Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b3b5537980008847487
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 200 223 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Ch civ. 1-4 construction ARRET N° PAR DÉFAUT DU 08 JANVIER 2024 N° RG 21/05897 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX7G AFFAIRE : Société SMABTP es-qualités d'assureur RD de la société CTVL C/ [N] [S] en sa qualité de liquidateur de la société LES SPECIALISTES DU BATIMENT et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE N° Chambre : 3 N° Section : N° RG : 19/04801 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU, Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Me Emmanuel MOREAU, Me Sophie POULAIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SMABTP es-qualités d'assureur RD de la société CTVL [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Delphine ABERLEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325 APPELANTE **************** Maître [N] [S] en sa qualité de liquidateur de la société LES SPECIALISTES DU BATIMENT [Adresse 9] [Localité 7] Défaillant Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE es qualités d'assureur de la société GEO ATLES [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1226 S.A. ALLIANZ anciennement AGF, assureur de la société LES SPECIALISTES DU BATIMENT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 13] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Corinne AILY-CORLAY de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jacques THOUZERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0272 S.A.S. E.S.BAT [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Jacques THOUZERY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0272 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mars 2002, M. et Mme [K] ont signé un contrat portant sur l'édification d'une maison individuelle (pavillon type mimosa) sis [Adresse 3] à [Localité 14] par la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (CTVL) au prix forfaitaire de 143 300 euros. Le permis de construire a été obtenu le 23 janvier 2002. Pour ce faire, la société CTVL a fait appel aux sous-traitants suivants : - la société Geo Tec en qualité de bureau d'étude de sol et fondations, - la société Es Bat en qualité de bureau d'étude béton, assurée auprès de la société MAF, - la société Les Spécialistes du Bâtiment (ci-après « LSB »), pour les travaux de terrassement et de maçonnerie, assurée auprès de la compagnie Allianz, - la société Géo Atlas, à ce jour en liquidation judiciaire, qui a réalisé les travaux de micro pieux, assurée auprès de la société Groupama. La réception est intervenue le 31 juillet 2003 avec réserves. Les réserves ont été levées par la société CTVL. À la suite de l'apparition de fissures, plusieurs déclarations de sinistres ont été émises en 2004 et 2005 et une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 février 2006. Le rapport d'expertise a été déposé par M. [F] le 17 mai 2010. Alléguant l'apparition de divers désordres, les époux [K] ont, le 28 janvier 2011, fait assigner la société CTVL, ainsi que la société SMABTP en tant qu'assureur de cette dernière devant le tribunal de Pontoise aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 31 janvier 2014 confirmé par la cour d'appel de Versailles le 11 septembre 2017, la société CTVL a été condamnée à indemniser les époux [K] de leur préjudice matériel et économique au regard des désordres de nature décennale. La société SMABTP a été condamnée en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale à garantir la société CTVL à hauteur de la somme de 234 846,01 euros au titre des travaux de confortation de nature décennale. Parallèlement, par actes d'huissier du 21 et 22 novembre 2012, la société CTVL a fait assigner les sociétés Groupama et Es Bat, M. [S] en qualité de liquidateur de la société LSB et la société AGF devenue Allianz devant le tribunal de grande instance de Pontoise, afin d'engager leur responsabilité et leur faire prendre en charge les frais relatifs aux travaux de confortation. La SMABTP, assureur de la société CTVL a formé des appels en garantie à l'encontre de ces intervenants. Par ordonnance du 19 mars 2015, il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Versailles. Par ordonnance du 6 décembre 2018, l'affaire a été radiée à défaut de mise en cause du liquidateur de la société CTVL. L'affaire a été rétablie par la société SMABTP par courrier du 18 juillet 2019. Par un jugement réputé contradictoire du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - déclaré irrecevables les demandes formées par la société CTVL, - débouté la société SMABTP de toutes ses demandes, - condamné in solidum la société CTVL et la société SMABTP aux dépens, - condamné la société SMABTP à payer aux sociétés MAF, Groupama et Allianz, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que la société CTVL n'ayant pas régularisé son assignation par l'intervention du liquidateur judiciaire, elle était irrecevable dans toutes ses demandes. Il a relevé que la