Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65a8d5f8e12c85000874b03c
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 122 689 645 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 24/00147 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 17/01/2024 Dossier : N° RG 23/01060 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP5F Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SDC RESIDENCE [17] C/ SA ALLIANZ IARD, SA AXA FRANCE IARD, SA SOCOTEC CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, SARL OLIVIER, SA AXA FRANCE IARD, SAS LABEQUE, SMABTP, SELARL GUERIN & ASSOCIEES, SARL ARMAFER Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant : Madame FAURE, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17], représenté par son syndic en exercice, la SAS MOSER IMMOBILIER dont le siège social est située [Adresse 4] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMEES : SA ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur DO, ayant son siège social [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL ARCHITECTURE SMDV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN SA SOCOTEC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représentées par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX SARL OLIVIER prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 13] [Localité 18] SA AXA FRANCE IARD (recherchée en qualité d'assureur de la société OLIVIER) prise en la personne de de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 15] Représentées et assistées de Maître LABAT de la SCPA COUDEVYLLE-LABAT- BERNAL, avocat au barreau de PAU SAS LABEQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 6] SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS LABEQUE et de la société ARMAFER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 10] Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistées de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX SELARL GUERIN & ASSOCIEES ès qualités de liquidateur de la société ARMAFER [Adresse 2] [Localité 8] Assignée SARL ARMAFER [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 9] Assignée sur appel de la décision en date du 24 MARS 2023 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE DAX RG numéro : 17/00397 EXPOSE DU LITIGE La société Bouygues immobilier a fait construire un immeuble dénommé la résidence "[17]" à [Localité 5] (Landes). La réception est intervenue le 26 février 2007. Invoquant divers désordres affectant le bâtiment, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dax, par acte d'huissier du 16 mai 2014, la SA Allianz IARD ès qualités d'assureur dommage ouvrage. Par décision du 19 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire en désignant Monsieur [X] [F]. Par actes d'huissier des 15, 16, 17 et 24 février 2017, la SA Allianz IARD a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax : - la SARL Olivier, - la SARL Société commerciale d'application des sols, - la SARL d'architecture SMDV, - la SAS Labeque, - la SA Massy & fils, - la SA MMA Azur assurances IARD ès qualités d'assureur de la SARL IGCS, - la SA SMABTP ès qualités d'assureur de la SAS Bureau d'études IGC, de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, - la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Olivier, de la Socotec, de la SA Massy & fils et de la SARL d'architecture SMDV, - la compagnie Groupama d'oc ès qualités d'assureur de la SARL Lafitte paysage, aux fins sur le fondement des articles L.121-12, L 124-3 et L 241-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1147 et 1382 du code civil d'obtenir la condamnation in solidum de : - la SARL Olivier, - la SARL société commerciale d'application des sols, - la SARL d'architecture SMDV, - la Socotec, - la SAS Labeque, - la SAS Bureau d'études IGC, - la SA Massy & fils, - la SARL IGCS, - la SARL Lafitte paysage, - la SARL Armafer - la SA MMA Azur assurances IARD, ès qualités d'assureur de la SARL IGCS, - la SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS Bureau d'études IGC de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, - la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Olivier, de la Socotec, de la SA Massy & fils et de la SARL d'architecture SMDV, - la compagnie Groupama d'oc ès qualités d'assureur de la SARL Lafitte paysage, - Me [R] [U] ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL Armafer, à relever et garantir indemne la SA ALLIANZ IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres allégués par le syndic de copropriété de la Résidence "[17]" ou tous copropriétaires de l'immeuble et à condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 17/00397. Par actes d'huissier des 16 février 2017, la SA Allianz IARD a assigné devant le tribunal de grande instance de Dax : - la SELARL Guérin et associées ès qualités de commissaire au plan de la SARL Armafer, - la SARL Lafitte paysage, - la SARL IGCS, - la SAS Bureau d'études IGC, - la SA Socotec, aux fins sur le fondement des articles L.121-12, L.124-3 et L.241-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement des articles 1147 et 1382 du code civil, d'obtenir la condamnation in solidum de : - la SARL Olivier, - la SARL Société commerciale d'application des sols, - la SARL architecture SMDV, - la Socotec, - la SAS Labeque, - la SAS Bureau d'études IGC, - la SA Massy & fils, - la SARL IGCS, - la SARL Lafitte paysage, - la SARL Armafer, - la SA MMA Azur assurances IARD, ès qualités d'assureur de la SARL la IGCS, - la SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS Bureau d'études IGC, de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, - la SA AXA France, ès qualités d'assureur de la SARL Olivier, de la Socotec, de la SA Massy & fils et de la SARL d'architecture SMDV, - la compagnie Groupama d'oc, ès qualités d'assureur de la SARL Lafitte paysage, - la SELARL Guérin et associés qualités de commissaire au plan de la SARL Armafer, à relever et garantir indemne la SA Allianz IARD de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement au titre des désordres allégués par le syndic de copropriété de la Résidence "[17]" ou tous copropriétaires de l'immeuble et à condamner tout succombant a lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 17/00601. Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a : - constaté l'absence d'assignation délivrée à Me [R] [U], ès qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL Armafer, - renvoyé l'affaire à une audience d'incidents ultérieure pour évoquer l'éventuelle jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 17/00601 et RG 17/00397. Par ordonnance du 2 mars 2018, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances suivies sous les numéros RG : 17/00601 et RG : 17/00397. Par acte d'huissier du 14 août 2018, la SAS Labeque et la SA SMABTP, ès qualités d'assureur de la SAS Bureau d'études IGC et de la SAS Labeque, ont appelé en la cause la SA Allianz IARD. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 18/01117. Par décision du 4 octobre 2018, les procédures enregistrées sous les numéros RG : 18/01117 et RG : 17/00397 ont été jointes sous ce dernier numéro. Par actes d'huissier du 21, 28, 29 et 30 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax la SA Allianz IARD, en qualité d'assureur dommage ouvrage de la copropriété, la Socotec, la SAS Labeque et son assureur la SMABTP, la SARL Olivier et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SARL d'architecture SMDV et de la SARL Olivier aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 20/00779. Par décision du 7 janvier 2021, les procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00779 et RG : 17/00397 ont été jointes sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge de la mise en état a : - constaté les désistements d'instance et d'action de la SA Allianz IARD à l'égard de la SAS Bureau d'études IGC, la SARL Lafitte Paysage, la SELARL Guérin et associés, la SARL société commerciale d'application des sols, la SMABTP, assureur de la SAS Bureau d'études IGC, la SA Massy & fils, la SARL IGCS, la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA MMA Azur assurances IARD en qualité d'assureur de la SARL IGCS et Groupama d'oc, assureur de la SARL Lafitte paysage, emportant extinction de l'instance à l'égard de ces derniers, - dit que la présente procédure se poursuivrait exclusivement a l'égard des autres parties, - condamné la SA Allianz IARD à verser à la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA MMA Azur assurances IARD en qualité d'assureur de la SARL IGCS, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens des instances éteintes a la charge de la SA Allianz IARD, - laissé les dépens de l'incident a la charge de la SA Allianz IARD. - renvoyé l'affaire l'audience d'incidents de mise en état du 2 juillet 2021 afin de permettre à la SA AXA France IARD, assureur de la SA Massy & fils, d'adresser ses conclusions suite au désistement d'instance et d'action formulé par la SA Allianz IARD a son égard. Par ordonnance du 24 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Allianz IARD à l'égard de la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la Massy & fils. Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 24 mars 2023 (RG n° 17/00397), le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formées au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, - rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, - déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]", sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre de la SARL Olivier, de la SAS Labeque, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, de la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL Olivier et de la SARL d'architecture SMDV, - déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]", sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la Socotec et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Armafer, - déclaré irrecevables les recours formés par la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, à l'encontre de la SARL Olivier, de son assureur la SA AXA France IARD, de la SAS Labeque, de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, - dit qu'il n'appartient pas au juge de mettre hors de cause une partie, cette question relevant de la seule compétence du juge du fond, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 2 000 euros à la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, - l 000 euros à la SAS Labeque et l 000 euros a la SMABTP, assureur de la SAS Labeque, - 2 000 euros a la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Olivier, - 2 000 euros à la Socotec et son assureur la SA AXA France IARD, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" aux dépens de l'incident, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 1er juin 2023 à 10 heures 30 pour éventuelles conclusions d'une des parties, à défaut l'instruction de l'affaire sera clôturée avec fixation à une audience de plaidoiries. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] a relevé appel par déclaration du 13 avril 2023 (RG n° 23/01060), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables les demandes formées au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" sur le fondement de la garantie décennale, à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, - rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" à l'encontre de la SA Allianz IARD, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" aux dépens de l'incident. Par assignation en appel provoqué devant la cour d'appel de Pau du 9 juin 2023, la SA Allianz IARD, sur le fondement des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, L.121-12, L.124-3 et L.241-1 du même code, les articles 1792 et suivants, ou subsidiairement 1147 et 1382 du code civil et les articles 334 à 338 du code de procédure civile, entend voir la cour : - joindre la présente instance à la procédure inscrite au rôle de la cour sous le n° RG 23/01060 introduite par le syndicat des copropriétaires, - condamner in solidum : - la société Socotec et son assureur AXA France IARD ; - la SAS Entreprise Labeque et son assureur SMABTP ; - la SARL Olivier et son assureur AXA France IARD ; - la société AXA France IARD, ès qualités d'assureur de SMDV architecture ; à relever indemne et garantir la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur DO, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, sans qu'il puisse lui être opposé le bénéfice d'une quelconque discussion ou d'imputabilité des désordres, - condamner tout succombant à payer à la SA Allianz une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance de jonction en date du 1er août 2023, la présidente de la première chambre de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/01634 et 23/01060 sous le numéro 23/01060. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], appelant, entend voir la cour : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mars 2023, - juger non prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à l'encontre de la société Allianz, - condamner la société Allianz ès qualités d'assureur dommage ouvrage à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à lui verser à titre de provision la somme de 1 226 896,45 euros, - débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [17], - condamner la société Allianz, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [17] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les conclusions déposées le 15 novembre 2023 de la société Allianz IARD, ès qualités d'assureur DO, appelante et intimée tendent à : Vu l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Dax du 24 mars 2023, Vu l'article 789, l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 114-1 du code des assurances, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances, Vu les articles L. 121-12, L. 124-3, L. 241-1 du code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants, ou subsidiairement, les articles 1147 et 1382 du code civil, Vu les articles 334 à 338 du code de procédure civile, - ordonner le rabat de la clôture ; A titre principal, - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 24 mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [17] à l'encontre d'ALLIANZ IARD ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] à payer à ALLIANZ 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, A titre très subsidiaire - rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] en raison de l'existence de contestations sérieuses, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] à payer à ALLIANZ 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, A titre extrêmement subsidiaire, - limiter le montant de la provision à allouer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] aux sommes suivantes : - Travaux réparatoires chiffrés par l'expert judiciaire : 756 913,06 €, - Honoraires du syndic : 0 €, - Travaux conservatoires retenus par expert judiciaire et ceux non retenus par l'expert judiciaire 0 €, - subordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SOCOTEC, la société SAS ENTREPRISE LABEQUE, la société SARL OLIVIER, la société PYRENEES ARMATURES SAS, venant aux droits de la SARL ARMAFER, la société AXA France IARD, la société SMABTP à relever indemne et garantir la société ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur DO, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, sans qu'il puisse lui être opposé le bénéfice d'une quelconque discussion ou d'imputabilité des désordres, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] et/ou touts succombants à payer à ALLIANZ 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Les conclusions déposées le 13 novembre 2023 de la SAS Labeque et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Labeque et de la société Armafer, sur le fondement des articles 905-1, 564, 905-2, 789 et 122 du code de procédure civile, 1792-4-3 du code civil, L.114-1, L.114-2 et L.242-1 du code des assurances, tendent à : à titre liminaire, - déclarer l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] caduc, - déclarer l'appel provoqué formé à l'encontre de la société Labeque et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer irrecevable, à titre principal, - confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax du 24 mars 2023, et en conséquence : - déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la société Labeque et de son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer pour cause de forclusion, - déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre la compagnie Allianz pour cause de prescription, - rejeter la demande principale de provision présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] en raison de contestations sérieuses tenant à la créance, - déclarer la compagnie Allianz irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre la société Labeque et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer, - déclarer la société Olivier et la compagnie AXA irrecevables en raison de leur appel en garantie formulé pour la première fois en appel à l'encontre la société Labeque et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer, - mettre hors de cause la société Labeque et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer, à tout le moins, - déclarer que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour examiner les appels en garantie formulés par la compagnie Allianz, - rejeter les demandes de garantie formulées par la compagnie Allianz, et par tous autres intimés à l'encontre la société Labeque et son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer, - inviter la compagnie Allianz à mieux se pourvoir, - condamner la compagnie Allianz, ou toute partie succombante, à verser à la société Labeque et à son assureur la SMABTP, ainsi qu'à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Armafer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités de procédure déjà allouées en première instance, - condamner la compagnie Allianz, ou toute partie succombante, aux entiers dépens du référé, de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 15 novembre 2023, la SARL Olivier et la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Olivier, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et l'article 789 du code de procédure civile, entendent voir la cour : - déclarer Allianz IARD irrecevable et en tous cas mal fondée dans les fins de son appel provoqué, - débouter Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, - débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre de la SARL Olivier et d'AXA, - ce faisant confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2023 sauf en ce qui concerne la demande de mise hors de cause de la SARL Olivier et d'AXA qui a été rejetée et que la cour prononcera, - débouter toute partie de toute demande formulée à l'encontre d'AXA et de la SARL Olivier, - juger que la garantie décennale est forclose, - constater la forclusion de la garantie décennale, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] de l'intégralité de ses demandes, - débouter toute partie de toute demande formulée à l'égard de la concluante, concernant Allianz IARD assureur DO, - se déclarer incompétent pour connaître de l'appel en garantie d'Allianz IARD formé à l'encontre d'AXA et de la société Olivier, - débouter Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - juger que l'obligation est sérieusement contestable, - juger qu'AXA ne doit aucune garantie au titre des préjudices immatériels, - débouter Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes, - en tous les cas prononcer la mise hors de cause d'AXA et de la SARL OLIVIER, à titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'égard de la SARL Olivier et d'AXA dans les conditions fixées par l'expert judiciaire, - condamner solidairement sur la base des articles 1240 et suivants du code civil, la SAS Labeque, la SARL Armafer et la SMABTP assureur de la SAS Labeque et de la SARL Armafer, la Socotec, la SARL SMDV à relever et à garantir AXA et la SARL Olivier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, - condamner Allianz IARD ou toute partie succombante à verser à AXA la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Allianz IARD ou toute partie succombante aux entiers dépens. Les conclusions déposées le 12 juillet 2023 de la société Socotec construction et la compagnie AXA France IARD, sur le fondement des articles 122 et 462 du code de procédure civile, L.114-1 et suivants du code des assurances, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, tendent à : à titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] irrecevables à l'encontre de la compagnie Allianz, prise en qualité d'assureur Dommage-ouvrage, - confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] sur le fondement de la garantie décennale, - confirmer l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à l'encontre de la compagnie AXA France, en qualité d'assureur de la société Socotec, et, y ajoutant, rectifiant une omission matérielle, déclarer irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à l'encontre de la société Socotec construction, - ce faisant, rectifiant une omission matérielle ou statuant à nouveau si nécessaire s'agissant de la forclusion bénéficiant à la société Socotec construction : déclarer les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à l'encontre de la société Socotec construction et de la compagnie AXA France IARD irrecevables comme forcloses et prescrites, - infirmant l'ordonnance entreprise, prononcer l'extinction de l'instance, à titre subsidiaire, - rejeter toutes demandes de condamnations financières formées à l'encontre de la société Socotec construction et de la compagnie AXA France en l'état de contestations sérieuses, à titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum la société Olivier, la société Labeque, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Labeque, la société Armafer et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Armafer, à garantir et relever indemne la société Socotec construction et la compagnie AXA France de toutes condamnations, en tous les cas, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Socotec construction et de la compagnie AXA France, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] et la compagnie Allianz à payer à la société Socotec construction et à la compagnie AXA France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] et la compagnie Allianz aux entiers dépens. Les conclusions déposées le 11 juillet 2023 de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL Architecture SMDV, sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile, tendent à : à titre principal, - déclarer recevable l'appel provoqué formé par Allianz, - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à l'encontre d'Axa France assureur de la SARL SMDV ; - déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir à l'encontre d'Allianz assureur DO ; - débouter le syndicat des copropriétaires et Allianz de toutes leurs demandes telles que dirigées à l'encontre d'AXA France assureur de SMDV ; - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, - débouter Allianz assureur DO de sa demande en garantie telle que formée à l'encontre d'AXA France assureur de SMDV ; à titre très infiniment subsidiaire, - déclarer que l'appel en garantie provisionnel formé par Allianz assureur DO sera limité aux seuls préjudices matériels approuvés par l'expert judiciaire ; - dire que dans les rapports entre les débiteurs provisionnels, in solidum, ils seront tenus à l'égard d'Allianz dans les proportions suivantes : * SARL SMDV architecture et son assureur AXA France''''''21 % * SA Socotec et son assureur AXA France''''''''''' 17,96 % * SAS Labeque et son assureur la SMABTP''''''''''11,59 % * SARL Armafer et son assureur SMABTP'''''''''''44,90 % * SARL Olivier et son assureur AXA France'''''''''''4,56 % - faire une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023. Les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2023 n'ont pas fait l'objet d'observations de la part des parties. MOTIFS Sur la caducité de l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] : Il appartenait à la société Labeque et son assureur la SMABTP de saisir le président de la chambre de cette demande de caducité portant sur la régularité de la signification de la déclaration d'appel à la société Allianz, s'agissant d'une procédure à bref délai relevant de l'article 905-2 du code de procédure civile. À défaut, la saisine de la cour à cet effet est irrecevable, ce texte ne prévoyant que la saisine du président de la chambre par une partie. La caducité de l'appel principal n'étant pas prononcée, la recevabilité de l'appel provoqué émis par la société Allianz dirigé contre la société Labeque et la SMABTP ne peut être remise en cause de ce chef. Sur la saisine de la cour : Il convient de souligner que la cour n'est saisie d'une part, que d'une demande de réformation dans le cadre de l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] mais limité à certaines dispositions du jugement qui seront reprises ci-après, et d'autre part, que d'un appel provoqué de la société Allianz mais qui ne demande pas la réformation d'une disposition du jugement. La société Socotec demande en outre de réparer une omission matérielle de l'ordonnance du juge de la mise en état qui n'a pas déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence à son encontre comme prescrite. À l'instar des autres constructeurs, et alors que la réception des travaux est intervenue le 26 février 2007, il convient de constater que la société Socotec n'a été assignée au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence que le 28 juillet 2020. L'omission de statuer sera donc réparée et l'ordonnance sera donc complétée en ce que l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] sera déclarée irrecevable comme prescrite contre la société Socotec, le juge de la mise en état ayant déjà déclaré irrecevable l'action contre son assureur la société AXA France IARD. La société Socotec sollicite 'l'infirmation de l'ordonnance avec l'extinction de l'instance' sans développer sur ce point. Il ne peut être répondu à cette prétention qui n'est soutenue par aucun moyen. Il a été formé enfin un appel incident de la SARL Olivier et la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Olivier sur la demande de mise hors de cause de la SARL Olivier et d'AXA qui a été rejetée et que la cour prononcera. Il y sera répondu ci-après. Sur la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] contre la société Allianz : Le premier juge a retenu pour point de départ de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances le refus de garantie de la société Allianz du 27 novembre 2009 et a déclaré que les déclarations de sinistre postérieures survenues les 22 juillet 2010 et le 21 mai 2013 outre l'assignation en référé expertise du 16 mai 2014 portent sur des désordres identiques à la première déclaration de sinistre qui a fait l'objet du refus de garantie, soit un phénomène récurrent d'inondation des sous-sols. Or, en vertu de l'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances, l'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Il en résulte que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés et que, à défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration. (Cass 3e civ 30 septembre 2021). En l'espèce, il est constant qu'une nouvelle déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] est intervenue le 21 mai 2013. L'assureur a répondu dans le 28 mai 2013 en opposant un refus de garantie du fait de l'absence de caractère décennal du désordre. La société Allianz a donc répondu dans le délai. Cependant, le syndicat des copropriétaires de la résidence a contesté ce refus de garantie par lettre du 10 juin 2013. La société Allianz a alors considéré qu'il s'agissait d'une nouvelle déclaration de sinistre reçue le 13 juin 2013 et a organisé une expertise le 5 août 2013 confiée à la société Saretec. Une prorogation de délai pour notifier la proposition d'indemnité dans le délai de 90 jours a été acceptée par le syndicat des copropriétaires de la résidence jusqu'au 20 novembre 2013. Le 28 novembre 2013, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence a communiqué des frais supplémentaires. Aussi, le syndicat des copropriétaires de la résidence ne peut arguer du dépassement du délai au-delà du 20 novembre 2013. Un rapport d'expertise complémentaire Saretec a été établi le 12 août 2013, puis le 27 novembre 2013, ce dernier indiquant que le coût de réparation du dommage portant sur les infiltrations des sous-sols et parkings s'élevait à 4 750,43 € TTC. Il est produit un accusé de réception par le syndicat des copropriétaires de la résidence d'une lettre du 12 décembre 2013, et la société Allianz indique qu'il s'agit de la notification du refus de garantie, ce qui n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires de la résidence. Il convient donc de considérer que le point de départ de la prescription biennale se situe donc au 12 décembre 2013, et non au 27 novembre 2009 comme considéré par le juge de la mise en état. L'assignation en référé expertise du 16 mai 2014 est donc venue interrompre le délai de prescription biennale s'inscrivant alors dans le délai d'épreuve de la garantie décennale dont le point de départ était le 26 février 2007. L'action diligentée contre l'assureur dommages-ouvrages au fond par acte d'huissier de juillet 2020 n'est donc pas forclose du fait de l'interruption effective du délai de la garantie décennale par acte du 16 mai 2014. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc infirmée sur ce point. Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] : Il est sollicité une provision de 1 226 896,45 euros. Cette demande de provision n'a pas été examinée par le juge de la mise en état dès lors que la demande a été déclarée irrecevable. La société Allianz oppose que notamment la somme fixée par l'expert judiciaire [F] n'est pas fondée dès lors que le devis de Eiffage s'élève à 553 465,28 € et non à la somme de 676 000,88 € retenue par l'expert. La société Allianz ne critique donc pas le principe des réparations mais leur montant. À tout le moins, il convient de retenir une provision de 756 913,06 € à ce titre, eu égard au rapport d'expertise judiciaire et ce montant étant accepté subsidiairement a minima par la société Allianz. Pour les frais du syndic, les frais supplémentaires et les intérêts de retard, il convient de retenir une contestation sérieuse dès lors que cela relève du juge du fond pour déterminer leur lien de causalité avec le sinistre et leur nature ainsi que leur bien fondé. Pour garantir une éventuelle restitution de cette provision de 756 913,06 €, son versement auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence sera soumis à la production d'une garantie bancaire. Compte tenu de l'infirmation sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] à l'égard de la société Allianz, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [17] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz sera réformée ainsi que les dépens limités à la société Allianz. Sur l'appel incident de la SARL Olivier et la SA AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Olivier : Il est sollicité l'infirmation de la disposition de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la SARL Olivier et d'AXA. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée sur ce point dès lors que la demande de mise hors de cause est assimilée à une demande de débouté et que la société Olivier et la société AXA reconnaissent elles-mêmes que le juge de la mise en état est incompétent pour traiter de l'appel en garantie de la société Allianz dirigé contre la société Olivier et son assureur la société Axa. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [17] uniquement une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Allianz. La société Allianz qui avait intérêt à former un appel provoqué pour que la décision d'appel soit opposable aux constructeurs sera condamnée aux dépens de première instance limités à ceux qui la concerne et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formées au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, et rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]" à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] aux dépens limités à ceux afférents à la SA Allianz, statuant à nouveau sur ces points : DÉCLARE recevables comme non prescrites les demandes formées au fond par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17] sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SA Allianz IARD, assureur dommage ouvrage, CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [17] la somme de 756 913,06 € à titre de provision, sous réserve d'une garantie bancaire à produire par le syndicat des copropriétaires de la résidence [17], COMPLÈTE l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023 dans le cadre d'une omission de statuer ainsi qu'il suit : DÉCLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[17]", sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre de la SA Socotec Construction, CONFIRME pour le surplus des dispositions de l'ordonnance soumises à la cour, y ajoutant : CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [17] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de première instance lui afférent, et aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article L 114-1 du code des assurances le refus de gaarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 114-1 du code des assurancesarticle 771 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 905-2 du code de procédure civile. À défautarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la SA Aarticle 700 du code de procédure civile à la chararticle 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a8d5f8e12c85000874b03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel