Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c56d3c369c7f74996de0
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 16 857 323 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° /2022, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02752 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN6F Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/03907 APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39 INTIMEES S.A. MMA IARD SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de la société GTM. [Adresse 1] [Localité 7] Assistée et représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1059 SARL GTM représentée par la SELARL PJA, es qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non assistée, non représentée S.A. AXA FRANCE IARD , recherchée en qualité d¿assureur de la société MAISONS France CONFORT [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 S.A. MAISONS FRANCE CONFORT agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Louise CHOPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [D] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 14 octobre 2022 puis prorogé au 28 octobre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat en date du 24 mars 2004, M. [F] a confié à la société Maisons France confort, devenue la société Hexaom, assurée auprès de la société Axa France Iard, la construction de sa maison d'habitation, [Adresse 8]. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard. La société Maisons France confort a sous-traité les travaux de maçonnerie à la société GTM, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Azur assurance, devenue la société MMA Iard. La réception de l'ouvrage est intervenue le 13 décembre 2006. Des désordres étant apparus, M. [F] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard qui a refusé de mobiliser sa garantie. A la demande de M. [F], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance du 7 avril 2015, ordonné une expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2016. Par actes du 7 juin 2017, M. [F] a assigné les sociétés Maisons France confort et Axa France Iard devant le tribunal de grande instance d'Evry en paiement du montant des travaux de reprise. Par actes des 6 et 21 septembre 2017, les sociétés Maisons France confort et Axa France Iard ont appelé en garantie la SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société GTM, et la société MMA Iard. Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a statué en ces termes : 'Déboute les sociétés Maisons France confort, Axa France Iard et MMA Iard de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire; 'Déboute M. [F] de l'ensemble de ses demandes; 'Condamne M. [F] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; 'Condamne M. [F] aux entiers dépens de l'instance; 'Dit n'y avoir lieu a ordonner l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 4 février 2020, M. [F] a interjeté appel du jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SELARL PJA et les sociétés MMA Iard, Axa France Iard et Maisons France confort. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, M. [F] demande à la cour de: 'Dire et juger recevable et bien fondée l'appel de M. [F] en ses présentes demandes. 'Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes ; In limine litis 'Rejeter les demandes des défendeurs relatives à la nullité du rapport d'expertise du 4 juillet 2017; 'Déclarer ce dernier régulier En conséquence : 'Entériner le rapport d'expertise du 4 juillet 2016 de M. [B] en ses conclusions ; 'Dire et juger responsable la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort, sur le fondement de la responsabilité objective des constructeurs tirée des articles 1792 et suivants du code civil ; 'Dire et juger que la société Axa France devra garantir la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, En conséquence, 'Condamner in solidum la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort ainsi que son assureur Axa France, à verser à M. [F] la somme totale de 168 573,23 € TTC, correspondant aux travaux de reprise de l'intégralité des désordres, suivant devis du 22 juin 2016 n°4.3.16.621.1.91 de l'entreprise Sols et fondations SAS et devis de l'entreprise RDS pour le ravalement. A titre subsidiaire 'Désigner de nouveau M. [B], expert judiciaire, ou tout autre technicien du choix de la cour avec pour mission de : 'donner son avis technique sur les solutions réparatoires 'donner son avis technique sur le chiffrage desdites solutions réparatoires 'dire que les fissures constatées dans le délai d'épreuve étaient bien infiltrantes rendant l'immeuble impropre à destination 'Dire que toute demande de consignation supplémentaire sera à la charge solidaire de la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort et Axa France, ces derniers souhaitant obtenir l'avis de l'expert judiciaire et souhaitant faire part de leurs observations hors instance ; En tout état de cause 'Condamner in solidum la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort ainsi que son assureur Axa France, à verser à M. [F] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 'Condamner in solidum la société Hexaom, venant aux droits de Maison France confort ainsi que son assureur Axa France, à verser à M. [F] les entiers dépens, qui comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, la société MMA Iard demande à la cour de : 'Déclarer recevable et bien fondée la SA MMA Iard, venant aux droits d'Azur assurances, ès qualités de seul assureur Responsabilité Civile Décennale de la société GTM selon police RCD n°372895 en les présentes écritures, 'Confirmer Le jugement entrepris, Y ajoutant, 'Condamner tout succombant à payer à la société MMA Iard venant aux droits d'Azur assurances