responsabilité était fondée sur l'article 1147 du code civil et qu'il n'était pas contesté qu'antérieurement à la réception prononcée par le maître d'ouvrage et avant l'intervention du lot terrassement, la société CTVL avait été informée d'une réserve faite par la société LSB sur la qualité des ouvrages de la société Géo Atlas, que les malfaçons sur les fondations étaient donc apparentes et qu'en l'absence de réserve de la société CTVL, la société SMABTP ne pouvait engager la responsabilité contractuelle de la société Géo Atlas. Le tribunal a également retenu qu'il n'était pas contesté que la société CTVL, informée par la société LSB des désordres affectant les micros pieux, avait tout de même enjoint la société LSB de continuer les travaux, ce qui constituait une cause étrangère de nature à décharger la société LSB de sa garantie. S'agissant de la responsabilité de la société Es Bat, le tribunal a retenu qu'à défaut de produire un document contractuel permettant d'établir la mission confiée par la société CTVL à la société Es Bat, il convenait de se référer aux documents produits par la société CTVL qui rappellent que le plan est à approuver par l'architecte. Enfin, le tribunal a retenu que le coût modeste facturé laissait présumer le caractère limité de la mission qui avait été confiée à la société Es Bat, ce qui excluait donc d'établir qu'il lui incombait de vérifier les études de sol qui auraient dû être effectuées, ni de conseiller la société CTVL sur le contrôle de la qualité du travail confié à la société Géo Atlas. La société SMABTP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2021. Aux termes de ses conclusions n°3 remises le 7 juin 2022, la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société CTVL demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, condamné in solidum avec la société CTVL aux dépens et condamné à payer aux sociétés MAF, Groupama et Allianz la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que la société Es Bat n'a pas rempli son devoir de conseil et d'information auprès de la société CTVL lors de son étude de fondations sur pieux, - de juger que la société Geo Atlas a manqué à ses obligations contractuelles, les règles de l'art et n'a pas respecté le DTU lors de l'exécution de ses prestations, - de juger que la société LSB a réceptionné le support alors même qu'elle avait noté la mauvaise qualité des pieux, - de juger que la responsabilité des sociétés LSB, Es Bat et Geo Atlas doit être partagée en part égale entre chacun ou à titre subsidiaire, une responsabilité prépondérante des sociétés Geo Atlas et LSB, - de débouter les sociétés Allianz, LSB, Es Bat, MAF, Geo Atlas et Groupama de leurs appels en garantie ainsi que de toutes demandes de condamnations en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - de condamner in solidum la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société LSB, la société Es Bat et la société MAF, la société Groupama en qualité d'assureur de la société Geo Atlas à la relever et la garantir indemne des condamnations mises à sa charge par jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2017 à savoir la somme principale de 234 846,01 euros, - si la Cour venait à retenir la responsabilité de CTVL, de condamner in solidum les sociétés Allianz, LSB, Es Bat, MAF et Groupama à la relever et la garantir indemne des condamnations mises à sa charge par jugement du 31 janvier 2014 et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2017 à hauteur de 75 % de la somme principale de 234 846,01 euros, - de condamner les sociétés MAF, Groupama et Allianz, à rembourser chacune la somme de 2 000 euros versée par elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 13 août 2021, - en tout état de cause, de condamner in solidum Allianz en sa qualité d'assureur de la société LSB, Es Bat et son assureur la société MAF, Groupama en qualité d'assureur de Geo Atlas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dumeau, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La société SMABTP fait valoir qu'elle a le droit de former des recours à l'encontre des sous-traitants de son assurée sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été décidé en première instance, la société CTVL n'est pas seule fautive, comme constaté par l'expert avec l'insuffisance de fondations, causée par la pose des micropieux incombant à la société Géo Atlas conformément à l'étude de la société Es Bat. Elle estime que l'expertise confirme la responsabilité de la société LSB. Sur la réception de l'ouvrage par la société CTVL, elle énonce qu'elle ne pouvait pas, raisonnablement, se rendre compte de l'ampleur des dommages de fissurations qui n'existaient pas au moment de la réception. Elle fait enfin valoir qu'en tant que professionnels, les sous-traitants avaient un devoir de conseil qui n'a pas été respecté, notamment par la société Es Bat qui aurait dû solliciter les documents et plans nécessaire pour son intervention et qui n'a pas contesté avoir reçu pour mission complémentaire la réalisation de l'adaptation des longrines. Elle souligne que la société LSB a également engagé sa responsabilité en acceptant le support et en ne remplissant pas son obligation de conseil. Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 14 février 2023, les sociétés Es Bat et MAF demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Es Bat dont la responsabilité n'est pas établie, déclaré irrecevables les demandes formées par la société CTVL, débouté la SMABTP de toutes ses demandes, condamné in solidum la société CTVL et la société SMABTP aux dépens, condamné la société SMABTP à payer aux sociétés MAF et Groupama et à la compagnie Allianz, chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société SMABTP assureur de la société CTVL, Groupama, la société Allianz et tout demandeur à garanties de toutes demandes à leur encontre, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SMABTP, la société Groupama et la société Allianz à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre, - juger bien fondée la MAF à opposer les conditions et limites de ses garanties telles qu'elles résultent des conditions générales de sa police, notamment en termes de franchise et de plafond, - à titre infiniment subsidiaire, juger la société MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Es Bat, fondée à opposer les conditions générales et particulières de sa police d'assurance, notamment en termes de plafond et de franchise, - dans tous les cas, condamner la société SMABTP, la société Groupama et la société Allianz, à leur payer la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elles soutiennent qu'en application de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le constructeur a l'obligation de procéder à la reconnaissance préalable du sol, les travaux d'adaptation au sol devant être inclus dans le prix forfaitaire ou, s'ils ont été réservés par le maître d'ouvrage, devant être précisément déterminés et chiffrés dans le contrat, le but étant de permettre au maître d'ouvrage de concevoir et d'exécuter une construction adaptée au terrain, en s'appuyant sur les solutions contenues dans les documents techniques unifiés (DTU). Sur les appels en garantie de la société SMABTP à leur encontre, elles soutiennent qu'elles n'avaient que deux missions successivement confiées par la société CTVL à la société Es Bat, les coffrages armatures et les longrines et aucune sur le dimensionnement et la profondeur des micropieux qui avaient été étudiés et coulés par Géo Atlas deux mois avant la mission de modification de l'étude des longrines (mission limitée et exhaustive). Elles font également valoir que l'adoption du schéma constructif de fondations profondes sur micropieux nécessitait, comme énoncé dans le rapport d'expertise, un sondage de reconnaissance normatif qui n'a pas été réalisé, ce qui entraîne la responsabilité des sociétés Géo Atlas et CTVL. Sur les demandes de la société Allianz, elles font valoir qu'il leur appartient, en application des articles 1382 et 1383 ancien du code civil, de démontrer l'existence d'une faute et d'un lien de causalité avec un préjudice, démonstration qui n'existe pas. Aux termes de ses premières conclusions remises le 1er février 2022, la société Groupama, ès qualités d'assureur de Geo Atlas, demande à la cour de : - constater l'absence de responsabilité de la société Geo Atlas et l'absence de désordres de nature décennale - constater que ses garanties ne sont pas mobilisables pour le préjudice de jouissance et pénalités - confirmer le jugement, - la mettre hors de cause, - débouter la société SMABTP, la société CTVL et tout concluants de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, si la cour devait retenir les malfaçons non apparentes portant sur les fondations réalisées par la société Géo Atlas de dire et juger que la responsabilité des sociétés CTVL, LSB, et Es Bat sera retenue, - condamner les sociétés CTVL, LSB, Es Bat et leurs assureurs la société SMABTP, la société Allianz et la société MAF à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, - dire et juger qu'elle est en droit d'appliquer sa franchise contractuelle, - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Groupama fait valoir qu'une étude de sol a eu lieu avant le chantier par la société Géotec, rapport du 2 février 2002, qui préconisait la pose de pieux pour fondation. Elle soutient que la société Es Bat a été missionnée pour procéder à une étude ayant conduit à l'adoption de micropieux, d'une profondeur de 9 mètres et des dimensions. Elle énonce qu'il y a bien eu une réception des ouvrages par la société CTVL, et notamment des micropieux, tel que constatée par l'expert. Elle souligne également que la société CTVL a été informée d'une réserve émise par la société LSB sur la qualité des ouvrages de la société Géo Atlas, sans qu'il y ait pour autant de mise en demeure de reprise des ouvrages. Elle estime que les malfaçons des fondations réalisées par la société Géo atlas étant apparentes et réceptionnée sans réserves, la société SMABTP ne peut engager la responsabilité contractuelle de la société Géo Atlas. A titre subsidiaire, elle soutient que la société LSB, en entreprenant les travaux, a accepté l'ouvrage réalisé par la société Géo Atlas, qui n'a jamais reçu de mise en demeure de reprendre ses ouvrages ni par la société LSB, ni par la société CTVL. Elle estime qu'en l'absence de caractère décennal des désordres et des dommages immatériels, elle ne doit pas sa garantie. Elle affirme que la société Es Bat est responsable pour ses mauvaises préconisations. Aux termes de ses premières conclusions remises le 15 mars 2022, la société Allianz, en qualité d'assureur de la société LSB, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité exclusive de la société CTVL et écarté toute responsabilité de la société LSB, - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, condamner les sociétés SMABTP, Es Bat, MAF, Geo Atlas et Groupama à la relever et la garantir de toute condamnation, - la déclarer bien fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle, - condamner la société SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Allianz fait valoir que la société LSB n'a pas réceptionné ni accepté les fondations, qui ont été réceptionnées par la société CTVL, réalisées par la société Géo Atlas sur étude de la société Es Bat. La société Allianz soutient que la société LSB est intervenue pour réaliser la superstructure tout en émettant d'ailleurs, comme constaté par l'expert judiciaire, une lettre de réserves. Par ailleurs, elle rappelle qu'étant un sous-traitant, la société LSB ne disposait d'aucun pouvoir pour modifier ou corriger les défauts qui affectaient les micropieux réalisés par d'autres intervenants. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle a droit à un recours en garantie et qu'elle pourra opposer, en cas de condamnation, sa franchise contractuelle. Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 18 novembre 2021 en étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [S], ès qualités de liquidateur de la société LSB ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il résulte également de cet article que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de ce texte et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. A titre liminaire, la cour constate qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Les dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes formées par la société CTVL sont définitives. Il est précisé que les désordres concernés par ce litige relèvent, entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur principal, de la garantie décennale. Sur l'appel en garantie à l'encontre des sous-traitants En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par le fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La société SMABTP produit le justificatif de son règlement et la quittance subrogative. Le sous-traitant lié contractuellement à l'entrepreneur principal, a une obligation de résultat, vis-à-vis de lui, emportant présomption de faute et de causalité. Ce dernier doit néanmoins démontrer que le désordre lui est imputable. Le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur, d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est donc responsable des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de son contrat. En tant que spécialiste dans sa partie, il est tenu à un devoir de conseil envers l'entrepreneur principal d'autant plus fort qu'il est spécialisé dans la tâche qui lui est confiée et que l'entrepreneur principal ne l'est pas. Le sous-traitant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère revêtant les qualités de la force majeure, donc une cause irrésistible, imprévisible et extérieure. Il peut s'en exonérer également par une faute caractérisée de l'entrepreneur principal appréciée au regard des compétences propres de ce dernier. En l'espèce, l'appelante affirme que la société CTVL a fait poser par la société Géo Atlas seize micropieux à une profondeur de neuf mètres, conformément à l'étude de la société ES Bat mais que ces fondations se sont avérées insuffisantes. Elle soutient que la société ES Bat n'a pas rempli son devoir de conseil et d'information auprès de la société CTVL, que la société Géo Atlas a manqué à ses obligations contractuelles, aux règles de l'art et qu'elle n'a pas respecté le DTU lors de l'exécution de ses prestations et que la société LSB a réceptionné le support alors qu'elle avait noté la mauvaise qualité des pieux. Elle demande à la cour d'attribuer à chacun des constructeurs un tiers de responsabilité et subsidiairement un quart de responsabilité avec la société CTVL. Sur la responsabilité de la société Géo Atlas L'expert a retenu que la société Géo Atlas avait, selon devis du 30 mai 2002, mis en place les micropieux sans soumettre de note de calcul ni assurer la moindre reconnaissance de sol. Il a relevé que les travaux avaient été « réceptionnés » le 22 octobre 2002 par la société CTVL et estimé que la société Géo Atlas n'avait pas respecté le DTU lors de l'exécution de ses prestations. Il doit être souligné que cette réception n'a cependant pas les effets juridiques