeurs de la société Mertz un tampon qui n'était pas celui de sa station-service, et qui ne correspondait au demeurant à aucune société existante, empêchant ainsi le transporteur d'apporter la preuve immédiate de la réalité du déchargement des produits pétroliers à son destinataire ». La société Mertz verse aux débats les rapports d'expertise émanant du Cabinet Cristalis et de l'expert judiciaire qui concluent à l'impossibilité pour les chauffeurs des véhicules de livraison de s'être rendus à [Localité 6] et à la concordance des éléments techniques (disques chronotachygraphes, données de géolocalisation et logiciel de gestion des flux de carburants de M. [S]) permettant d'affirmer que les jours des prétendues livraisons, les chauffeurs se trouvaient à proximité de la station-service de M. [S] et que les cuves de celle-ci disposaient de quantités de carburants correspondant auxdites livraisons. Il est ainsi démontré la réalité des deux livraisons de carburants effectuées par la société Mertz et l'apposition par M. [S] d'un tampon destiné à égarer son co-contractant. Il s'ensuit que la société Mertz démontre amplement que la marchandise qui lui a été confiée à deux reprises par la société Armorine afin qu'elle soit livrée à la station-service de M. [S] dans l'Eure a bien été livrée à ce dernier les 20 janvier et 6 février 2017 et qu'à cet égard, elle a bien satisfait à son obligation essentielle qui consiste à livrer un bien à une personne déterminée située à un endroit déterminé. C'est dès lors inexactement que la société Armorine soutient que la marchandise, qui a bien été livrée à son destinataire, a été perdue au sens de l'article L133-1 du code de commerce. La société Armorine fait état des dispositions de l'article 11 de l'annexe III et soutient que la société Mertz a manqué à ses obligations en ne vérifiant pas que le cachet commercial qui avait été apposé lors des livraisons correspondait bien à l'identité du destinataire de la marchandise. Il y a lieu de rappeler qu'en la matière le transporteur peut rapporter la preuve de la livraison par tous moyens y compris par présomptions, que formellement, c'est bien M. [S], destinataire des marchandises commandées, qui a signé les bons de transport, que c'est cette seule signature qui, selon ce texte, vaut décharge du transporteur et que la sanction textuelle encourue en son absence consiste en ce que la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport. Il n'est pas allégué que les chauffeurs du transporteur aient constaté une quelconque anomalie ou incongruité lors de la livraison étant observé qu'ils ont livré des quantités de carburant dans une station-service en les transvasant dans les cuves enterrées de ce commerce (photographies du rapport d'expertise judiciaire, pièce 45 de la société Station Mertz), c'est à dire dans des conditions excluant toute tromperie émanant d'une personne autre que le destinataire cherchant à détourner la marchandise. L'article 11 rappelé ci-dessus ne créant aucune obligation pour le transporteur de vérifier le cachet commercial de la personne qui déclare être celle qui a commandé la marchandise, il résulte de tous ces éléments que les chauffeurs de la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz n'avaient pas à vérifier le cachet qui a été apposé par M. [S]. La société Armorine fonde son argumentation sur des décisions de justice visant le cas où la livraison a été faite au profit d'un autre que le destinataire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède que la société Armorine ne rapporte la preuve d'aucun manquement de la société SA Transports Mertz à ses obligations. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 27 février 2020 ; Y ajoutant, Condamne la société Armorine aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la société Armorine à payer à la société Station Automobile Normande ' Transports Mertz et à la société MMA IARD la somme totale de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L133-1 du code de commerce puisque pendant darticle 475-1 du code de procédure pénale puis a coarticle 475-1 du code de procédure pénale.article L133-1 du code de commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L133-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix du transport
Référence
635237b48c924eadffcc4a86
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- Résumé officiel