la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Benoît Vernieres, Subsidiairement Sur les demandes formulées à l'encontre de MMA Iard A titre principal 'Dire et juger que la police d'assurance souscrite n°372895 ne couvre que l'assurance obligatoire et facultative de la société GTM, intervenue en qualité de sous-traitant, au sens de l'article 1792 du code civil, 'Dire et juger qu'il n'est pas établi que le désordre allégué est de nature décennale et serait intervenu dans le délai d'épreuve, 'Dire et juger que la société GTM ayant souscrit une simple activité de « maçonnerie béton armé » n'est pas garantie pour les activités de fondation, En conséquence, 'Dire et juger que les garanties du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer pour le désordre allégué, 'Débouter M. [F], Maisons France Confort et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 'Débouter M. [F] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, A titre subsidiaire, 'Dire et juger que la société GTM ayant souscrit une simple activité de « maçonnerie béton armé » n'est pas garantie pour les activités de fondation, En conséquence, 'Dire et juger que les garanties du contrat n'ont pas vocation à s'appliquer pour le désordre allégué, A titre encore plus subsidiaire, 'Réduire les prétentions de M. [F] aux seuls travaux de reprise des désordres, soit la somme de 129 339,96 € suivant devis « Sols et fondations » du 22/06/2016 vérifié par la société B2M, A titre infiniment subsidiaire, 'Condamner la société Maisons France confort et son assureur Axa France à relever et garantir la société MMA Iard sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de 70% de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, tant en principal, qu'en frais et accessoires. 'Débouter toute demande formulée à l'encontre de la société MMA Iard, assureur RCD de la société GTM, En tout état de cause, 'Dire et juger que la SA MMA Iard ne pourra être tenue que dans les termes et les limites contractuelles des polices souscrites, 'Dire et juger MMA Iard bien fondée à opposer une franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,8 fois (en euros) l'indice BT 01 et d'un montant maximum de 3,2 fois (en euros) l'indice BT 01, opposable aux tiers s'agissant d'une garantie facultative, la société GTM étant intervenue en qualité de sous-traitant, opposable à M. [F], Maisons France confort et Axa France. 'Condamner tout succombant à payer à la société MMA Iard venant aux droits d'Azur assurances la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, les sociétés Axa France Iard et Hexaom demandent à la cour de : 'Prendre acte qu'Hexaom est la nouvelle dénomination sociale de Maisons France confort, 'Déclarer recevables la société Hexaom, nouvelle dénomination sociale de Maisons France confort et Axa France en leurs demandes et les déclarer bien fondées, A titre principal, 'Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 en ce qu'il a jugé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale En conséquence, 'Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, 'Mettre hors de cause les sociétés Hexaom et Axa France, A titre subsidiaire, 'Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité du rapport d'expertise formulée par Maisons France confort dont la nouvelle dénomination sociale est Hexaom et Axa France, En conséquence, 'Débouter M. [F] de l'intégralité des demandes à l'encontre de Maisons France confort dont la nouvelle dénomination sociale est Hexaom et Axa France fondées sur le rapport de M. [B], A titre très subsidiaire, 'Limiter le montant du préjudice matériel de M. [F] à la somme de 129 339,96 € TTC, En tout état de cause, 'Condamner MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société GTM, liquidée, à relever et garantir intégralement Maisons France confort dont la nouvelle dénomination sociale est Hexaom et Axa France de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, 'Condamner in solidum tous succombants à régler à Maisons France confort désormais dénommée Hexaom et Axa France la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grappotte, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022. MOTIFS Sur les demandes de M. [F] : Moyens des parties M. [F] soutient que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il y a atteinte à la solidité de la construction, que des fissures importantes et un problème de rigidité sur l'ensemble de la construction ont été constatés qui portent atteinte à la structure de la maison et que les fissures sont apparues pendant le délai décennal et sont évolutives et infiltrantes. A titre subsidiaire, M. [F] demande la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire. Selon les sociétés Axa France Iard et Hexaom, aucun désordre de nature décennale n'est survenu dans le délai d'épreuve de dix ans qui a suivi la réception et le rapport de l'expert judiciaire ne met pas en lumière de désordre de nature décennale. Selon la société MMA Iard, les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu'il n'y a pas eu d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'il n'est pas devenu impropre à sa destination dans le délai d'épreuve c'est-à-dire avant décembre 2016. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, une expertise amiable a été réalisée à la demande de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, le 5 février 2008, au cours de laquelle il a été constaté des fissures au niveau du vide sanitaire, des façades avant et arrière et du pignon droit de la maison et conclu que, en l'état, les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne généraient aucune infiltration intérieure. (pièce n° 5 de M. [F]) Une seconde expertise amiable en date du 20 janvier 2011 a constaté l'évolution de certaines fissures en précisant qu'elles avaient uniquement un caractère inesthétique et ne compromettaient pas la solidité ni la destination de l'ouvrage. (pièce n°6 de M. [F]) A la demande de l'assureur de M. [F], une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 13 juin 2013 aux termes de laquelle il a été constaté que les désordres paraissaient en phase de stabilisation, sans qu'il soit possible de se prononcer sur le caractère provisoire ou définitif de celle-ci, que les fissures les plus ouvertes 'pourraient devenir infiltrantes à moyen terme' et que 'la multiplicité de la fissuration et l'amplitude de certaines fissures permettent de considérer qu'il y a eu atteinte à la solidité, et qu'il y a risque futur d'impropriété à la destination.' (pièce n° 1 de M. [F]). L'expert judiciaire a constaté le 17 septembre 2015, dans le cadre de ses opérations, des fissures au niveau du vide sanitaire, de la façade avant et arrière et du pignon nord de la maison et précisé que la lecture des témoins montrait que l'état de la fissuration présentait une 'relative stabilisation', 'les différentes fissures et leur emplacement notamment sur la façade avant (Est) tendent à montrer un mouvement différentiel, vers le bas de l'angle Sud Est, au droit de la descente et le long de l'avancée au droit du garage, relayée par la fissuration en hachures au dessus du linteau de porte. Cette fissuration est prolongée dans le mur du vide sanitaire. Pour la façade Est, ce serait plutôt un mouvement vers le bas, sous la fenêtre du côté du garage. Enfin le pignon montre un mouvement vers le bas à l'angle avec la façade principale.' Selon le rapport d'expertise judiciaire, les fissures ont pour origine la rigidité de la construction et la géologie du site qui aurait nécessité de prendre des précautions particulières pour les fondations, et si 'le comportement global des fondations tend à une relative stabilité momentanée' et à une 'évolution peu marquée de l'ouverture des fissures', de grands écarts d'humidité peuvent réactiver le phénomène. L'expert a également relevé que la rigidité des semelles était faible vis-à-vis de leur développé, que les chaînages verticaux avaient été placés à minima et que l'absence de chaînage horizontaux n'améliorait pas la rigidité de la construction. Il résulte de l'ensemble de ces expertises amiables et judiciaires que de nombreuses fissures sont apparues très rapidement sur la maison de M. [F], certaines ayant évolué au cours du temps, mais que celles-ci ne présentaient pas de caractère infiltrant. Contrairement à ce que soutient M. [F], l'expert judiciaire n'a pas constaté que les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou portaient atteinte à sa destination. L'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de M. [F] est insuffisante pour l'établir, étant observé qu'elle fait état 'd'un risque futur d'impropriété à destination.' Les désordres constatés dans le cadre de ces expertises n'ont donc pas un caractère décennal. M. [F] soutient qu'il a fait réaliser des expertises amiables le 26 mars 2020, le 29 juillet 2020 et le 15 octobre 2020 faisant apparaître la présence d'eau dans le vide sanitaire, à l'origine de l'inhibition des murs et de la présence d'une odeur de moisissure dans la maison, l'inadaptation des fondations, de fortes évolutions concernant sept fissures déjà identifiées par l'expert judiciaire, ainsi que de nouvelles, la fragilité de la superstructure et une fissure infiltrante. Cependant, les désordres, dénoncés avant l'expiration du délai décennal de garantie et qui n'ont pas un caractère décennal, ne relèvent pas, malgré une aggravation constatée après l'expiration du délai, de la garantie légale. (3e Civ., 13 février 1991, pourvoi n° 89-12.535, Bulletin 1991 III N° 52) et ne peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil, un désordre dénoncé dans le délai décennal pour lequel il n'est pas constaté qu'il portera, de manière certaine, atteinte à la destination de l'ouvrage dans le délai décennal. (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77 ; 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.136, Bull. 2009, III, n° 225). Or, en l'espèce, la réception de l'ouvrage est intervenue le 13 décembre 2006 et le délai de la garantie décennale expirait le 13 décembre 2016. Comme relevé précédemment, les désordres dénoncés avant le 13 décembre 2016, et constatés dans le cadre des différentes expertises amiables et judiciaires antérieures à cette date n'avaient pas un caractère décennal. L'aggravation des fissures constatée postérieurement à l'expiration du délai de garantie prévu par l'article 1792 du code civil ne saurait, en conséquence, donner lieu à réparation sur ce fondement. En ce qui concerne les autres désordres constatés dans les expertises amiables des 26 mars 2020, 29 juillet 2020 et 15 octobre 2020, ils ne peuvent également être réparés sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En effet, de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai. (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17) En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] contre les sociétés Maisons France confort et Axa France Iard et sa demande d'une nouvelle expertise judiciaire. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Axa France Iard et Hexaom et la demande de la société MMA Iard de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [F] à payer la somme de 2 000 euros aux sociétés Axa France Iard et Hexaom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1792 du code civil que sarticle 699 du code de procédure civile.article 1792 du code civil ne sauraitarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 1792 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6360c56d3c369c7f74996de0
Données disponibles
- Texte intégral