de celle relevant de 1792-6 du code civil. Il n'est pas contestable que la société Géo Atlas est spécialisée en forage et en fondations profondes. Ayant préconisé l'implantation de 16 micropieux aux lieu et place des fondations par puits d'une profondeur de trois mètres initialement envisagées par la société Géo Tec suite à sa campagne de reconnaissance des sols en décembre 2001, il lui incombait de solliciter préalablement une étude complémentaire des sols afin de déterminer la profondeur exacte des micropieux notamment par sondage de reconnaissance normatif, alors qu'elle n'avait en sa possession qu'une étude concernant des fondations de moyenne profondeur. Il lui incombait également de calculer les effets d'enfoncement et de traction des micropieux qui aurait permis de valider leur résistance. La nouvelle campagne de reconnaissance des sols effectuée par Etudesol à la demande de l'expert a conclu à la nécessité de consolider l'ouvrage par 45 micropieux ancrés à 15 mètres. Les parties exposent des développements sur l'apparence du vice qui n'ont pas d'incidence dans le cadre d'un recours de l'entrepreneur principal à l'encontre de ses sous-traitants. Il doit enfin être souligné que le fait que la société LSB ait accepté le support n'exonère nullement la société Géo Atlas de sa propre responsabilité dans le désordre. Elle ne rapporte la preuve d'aucune cause extérieure exonératoire. Il est par conséquent retenu que sa responsabilité est engagée. Sur la responsabilité de la société LSB La société LSB a réalisé les travaux de gros 'uvre et notamment la longrine prévue à l'avenant du 4 mars 2002. Il ressort du dossier qu'elle a bien, le 5 novembre 2002, émis une « lettre de réserves » quant à la mauvaise qualité des micropieux et qu'elle a réalisé sa prestation de gros 'uvre après avoir reçu un ordre formel de la société CTVL. Néanmoins, en tant que spécialiste du terrassement, elle a accepté d'intervenir sur un ouvrage qu'elle a elle-même qualifié de défectueux. Ce faisant, il doit être considéré qu'elle a réceptionné le support en connaissance de cause, ce qui ne la décharge nullement de sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal et de son obligation de réaliser sa prestation dans les règles de l'art et exempt de vices. En présence de la mauvaise qualité des pieux qui n'a pas échappé à son observation de spécialiste, elle aurait dû refuser de réaliser sa prestation. À cet égard, il importe peu comme elle le soutient qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir pour modifier ou corriger les défauts affectant les micropieux. Elle acceptant un support mal fait, elle a pris le risque que concourir au désordre. Dès lors, il doit être considéré que l'ordre donné par la société CTVL d'exécuter sa prestation ne revêt pas les caractéristiques attendues de la cause extérieure de nature à l'exonérer de ses obligations. Le jugement est infirmé sur ce point et la responsabilité de la société LSB est engagée. Son assureur, la société Allianz, ne dénie pas sa garantie et devra par conséquent être condamnée à payer à la société SMABTP, subrogée dans les droits de la société CTVL à hauteur de la part laissée à son assurée. La société Allianz est fondée à opposer sa franchise contractuelle. Sur la responsabilité de la société Es Bat L'expert indique dans son rapport que la société Es Bat a manqué à son devoir de conseil. Les obligations de la société Es Bat doivent s'apprécier au regard du contrat qui la liait à la société CTVL. Il ressort du dossier et de l'expertise que la société ES Bat a, en mai 2002, établi les plans de coffrage et ferraillages des longrines au vu de l'étude Géo Tec transmise par la société CTVL, facturés 460 euros HT, en spécifiant la nécessaire approbation par l'architecte, le bureau de contrôle et les corps d'état intéressés avant exécution. Ces plans ont été établis dans le cadre du schéma constructif initial avec des fondations de moyenne profondeur sur puits et longrines. Rien n'établit que la société ES Bat, qui trace ses plans sans déplacement, ait été informée de la modification du système constructif implanté en juillet 2002. En septembre 2002, les micropieux ayant déjà été coulés, la société CTVL demandait au bureau d'étude, dans le cadre d'une mission complémentaire relative aux longrines, de redimensionner les longrines cette fois sur des têtes de pieux. Celle-ci établissait de nouveaux plans à approuver et les facturait le 30 septembre 2002 230 euros HT. Ces plans ont été approuvés par la société CTVL et mis en 'uvre par la société LSB Rien ne démontre qu'elle ait été associée à la décision de retenir la solution de fondations profondes par pieux, ni qu'elle ait conçu ou déterminé la profondeur d'ancrage et le nombre de micropieux nécessaires. C'est par conséquent sans fondement que l'expert a prétendu que la société Es Bat avait préconisé la mise en place de seize micropieux à moins de neuf mètres, son intervention ayant été particulièrement limitée. Aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. Le tribunal a, par de justes motifs que la cour confirme, écarté toute responsabilité de la société Es Bat dans les désordres subis par les époux [K]. Le jugement est confirmé en ce qu'il a exclut l'appel en garantie de la société SMABTP à l'encontre des sociétés ES Bat et de son assureur la société MAF. Sur la responsabilité de la société CTVL Il est souligné que la société CTVL qui a signé un contrat de construction de maison individuelle avec les époux [K] a manqué gravement aux dispositions d'ordre public prévues notamment aux articles L.231-2 et R.231-3 du code de la construction et de l'habitation qui lui imposaient de décrire les travaux d'adaptation au sol, ce qui impliquait d'étudier attentivement le terrain en amont. Il n'est pas contestable que ces travaux sont à la charge du constructeur et leur coût doit par conséquent être compris dans le prix forfaitaire convenu. En l'espèce, en l'absence d'un maître d''uvre, elle devait assumer cette mission, et aurait dû faire réaliser un sondage normatif pourtant imposés par le DTU 13.2 fondations profondes et des calculs d'effets d'enfoncement et de traction. En exigeant de surcroît de la société LSB qu'elle exécute ses prestations en dépit de la lettre de réserve qu'elle lui a adressée pour signaler la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société Géo Atlas, elle a largement contribué à la survenance des désordres. Sa responsabilité est également engagée. Sur la répartition de la responsabilité entre les intervenants En raison de la part de chacun des intervenants, décrite ci-dessus, dans la production du dommage, il convient de répartir leur responsabilité ainsi : - la société CTVL doit conserver la charge des désordres à hauteur de 50 % Sur la part restante de 50 % : - la société Géo Atlas a contribué à la production du dommage à hauteur des 2/3 - la société LSB a contribué à la production du dommage à hauteur de 1/3. Sur la garantie de la société Groupama La société Groupama n'est pas recevable à contester le caractère décennal des désordres et ne peut donc refuser sa garantie à son assurée, la société Géo Atlas. L'appelante ne recherche sa garantie qu'en ce qui concerne les travaux de confortation de nature décennale d'un montant de 234 846,01 euros. Sa demande de mise hors de cause est sans fondement et doit être rejetée. Elle est en revanche fondée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de l'arrêt conduit à infirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel les sociétés SMABTP, Groupama et Allianz sont condamnées aux entiers dépens, à raison d'un tiers chacune, et à payer à la société Es Bat la somme de 3 000 euros et à son assureur la société MAF la somme de 3 000 euros, à raison également d'un tiers chacune. Elles conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Es Bat et de son assureur, la société Mutuelle des architectes français ; Statuant de nouveau dans cette limite, Dit que les sociétés Géo Atlas et Les spécialistes du bâtiment, en leur qualité de sociétés sous-traitantes, ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire ; Condamne in solidum, dans la limite de leurs franchises contractuelles, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Géo Atlas et la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Les spécialistes du bâtiment, à garantir la société SMABTP, subrogée dans les droits et actions de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire de la condamnation mise à sa charge par jugement du 31 janvier 2014 et par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 septembre 2017 à hauteur de 50 % de la somme de 234 846,01 euros TTC correspondant aux désordres de nature décennale ; Dit que dans le recours des coobligés entre eux, la charge définitive de la dette sera supportée à hauteur de 2/3 de la somme de 117 423 euros par la société Géo Atlas et à hauteur de 1/3 de cette somme par la société Les spécialistes du bâtiment ; Rappelle que les sociétés MAF, Groupama et Allianz sont redevables de plein droit du remboursement des frais irrépétibles perçus en exécution du jugement qui est infirmé ; Condamne la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Géo Atlas et la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Les spécialistes du bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel, à raison d'un tiers chacune ; Condamne la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire, la société Groupama, ès qualités d'assureur de la société Géo Atlas et la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Les spécialistes du bâtiment, à payer à la société Es Bat la somme de 3 000 euros et à son assureur la société MAF la somme de 3 000 euros, à raison d'un tiers chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L 231-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil et quarticle 699 du code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurances.article 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile en exécutarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b3b5537980008847487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel