Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64549e60eedb07d0f8185ecb
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 21 777 048 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 03 MAI 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Audience publique du 01 Mars 2023 N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERZE S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 08 septembre 2022 [RG N° 20/01230] Code affaire : 54G- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction S.C.I. DES 7 COLLINES C/ [W] [F], S.A.R.L. [S], SMABTP, SOGEA RHONE-ALPES, CAMBTP, SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES PARTIES EN CAUSE : S.C.I. DES 7 COLLINES RCS de Dijon n°451 155 550 Sise [Adresse 2] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Monsieur [W] [F] de nationalité française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON S.A.R.L. [S] RCS de Dijon n° 334 454 006 [Adresse 11] Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE Société SMABTP es qualité d'ancien assureur de la société Menuiserie [R] et [P] es qualité d'ancien assureur de la société Mouillot et compagnie et de la société SPIE EST RCS de Paris n°775 684 764 sise [Adresse 8] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON SOGEA RHONE-ALPES sise [Adresse 5] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON Compagnie d'assurance CAMBTP sise [Adresse 9] Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénomée SPIE Industrie & Tertiaire RCS de Lyon n° 440 055 861 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice sise [Adresse 3] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION sise [Adresse 7] Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON S.A. AXA FRANCE IARD sise [Adresse 4] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON S.A. MAAF ASSURANCES sise [Adresse 10] Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 01 mars 2023 a été mise en délibéré au 03 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** La SCI des 7 Collines a fait procéder à la construction de trois bâtiments à usage de logement [Adresse 1] (25) comprenant 140 appartements, une piscine collective et des garages souterrains. L'architecte chargé du projet était M. [G] [J], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Les travaux ont fait l'objet des procès-verbaux de réception suivants : - le 18 octobre 2005 : procès-verbal de réception des parties communes pour les bâtiments A et B comportant des réserves ; - le 15 juin 2006 : procès-verbal de réception des parties communes du bâtiment C ; - le 30 juin 2006 : un état des réserves lors de la réception des parties communes des bâtiments A, B et C ; - le 13 janvier 2009 : procès-verbal de réception des travaux des entreprises chargées des travaux, sans réserve, avec effet rétroactif au 12 juin 2006. La SCI des 7 Collines a vendu l'ensemble des lots constituant la copropriété [Adresse 12]. Par exploits des 14 et 16 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires les Marches des Sept Collines, se plaignant de différents désordres, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, qui, par ordonnance du 5 janvier 2016, a mis en oeuvre une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [V] [E]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 9 juillet 2018. Par exploit du 23 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires les Marches des Sept Collines a fait citer la SCI des 7 Collines devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement à titre principal des sommes suivantes : - 217 770,48 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ; - 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la moins-value sur le prix des places de parking couvert ; - 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Par exploits des 4, 5, 8, 9, 10, 17 février 2021 , la SCI des 7 Collines a appelé en garantie: - la SA Spie Est, venant aux droits de la société Mouillot, en charge du lot plomberie, ainsi que son assureur, la SMABTP ; - la SAS Soprema, en charge du lot étanchéité ainsi que son assureur, la compagnie de droit irlandais XL Insurance Company ; - la SASU Sogea Rhône Alpes, venant aux droits de la société Sogea Franche-Comté,venant elle-même aux droits de la société Campenon Bernard ; - la société Verazzi, en charge du lot gros oeuvre, ainsi que son assureur, la société AXA France IARD ; - la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société TTM TP, en charge du lot terrassement ; - la SARL [S], en charge du lot espaces verts ; - M. [W] [F], en charge du lot carrelage, et son assureur, la société MAAF Assurances ; -la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société [R] et [P], en charge du lot menuiseries extérieures ; - la SARL RPPI, en charge du lot façades, et son assureur, la société SMABTP ; - la SA Socotec, chargée du contrôle technique. Les procédures ont été jointes. Le 31 mai 2021, la société CAMBTP a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité des actions en garantie du syndicat des copropriétaires les Marches des Sept Collines ainsi que de la SCI des 7 Collines, au motif qu'elles étaient forcloses pour n'avoir pas été engagées dans les 10 années de la réception prononcée le 12 juin 2006. Par diverses conclusions d'incident transmises postérieurement, la société Sogea Rhône Alpes, la SMABTP, la société Spie, la société Cocotec, la société AXA France Iard, la société MAAF Assurances, M. [F] et la société [S] ont respectivement soulevé l'irrecevabilité des actions en garantie formées à leur encontre par la SCI des 7 Collines faute d'avoir été introduites dans les 10 années suivant la réception des travaux. La SCI des 7 Collines a conclu à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires les Marches des Sept Collines concernant certains désordres, et s'est opposée aux fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de ses demandes de garantie, au motif que, subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, son action en garantie était recevable au même titre qu'était recevable l'action du syndicat de copropriété à son encontre. Elle a ajouté que, s'il devait être considéré qu'elle exerçait une action récursoire fondée sur la responsabilité de droit commun, le point de départ du délai de prescription quinquennal devait être fixé à la date de l'assignation par laquelle sa responsabilité était recherchée par l'acquéreur. Le syndicat des copropriétaires les Marches des Sept Collines a sollicité le rejet des fins de non-recevoir soulevées par la SCI des 7 Collines, et s'en est rapportée concernant les incidents soulevés par les constructeurs appelés en garantie. Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir de l'action introduite par le [Adresse 12], soulevée par la SCI des 7 Collines ; - déclaré irrecevable l'action de la SCI des 7 Collines à l'encontre de : * la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), en qualité d'assureur de la société TTM TP ; * la SASU Sogea Rhône Alpes ; * la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société Menuiserie [R] et [P], de la société Mouillot et de la société Spie Est ; * la Spie Industrie et Tertiaire ; * la SAS Socotec Construction et son assureur, la société AXA France IARD ; * la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SASU Sogea Rhône Alpes ; * M. [W] [F] et son assureur, la SA MAAF Assurances ; * la SARL [S] ; - condamné la SCI des 7 Collines à verser à : * la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), * la SASU Sogea Rhône Alpes, * la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) et la Spie Industrie et Tertiaire, * la SAS Socotec Construction et la société AXA France IARD, * la société AXA France IARD, * M. [W] [S], la somme de 500 euros chacun (par tiret) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SCI des 7 Collines de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu : - que le vendeur condamné sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil pouvait, comme en l'espèce, se retourner contre ses locateurs d'ouvrage en sa qualité de maître de l'ouvrage, et que cette action récursoire était soumise aux mêmes conditions que celles dont bénéficiait l'accédant ; - que, dès lors, le recours de la SCI des 7 Collines, en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, contre les constructeurs et leurs assureurs était soumis aux délais de forclusion ou de prescription de 10 ans courant à compter de la réception des travaux ; qu'agissant en qualité de maître de l'ouvrage, et non en qualité de constructeur, la SCI des 7 Collines n'était pas soumise au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, de sorte que la question du point de départ de la prescription soulevée par la SCI sur le fondement de ce texte était sans objet ; - que la réception des travaux étant intervenue les 18 octobre 2005, puis les 12 et 15 juin 2006, la SCI des 7 collines devait agir dans les 10 ans de ces dates, en fonction des désordres invoqués, quel que soit le fondement de son action récursoire ; que les assignations des locateurs d'ouvrage étaient intervenues après l'expiration de ces délais, étant précisé que les assignations en référé-expertise et en extension des opérations d'expertise ne pouvaient avoir interrompu la prescription qu'au profit de la partie ayant sollicité cette mesure ; que, par ailleurs, l'assignation délivrée par l'acquéreur au vendeur avait interrompu la prescription à son égard, mais non à l'égard des architectes et entrepreneurs ; - qu'ainsi, en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu entre les dates de réception des travaux et son action récursoire, l'action de la SCI des 7 Collines à l'encontre de l'ensemble des locateurs d'ouvrage ayant soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription était irrecevable. La SCI des 7 collines a relevé appel de cette décision le 26 septembre 2022 en n'intimant que les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Par conclusions récapitulatives n°4 transmises le 24 février 2023, l'appelante demande à la cour : Vu l'article 2224 du code civil, - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ; Jugeant de nouveau, - de déclarer la SCI des 7 Collines recevable en son action ; - de débouter la société Sogea, la CAMBTP, la SMABTP, la société Spie, la société Naudet et tous autres défendeurs de leurs demandes d'irrecevabilité ; - de condamner la CAMBTP assureur de la société TTM, la société Spie Est et son assureur la compagnie SMABTP, M. [F] et son assureur la MAAF, la société Sogea Rhône Alpes venant aux droits de la société Sogea Franche-Comté, elle-même venant aux droits de la société Campenon Bernard Verazzi et son assureur la compagnie AXA France IARD, la société [S], la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP ès qualités d'assureur de la société [R] et [P] à payer à la SCI des 7 Collines la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ainsi que les entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés par SELARL Maurin - Pilati Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la société CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société TTM, demande à la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 1646-1 du code civil, - de confirmer l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions et de confirmer l'irrecevabilité de l'action de la SCI des 7 Collines à l'encontre de la CAMBTP ; - de débouter la SCI des 7 Collines de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la CAMBTP ; Y ajoutant : - de condamner la SCI des 7 Collines à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens avec faculté pour Maître [K] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la société MAAF Assurances et M. [F] demandent à la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, A titre principal, - de confirmer l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions ; - de confirmer l'irrecevabilité de l'action de la SCI des 7 Collines à l'encontre de MAAF Assurances et de M. [W] [F] ; A titre subsidiaire, - de déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI des 7 Collines à l'encontre de MAAF Assurances et de M. [W] [F] puisqu'il n'existe aucune prétention ni condamnation chiffrée à leur encontre ; En tout état de cause, - de débouter la SCI des 7 Collines de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de MAAF Assurances et de M. [W] [F] ; - de condamner la SCI des 7 Collines à verser à MAAF Assurances et M. [W] [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 22 novembre 2022, la société [S] demande à la cour : Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, - de confirmer l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions ; En conséquence, - de déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action en garantie de la SCI des 7 Collines à l'encontre de la SARL [S] ; - de débouter la SCI des 7 Collines de l'ensemble de ses demandes et prétentions à l'encontre de la SARL [S] ; Y ajoutant, - de condamner la SCI des 7 Collines à verser à la SARL [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens de l'incident et de l'instance au fond. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 janvier 2023, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Sogea Rhône Alpes, demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance du 8 septembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la SCI des 7 Collines à l'encontre de la Cie AXA France IARD assignée en la qualité d'assureur de la société Sogea Rhône Alpes ; Vu les articles 789 et 122 du CPC, les articles 1646-1, 1792 et 1792-4-1 du code civil, Vu l'absence de mise en cause de la société Sogea Rhône Alpes et dela société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de cette dernière dans le cadre de la procédure de référé expertise, - de juger qu'aucune interruption du délai de prescription de faction directe à l'encontre de la Cie AXA France IARD qui se prescrit dans le même délai que celui de l'action en garantie décennale contre son assuré n'est justifiée alors qu'il est acquis que la réception est en date du 18 octobre 2005 pour les bâtiments A et B et les 12 et 15 juin 2006 pour le bâtiment C ; - de juger que l'action en garantie de la SCI des 7 Collines a nécessairement pour fondement les articles 1792 et suivants du code civil à l'exclusion de toute action contractuelle de droit commun et de toute action délictuelle en l'absence de toute allégation de faute dolosive; - de juger irrecevable comme forclose et prescrite l'action récursoire dela SCI des 7 Collines engagée postérieurement àl'expiration du délai de la garantie décennale tant à l'encontre de la société Sogea Rhône Alpes qu'à l'encontre dela Cie AXA France IARD en la qualité prétendue d'assureur de cette dernière alors qu'elle ne justifie d'aucune interruption de ce délai ; - de condamner la SCI des 7 Collines à verser à la Cie AXA France IARD recherchée en la qualité d'assureur de la société Sogea Rhône Alpes la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HBB Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse n°2 transmises le 10 février 2022, la société Sogea Rhône Alpes demande à la cour : Vu la règle de l'estoppel, - de juger que la SCI des 7 Collines ne peut se contredire ; - de la juger irrecevable à soutenir qu'elle exerce un recours contre un coobligé alors qu'elle a agi en qualité de maître de l'ouvrage subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires et qu'elle ne peut agir au-delà du délai d'épreuve de 10 ans ; - de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déclare les demandes de la SCI des 7 Collines à l'égard de la SASU Sogea Rhône Alpes irrecevables comme se heurtant à la forclusion ; Très subsidiairement, - de juger que la SCI des 7 Collines a exercé ses recours en garantie en qualité de maître de l'ouvrage et non en qualité de constructeur ; - de juger en conséquence que la prescription de 5 ans à laquelle elle se réfère n'est pas applicable à l'espèce ; Plus subsidiairement encore, - de déclarer irrecevables les demandes de la SCI des 7 Collines en l'absence de toute demande de condamnation chiffrée ; - de condamner la SCI des 7 Collines à payer à la SASU Sogea Rhône Alpes une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 février 2023, la société Socotec Construction et la société AXA France IARD demandent à la cour : Statuant sur l'appel principal de la SCI des 7 Collines : - de débouter la SCI des 7 Collines de l'intégralité de ses demandes ; En conséquence : - de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ; En tout état de cause : - de condamner la SCI des 7 Collines à verser à la société Socotec Construction et la société AXA France IARD ès qualités d'assureur de la société Socotec Construction une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n°3 transmises le 24 février 2023, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Menuiserie [R] et [P], ainsi qu'en sa qualité d'assureur de la société Mouillot et de la société Spie Est, et la société Spie Building Solutions, anciennement dénommée Spie Industrie et Tertiaire, demandent à la cour : Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1646-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil, - de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - de condamner la SCI des 7 Collines à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d'ancien assureur de la société Menuiserie [R] & [P] et ès qualités d'ancien assureur de la société Mouillot et Cie et de la société Spie Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec faculté pour la SCP Dumont-Pauthier représentée par Maître [O] [H] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - de condamner la SCI des 7 Collines à payer à la société SPIE Industrie & Tertiaire aujourd'hui dénommée SPIE Building Solutions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec faculté pour la SCP Dumont-Pauthier représentée par Maître [O] [H] de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'estoppel La société Sogea Rhône Alpes conclut à titre principal à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que la SCI des 7 Collines encourait l'irrecevabilité de ses demandes en se prévalant au détriment de ses contradicteurs d'une position contraire à celle adoptée précédemment, en soutenant à hauteur d'appel agir en qualité de constructeur, après s'être présentée en première instance comme agissant en qualité de maître de l'ouvrage. L'estoppel se définit comme l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Or, le fait pour une partie de modifier en appel le moyen invoqué au soutien de ses prétentions de première instance ne répond pas à cette définition. La fin de non-recevoir tirée de l'estoppel sera donc rejetée. Sur la prescription L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Tel est notamment le cas lorsque le maître de l'ouvrage a été condamné à réparer les vices de cet immeuble. D'autre part, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Enfin, le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception. En l'espèce, la SCI des 7 Collines, assignée par le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices liées aux désordres affectant les biens vendus, avait un intérêt direct et certain à conserver contre les constructeurs l'exercice de l'action fondée sur la responsabilité décennale, laquelle exclut la possibilité d'agir à leur égard sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le premier juge a donc à bon droit retenu que la SCI des 7 Collines devait agir dans les 10 années des procès-verbaux de réception, selon les désordres concernés, et constaté que, tel n'étant pas le cas au regard de la date des assignations respectivement délivrées aux constructeurs et à leurs assureurs, ses actions à l'encontre de ces derniers étaient irrecevables. Il sera ajouté qu'aucun acte interruptif n'est intervenu, étant observé qu'il n'est ni contestable, ni contesté, que l'assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires, tout comme l'assignation en extension des opérations d'expertise délivrée par un assureur n'ont pas interrompu la prescription au profit de la SCI des 7 Collines, et qu'il en est de même de l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas interrompu la prescription à l'égard des constructeurs. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. La SCI des 7 Collines sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Rejette la fin de non-recevoir tirée par la SAS Sogea Rhône Alpes du principe de l'estoppel ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant : Condamne la SCI des 7 Collines aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI des 7 Collines à payer : - la somme de 2 000 euros à la CAMBTP ; - la somme de 2 000 euros à la SA MAAF Assurances et M. [W] [F] ; - la somme de 2 000 euros à la SARL [S] ; - la somme de 2 000 euros à la SA AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SAS Sogea Rhône Alpes ; - la somme de 2 000 euros à la SAS Sogea Rhône Alpes ; - la somme de 2 000 euros à la SA AXA France IARD et la SA Socotec Construction ; - la somme de 2 000 euros à la SMABTP et la société SPIE Building Solutions. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et par Madame Leila Zait, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 1646-1 du code civil pouvaitarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 1792 du code civilarticle 1646-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64549e60eedb07d0f8185ecb
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- Résumé officiel